DU RAPPORT DES B1E3VS, TIT. IV, SECT. III
I alité, la fille étant ou majeure , ou sous la conduite de son père, de sa mère ou d'un tuteur; la perte de cette dot, quoique pavée par le donateur au mari insolvable, n'empêcherait pas que cette lille voulant lui succéder, ne lut obligée à la rapporter à ses cohéritiers. Car cette perte serait un cas fortuit qui ne pourrait être imputé, ni à la personne de ce donateur, ni à ses héritiers. (C. civ. i3o2, 855.^
9. Outre les donations eu faveur de mariage, et les dots des tilles, toutes autres donations faites par un père ou une mère, ou autre ascendant, à un fils ou à une fille, ou autre descendant marié, ou non, doivent éti"e rapportées à l'hérédité, soit testamentaire ou ah intestat; si ce n'est que le donataire ait ete déchargé du rapport par le donateur, ainsi qu'il a été dit dans l'art. 6; et quoique le rap|>ort ne soit pas ordonné par le testament, lorsqu'il V en a, le donataire ne laisse pas d'v être obligé i'i, (C. civ. 843, 846, 866.)
Comme cette loi parle des donations indistinctement, et ne décharge du ra^iport que celui qui renonce a l'hérédité , il s'ensuit qu'au contraire celui qui ne renonce pas doit rapporter toute sorte de donations.
10. Tout ce que les enfans ou les autres descendans peuvent avoir reçu de leur pèi-e ou mère, ou autres ascendans, qui pût leur être imputé sur leur légitime, est sujet au rapport. Ainsi, les deniers employés pour acheter une charge à im des enfans, et les autres semblables libéralités, doivent se rapporter; car autrement ces bienfaits seraient des avantages qui blesseraient l'égalité entre les enfans u\ (C. civ. 85i.^
11. Coomie le rapport que se doivent reciprocpiement les enfans et les autres descendans qui succèdent à leur père ou mère, ou autres ascendans, est également dû, soit que l'ascendant à qui ils succèdent l'ait ordonné par quelque disposition, ou qu'il n'eu ait rien dit, il est indifférent pour le rapport, qu'il v ait un testament de celui qui avait donné, ou qu'il n'y en ait point; et indifférent aussi, quand il y a un testament, que le rapport y soit ordonné, ou qu'il n'y en soit fait aucune mention; car il n'v a qu'une volonté expresse du donateur qui puisse décharger le donataire de rapporter le don (3 . C. civ 846 , 843.) Et si un testateur a manqué d'ordonner par son testament le rapport des donations qu'il pouvait avoir faites auparavant, la loi y supplée, et présume qu'il avait oublié les dons sujets au rapport 4'.
12. Si un seul aïeul paternel avait doté sa petite-fille, le père vivant, et qu'après la mort de cet aïeul le père qui lui aurait survécu, laissât avec cette fille d'autres enfans ou petits-enfaus qui lui succédassent, elle serait obligée de rapporter à la succession du père la dot que l'aïeul lui avait donnée ; car comme c'était
(1) Nov. 18, cap. 6. L. i3. C. décollât. L. penult. C. fam ercisc. (2)L. 20. C décollât. (3) Nov. 18, cap. 6. .(4) Nov 18, cap. fi.
le devoir du père de doter sa iillc, c'«';tait pour lui que l'aïeul avait coustitué la dot. Ainsi , il on était de même que si c'eut été le père qui l'eût donnée de son propre bien; ce qui icnd cette dot sujette au rapport aux antres en fans héritiers du père (i).
