‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 118 sur 189 · I,KS LOIS <;IVILKS, MV. I · texte numérisé non relu

I,KS LOIS <;IVILKS, MV. I

est dû une serviludc, a (niclqtie qualité qui einpèflie (m'ori luprescrive contre lui, comme si c'est un mineur, la servitude ne se perd point , quoique l'un et l'autre cessent de posséd<:r, parce que le mineur la conserve pour le fonds entier (i). ( C. civ. 710.)

SPXTION II.

Des servitudes des maisons et autres bâtimens.

1. Les servitudes des maisons et des autres bâtimens sont de plusieurs sortes, selon les besoins: comme les décharges des eaux, les jours, les vues, un droit d'appuyer, un passage, et autres semblables (2). Mais il n'y en a aucune qui soit naturellement nécessaire, et de telle sorte, que celui qui bâtit dans son héritage puisse obliger son voisin à souffrir une servitude pour l'usage de son bâtiment, s'il n'en a ni titre ni possession ; car il peut et doit faire son édifice dans l'étendue de son fonds, en gardant les distances nécessaires, et sans entreprendre sur le fonds qui est joignant au sien (3). Et si quelque servitude lui est nécessaire, et qu'il ne l'ait point, il ne peut l'acquérir que de gré à gré. { C. civ. 681,682.)

2. Le droit de la décharge des eaux d'un toit est une servitude qui peut être différemment établie, ou de telle manière que tout le toit ait sa saillie et sa décharge dans le fonds voisin , ou que toute son eau s'amasse et s'écoule par une seule gouttière avancée, ou par un canal plaqué contre un mur [l\).

3. La décharge d'un égout dans le fonds voisin est une servitude pour l'usage d'une maison, et on peut en établir d'autres semblables selon le besoin (5).

4. Les jours sont les ouvertures pour recevoir la lumière dans une chambre, ou un autre lieu; et les vues ont de plus un aspect libre sur les environs ou de la ville, ou de la campagne (6).

5. Les servitudes pour ce qui est des jours sont de deux sortes. L'une de celles qui donnent au propriétaire d'une maison le droit d'ouvrir son mur ou un mur mitoyen, pour prendre un jour du côté du fonds de son voisin, avec le droit d'empêcher que le voisin n'élève son bâtiment jusqu'à ôter ce jour (7) (C. civ. 675.); et l'autre de celles qui donnent droit d'empêcher le voisin d'ouvrir son mur, ou un mur mitoyen, pour prendre un jour sur une cour ou un autre lieu, ou qui bornent la liberté de prendre des jours, à des jours hors de vue, ou tels autres qui se trouvent réglés par le titre (8). (C. civ. 676.)

(i) L. 10, ff. quemad. servit, amit. (2) L. 2, ff . de servit, praed. urban. § i. Tnst. de servit. (3) L. 14, ff. de servit, praed. urb. V. 1. 12. C. de aedif. priv. (4) L. I, ff. de servit, praed. urb. (5) L. 7, ff. de serv. L. 2, ff. de servit, prœd. rust. L. i,ff. de cloac. V. dict. leg. 2, ff. de serv. praed. rust. (6) L, iG, ff. de servit, praed. urbau. (7) L. 4» ff . de servit, praed. urb. (8) L. 40, eod.

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