‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 60 sur 157 · II · texte numérisé non relu

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soient pas privi-s de leurs biens, puisque les enfans et les autres descendaus tenant la vie de leurs parens, les biens des enfans sont naturellement destinés pour les nécessités de la vie de ceux de qui ils tiennent la leur. Ainsi, la succession des ascendans aux descendans, est, en lui sens, du droit naturel, comme celle des descendans aux ascendans; et l'une et l'autre sont une suite de la liaison si étroite de ces personnes , et des devoirs mutuels que Dieu forme entre eux. Car un des princi])aux effets de rette liaison et de ces devoirs est l'usage réciproque que la nature donne aux enfans des biens de leurs parens, et aux parens de ceux de leurs enfans , les leur rendant comme communs. Ce qui a fait que les lois des Romains, avant même qu'ils connussent la religion , considéraient les biens des parens comme propres à leurs enfans, et ceus. des enfans comme propres à leurs parens; et re- «'ardaient leurs successions réciprocrues, non tant comme ime hérédite qui leur acquiert un nouveau droit, que comme une continuation de celui qui paraissait les rendre maîtres des biens les uns des autres (i).

Il faut i-emarquer, sur cette équité naturelle qui appelle les ascendans à la succession des descendans, et qui a été suivie dans le droit romain, que par un antre principe d'équité nos coutumes ont fait une règle, que les propres ne remontent point : c'est-à-dire que le père et les autres ascendans paternels ne succèdeiit pas aux biens de leurs descendans qui leur sontvenus du côté maternel , et qu'on appelle propres maternels; et qu'aussi les mères et les autres ascendans maternels ne succèdent pas aux biens de leurs descendans qui leur sontvenus du côté paternel, et qu'on appelle propres paternels. Cette règle est une suite d'une autre des mêmes coutumes, qui veut que les propres paternels soient affectés aux héritiers du sang plus proche du côté paternel, et que les propres maternels soient affectés de même aux héritiers du sang plus proche du côté maternel. Et cette règle, qu'on exprime communément par ces mots : paterna pâte mis , materna maternis , a sa justice dans le même droit naturel qui affecte les biens aux proches. Car cette affectation des biens aux héritiers du sang regarde naturellement ceux qui sont de la famille d'où les biens sont venus. Ce qui rend juste la règle qui prive les ascendans de la propriété des propres d'un descendant venu d'un autre estoc ; afin que les biens venns d'une famille ne passent pas à une autre, comme il arriverait si les biens paternels remontaient aux ascendans maternels, ou les biens maternels aux ascendans paternels, qui les transmettraient à leurs héritiers, et en priveraient ceux de la famille d'où les biens étaient venus. Mais ces coutumes laissent aux ascendans les meubles et les acquêts de leurs descendans , et les propres venus de leur estoc, avec l'usufruit des propres venus de l'autre estoc. Ce qui a ce double effet de conserver les propi'es dans les

(i) L. Il, ff do lib cf pos^. L. r, § 12, ii . de snccess. cd.

laniilles d'où ils sont venus, et de pourvoir à ce que l'équité demande pour les ascendans.

Le troisième ordre des successions légitimes , qui est celui des collatei-aux , a son fondement sur la même équité naturelle qui appelle aux successions les descendans et les ascendans. Car les biens qui devaient passer du défunt à ses descendans, ou à leur défaut à ses ascendans, passent naturellement à ceux qui représentent ces ascendans , et qui tiennent d'eux leur origine commune avec ce défunt. Ainsi, on peut dire, en général de ces trois sortes de successions des descendans, ascendans et collatéraux, que toutes les personnes qui sont liées par la naissance , dans l'un de ces ordres, sont considérées comme une famille à laquelle Dieu avait destiné les biens de ceux qui la composent, pour les faire passer de l'un à l'autre successivement selon le rang de leur proximité. Et enfin cette succession par la proximité est si naturelle , qu'elle a été confirmée par la loi divine i).

