DU RAPPORT DES BIENS, TIT. IV, SECT. II
Les libéralités faites par ses père et mère à un enfant décédé depuis, qui n'excède pas la légitime à laquelle cet enfant aurait eu droit s'il avait survécu, doivent, comme toutes les autres donations, être rapportées fictivement à la masse, pour déterminer , à l'égard des enfans survivans , la portion dont les père et mère ont pu disposer (l).
9. Le rapport se fait de sorte que ce qui est rapporté étant joint à la masse, le tout se partage en autant de portions qu'il y a d'héritiers, y comprenant, et ceux qui rapportent, et ceux à qui le rapport est fait (2).
SECTION IL
Des personnes qui sont obligées au rapport, et à qui on doit rapporter.
i. Il n'y a que les enfans ou autres descendans héritiers de leiu'S pères ou mères, ou d'autres ascendans, qui soient obligés entre eux au rapport dont il est traité dans ce titre, parce que les motifs des lois qui ordonnent ce rapport ne conviennent qu'à eux. (C. civ. b43 , 847. )
Des trois ordres d'héritiers , descendans, ascendants et collatéraux , il n'y a que le premier où se trouvent les motifs du droit de rapport expliqués dans la section précédente. Et même le cas du rapport n'arrive point entre ascendans. Caries descendans ne leur font pas de donations. Et pour les successions collatérales, comme les motifs du rapport n'y conviennent pas, il ne s'y en fait point, à moins qu'il ne fût ordonné par celui de la succession de qui il s'agirait.
s. Si les enfans ou autres descendans qui avaient des biens sujets à rapport, s'abstiennent de l'hérédité, le rapport cessera. Et comme ils ne prennent point de part aux autres biens de l'hérédité, ils n'en feront point aux autres enfans ou descendans des biens qui leur étaient déjà acquis avant qu'elle fût ouverte (3). (C. civ. 845. ) Mais si ce qui resterait dans l'hérédité ne suffisait pas pour la légitime des autres enfans, en comprenant dans les biens du défunt ceux qu'aurait dû rapporter celui qui s'abstiendrait de l'hérédité, s'il se fût rendu héritier, il serait tenu d'en faire part aux autres jusqu'à la concurrence de ce qui manquerait pour leur légitime '4}- (C. civ. 844 > 91 3.1
Cette liberté de ne pas rapporter en renonçant à l'hérédité, est de l'usage commun en France , à la réserve de quelques coutumes où les enfans donataires dans les familles des roturiers, sont tenus derapporter ce qui leuia été donné par le père ou parla mère, ou autres ascendans, encore qu'ils renoncent à la succession du donateur. (C. civ. 843.)
Un enfant donataire qui a renoncé à la succession de sa mère, poui s'en tenir au don qu'elle lui avait fait de la presque totalité de ses biens,
(i) Cass. 19 mai 1819. (2)L. i, in fin. ff. de coll. bon. (3) L. aS. C. fam . erciscund. L. ult. ff. de dot. coll. (4) L. un C. de iuoff. dot L 5. C. de inoff. donat.
ne peut retenir sur ces biens que la quotité disponible : quant ■'!ii surplus, il est, à raison de la ronouciation , partagé entre ses frèies et sœurs seulement. La renoncialion fait qu'il est censé n'avoir jamais été béritier, et la part qu'il aurait eue, en cette qualité, accroît pour le tout à ses colicritiers(i).
3. Comme le rapport n'a lieu qu'entre cnfans cohéritiers, il n'est dû qu'à ceux qui ont ces deux qualités. Ainsi, les enfans qui n'ont pas de part à l'hérédité, soit qu ils v renoncent, ou qu'ils en soient exclus par une exhérédation, n'ont point aussi de part au rapport. [C. civ. 918, 9i5.)
SECTION III
De ce f/ui est sujet au rapport , et de ce qui n'y est pas sujet.
1. Il faut distinguer deux sortes de biens cjue peuvent avoir les ent'ans, ou autres descendans, qui ont à partager entre eux la succession de leur père ou de leur mère, ou autre ascendant. L'une, des biens qui leur sont venus du père, ou de la mère, ou autre ascendant, par quelque titre, que les règles qui suivent rendent sujet au rapport. Et l'auti'e des biens qu'ils peuvent avoir eus d'ailleurs <à quelque titre que ce puisse être, soit par des libéralités d'autres personnes que de leurs ascendans, ou par leur industrie, ou par d'autres voies. ( C. civ. 921 , 857.)
