OFS SKRVITHDES, TIT. XII, SI'.CT. IT. 33 H
Lorsque deux propriétés contiguës et appartenant à deux maîtres ont été louées à la même personne, il ne peut être ouvert des jours ou pratiqué des ouvertures durant le bail, dans le mur mitoyen , par le locataire ou par l'un des propriétaires contre le gré de l'autre, et l'on ne peut autoriser le locataire à attendre l'expiration du bail pour faire le bouchement des jours ou ouvertures (i).
Si le propriétaire d'un bâtiment en vendant une partie de ce bâtiment, cède aussi la mitoyenneté du mur de séparation , sans réserve des jours qui V sont pratiqués , l'acquéreur est censé avoir acquis le droit de mitoyenneté dans toute son étendue; il peut faire fermer les jours (2).
Les art. 6y6 et 6^7 qui veulent qu'on garnisse de treillis de fer et d'un châssis à verre dormant les fenêtres pratiquées dans le mur non mitoyen attenant l'héritage d'autrui, ne sont point applicables où il y a possession et prescription contraire (3).
6. Les servitudes pour les vues sont aussi de deux sortes : l'une, de celles qui donnent le droit d'une vue libre, avec pouvoir d'empêcher que le bâtiment voisin ne soit élevé, et n'ôte la vue; et l'autre, de celles qui donnent à un propriétaire le droit d'empêcher que son voisin n'ait ni vue ni jour du côté où ils se joignent, ou qu'il ne l'ait que conforme au titre (/|). ( C. civ. 676.)
7. Le droit d'appuyer est le droit de faire porter ou un plancher, ou un bâtiment , ou autre chose sur le mur d'un voisin , et lorsqu'un mur est mitoyen, les propriétaires ont droit d'appuyer chacun de sa part; et le même mur sert réciproquement à deux maîtres pour deux servitudes. (-C. civ. 655.) Mais, soit que le mur appartienne à un seul maître, ou qu'il soit mitoyen, on ne peut le chaiger que raisonnablement, et selon qu'il est réglé par la servitude (5).
8. Quoiqu'un propriétaire puisse faire dans son fonds ce que bon lui semble, il ne peut y faire d'ouvrage qui ote à son voisin la liberté de jouir du sien, ou qui lui cause quelque dommage. Ainsi, le propriétaire d'im fonds, oii il n'y a aucun bâtiment, ne peut pas en faire un dont le toit avance sur le fonds voisin, et y décharge ses eaux. (C. civ. 68i.) Ainsi, on ne peut faire un plant, ou un bâtiment et d'autres ouvrages, qu'à de certaines distances du conhn, ( C. civ, 671, 676, 677, s. ) Ainsi, on ne peut faire une étuve, un four, ou un autre ouvrage contre un mur, même mitoyen, qui puisse en être endommagé : et pour ces sortes d'ouvrages qui peuvent nuire, et qu'on ne peut faire qu'à de certaines distances, ou avec d'autres précautions, il faut s'en tenir aux règles que les coutumes et les usages y ont établies (6).
(i) Cass. 5 déc. i8i/|. (i) Angers, 20 août 1818. (3) Cass. 9 août i8i3.
(4) Ij. 3, ff. de serv. praed. urb. L. i5, eod. L. 2, eod. Dict. I. 2. L. 4» eod.
(5) L. 2, ff. de servit, praed. in-b. L. 6, § 2, ff. si serv. vind. L. 33, ff. de serv. praed. urb. L. 14, § 1, ff. si serv. vind. (6) L. l4, ff. serv. praed. urb. L. 61, ff. de reg. jiir. L. i8, ff. de serv. praed. urb, L. 19, eod. L. i3, eod. V. 1. 8, § 5. L. 17, ^ 2, ff. si .servit, vind.
^'^f^ TVS LOIS CIVIIFS, I.IV. T.
îi'nsagc (constant, fl.iris I.i Ijaulicuf.' do Paris, permet fie planter les arbres à haute lij^e a une distance de moins de six pierls fie ligne séparative des deux liéiitages. Il n'y a pas lieu d'ohserver la distance de deux mètres ou sixpieds, fixée par l'art. 671. La disposition a effet seulement pour le cas où il n'existe ni usage ni règlement particulier (i). Les habitudes coniraires à la loi ne peuvent acquérir le caractère d'usage constant et reconnu dans le sens de l'art. 671 (•?.).
(). Quoiqu'on ne doive point faire d'ouvrage dont le bâtiment voisin soit endommagé, ehaciin a la liberté de faire dans son fonds ce que bon lui semble, quand il en arriverait quelque autre sorte d'incommodité. Ainsi, celui qui n'est sujet à aucune servitude, peut élever sa maison comme bon lui semble, quoique par cette élévation il ôte les jours de celle de son voisin. Cette espèce d'ouvrage n'altère rien du bâtiment de l'autre maison; et celui qui en est le maître a dû placer ses jours hors du péril de cette incommodité, qu'il n'avait pas droit d'empêcher, et qu'il pouvait prévoir (3).
10. Les ouvrages ou autres choses que chacun peut faire, ou avoir chez soi, et qui répandent dans les appartemens de ceux qui ont une partie de la même maison , ou chez les voisins , une fumée, ou des odeurs incommodes, comme les ouvrages des tanneurs et des teinturiers, et les autres différentes incommodités qu'un voisin peut causer à l'autre, doivent se souffrir, si la servitude en est établie (4) : et s'il n'y a point de servitude, l'incommodité sera ou soufferte ou empêchée , selon la qualité des lieux , et celle de l'incommodité, et selon que les règles de la police ou de l'usage, s'il y f^n a, Y auront pourvu.
SECTION III
Des servitudes des héritages de la campagne.
I. Les servitudes des héritages delà campagne, comme prés , terres, vignes, jardins, vergers et autres, sont de plusieurs soi^tes, selon le besoin: comme un passage pour aller d'un héritage à un autre, un droit d'aller prendre de l'eau, un aqueduc, et autres semblables (5).
1. Le droit de passage est une servitude qui peut être différemment établie suivant son titre (C. civ. 702), ou pour le passage des personnes seulement, ou pour le passage d'un homme à cheval , ou pour une bête chargée, ou pour un charroi (6).
3. La prise d'eau est le droit de pi^endre dans un fonds de l'eau d'une source, ou d'un ruisseau, pour la conduire à un
(i) Paris, 2 décembre 1820. (2) Amiens, 20 déc. 1821. (3) L. 9, ff. de servit. praed. urb. L. 8. l. 9. Cod. de servit. V. 1. 216, ff. de damn. inf. V. l'art. 9 et l'art. 10 de la sect. 3 du tit. des Dommages causés par des fautes. (4) L. 8, § 5, îi. si servit, vind. (5) L. i, ff . de servit, prœd. rust. Dict. 1. § r, inst. de serv. (fi) L. r, ff. de serv. praed. rust.