‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 20 sur 157 · DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. 1, SECT. VIT. 'J · texte numérisé non relu

DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. 1, SECT. VIT. 'J

T.. La novation qui éteint la première obli^^ation, la changeant en une nouvelle, éteint aussi 1 hypothèque qui en était l'accessoire, si elle n'est réservée (i). ( C. civ. 1271.^

La novation résulte de plein droit de la concession d'un nouveau délai pour acquitter le montant d'une lettre de change , faite par les porteurs à l'accepteur, en l'absence et à l'insu du tireur; elle peut même nuire aux tiers porteurs qui ne sont pas prouvés en avoir eu connaissance (2).

La novation d'une dette ne s'opérant par un nouvel engagement du débiteur envers son créancier , qu'autant que , dans l'intention des parties, l'ancienne obligation est éteinte, au moyen de la nouvelle qui est substituée, si pour le prix d'une vente d'une coupe de bois, l'acheteur a souscrit des traites qui ont été faites uniquement pour accéder à l'adjudication et pour en procurer et faciliter le paiement, il n'y a point novation ou changement de nature de la dette ^3 . Il n'y a pas novation lorsque le créancier accorde à un tiers qui lui est délégué par le débiteur, un délai pour acquitter la dette 4/-

Lorsqu'un des co-débiteurs solidaires d'une créance souscrit en son nom seul un nouveau litre en remplacement de celui qui était signé tant par lui que par son co-débiteur, la création de ce nouveau titre doit être considérée, non comme une novation, mais comme un paiement de la dette commune , de manière que le débiteur qui a consenti la nouvelle obligation peut exiger de son ancien co-obligé ie remboursement delà moitié de la dette ancienne et commune (5^.

C'est aux juges du fond a décider si la dation d'effets de commerce, en paiement d'une dette , opère ou non novation , lorsque le créancier est resté saisi .' nanti ) du titre originaire de la créance. Leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation (6).

L'acceptation de billets, en paiement d'un prix de vente, n'opère pas novation de la dette, quand il est stipulé, dans la quittance, qu'au cas de non paiement des billets le créancier rentrerait dans tous ses droits (7).

Le débiteur qui , par un traité particulier, a chargé du paiement de sa dette un tiers qui s'y est obligé , n'est pas déchargé envers sou créancier, quand même celui-ci a eu connaissance de l'arrangement, s'il n'y a expressément adhéré. Il n'y a pas alors novation (8). Il n'y a pas novation dans le fait du porteur d'une lettre de change protestée , qui la passe au compte courant du tireur (9).

Accorder un délai à un adjudicataire qui, pour défaut de paiement, a encouru la folle-enchère, ce n'est pas renoncera la folle-enchère encourue, c'es4 seulement y surseoir; et s'il n'y a pas paiement après l'expiration du nouveau délai, la folle-enchère peut être poursuivie. Il n'y a point là de novation (10).

Il y a novation, si les billets ont été acceptés sans aucune réserve (j i). Il y a novation et non supposition dans le sens de l'art. 3i2 du code de commerce, quand le débiteur convertit une dette purement civile en une lettre de change censée valeur reçue comptant (12).

(i) L. 1 1, § r", ff . depign. act. (2) Cass. 21 mars i8o8. (3) Cass. 19 août 1811 . (4)Cass. i3 janv. 1818. [5^ Cass. 3o mars 1819. (6) Cass . 28 juillet 1820. (7) Rejet. 16 août 1820. 18) Cass. 19 déc. i8i5. (9) Paris, 18 juillet 1810. (10) Paris, 20 septembre i8i5. (11) Paris, 7 déc. 1814. (12) Colmar, 22 nov. i8r5.

Go I.F.S LOIS CIVILRS, I.IV. III.

3. Tout ce qui anéantit la dette déc[age l'hypothèque. Ainsi, lorsqu'un débiteur ù qui le serment est déféré, jure avoir payé, ou qu'il est absous par un jugement dont il n'v ait point d'appel , la dette et l'hypothèque sont anéanties ; et il en est de même dans tous les cas où l'obligation ne subsiste plus (i). (C. civ. i^65.)

4. Tout ce qui peut tenir lieu de paiement fait que l'hypothèque ne subsiste plus. Ainsi, par exemple, si le créancier se contente, ou d'une caution, ou d'un autre débiteur au lieu du premier, ou qu'au lieu de son gage il en prenne un autre, dans tous ces cas et autres semblables, l'hypothèque (-esse, si l'intention des parties paraît décharger le gage, et restreindre le créancier à ses autres sûretés , quoique sa condition en devienne moins avantageuse (2). (C. civ. 1280.)