2. Tout ce c|ue les enfans peuvent avoir acquis d'ailleurs que des biens de leurs ascendans, soit qu'ils l'aient acquis par succession testamentaire, ou ab intestat, ou par donation, ou autre bienfait d'autres personnes, ou par leur industrie, leur demeure propre, et n'est point sujet au rapport (2). ( C. civ. 919, 847.^
3. Les pécules dont il a été parlé dans l'art. 3 de la sect. 2 du titre 2, sont un bien propre du fils de famille, qui, n'étant point venu du père, ou autre ascendant, n'est point aussi sujet au rapport. Et puisqu'il est telleiîieut acquis au fils de famille, cjue son père n'v a pas même un simple usufruit , il ne serait pas juste que ses cohériliers Y eussent quelque part [1>); mais ce qu'un fils de famille pourrait avoir profité d'un bien que le père lui aurait laissé pour en avoir l'administration, serait propre au père et
csujet au rapport (4). (C. civ. 853, 854 , 919)
4. Si un père avait été chargé par un testament, ou autre disposition de quelque personne , de donner à son fils une somme de deniers, ou autre chose, ce que ce fils aurait à ce titre ne serait pas sujet au rapport à la succession de son père; car ce ne serait pas de sa libéralité qu'il tiendrait ce bien. (5). ( C. civ. 847 , 919-;
(i)'Cass. i8 février i8t8. (2) V. l'art. 1 de la sect. 2, comment succèdeut les pères. (3) L. i, § i5, ff. de collât, bon. 1. ult. C. eod. (4) L. 12. C. de collât. V. les art. 1 et 17 de la sect. 2 du tit. 2. (5) L. 1, § 19, ff. de collât.
i)v RAPPORT Des kiexs, tit. iv, sect. III. /|77
Quoiqu'un don ou un legs n'aient pas été faits expressément hors part ou avec dispense de rapport , on peut leur donner l'effet d'un préciput, elles déclaier tels, s'il apparaît suffisamment que telle a été l'intention du donateur ou du testateur (i).
L'inutilité de la dispense du rapport est incontestable pour la disposition universelle, quand elle est faite à un enfant, à la c^harge de donner une somme en argerM , ou de certains fonds, auv autres enfans, pour tenir lieu de leur réserve. C'est ce qui se pratiquait fréouemment sous l'cmpiie de l'.incienne législation, et cela peut airiver encore. Il est aisé alors de sentir que, dans ce cas , le disposant a voulu que le donataire ou le légataire eût tous les biens, moins les objets destinés aux enfans ; on pourrait même diie qu'il y a, [lar équipolJence, mention de la dispense du rapport ou du préciput (2).
5. Les enfans ou autres descendans, venant à la succession de leur père ou mère, ou autre ascendant, ne rajjportent pas ce qui peut avoir été employé pour les entretenir dans les études, ou pour d'autres dépenses que leur éducation pouvait demander. Car ces sortes de dépenses sont du devoir des parens envers les enfans, et coinme une dette qu'ils doivent acquitter (3). (C. civ. 85i, 852, 829.)
6. Les choses données à des enfans ou autres descendans, pour leur demeurer en préciput ou avantage sur les autres enfans leurs cohéritiers, ne se rapportent point , si la volonté du donateur paraît bien expresse , que ce qu'il donnait fût un préciput , ou ne fut pas sujet au rapport (4). (C. civ. 843.) Mais si comptant les choses données en préciput avec les biens qui restent dans l'hérédité, les autres enfans se trouvaient n'avoir pas leur légitime sur ce total, le donataire serait tenu de raj)porter aux autres jusqu'à la concurrence de leur légitime, quand même il voudrait se tenir au don et renoncer à l'hérédité (5). (C. civ. 845, 866, 829, 843, 85i.)
S'il y avait une donation ou autre disposition contenant un don en préciput, cette simple expression de préciput ferait cesser le rajiport , sans qu'il en fût fait mention ; car autrement ce ne serait pas un préciput.