Oji peut ajouter, pour un autre principe de l'équité de la succession des proches, qui est une suite de ce premier, que quand il n'y aurait pas d'autre loi pour les successions que la volonté de ceux qui disposent de leurs biens, il serait juste et naturel que chacun appelât ses proches à sa succession , s'il n'y avait pas de raisons particulières qui obligeassent à d'autres dispositions. Car la liaison que fait la naissance entre les ascendans, les descendans et les collatéraux étant la première que Dieu a formée entre les hommes pour les unir en société, et les attacher aux devoirs d'un amour mutuel, chacun doit considérer dans le choix d'un héritier les personnes envers qui Dieu l'engage par ce premier lien plus qu'envers les autres, et ne pas les priver de ses biens sans de justes causes. Ainsi, on peut dire que les successions légitimes ont tout ensemble la faveur de l'ordre naturel qui appelle les proches par le droit du sang, et par l'affectation des biens aux familles, et la faveur de l'affection que leur doivent ceux qui disposent de leurs biens s'ils n'en sont pas indignes, ou si d'autres motifs raisonnables ne rendent pas justes d'autres dispositions: c'est sur cette équité que sont fondées nos coutumes, qui affectent tellement les biens aux familles , qu'elles ne permettent pas de disposer de tous les biens au préjudice des collatéraux même les plus éloignés, comme il sera remarqué dans la suite.

y. Origine des successions testamentaires.

Les successions testamentaires ont aussi leur fondement dans l'ordre de la société, et on peut remarquer dans cet ordre de différentes causes qui rendent juste la liberté de disposer de ses biens par un testament. Ainsi, il peut arriver qu'une personne

(i)Num. 27, 8.

2()ï LtS LOIS CIVILES, LIVRK IV.

n'ait aucuns païens, ou que ceux qu'il aurait se seraient rendus iiuligncs (le lui succéder, et en ce cas lV<juité d'un testament est tout évidente. Ainsi, une personne qui aurait peu de biens venus de quelque libéralité, ou du secours d'un bienfaiteur qui se trouverait dans la nécessité, pourrait justement lui donner, ou tous ses biens, ou une partie, et en priver des collatéraux éloignés, et qui seraient riches. Ainsi, il est juste que ceux de qui les héritiers présomptifs seraient des étrangers qu'on appelle aubains, incapables de succéder, puissent disposer de leurs biens en faveur d'autres j)ersonnes. Ainsi, les bâtards n'ayant pas la naissance légitime que donne le mariage, n'ont point de proches (pii puissent leur succéder; et s'ils n'ont point d'enfans légitimes, ils ne jieuvent avoir aucun héritier ah i/ilcstai non pas même leur mère; de sorte qu'il est juste qu'ils puissent disposer de Iciu's biens par un testament. Ainsi enfui, il est juste en général f(ue toute peisonne capable de disposer de ses biens, puisse s'acquitter des devoirs de reconnaissance, et des antres engageinens qui peuvent l'obliger à donner, sinon tous ses biens , au moins une partie, à d'autres personnes qu'à ses héritiers légitimes. Et cette liberté de disposer est surtout favorable pour les biens qu'un testateur peut avoir acquis par son travail et son industrie. Ainsi, .Tacob disposa de ce qu'il avait enlevé par ses armes des Amorrhéens, en faveur de Joseph, par-dessus ses frères (i).

VI. Conciliation de Vusage des testamens avec les successions

légitimes.

C'est à cause de cette faveur naturelle de la succession des proches, et de cette faveur naturelle aussi des testamens, qu'on voit partout, et l'usage des successions légitimes, et l'usage des testamens. Mais s'il est juste et naturel que les successions passent aux proches, que la loi y appelle, comment sera-t-il juste aussi et naturel qu'ils puissent en être dépouilles par un testament; et les lois cjui appellent les [)roches aux successions n'auront-elles leur effet que quand il n'y aura pas de dispositions qui les en privent? ou ces lois étant du droit naturel, ne sera-t-il pas juste qu'elles aient leur effet indépendamment de la volonté de ceux qui ont des biens à laisser après leur mort, et qu'au moins ils ne puissent priver leurs proches que d'une partie de leur succession? (C. civ. 91 3, s.)