5. Si c'est par un refus que fasse le créancier de recevoir son paiement, qu'il retienne le gage, ou qu'il veuille le faire vendre, le délateur peut offrir les deniers en justice, et les consigner, pour demeurer quitte, empêcher la vente, et retirer son gage, avec les dommages et intérêts que le créancier pourra lui devoir pour son retardement (3). (C. civ. laôy.)

Une loi du 28 nivôse an i3 charge la caisse d'amortissement de recevoir les cdiLsignations, soit volontaires, soit celles ordonnées ou par jugement ou par décision administrative, et de payer aux ayant-droit 1 intérêt de chaque somme consignée à raison de trois pour cent par année, à compter du sixième jour après la consignation jusqu'au jour du remboursement. Les sommes qu'on laisserait moins de soixante jours en état de consignation ne portent aucun intérêt. V. cette loi dans le bulletin des lois de l'an i3, concernant les formalités à remplir pour 1 obtention du remboursement des sommes consignées. V. aussi trois ordonnances du 3 juillet 1816, concernant les attributions de la caisse des dépôts et consignations, créée par la loi du 28 avril 1816 : cette caisse remplace la caisse d'amortissement et accorde les mêmes intérêts, |)Our les sommes consignées, que la loi du 28 nivôse an i3.

La caisse d'amortissement (aujourd'hui des dépôts et consignations) ne peut rembourser une consignation judiciaire qu'en vertu d'un jugement rendu toutes parties présentes ou diiment appelées, et sur là représentation du certificat prescrit par l'art. 648 du code de procédure civile (4).

Les offres réelles peuvent être conditionnelles lorsque les conditions y opposées sont justes et bien fondées. Celles faites par le débiteur saisi, mais sous la réserve expresse de ses droits contre le saisissant et qui de droit , ])our le cas où les objets saisis seraient endommagés, sont valables (5).

La consignation faite dans le lieu du domicile élu par l'acte de vente est valable (6). De ce qu'une consignation faite dans les formes est va-

(i) L. i3, ff. quib. mod. pigu. vel hyp. sol. L. 6, eod. (2) L. 6, ff . quib. mod. pign. L. y, § 3, ff. de pign. act. L. 3. C. de luit. pign. (3) L. 20, § 2, ff. de pigu. act. L. g, § ulf. eod. L. 2. C. débit, vend pigu. iinp. n. p. V. sur la consignation la remarque sur l'art. 7 de la sect. 3. (4) Circulaire du iniuistredc la justice, i'' «epteinbic 1812. (.5) Cass. 3i jauvier i8ao. (6) Paris, \5 mai 1816.

nr.S GAGKS ET HyPOTHÈQUES, £TC. TIT. I, SECT. VII. 6l

lableet libératoire entre le débiteur et le créancier, il ne s'ensuit pas qu'elle soit également libératoire entre le créancier du consignant et des tiers saisissans dont la saisie a occasionné la consignation (i,.

Les offres réelles, avant consignation , ne sont nécessaires qu'a l'égard du créancier direct , qui peut recevoir et libérer. Lorsqu'un créancier , opposant sur le prix d'une vente , a été autorisé à toucher des mains de l'acquéreur eu donnant caution dans un délai déterminé, s'il ne fournit (de lui-même et sans avoir été sommé) celte caution dans le délai , il n'est point créancier direct de l'acquéreur. En conséquence, si l'acquéreur ( débiteur du vendeur) est autorisé à consigner son prix de vente, il peut très-bien faire la consignation sans offres réelles et préalable» an créancier opposant. Lorsque le débiteur autorisé à consigner assigne le créancier à se trouver au lieu où doit se faire la consignation, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, ni que l'assignation soit au délai fixé pour les ajourneraens, ni que le récépissé du receveur soit notifié au créancier (2).

Doivent être appelés à la consignation les créanciers qui ont des droits sur les sommes consignées , tels que des créanciers opposans '3).

Si , pendant que le créancier était domicilié en pavs étrangers , une saisie arrêt a été formée entre les mains de son débiteur et portée devant les tribunaux étrangers, ce créancier ne peut, à son retour eu France, obliger son débiteur au remboursement de la créance, sans rapporter une main-levée de l'opposition dont les tribunaux étrangers sont saisis. — Dans ce cas, le débiteur est valablement libéré par des offres réelles faites au créancier sous la condition de cette main-levée, et par le dépôt des offres à la caisse des consignations 4).

