‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 3 sur 157 · DES CAGES ET H YPOTHEQV ES, ETC.. TIT. I, SECT. I · texte numérisé non relu

DES CAGES ET H YPOTHEQV ES, ETC.. TIT. I, SECT. I

rion d'hypothèque légale, les motifs résultent sufiîsammeiit de l'ensemble des considérans, fondés sur ce que le mari ne rapporte pas le consentement de sa femme, et ne justifie pas que la valeur de l'immeuble excède le montant des reprises (i).

La femme non commune en biens ne peut s'opposer à la léductiou des inscriptions de son hypothèque légale jusqu'à concurrence des créances déterminées en son contrat de mariage, à moins qu'elle ne justifie qu'il y a eu aliénation de ses propres créances , et que son mari en a profité (2).

4. Si une personne, prévoyant que dans quelque temps il lui faudra emprunter de l'argent, s'ol>lige par avance pour la somme qu'elle pourra emprunter dans la suite, et engage ses biens pour ce prêt à venir, l'hypothèque stipulée pour une telle cause sera sans effet : car l'hypothèque n'est qu'un accessoire d'un engagement qui est déjà formé, et jusque-là il n'y aiiiait point de prêt, cette personne pouvant même ne pas emprunter. Et d'ailleurs , si l'hypothèque s'acquérait ainsi, il serait facile par une obligation de cette nature faite à un prête-nom, de frauder les créanciers de qui on pourrait emprunter ensuite (3).

Si l'obligation était causée pour nn prêt déjà fait, elle porterait la preuve de la délivrance de l'argent, quoique le créancier ne le délivrât que quelque temps après l'obligation, et l'hypothèque ne laisserait pas d'avoir son effet. Tous les jours on fait des obligations pour f'çes sonmies qui ne seront délivrées que quelque temps après, et en un autre lieu ; mais l'engagement est déjà formé, et la délivrance de l'argent peut être relardée par quelque obstacle sans mauvaise foi.

5. Ceux qui s'obligent à quelque engagement tjue ce puisse être, peuvent V affecter et hypothéquer, non-seulement leurs biens présens, mais encore tous leurs biens à venir : ce qui s'étend à toutes les choses qu'on pourra acquérir dans la suite, cjui seront susceptibles de l'hypothèque, à quelque titre qu'on piusse les acquérir, et à celles même qui ne sont pas encore en nature quand on s'oblige; ainsi les fruits qui pourront naître des héritages, seront compris dans l'hypothèque des biens à venir (4). (C. civ. 21 23.

Aucune loi, dans le concours de l'hypothèque générale avec les hypothèques spéciales, n'impose aux juges l'obligation de faire sur les biens spécialement hypothéqués , la répartition de l'hypothèque générale au raarc-le-franc de leur valeur. — Une pareille répartition, si elle était admise en principe, pourrait devenir, pour un débiteur de mauvaise foi qui aurait des créanciers à hypothèque générale et dos créanciers à hypothèque spéciale, un moyen de frustrer ceux-ci d'une jiartie de leurs légitimes créances, en contractant postérieurement des délies simulées , et y affectant les biens qui leur étaient déjà spécialement hypothéqués. — En faisant la ré])artition de l'hypothèque général-." sur les biens dont le prix était à distiibuer, de manière à donner effet

(i) Rejet, 9 décembre 1824. (2) Paris, 16 juillet i8i3. (.3) L. /,, (( ■ (\ux rcs pign. vel by|). L. n, qui potior . In.st. fjuib. mod. rc (.-oiitr. obi. V. la lui i, ff. qui pot. '4^, L. 1, ff. de pigu et liy|). L. i,'», i-od.

b LES LOIS CIVILKS, LIV. III.

aux hypothèques spéciales selon l'ordre de leur date, non seulement on n'a violé aucune loi, mais on s'est au contraire conformé aux véritables principes de cette matière (i^.

6. Quoique l'obligation ne soit pas expresse des biens à venir, ou que même on n'oblige que ses biens, sans y iijouter le mot de tnu^ , elle comprendra tous les biens préseus et à venir. Mais si rhy])othèque était seulement particulière et restreinte à de certains biens, elle n'aurait pas d'effet sur les autres (2). (C. civ. 2148, §5.)

Lorsqu'un débiteur qui a obligé tous ses biens vient à faire quelque acquisition, ses cjéanciers n'ont hypothèque sur le fonds qu'il acquiert, que du jour de son acquisition , et non du jour de leur hypothèque sur les autres biens. Car autreuîent il serait fait tort aux créanciers de celui «le qui ce débiteur aurait acquis ce fonds, dont l'aliénation n'a pas pu faire de préjudice à leurs hypothèques. Mais entre les créanciers de cet acquéreur, les plus anciens seront préférés aux autres sur ce fonds acquis après leurs hypothèques.

L inscription prise sur tous les biens aipartenant au débiteur, situés dans telle commune, ne peut èlre déclarée nulle, comme ne contenant jjas l'indication des biens hypothéqués exigée par l'art. 2148, § 5 (3). Il en est de même si l'inscription est prise sur tous les biens que possède le débiteur dans la commune de... — et autres environnantes , cantoji de... (4)- Il en est de même encore si l'inscription embrasse tous les biens du débiteur dans Farrondissement de... (5).

L'hypothèquestlpulée sur une convention n'est valable et ne peut être inscrite utilement qu'autant que la convention elle-même désigne, non seulement la situation , mais encore Vespèce des biens hypothéqués ; et le défaut de cette double désignation dans la convention ne serait pas réparé ]jar le soin que l'on prendrait d'y suppléer, même avec la plus parfaite exactitude dans l'inscription hypothécaire (6). Une constitution d'hypothèque, et l'inscription prise par suite, doivent , <i peine de nullité, désigner l'espèce des biens affectés (7). Une h\pothèque qui indique la nature du bien et la commune où les biens sont situés , n'est pas nulle, si elle n'indique pas aussi la section ouïe tenement particulier de cette commune (8).

L'inscription prise sur une ferme dite de la gadelière, sans autre énonciation de la nature des terres, est valable quant aux terres laboul'ables, prés et bâtimeus servant a leur exploitation et logement du fer- "îier donnés en bail. Mais cette inscription n'est pas valable quant au château et aux bois qui font partie du domaine, et qui sont compris avec la ferme dans le même bail. Son effet ne peut s'étendre à des terres situées dans d'autres communes voisines (9).

Une constitution d'hvpothèque et une inscription désignent suffisamment la nature des immeubles hypothéqués, lorsqu'il y est dit que l'hypothèque e^t consentie sur un ^/e« de tel endroit , composé de tant de domaines et d une réserve (to^. Il n'est pas indispensable, pour la validité d'une inscription, d'indiquer la commune où sont situés les biens

(i) Cas£. i6 juillet 1821. (2)"L. i5, § r, ff. de pign- ethjp. L. ult. C. quae res pigD. obi. Dict. leg. ult. in fin. (3) Rejet, 6 mars ivSao. (4) Paris, 23fév. 1810. (5) Grenoble, lo juillet iSiB. (f)) Cass 20 févr. rSio. (7) Bordeaux, 17 août iSf4. ''8} Riom, 3i aoàt 181G. '9) Paris, 6 mars i8i5. (10) Cass. i5 juia i8a5.

Page 1