Tous ceux qui ont fait des lois pour régler les successions , ont sans doute examine celte question; car ils ont senti l'équité naturelle qui appelle les proches aux successions; et ils ont aussi reconnu qu'il est juste de permettre ù ceux qui ont des biens

(i) Gcnes. /|8. 12. Galat. 3, i5. Hcbr. 9, ifi et seq. vid. Geucs. 48, 5, 4- Reg' 20, I. Isai. 38, i.

DES SCCCI SSIOÎîS. 293

(1 en faire des dispositions qu'on exécute après leur mort. Ainsi, avant tous vu la contrariété où senible conduire l'usage de ces deux principes, ils ont dû examiner, par toutes ces vues, de quelle manière ils devaient les concilier i).

Ils n'ont pas ignoré que pour faire un juste usage de c» s deux lois, on doit regarder celle qui appelle les héritiers du sang comme une première règle générale qui leur donne tous les biens des successions, lorsqu'il n'y a aucune juste cause de les en piiver. D'où il s'ensuit que quand ils ont permis de disposer, soit detous les biens, ou d'une partie, ils ont supposé que celui qui choisit d'autres héritiers que ceux de son sang ou qui donne une partie de ses biens à d'autres personnes, doit avoir des considérations particulières qui l'obligent à disposer de sa succession autrement que la loi n'en dis|)oserait. Car, on n'a pas entendu favoriser les dispositions déraisonnables, et qui n'auraient pour principe qu'une passion ou une fantaisie, et laisser une liberté indiscrète de toutes sortes de dispositions justes ou injustes ; puis- «(ue le bon ordre ne permet pas, en ce qui se passe même pendant la vie, les dispositions qui peuvent blesser l'honnêteté et les bonnes mœui-s, et qu'on interdit aux prodigues l'administration de leur propre bien. Ainsi, la liberté que les lois peuvent donner de disposer de ses biens par un testament, renferme sans doute dans leur esprit la condition que les dispositions d'un acte aussi sérieux seront raisonnables. 3Iais, quoique l'intention des lois qui permettent les testamens,ne doive pas s'entendre autrement, puisqu'on n'oserait dire qu'elles approuvent toutes dispositions indistinctement, il y aurait eu trop d'inconvéniens d'ajouter à la loi qui permet les testamens, la condition que les dispositions fussent raisonnables. Car cette réserve mettrait en question tous les testamens, et ceux même qui seraient les plus réglés parla prudence et par l'équité; puisqu'on pourrait les examiner, et que d'autres vues que celles du testateur les mettraient en doute. Comme il n'était donc pas utile d'ajouter à la loi une telle condition , et qu'il n'était aussi ni juste ni possible de régler à chacun ses dispositions particulières, il a été nécessaire que la loi qui les permet laissât à chacun l'usage des siennes, soit en donnant une liberté indéfinie de disposer de tout, ou y mettant des bornes.

De tous ces principes généraux, dont tout le monde doit convenir, il semble qu'on peut tirer cette conséquence: puisqu'il est du droit naturel que les successions passent aux proches, et qu'il est aussi de l'équité que ceux qui ont des biens puissent eu faire d<;s dispositions; l'esprit des lois qui les ont permises, a été que la libej'té de disposer fût réglée en chacim suivant la prudence , (|ui arbitrerait l'usage de cette liberté à plus ou à moins, selon l'état de ses biens et de sa famille, et ses difiérens devoirs enver-.

'i) V. au traité des lois, cliap. rr, n 7 et n" 3r.

2g.'4 LES LOIS CIVILES, LIV. IV.

d'aiitifs personnes que ses enfans, s'il en avait , ou ses autres proches; car c'est par ces circonstances et les autres semblables, dont les combinaisons soi\t inlinies, que chacun devrait régler ses dispositions et les proportionner à ses biens et à ses devoirs. Ainsi, ceux qui ont peu de biens et beaucoup d'enfans, ont moins de liberté de disposer que ceux qui, sans enfans, ont beaucoup de biens. Ainsi, l'engagement envers les proches est plus grand en ceux qui en ont de pauvres, qu'en ceux de qui les proches sont riches. Ainsi, en général, les circonstances où chacun se trouve lui marquent l'usage de la prudence, qui doit être sa règle.

