XII. Succession des bâtards
Il faut mettre au même rang des successions acquises au prince, celles des bâtards qui meurent sans enfans légitimes, et sans avoir disposé de leurs biens. Car, par notre usage , personne ne leur succède ab intestat, que leurs enfans, s'ils en ont de légitimes, et ils ne succèdent aussi à personne, que par testament. Ce droit, qu'on appelle de bâtardise, est fondé sur ce que la succession ab intestat se défère par la parenté enti-e l'héritier et celui à qui il succède, et que nous ne reconnaissons pas d'autre parenté que celle que donne la naissance d'un mariage légitime. Ainsi, pour les successions des bâtards, notre jurisprudence est différente du droit romain. Sur quoi il n'est pas nécessaire de s'étendre ici (i). (C. civ. 756, 767, 765, 738.)