‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 62 sur 157 · X. Des institutions contractuelles · texte numérisé non relu

X. Des institutions contractuelles

Outre les deux sortes de successions légitimes et testamentaires dont il a été parlé jusqu'à cette heure, nous avons en France une troisième espèce de successions d'une autre nature toute cKfférente, qui est celle des héritiers contractuels ou conv^entionnels, c'est-à-dire qui sont institués héritiers par une convention de succéder, dont l'usage est fréquent dans les contrats de mariage en faveur de ceux qui se marient , soit qu'ils soient institués héritiers par leurs pères et mères ou autres ascendans , ou par des collatéraux , ou même par des étrangers; et quelques coutumes reçoivent même ces dispositions en faveur d'autres contrats que ceux du mariage, comme dans une association universelle.

On appelle ces sortes d'institutions d'héritier des institutions contractuelles, licites et même favorables parmi nous, à cause des facilités qu'elles apportent aux mariages par l'avantage des assurances de ces institutions, qui, par cette raison, sont irrévocables; au lieu que dans le droit romain les institutions conventionnelles étaient illicites, comme contraires à la liberté de disposer de ses biens par un testament (i).

Comme cette matière des institutions contractuelles n'étant pas du droit romain, et y étant même contraire, n'est pas du dessein de ce livre, on n'y en traitera point. Mais le lecteur y trouvera ce qu'il y a de principes essentiels et de règles nécessaires pour ces sortes d'institutions, c'est-à-dire toutes le« règles qui sont de l'équité naturelle, et sur lesquelles on peut raisonner.

Car il faut remarquer que tout ce qu'il peut y avoir de règles qui regardent les institutions contractuelles, se réduit à trois espèces. La première est des règles propres que chaque coutume a

(i) L. I iî. (>'. de paclis.

«ES SUCCESSIONS. 3oi

établies pour ces sortes d'institutions ; et toutes ces règles ne sont que des statuts arbitraires, différens selon les coutumes, et qu'il est facile de voir en chacune. La seconde comprend les règles des successions , soit légitimes ou testamentaires, qui sont de l'équité naturelle, et qui peuvent se rapporter à ces institutions contractuelles : et ces sortes de règles seront expliquées dans cette seconde partie , chacune en son lieu. Et la troisième est des règles des conventions, comme, par exemple, celles qui en regardent l'interprétation , et les antres qui peuvent se rapporter aux conventions de succéder; et celles-ci ont été expliquées dans la première partie. Ainsi , on aura dans ce livre tout ce qu'il y a de règles naturelles et de l'équité, et des principes d'oii peuvent dépendre les décisions dans la matière des successions contractuelles : et il suffira de faire ici une remarque d'un principe essentiel et d'un grand usage daus cette matière, et sur lequel on doit examiner l'usage de toutes les règles particulières qui peuvent s'y rapporter.

Ce principe consiste en ce que les institutions contractuelles ayant leur nature mêlée de celle des testamens et de celles des conventions, et leurs règles étant par conséquent mêlées de ces deux natures, on doit distinguer en chaque difficulté lesquelles de ces deux sortes de règles on doit y appliquer ; et si c'est par des règles des conventions que la difficulté doive se résoudre, ou si c'est par des règles des testamens , selon que les unes ou les autres peuvent y convenir; car il arrive tous les jours dans cette matière des questions de ces deux natures. Et pour faire mieux comprendi-e la vérité de ce principe, et quel en doit être l'usage, on peut en remarquer ^'application dans quelques exemples de difficultés générales et faciles à résoudre , mais qui serviront à juger des autres.

On peut supposer, pour un premier exemple, qu'il fût question de savoir si un héritier institué par son contrat de mariage, a la liberté, après la mort de celui qui l'a fait héritier, de renoncer à sa succession , ou s'il est obligé de l'accepter. Si on devait juger cette question par les règles des conventions , il pourrait sembler que comme elles forment des obligations réciproques, celui qui a faitiui héritier par une institution contractuelle, ne pouvant la l'évoquer, l'héritier institué de cette manière, serait obligé de sa part d'accepter la succession. Mais comme il est essentiel à la qualité d'héritier, qu'on ne l'accepte que librement, et qu'il serait injuste que celui qui pourrait s'assurer d'avoir im héritier nécessaire, eût la liberté de le ruiner en chargeant sa succession de dettes , de legs et autres charges au-delà des biens , on voit bien que cette question doit se décider par les règles des successions, qui donnent aux héritiers la liberté de les accepter ou d'y renoncer.

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Si on suppose, pour un second exemple, qu'il fût question de savoir si celui qui a fait un héritier par un contrat de mariai:;e, peut révoquer cette instituti(jn à sa volonté, et qu'on voulut juger cette question par les rèij;les des successions, il semblerait juste qu'il pût changer cette disposition, et nommer un autre héritier. Mais parce que cette liberté serait directement contraire au motif de ces sortes d'institutions, qui est d'assurer la succession à celui qui est nommé héritier par son contrat de mariage, et de donner cette assurance par une convention irrévocable, ce serait par les règles des conventions qu'il faudrait décider cette question ; et suivant ces règles qui rendent ferme et irrévocable ce qui a été réglé par une convention , il est essentiel à une telle institution qu'elle ne puisse pas être révoquée.