Si on ne consulte donc que l'équité naturelle, qui doit être l'esprit des lois, on jugera que le principe qui rend juste la liberté des dispositions testamentaires, n'est autre que l'équité de l'usage de cette prudence. Ainsi, il semble qu'on peut supposer que ceux qui ont fait les lois des successions, ne sont pas disconvenus de ce principe; mais qu'ils se sont divisés sur les conséquences qu'ils en ont tirées, et ont fait comme deux partis, d'où sont venues les deux sortes de jurisprudences que nous avons sur cette matière.

L'une est celle du droit romain, dont les auteurs ont jugé qu'il fallait laisser à chacun la liberté entière de régler ses dispositions par sa propre volonté (i), et que les inoouvéniens du mauvais usage que quelques-uns pourraient faire de cette liberté, ne devaient pas empêcher qu'on ne la laissât commune pour tous, afin que la condition de ceux qui sont raisonnables ne fût pas restreinte à des bornes que la conduite des autres pourrait demander.

L'autre jurisprudence est celle de nos coutumes, dont les auteurs ont jugé qu'il ne fallait pas laisser aux particuliers la liberté de n'avoir aucun égard à l'équité naturelle qui appelle les proches aux successions , sous prétexte des occasions si rares qui pourraient rendre juste un tel usage de cette liberté. Et ils ont voulu prévenir l'inconvénient du mauvais usage que pourraient faire de cette licence ceux qui ne prennent pour règle dans leurs testamens que leurs passions; et par ces vTies, ne pouvant faire de diverses règles pour les différentes sortes de personnes, et n'ayant pas cru devoir supposer que la plus grande partie réglerait ses dispositions par une conduite sage et prudente, ils ont borné la liberté de disposer pour toutes sortes de personnes indistinctement. On verra, dans l'article qui suit, quelques différences qu'il faut remarquer entre l'esprit de cette jurisprudence du droit romain, et l'esprit de celle de nos coutumes.

(f) lustit. de liye Falr

MI. Différence entre l'esprit du Droit romain et celui des coutumes.

Il semble que la manière dont les Romains mirent en usage cette loi d'une liberté générale et indéfinie de disposer de tous ses biens, qu'ils avaient tirée des Grecs, ait été une suite de cet esprit de domination dont on voit tant d'autres marques dans toute leur conduite dès leur origine ; soit à l'égard des autres peuples qu'ils s'étaient soumis, ou à l'égard même de leurs propres familles, où ils s'étaient donné un droit absolu de vie et de mort, non-seulement sur leurs esclaves (i), mais sur leurs enfans (2). Selon cet esprit , ils s'étaient donné la liberté de disposer à leur gré de tous leurs biens , et d'en priver, non-seulement leurs proches, mais leurs enfans même sans aucune cause. Il est vrai que ce pouvait être une voie pour contenir les enfans dans leurs devoirs envers leurs parens; mais le mauvais usage qu'on fit de cette liberté, plusieurs déshéritant leurs enfans sans de justes causes, fit recevoir les plaintes des enfans contre ces testamens, qu'ils appelèrent inofficieux (3) , comme contraires aux devoirs de la piété paternelle. Et encore ces plaintes ne furent reçues qu'avec cette précaution, que pour leur donner quelque couleur, et l'effet d'annuler ces testamens, ils seraient considérés comme faits par des personnes qui eussent été dans quelque égarement et privées de l'usage de la raison. On régla aussi une légitime pour les enfans , à qui on affecta le quart des biens qu'ils auraient eus ab intestat (4; ; et on reçut de même les pères et mères et autres ascendans à la plainte de l'inofficiosité des testamens de leurs enfans (5). Et enfin , Justinien crut faire beaucoup en faveur des enfans, d'augmenter leur légitime, et de la régler au tiers des biens quand il v aurait quatre enfans , ou un moindre nombre, et jusqu'à la moitié quand il y en aurait cinq ou un plus grand nombre (6); mais pour les collatéraux on laissa toujours la liberté entière de les priver de tout, à la réserve d'un seul cas, et en faveur seulement des frères et des sœurs, à qui on permit de se plaindre des testamens de leurs frères ou sœurs, lorsque l'héritier institué serait une personne infâme, ou d'une condition honteuse. Et encore ne donnait-on pns cette liberté à ceux qui n'étaient que frères ou sœurs utérins (7). Ainsi, on voit (jue le droit romain a considéré chaque testateur comme un législateur dans sa famille, lui laissant le pouvoir absolu de disposer de ses biens à sa volonté, sous les seules réserves qu'on vient de remarquer.