6. .Si le paiement, ou ce qui devait en tenir lieu, n'avait point d'effet, l'hypothèque revivrait avec la créance, comme si le créancier avait pris en paiement une dette avec garantie, et qu'il ne pût en être payé, ou un fonds avec la même garantie dont il fût évincé, ou qu'un mineur eût donné une quittance dont il fût relevé; car ces sortes de paiemens renferment la condition qu'ils subsisteront. Mais si un créancier majeur s'était contente d'un transport d'une dette à ses périls , et avait donné quittance , l'hypothèque et la créance demeureraient éteintes, quoique le créancier ne pût être pavé de la dette cédée ^5).

7. Si le fond hypothéqué cesse d'être en commerce, comme s'il est destiné à une église ou autre lieu public , l'hvpothéque ne subsiste plus ; mais le créancier a son action sur le prix que son débiteur en pourra recevoir 6).

8. Comme l'hypothèque sur un fonds qui vient à périr par un débordement ou autre accident ne subsiste plus , ainsi l'hvpothéque qu'aurait un créancier sur un droit d'usufruit acquis à son débiteur, n'aura plus d'effet si l'usufruit cesse, quand même le débiteur survivrait à la perte de son usufruit, comme s'il ne l'avait que pour quelque temps 7 ;.

(r) Rejet. 16 juin 18 i3. (a) Cass. 24 juin 1812 . 'Vj Cass. 12 fructidor an ir . (4) Cass. g juin i8ig. 5; L. 5. C. de rem. pig". ^'i) V. l'art, afi de la section i. (7) L. 8, {{. qnib. mod.pign. V. l'art, a de lasect. 6 de l'usufruit.

6a I.KS LOIS CIVILKS, MV. III.

9. Si la dette pour laquelle riiypotlièque avait été donnée est éteinte par une prescription, l'iiypothèque, qui n'en était qu'un accessoire, est anéantie (ii. ^ C. civ. 9.157. >

Par le droit romain l'action hyj)otbécaire ue se prescrivait tjiie par quarante aus contre le débiteur et ses héritiers, et même contre le tiers détenteur, si le débiteur était encore vivant. Ainsi, l'action hypothécaire durait plus que la simple action personnelle. (V. à la £în du préambule de la sect. 4 de la possession et des prescriptions.) Celte prescription de quarante ans s'observe en quelques provinces. Mais on a conçu la règle suivant l'usage commun et naturel , qui ne donne pas plus de duiéeà l'action hypothécaire qu'à la simple action personnelle, par la raison expliquée dans l'article.

Les receveurs de charité ne peuvent consentir volontairement aucune radiation, changement ni limitation d'inscription hypothécaire , qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture , prise sur une proposition formelle de l'administration et sur l'avis du comité consultatif établi près de chaque département communal (2). Conformément aux art. 2137 et2i5y du code, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais si le fond du droit y est contesté , les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative (3). Pour qu'une inscriptiou hypothécaire doive être rayée en exécution d'un jugement par défaut, il est nécessaire que ce jugement ait été signifié, non-seulement au domicile élu, mais encore au domicile réel (4).

Les consentemeus accordés devant les corps administratifs, pour la radiation des hypothèques requises par les commissaires du gouvernement, ont l'authenticité voulue par la loi (5).

Un tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, donner main-levée des inscriptions hypothécaires prises au nom du mineur ou de l'iuterdit, si la dette pour laquelle l'inscription a été prise n'a point été payée (6).

On n'a pas besoin de jugement pour faire rayer une hypothèque dont le titre est éteint (7).

Les radiations prises à la requête de l'agent du trésor public doivent s'opérer sur la remise des mains-levées authentiques consenties par cet agent, faisant mention , ou des arrêts de la cour des comptes, ou des arrêtés ministériels , en vertu desquels elles sont données (8j.

10. Si le débiteur qui avait hypothéqué un fonds vient à perdre le droit qu'il v avait, comme s'il en est dépouillé par une éviction, on par une faculté de raihat, ou par un retrait lijj;nager, ou par d'autres causes, l'hypothèque qu'il avait assi|^née sur ce fonds ne

(i) L. 6, ff. quib. mod. pign. L. 12, de divers, tenip. praesc. L. 3. C. de praesc. 3o Tel 4oanD. (2) Décret, il thermidor au 12. (3) Avis du conseil d'état, 10 thermidor au 12, approuvé le 2.Ï. (4) Cass. 29 août i8i5. (5) Circulaire de la régie de ^curegi^tremout, 3o messidor an 8. (6) Décisions des ministres de la justice et des finances , des 29 frimaire et 14 nivôse au i3.(7) Décision du ministre des finances, 17 novembre 1807. i'8) Décisions des ministres des iinances et du trésor public, ,'-8 nov. 1808 et 24 fcv. iSug. ^

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