Quoique cette loi ne parle que du droit de retour de cette dot en faveur du père, on a cru devoir en tirer la règle expliquée dans cet article pour le rapport, et deux considérations y ont obligé. L'une, que cette loi se trouvant placée dans le titre du rapport, on peut en conclure qu'elle y a été mise par cette vue que le rapport est dii dans le cas; et l'autre, que la même équité qui lait considérer la dot constituée par l'aïeul comme si le père l'avait donnée , afin de donner au père le droit de retour de cette dot comme d'un bien qui serait venu de lui, fait aussi que cette même dot doit être regardée comme si c'était le père qui eut doté sa fille, et que s'il lui avait survécu, le retour de cette dot aui'ait augmenté sa succession. Et d'ailleurs , comme cette fille trouve dans la succession de son père celle de l'aïeul , il est encore juste par cette raison que cette dot v soit rapportée. Ainsi, comme on a mis la règle tirée de cette loi par le droit de retour parmi les autres règles de celte matière (2 , la même raison a obligé d'en faire ici une pareille règle pour le droit de rapport.
Il semble suivre de la règle expliquée dans cet article, que si un aïeul avait fait quelque don à ses petits-enfans, leur père vivant, qui vînt à lui succéder, il devrait l'apporter ces dons. Et cela est ainsi réglé par quelques coutumes, qui ont réglé de même que le petit-fils succédant à son aïeul par représentation de son père décédé, doit rapporter ce que cet aïeul avait donné à son père. Ce qui est fondé sur ce que ce iils venant à la succession de son aïeul au lieu de son père, il est juste qu'il rapporte ce que son père aurait dû rapporter, s'il eût succédé; et en général il est de l'équité de tous les cas, que l'égalité qui est le fondement du droit de rapport, soit conservée entre tous les descendans qui ont à partager les successions de leurs ascendans. (C. civ. 843.)
i3. Si les choses données étaient péries sans la faute du donataire, soit après l'ouverture de la succession ou auparavant, il ne serait pas tenu d'en rapporter l'estimation. Car ce qui périt sans qu'on puisse en imputer la perle au fait de quelque personne, périt pour son maître, et poiu' tous ceux qui pourraient y avoir quelque droit (3). Et pour les jouissances que le donataire pouvait avoir faites, celles qui avaient précédé l'ouverture de la succession étaient à lui seul , et n'étaient j)as un bien de l'hérédité. Mais si la chose n'était perie qu'après cette ouverture, les jouissances qui l'auraient suivie seraient un bien de l'hérédité sujet au rapport. Et en général les enfans cohéritiers de leurs ascendans
(i) L. 6, ff. de collât. (2) V. l'art. 6 de la sect. 1 du fit. ■>. de ce second liv. (3) L. 2, § 2, ff . de collât.
DES TISïAMF.XS, TIT. I. ^Sl
doivent se rapporter réciproquement tout ce que la raison et l'équité peuvent demander, pour rendre égale autant qu'il se peut leiu- condition (i).
iff. Il ne faut comprendre au nombre des choses pérics dont il est parlé dans l'article précédent, que celles qui périssent par des cas fortuits, comme une maison par un incendie, un héritage entraîné par im torrent ou un débordement, des meubles enlevés par un vol. (C. civ. 855, i3o2.)Mais on né doit pas mettre en ce rang les choses qui périssent par leur natiu'e, comme des bestiaux, et qui se consument par l'usage, comme des deniers, des grains, des liqueurs. Car, encore que ces sortes de choses ne soient plus en nalure, quand le cas du rapport en est arrivé, le donataire ne laisse pas d'être obligé d'en rapporter U valeur parce que la délivrance qui lui en avait été faite, lui en avait donné l'usage qui pouvait s'en faire.
On ne doit pas s'étendre i<'i aux diverses questions qui peuvent naître dans cette matière du rapport; car outre que ces questions n'étant pas dans les lois , ne sont pas du dessein de ce livre, c'est assez qu'on y établisse les principes d'où dépendent les décisions de celles qui n'ont pas leurs règles propres dans les coutumes. Et au lieu que la diversité de questions ne ferait que confondre et embarrasser, la simple vue des principes bien entendus donne les lumières nécessaires pour toutes sortes de difficultés.