(1) L. I, § I, ff • lie Lis qui suî vel al. jur. (v>.) L. 1 1, iu fiu. ff . Je lib. et post. 1. ult. Cod. de patr. potest. (?) L. 2, ff . do iuoff. test. (4) L. 8, § 8, ff . Je inoff . test. 1, <j. Cod.eod. (5) L. 14 et i5, ff. de iuoff. test. (G) ISovdI. 18, cap. i (7) L. 27. Cod. de inoff. testr.

ag^ LES LOIS CIVILES, LIV. IV.

Cette jurisprudence du droit romain , qui laisse la liberté entière de disposer de tous ses biens par un testament, à la réserve des légitimes aux personnes à qui il en est dû, s'observe dans les provinces de ce royaume, qui se régissent par le droit écrit, c'està-dire par le droit romain; et celle qui borne la liberté des dispositions dans les tcstaraens, en faveur même des collatéraux les plus éloignés, a été suivie dans toutes les provinces qui ont leurs coutumes propres; mais comme il n'y a pas de règle naturelle qui marque des bornes précises à la liberté des testamens et des autres dispositions à cause de mort, et de quelle portion de ses biens ont peut tirer les héritiers légitimes, et que ce n'est que par des vues arbitraires qu'on peut régler ces bornes , elles sont différemment réglées par les coutumes. Et on voit seulement cela de commun en toutes, qu'elles ont deux règles générales, qui suivent des principes qu'on vient de remarquer: l'une qui distingue les biens paternels et les maternels, afin de conserver aux parens de chaque côté ceux de leur estoc ; et l'autre qui veut qu'il n'y ait pas d'autres héritiers que les proches que la coutume appelle à la succession, et qui ne donne que la qualité de légataires universels à ceux à qui on laisse par un testament, ou autre disposition à cause de mort, tout ce qu'on peut donner; le nom d'héritier demeurant propre au seul héritier du sang, avec cette affectation qui est commune à toutes les coutumes , que l'héritier légitime est fait héritier au moment de la mort de celui à qui il succède, quoique même cette mort lui soit inconnue. C'est cette règle que les coutumes expriment par ces termes : le mort saisit le vif son prochain ligna ger habile à lui succéder, c'est-àdire que l'hérédité lui est acquise avec tous ses droits à l'instant de la mort de son parent à qui il succède : ce qui a cet effet, que si cet héritier venait à mourir sans avoir su que cette succession lui était échue, il la ferait passer à ses héritiers, de même que s'il l'avait recueillie, et qu'il s'en fût mis en possession. Mais, hors ces règles générales et communes à toutes les coutumes , leurs autres dispositions, et particulièrement celles qui règlent les bornes de la liberté des testamens, ne sont pas les mêmes. Quelques-unes laissent la liberté de disposer de tous les acquêts et de tous les meubles, et n'affectent aux héritiers du sang que les propres, ne permettant d'en léguer qu'une partie, comme un quart ou un cinquième. D'autres sans distinction des diverses natures de biens, meubles ou immeubles, propres ou acquêts (i), ne permettent de disposer qued'une partie de tous les biens, comme d'un quart. Et d'autres ne permettent à ceux même qui n'ont point d'enfans de disposer que d'une partie de leurs acquêts immeubles. Et outre ces précautions des coutumes, pour la conservation des biens

(i) V. les distinctioQs de ces diverses sortes de biens, au titre des choses, sect. a, art. 8, g, lo, ii et 12.

dans leurs familles, il y en a où l'on a donné d'une autre manière la liberté des testamens,et oià, pour prévenir la facilité d'engager les personnes mourantes à des dispositions suggérées, on a déclaré nuls les testamens qui n'aui-aient pas précédé la mort du testateur d'un temps qu'elles règlent.

