CHAPITRE III
besoins, où le secours de ces deux sexes leur est nécessaire pendant un long temps. Et c'est dans les manières dont Dieu a formé ces deux liaisons du mariag«j et de la naissance, qu'il faut découvrir les fondemens des lois qui les regardent.
1. Pour former l'union entre l'homme et la femme , et instituer le mariage qui devait être la source de la multiplication, et en même temps de la liaison du genre humain, et pour donner à cette union des fondemens proportionnés aux caractères de l'amour qui devait en être le lien , Dieu ne forma premièrement que l'homme seul (i); puis il tira de lui un second sexe, et forma la femme d'une des côtes de l'homme (2), pour marquer, par l'unité de leur origine, qu'ils font un seul tout où la femme est tirée de l'homme, et lui est donnée de la main de Dieu (3) comme une compagne et un secours semblable à lui (4) et formé de lui (5); C'est ainsi qu'il les lia par cette union si étroite et si sainte, dont il dit que c'est Dieu lui-même qui les a conjoints (6), et qui les a mis deux en une chair (7). Il rendit l'homme le chef de tout (8), et il affermit leur union, défendant aux hommes de séparer ce qu'il avait lui-même conjoint (9).
Ce sont ces manières mystérieuses dont Dieu a formé l'engagement du mariage qui sont les fondemens, non-seulement des lois qui règlent tous les devoirs du mari et de la femme, mais aussi des lois de l'église et des lois civiles qui regardent le mariage et les matières qui en dépendent ou qui s'y rapportent.
Ainsi, le mariage étant un lien formé de la main de Dieu, il doit être -célébré d'une manière digne de la sainteté de l'institution divine qui l'a établi; et c'est une suite naturelle de cet ordre divin, que le mariage soit précédé et accompagné de l'honnêteté, du choix réciproque des personnes qui s'y engagent, du consentement des parens qui tiennent, en plusieurs manières, la place de Dieu, et qu'il soit célébré par le ministère de l'église où cette union doit recevoir les effets du sacrement qui en est le lien.
Ainsi, le mari et la femme étant donnés l'un à l'autre de la main de Dieu qui les unit en un seul tout que rien ne peut séparer, on ne peut jamais dissoudre un mariage qui a été une fois contracté légitimement. (Cod. civ. 227) [10].
Ainsi, cette union des personnes, dans le mariage, est le fondement de la société civile qui les unit dans l'usage de leurs biens et de toutes choses.
Ainsi , le mari étant, par l'ordre divin, le chef de la femme, il a sur elle une puissance proportionnée à ce qu'il est dans leur union , et cette puissance est le fondement de l'autorité que les lois civiles donnent au mari , et des effets de cette autorité dans les matières où elle a son usage. (C. civ. 212, s.)
(i)Gen. 2, 7. (2) Gen. 2, 21, 22. (3) Gen. 2, 22. (4) Gen. 2, 18. Eccles, 17, 5. (5) Gen. 2, 23. (6) Matth. 19, 6. (7) Gen. 2, 24. Mattb. 19,6. Ephes. 5, 3i. Marc. 10,8.(8) 1. Cor. ri, 3. Ephes. 5, 22, 23. Gen. 3, 16, i Cor. 14, 34.(9) Mattb. 19, 6. (10) loi, 8 mai [8l6, art. i. «Le divorce est aboli. »
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Ainsi, le mariaf^c étaril institiu'; |)()ur la multiplication d:i genre hinnaiii par rimion de l'iK^inine el (J(; la femme, lirs de la manière dont Dieu les unit, toute conjonction hors du mariage est illicite, et ne peut donneicpi'une naissance illégitime fC eiv. Vi i,s.i; et cette vérité est le fondenjent des lois de la religion et <](• la police contre les conjonctions illicites, et de celles qui règlent l'état des enfans qui en naissent.
Le lien dn mariage, qui unit les deux sexes , est suivi de celui de la naissance qui lie au mari et à la femme les enfans qui naissent de leur mariage. (C. civ. 3 12, s.)
3. C'est pour former ce lien que Dieu veut que l'homme reçoive la vie de ses parens dans le sein d'une mère; que sa naissauce soit le fruit des peines et des travaux de cette mère; qu'il naisse incapable de conserver cette vie où il est entré; qu'il y soit long-temps dans un état de faiblesse et de besoin du secours de ses parens pour y subsister et y être élevé. Et comme c'est par cette naissance que Dieu forme l'amour mutuel qui iniit si étroitement celui qui, engendrant son semblable , lui donne la vie, et celui qui la reçoit, il donne à l'amour des parens un caractère proportionne à l'état des enfans dans leur naissance, et à tous les besoins cjui sont les suites de cette vie qu'ils leur ont donnée, pour les lier, par cet amour, aux devoirs de l'éducation , de l'instruction, et à tous les autres. Et il donne à l'amour des enfans un caractère proportionné aux devoirs de dépendance, d'obéissance, de reconnaissance, et à tous les autres où l'engage le bienfait de la vie (C. civ. 371 , s.), qu'ils tiennent tellement des parens dont Dieu les fait naître, qu'il nous apprend cjue sans eux ils ne les auraient point (i); ce qui les oblige à rendre aux parens tous les secours et tous les services dans leurs besoins, et surtout en ceux du déclin de l'âge et des autres faiblesses, infirmités et nécessités où les enfans peuvent rendre à leurs parens des devoirs qui répondent aux premiers bienfaits qu'ils en ont reçus. (C. civ. 2o5 s.)
C'est cet ordre de la naissance qui, formant les engagemens entre les parens et les enfans, est le fondement de tous leurs devoirs dont il est facile de voir l'étendue par les caractères de ces différens engagemens. Et c'est de ces principes que dépend tout ce que les lois civiles ont réglé des effets de la puissance paternelle et des devoirs réciproques des parens envers leurs enfans et des enfans envers leurs parens. (C. civ. 2o3) Selon que ce sont des matières de la police; comme le sont les droits que les lois et les coutumes donnent aux pères pour la conduite de leurs enfans, pour la célébration de leurs mariages (C. civ. i44)î pour l'administration et la jouissance de leurs biens (C. c\y. 384), les rébellions des enfans contre l'obéissance aux pa- (i) Eccles. 7, 28, 29, 3o.