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/, Sa lES LOIS CIVILES, LIV. III.
qu'aux dispositions qui contiennent une institution d'héritier; et on appelle codicilles, ou donations à cause de mort, toutes les autres dispositions où il n'y a point d'héritier nommé.
Selon cette distinction des testamens et des codicilles ou donations H cause de mort, il ne devrait point y avoir de testamens dans les provinces qui se régissent par les coutumes, mais seulement des codicilles ondes donations à cause de mort, puisque dans les coutumes il ne peut y avoir d'autres héritiers que ceux du sang, et cj^i'on n'y donne que le nom de légataires universels aux personnes qui succèdent à tous les biens dont il est permis de disposer. Mais on ne laisse pas d'y donner le nom de testamens aux dispositions à cause de mort, qui ne contiendraient que des legs particuliers. Et on peut, à plus forte raison, nommer testamens les dispositions qui nomment des le'gataires universels , jniisqu'ils sont tenus des charges à proportion de la part qu'ils ont dans les biens; de même que s'ils étaient héritiers; et qu'ils peuvent même avoir tous les biens dans les coutumes où le testateur peut disposer de tout ses acquêts et de tous ses meubles, si c'était un testateur de qui tous les biens fussent seulement de ces deux natures , et sans aucuns propres.
On fait ici cette remarque pour avertir qu'on usera, dans la suite, du mot de testament en l'un et l'autre de ces deux sens, qui comprennent toutes dispositions à cause de mort; mais on le fera de telle sorte qu'il sera facile de distinguer en chaque endroit s'il faudra l'entendre, ou seulement des dispositions qui contiennent une institution d'héritier, ou seulement des autres.
On n'a pas mis dans ce titre cette règle du droit romain, que le pouvoir de faire un testament est du droit public (i\ Car, outre que dans toutes les coutumes il est au contraire d'un droit universel, et comme public, qu'on ne puisse faire de testamens, c'est-à-dire d'institution d'héritier, nous ne donnons proprement ce caractère de droit public qu'à ce qui regarde les matières où le public est intéressé, comme les matières fiscales , les crimes et autres (2). Et quoiqu'il soit vrai que le pouvoir de faire un testament étiint établi et réglé par les lois qui font une des principales parties de l'ordre universel de la société des hommes , on puisse dire en ce sens que le pouvoir de tester est du droit public, la nature des testamens n'est pas, par-là, distinguée de celles de plusieurs autres matières autant ou plus nécessaires dans cet ordre de la société que les testamens : comme sont diverses sortes de conventions, les tutelles et autres , dont l'usage est établi et réglé par les lois. Ainsi, les testamens ne sont pas plus du droit jjublic que les tutelles et d'autres matières, si ce n'est que quelqu'un pensât qu'on pût dire que les testamens étaient en un autre sens
(i) L. 3, {(■ qui test. fac. poss. (-2) V. le cliap. 14 du traité des lois, n" 27.