On voit bien que ces dispositions des coutumes sont fondées sur cette vue, d'affecter aux héritiers du sang la plus gi-ande partie des biens ou de certains biens; mais toutes n'ont pas également pourvu à cette affectation. Car dans les coutumes qui permettent de disposer de tous les acquêts et de tous les meubles , ceux qui n'ont point de propres ont la même liberté que donne le droit romain, et peuvent priver de tous leurs biens les collatéraux les plus proches, et même leurs frères.

On ne doit pas entrer ici dans une discussion particulière du parallèle de ces coutumes, pour considérer lesquelles ont plus ou moins d'inconvéniens. Chacune a les siens et ses avantages. Et cette diversité d'avantages ou d'inconvéniens qui peuvent les distinguer les unes des autres , sont des effets naturels des lois arbitraires. Mais il y a cette utilité commune en toutes, que chacune a ses règles fixes qu'on y prend pourjustes , et qui assurent le repos des familles. Ce qui n'empêche pas que la multitude des coutumes que nous avons en France si différentes les unes des autres, non-seulement dans la matière des successions, mais en plusieurs autres, ne fasse naître naturellement la question de savoir ce qui serait plus utile , ou cette diversité de règles bornées chacune en son lieu, ou une seule règle commune partout. Mais on ne doit pas s'arrêter à toucher ici inutilement une question de cette importance.

Vin. Laquelle des deux successions est la plus favorable, la testamentaire ou la légitime.

Tout ce qui a été dit jusqu'ici oblige à ime dernière réflexion sur la comparaison ou le parallèle des successions légitimes et des successions testamentaires, pour reconnaître laquelle de ces deux sortes de successions est plus favorable, ou celle des héritiers appelés par un testament. C'est-à-dire si dans une cause où il s'agirait des intérêts opposés d'un héritier testamentaire et d'un héritier légitime, le droit de l'un et de l'autre se trouvait douteux et en balance, on devrait pencher pour l'un ou pour l'antre, et pour lequel des deux, comme dans les causes entre un demandeur et un défendeur, un possesseur et celui qui veut le déposséder, un accusateur et un accusé, on penche dans le doute en faveur du défendeur, du possesseur et de l'accusé , par la seule considération de ces qualités.

On propose ici cette question , parce qu'il peut arriver des cas

298 LES LiJIS CIVILES, LIV. IV.

OÙ il faut juger de la préférence entre ces deux sortes d'héritiers , et que la règle qui en décide, doit faire dans cette matière un principe qu'on ne peut se dispenser de considérer pour l'usage des questions qui peuvent en dépendre. Ainsi, par exemple, si on suppose qu'un testateur, en pays de droit écrit, ayant nommé, par un premier testament en bonne forme, un héritier autre que celui qui devrait lui succéder ab intestat , fait un second testament, où il institue cet héritier légitime , et que ce second testament n'ait que cinq témoins dans un lieu où il en faut sept; la" question de savoir lecjuel de ces deux testamens devra subsister, dépendra de savoir lequel de ces deux héritiers devra être plus favorisé, ou le testamentaire , ou le légitime. Car si c'est le testamentaire, ou si même ils sont en balance et en parité de considération dans l'esprit de la loi , il sera certain qu'entre ces deux testamens, le premier, qui est dans les formes, devra l'emporter sur le second, qui est nul. Et si au contraiie la condition de l'héritier du sang est plus favorable, se trouvant soutenue par la seconde volonté de ce testateur, quoique défectueuse dans les formes, il pourra devenir douteux si ce second testament, quoique imparfait, mais qui appelle l'héritier du sang, suffira pour annuler le j>remier, qui était dans les formes, mais qui faisait passer les biens ù un étranger.

