II. I
a LES LOIS CIVILES, I.IV. III.
SECTION PREMIÈRE
De Ici nature dit f^oge et de l'hypothèque , et des choses qui m sont susceptibles ou non.
Comme la nature de l'hypothèque est d'affecter les biens pour la sûreté des eni:;agémens, et que, par exemple, le créancier d'une somme d'argent assure son paiement sur le droit de suivre partout la chose ([ui lui est hypothéquée, il est nécessaire de remarquer une différence importante entre notre usage et le droit romain, en ce qui regarde l'assurance sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs.
Dans le droit romain, l'hypothèque avait le même effet sur les meubles que sur les immeubles, avec ce droit de suite. Mais les inconvéniens d'assujettir à ce droit de suite les meubles, si sujets à changer de main , ont fait établir une autre jurisprudence dans ce rovaumc; et c'est notre règle, que l'hypothèque sur le meuble ne dure que tandis cpi'il demeure en la puissance de celui qui est obligé, ou que celui qui l'a pour sûreté s'en trouve saisi. Mais si le débiteur le fait passer en d'autres mains, ou par une aliénation, ou le donnant en gage, on ne peut plus le suivre; c'est cette règle qu'on exprime par ces mots, que meuble n'a point de suite par hypothèque.
L'usage est donc en France, à l'égard des meubles, que les créanciers V exercent leur droit en deux manières. L'une, lorsque le meuble est en la puissance du créancier cpii en est saisi , et qui le tient en gage; et l'autre, lorsque le meuble est en la puissance du débiteur ou d'autres personnes qui l'ont en son nom, comme un dépositaire, ou celui qui l'a emprunté, ou un autre créancier (pii aurait en gage un meidjle dont la valeur excéderait celle de la dette. Au premier cas, le créancier peut faire vendre le meuble, si le débiteur y consent, ou, à son refus, par autorité du juge, pour être payé sur le prix qui s'en tirera, par préférence à tous autres créanciers, même antérieurs, mais non au préjudice du créancier qui aurait un privilège sur ce même gage (i). Dans le second cas , le créancier peut saisir et faire vendre le meuble de son débiteur , s'il a une hypothèque >.ur les biens , on une permission du juge pour saisir. Et si d'autres créanciers concourent avec lui par d'autres saisies ou oppositions, il leur sera préféré, s'il a saisi le ])remier, si ce n'est que tous les biens du débiteur ne fussent pas sufHsans pour tous ses créanciers; car en ce cas, qu'on appelle le cas de déconfiture, le premier saisi.ssant n'est pas préféré , et il n'y a de préférence que pour ceux qui ont quelque privilège, et tous les autres viennent en contribution selon leurs créances, ainsi qu'il sera expliqué dans le titre V du livre IV; au lieu que sur les immeubles, les créanciers sont pré-
Ji) V. la remarque sur l'art. 4 <!<-■ la scct. .i.
DES CAGES ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SEC. I. î
fércs les uns aux autres selon la propriété de leurs hypothèques, ce qui vient de la différence que notre usage met entre les immeubles, susceptibles d'hypothèque, et les meubles, sur lesquels l'hypothèque n'a pas de suite. Et quand le meuble n'est, ni en la puissance du créancier, ni en celle du débiteur, ou d'autre en son nom , le débiteur l'ayant aliéné , alors le créancier n'y a plus de droit, sinon dans le cas qui sera remarqué sur l'article 4 de la section 5.
1. Le mot d'hypothèque signifie d'ordinaire la même chose que le mot de gage , c'est-à-dire l'affectation de la chose donnée pour sûreté de son engagement; et on use indistinctement de ces deux mots dans le même sens. Mais le mot de gage se dit plus proprement des choses mobilières, et qui se mettent entre les mains et en la puissance du créancier, et le mot d'hypothèque signifie proprement le droit acquis au créancier sur les immeubles qui lui sont affectés par son débiteur, encore qu'il n'en soit pas mis en possession (i). (C. civ. 1222, 2114, s. 2166, 2180.)
L'hypothèque est indivisible , en ce sens qu'en cas de vente d'une partie des immeubles qui en sont grevés, le créancier a droit d'exiger du vendeur le remboursement entier de sa créance, quelle que soit l'époque de son exigibilité (2).
Lorsqu'un immeuble est hypothéqué en totalité au service d'une rente, le créancier a droit de poursuivre le paiement total contre chaque propriétaire partiel de l'immeuble. Le propriétaire partiel assigné ne peut exciper de ce que, même par événement de force majeure, par exemple, le fait du gouvernement , il est privé de son recours contre ses codébiteurs hypothécaires (3).
L'hypothèque doit être réputée indivisible , en ce sens, qu'eu cas de vente d'une partie de l'immeuble qui en est grevé, le créancier a droit d'exiger du vendeur le remboursement entier de la créance d'ailleurs qon exigible de sa nature (4).