Si on suppose , pour un troisième exemple, qu'il fût question de savoir si celui qui aurait fait im héritier contractuel, ne pouvant révoquer cette institution, pourrait aliéner ses biens et en disposer, pendant sa vie, à sa volonté, de même que s'il n'avait pas fait une telle institution , et qu'on jugeât cette question par les règles des conventions; on pourrait douter si les aliénations seraient permises sans aucunes bornes, de sorte que cette institution pût être rendue inutile; celui qui l'aurait faite ayant aliéné tous ses biens, ou contracté des dettes qui les consommassent. Mais comme cette institution n'est distinguée de celles qui se font par des testamens, qu'en ce qu'elle est irrévocable, pour assurer à l'héritier contractuel qu'il aura les biens qui se trouveront après la mort de celui qui l'a fait héritier; cette question serait jugée par les règles d$;s testamens, qui ne donnent à l'héritier que les biens que le testateur peut avoir au temps de sa mort, sans qu'il perde la liberté de les aliéner et les engager. Ainsi, cet héritier contractuel ne pourrait se plaindre que des donations, ou autres aliénations frauduleuses, qui paraîtraient faites pour éluder l'institution.

On peut juger, par ces trois exemples, de quelle manière il faut discerner, dans les questions qui peuvent naître des institutions contractuelles , si les difficultés dépendent des règles qui regardent la matière des conventions , ou de celles qui sont propres aux testamens, ou si ces deux sortes dérègles peuvent y convenir, en ce qui ne se trouverait pas réglé par les coutumes.

XI. Succession de ceux qui meurent sans parens , et sans testament.

Les manières de succéder, dont on a parlé jusqu'ici, ont pour fondement, ou la proximité entre l'héritier et celui à qui il succède, ou la volonté de celui qui fait un héritier. Mais il y a une autre sorte de succession qui n"a ni l'un ni l'autre de ces fonde-

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mens, et qui , au contraire, n'a lieu que lorsque celui qui laisse des biens après sa mort n'a aucuns parens, et qu'il n'a fait aucune disposition. Car alors il est nécessaire que les biens, qu'il laisse, trouvent un maître; et c'est à quoi les lois ont pourvu.

Par le droit romain, le mari et la femme succèdent l'un à l'autre, si le premier mourant ne laisse, ni descendans, ni ascendans, ni collatéraux, et meurt sans testament (i). Et si celui qui n'est pas marié, et qui n'a de même aucun héritier léiiitime, meurt sans disposer de ses biens, ils sont acquis au fisc qui tient lieu d'héritier (a). (C. civ. 768.)

Cette succession du mari à la femme, et de la femme au mari, est ainsi réglée par quelques coutumes; d'autres, au contraire, ont expressément réglé que le fisc exclut le mari et la femme; et quelques-unes, par une dureté singulière, préfèrent le fisc, ou le seigneur justicier qui en a les droits, non-seulement au mari et à la femme, mais aux parens les plus proches, s'ils ne sont de l'estoc d'où viennent les biens. Mais dans les autres coutumes qui n'en disposent point, et dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, il semble juste de suivre la règle du droit romain ; et on voit aussi qu'elle est établie en usage par divers exemples. Car, comme le droit romain est le droit commun en tout ce qui n'est pas aboli, ou contraire à notre usage, il doit à plus forte raison nous servir de loi, quand ce qu'il ordonne est du droit naturel et de l'équité : et on peut dire de la succession du mari à la femme, et de la femme au mari, qu'elle est de cet ordre, lorsque les autres héritiers viennent à manquer. Et on ne doit pas considérer cette manière de succession comme dérogeant aux droits du fisc; car, outre que ce cas est si rare, que la conséquence doit en être comptée pour rien, le droit du fisc dans les successions ne doit avoir lieu que lorsqu'il n'y a aucune personne qu'aucune loi appelle à l'hérédité. Et on ne peut pas dire que le mari et la femme ne soient appelés à succéder l'un à l'autre par aucune loi, puisqu'ils le sont par ce droit commun, et que cette loi qui les appelle à la succession l'un de l'autre a son fondement sur le droit naturel et le droit divin , qui a formé l'union si étroite du mari et de la femme, et qui des deux n'a fait qu'un seul tout, pour être la source de la naissance des hommes et des parentés dont les plus proches font un lien moins étroit que celui du mariage. Ainsi, comme le mariage est la source des parentés qui donnent le droit de succéder, il est tout naturel de donner au mari et à la femme cette exclusion du fisc.

Pour la succession du fisc qui succède, quand il n'v a pas d'autres héritiers, elle a son fondement sur ce que les biens, qui se trouvent n'avoir aucun maître, passent naturellement à l'usage

(i) L. un. C. nndè rir et iixor. (2) L. r. C. île bon. vacant.

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du public, et sont acquis au prince qui en est le chef. Ainsi, en France, les successions de ceux qui meurent sans aucun héritier, et sans avoir disposé de leurs biens, sont acquises an roi. C'est ce qu'on appelle droit de déshérence, qui, comme les droits de bâtardise, d'aubaines et de confiscation, dont il sei-a parlé dans les trois articles suivans, fait une matière qui n'est pas du dessein de ce livre. Ainsi, il suffit de remarquer ici, en général, le rapport de ces droits à la matière des successions , sans toucher même à ce qui regarde sur ces droits les concessions qui en ont été faites, ou d'une partie aux seigneurs dans leurs terres.

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