On voit assez quelle est la conséquence du principe qui doit décider cette question , puisqu'il doit servir de fondement pour en juger d'autres, et qu'il est important de fixer par quelque règle sûre les différens égards que les juges doivent avoir, ou à la faveur des héritiers du sang , ou à celle des dispositions à cause de mort, soit dans les cas où la validité de ces dispositions peut être douteuse, ou en d'autres questions qui peuvent déj)endre du discernement de ce qui peut être dû à la faveur du sang, ou à celle de la volonté du testateur: comme, par exemple, si dans un testament qui a]q)ellerait l'héritier légitime avec un étranger, il y avait une clause obscure ou équivoque, dont im sens favoriserait l'héritier légitime et l'autre l'étrangei-.

Pour examiner donc cette question de la préférence, soit en faveur des héritiers testamentaires, ou des légitimes, il faut ajouter à toutes les remarques qu'on vient de faire, trois réflexions sur trois différences entre les successions légitimes et les testamentaires.

La ])remière de ces différences consiste eu ce que l'ordie de^ successions ab intestat est si juste et si naturel, qu'il a été établi comme tel par la loi divine qui en a confirmé l'usage; au lieu ([ue celui des testamens n'a pas d'autre oiiginc que la volonté des hommes. Et «juoique les testamens soient approuvés dans les livres saints, ce n'est pas par des dispositions qui en fassent une loi, comme on v voit en loi l'usage des successions légitimes. Et

dans le lieu même où les successions sont réglées, il ne fait aucune mention des testamens (i). Ainsi, on peut dire que la loi uni permet les testamens est comme une exception de la loi naturelle et générale , qui appelle les proches aux successions.

La seconde différence entre les successions testamentaires , et celles des héritiers du sang, consiste en ce que celles-ci sont d'une nécessité absolue pour l'ordre de la société; car il faut que les biens des mourans qui n'ont pu en disposer, ou qui l'ont négligé, passent à des personnes que les lois y appellent, et elles y ont appelé les proches ; au lieu que cet ordre de la société pourrait subsister sans l'usage des successions testamentaires, par le simple usage de la succession des héritiers du sang; et les coutumes ne reconnaissent pas même d'autres héritiers , comme il a été déjà remarqué.

La troisième différence consiste en ce qu'il y a plusieurs inconvéniens qui arrivent de la liberté de choisir des héritiers. Car plusieurs, prévenus de leurs passions, font des choix injustes, et c'est à leur faute qu'on peut imputer ces sortes d'inconvéniens ; au lieu qu'il en arrive moins des successions légitimes , et que ceux qui en arrivent ne peuvent être imputés à qui que ce soit , mais sont des effets de l'oindre divin, et des suites naturelles d'une règle juste, telle qu'on en voit arriver des lois les plus saintes.

De toutes ces réflexions on peut tirer cette conséquence , qu'il semble que les successions légitimes étant plus naturelles, plus nécessaires , et suivies de moins d'inconvéniens que les successions testamentaires, dont l'usage n'a été qu'une exception de la règle qui donne l'hérédité aux proches , la condition des héritiers légitimes est plus favorable que celle des héritiers appelés par un testament ; et que dans les doutes où la faveur de l'une ou l'autre de ces deux sortes d'héritiers peut être considérée, on doit décider pour celui du sang. Ainsi, dans la question proposée de ces deux testamens , dont le premier, qui était dans les formes appelait à la succession un héritier étranger; le second qui , n'ayant que cinq témoins, aurait été déclaré nul , s'il eût été fait en faveur d'un étranger, subsiste et annulle le premier, parce qu'il appelle à la succession l'héritier légitime (2). Cette décision est d'autant plus remarquable, qu'elle est du droit romain même , qui a le plus favorisé les successions testam/i'ntaires, et qui d'ailleurs est si scrupuleux quand il s'agit des formes. Ainsi, on peut en conclure, par le sentiment même de ceux qui ont le plus favorisé les testamens, que la condition de l'héritier testamentaire est moins favorable que celle de l'héritier du sang.

(1) Num. 27. (9,)L. 2, ff. de iujust. ruptr. UT. f. test. L. at, § 3. C de testam. V. l'art. 5 de la sect. 4 Jes testamens

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