Une femme mariée qui a renoncé à son hypothèque légale en faveur d'un acquéreur des biens de son mari , ne doit pas être réputée avoir renoncé par-là même à cette hypothèque sur d'autres biens précédemment aliénés par celui-ci, ni déchue du droit de l'exercer vis-à-vis du premier acquéreur (5).
2. L'hypothèque étant établie pour l'assurance des diverses sortes d'obligations et d'eiigagemens , il n'y en a aucun où l'on ne puisse donner des hypothèques pour la sûreté du créancier. Ainsi, ceux qui empruntent, qui vendent, achètent, louent, prennent à louage, ou entrent dans d'autres engagemens, peuvent ajouter l'hypothèque de leurs biens pour la sûreté de celui envers qui ils s'obligent (6). (C. civ. 2092.)
L'adjudicataire d'un immeuble vendu par expropriation forcée n"a
(i) § 7. Tnst. de act. L. 5, § i, ff. dcpigii. et liypot. L. 238, § 2, ff. de vcrb. signif. L. 9, § 2, ff. de pign. act. L. i, eod. (2) Cass. 4 mai 1812. (3) Cass. 6 mai 1818. (4) Cass. 9 janvier 1810. (5) Cass. 20 août i8i6. (6) L. 5, ff. de piguet byp. L. 9, § I, ff. de pign. act.
pu , soiis l'empire de la loi du 1 1 bi imiaire an 7 , être contraint par les créanciers utilement colloques à leur payer le prix sur ses biens personnels , avant qu'ils n'eussent fait revendre l'immeuble sur sa folle enchère (i).
3. On peut hypothéquer ses biens, non-seulement pour les engngfMiiens qui ont leur effet présent et certain , comme pour une obligation à cause de prêt, pour une vente, pour un louage, et autres semblables où l'engagement est formé d'abord, quoiqu'il y ait un terme pour le paiement, mais encore pour les engagelîiens dont l'effet dépend d'une condition, ou autre événement qui pourrait ne pas arriver. Ainsi, les engageniens qui se forment par un contrat de mariage, renferment toujours la condition , si le mariage s'accomplit; mais l'hypothèque est acquise dès le jour du contrat, et au mari sur les biens de ceux qui constituent la dot, et à la femme sur les biens du mari pour la recouvrer quand il y en aura lieu. Et comme on peut donner une hypothèque pour une dette conditionnelle, on peut aussi donner une hypothèque sous condition , pour une dette qui soit pure et simple, de sorte que l'hypothèque n'ait son effet que lorsque cette condition sera arrivée (2). (2140 et 2144)
La femme mineure n'est point capable de consentir, dans sou contrat de mariage, la restriction de son hypothèque légale, lors même qu'elle est assistée des parens dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage; cette faculté de la restriction n'étant accordée par l'art. 2140 du code qu'à la femme majeure, et les art. iSog et 1^98 du code ne s'appliquant qu'aux conventions qui ne sont pas spécialement réglées par ia loi (3).
L'hvpolhèque de la femme, qui s'étend de droit à tous les biens du mari , à raison de toutes ses reprises matrimoniales, peut être limitée et restreinte par la convention à de certains immeubles déterminés; mais cette restriction ou limitation ne se présume pas, elle ne peut sortir que d'une stipulation expresse. Ainsi , il ne suffirait pas d'avoir stipulé la restriction d'hvpolhèqiies à la dot et an douaire, pour que la restriction pût avoir lieu, à raison des autres reprises matrimoniales non spécifiées (4)-
Une fenmie mariée qui a contracté envers un tiers une obligation qui ne lui permet pas de faire valoir son hypothèque contre lui, peut consentir à la radiation de l'inscription prise par elle sur les biens de son mari en faveur de ce tiers (5).
Si le mari demande une expertise pour ratifier les erreurs qu'il prétend exister dans l'avis donné contre la réduction de l'hypothèque légale de sa femme, par les parens, les tribunaux peuvent se dispenser d'oidonner cette expertise, s'il n'est pas justifié préalablement que la valeur des immeubles offerts excède les reprises de la femme. Quoiqu'un arrêt ne donne pas de motifs précis sur le rejet d'une expertise sollicitée, contre un avis de parens, par un mari demandeur en réduc-
(i) Cass. 20 juillet 1808 . (2) L, 5, ff . de pigu . et h)'p. L. 1 1, ^^ l, ff. qui pot. Ij. I, ff. qui pot. Dict. leg. § i. V. sur l'hypothèque conditionnelle l'art. 20 de celte sect. et l'art. 17 de la sect. 3. L. i3,§ 5, ff. de pignor. (3) Rejet, iQJuil- Ict 1820. (4) Paris, ry mai 1819. (.')) Cass. 12 février 1811.