Le cohéritier qui est en même temps légataire , ne peut être dispensé de faire , a la niasse de la succession , le rapport des sommes qu'il avait au défunt, à la chaige d'imputer ces sommes sur le n-.ontant de son legs. — Il doit les intérêts de ces sommes , non-seulement à compter du jour de la signification de l'arrêt qui le condamne au rapport, mais à partir du jour de l'ouvei ture fie la succession (6).
Les objets soumis à rapport dans une sui cession doivent être appréciés selon le prix qu'ils avaient à l'époque du don ; s'il est survenu des é\énemens qui en aient diminué le prix, la perte ne doit tomber que sur le donataire (7). ^- De même le rapport d'un office doit être fait d'après sa valeur au moment de la donation (fi).
(i) Rejet, 2/i août 1812. (2) Turin, 7 jirairial an i.'i. (3) L. 5o, ff. fain. ercisc. (4) Nov. 18, cap. 6. (5) Nov. 92, cap. 1 . V. les art. 4 et 5 de la scct. 3 de la légitime. (6) Cass. 2 févr. 1819. (7) Cass. 5 juillet 1814. (8) Cass. 21 novembre 3 8i5.
Dans le cas où le père aurait un intérél personnel à faire remplacer son fils, qui lui est utile jiour son état ou son commerce, il existe dèslors, entre la somme payée par le père et les services que lui rend son fils, une compensation qui ôte toute idée d'avantage. Hors ct^s circonstances et d'autres semblables , la qualité de mineur n'est point un obstacle au rapport , puisque le conscrit est réputé majeur pour le service militaire et pour Faction de se faire remplacer, de manière que la dépense du père, pour dégager son fils de la conscription ou du recrutement, est un don du père au fîls, ou le paiement d'une dette du fils par son père (i).
7. Tout ce qu'un père ou une mère, ou autres ascendans, soit paternels ou maternels, de l'un et de l'autre sexe, donnent à leurs enfans ou autres descendans, à l'occasion de leur mariage, soit à un fils, par donation qu'on appelle en faveur de mariage, ou à une fille pour sa dot, ou autrement, selon les divers usages des dons de cette nature, est sujet au rapport. Ainsi, les enfans, fils ou filles , venant à la succession de l'ascendant de qui ils auraient reçu de pareilles libéralités, doivent les rapporter (2). (C. civ. 85i,852, 849,866.)
Faut-il comprendre dans les libéralités en faveur de mariage sujettes au rapport, ce qu'un père, une mère, ou autre ascetid.int, peut donner en présenta son fils ou à sa belle-fille, ou à son gendre, comme ilest dit dans cette loi, les frais de la noce, le trousseau , les habits nuptiaux ou autres présens selon les usages .'' H y a des coutumes qui ordonnent le rapport de ces sortes de présens, et d'autres qui en déchargent. Ainsi, on doit en juger selon les usages s'il y en a , ou selon les circonstance de la qualité des personnes, de la nature des présens et de leur valeur.
8. Si une fille ayant été dotée par son père ou sa mère ou autre ascendant, venait à lui succéder, et que son mari qui aurait reçu et consomme la dot, se ti-ouvât insolvable, elle ne laisserait pas d'être obligée à la rapporter aux autres héritiers, si dans les circonstances cette perte pouvait lui être imputée; comme si elle avait manqué de se pourvoir par une séparation de biens , ou de prendre d'autres précautions pour la sûreté de sa dot. (3). (C. civ. 1573.) Mais si rien ne pouvait lui être imputé, comme si c'était une mineure, et que cette perte fût arrivée par la faute de la personne qui aurait constitué la dot, son père, par exemple, ou son aïeul paternel, qui, au défaut du père mort, absent, interdit ou en démence, ayant dû doter sa petite-fille, eût payé la dot au mari dont l'insolvabilité fût apparente, ou diîtctre à -craindre, elle pourrait être déchargée de ce rapport selon les circonstances, en rapportant seulement l'action de la restitution de dot contre le mari ou ses cohéritiers (4). ( C. civ. i573.) Biais si c'était un aïeul maternel ou autre ascendant, qui sans être obligé de doter la fille, lui eût donné une somme eu dot par une pure libé-
(i) Caen, 5 janvier 1811. (2) L. 17. C. de tollat. (3) Nov. 97, cap. 6. (/|) Dict. cap. 6, § I.