Celui dont le mur doit porter un bâtiiuent d'un autre ou
(i) L. I, § 2, ff . de aquâ quot. et aest. Dict. leg. § 3. Dict. § 3. V. 1. 2, ff . de serv. praed. rust. (2) L. 1, ff. de serv. praed. rust. L. 11, § i, ff. comm, praed. (3) L. t, § r, ff. de servit, prœd. rust. L. 5, § r, eod. Dict. § et 1. 6. L. r, § i,eod. L. 3, § i,eod. L. 23, § i,eod. L. i, § ult. ff. de aquâ et aq. pluv. L. i, § iilt. ff . de aquâ et aq. pluv. (4) L. t, § i, ff . de servit, praed. rust. L. 4, eod. L. 20, ^ r, ff. si serv. viud. L. 3, ff. de serv. praed. rust. (5) L. i.Cod. de serv. L. 11, ff. de sorv. praed. urh. (6) V. l'art. 10 de la soct. i. (7) L. 6, § 2, (( . si servit, vind.
HG
IKS LOIS Civil. KS, T.IV. T.
iino autre cliarj^o, est ohlij^é de l'avoir tel qu'il puisse v suffire: (;t il est obligé aussi d<r l'entretenir et de le refaire s'il en est besoin (i). Si ce n'est que ce fût l'excès de la charge qui l'eût abattu ou endommagé. Kt en ce cas celui qui a surcharge* sera tenu de décharger et réparer le mur, et d<'s dommages et intérêts que cette surcharge aura pu causer (2).
l\. vSi lui des propriétaires d'un mur mitoyen, sur lequel chacun appuie de son coté, y avait des embellissemcns, comme des peintures et des sculptures, et que le mur s'entr'ouvre, ou s'abatte, ou que l'autre propriétaire soit obligé de le démolir, pour le refaire tel qu'il doit être pour la servitude; les deux propriétaires contribueront également à la dépense nécessaire pour remettre le mur dans l'état où il doit être. Mais la perte des embellissemens tombera sur celui qui les avait faits (3).
5. S'il est nécessaire de refaire un mur asservi pour porter un bâtiment, ou pour un droit d'appui, celui à qui est le mur, et qui doit l'entretenir, ne sera tenu que de la dépense nécessaire pour refaire le mur : et toute celle qui se fera, ou pour démolir ce qui était appuyé ou pour le soutenir, sera supportée par celui qui a le droit d'appuyer (4). (C. civ. BSg.)
6. Si le propriétaire d'un fonds asservi , ou d'un mur qui doive porter le bâtiment d'un autre propriétaire, aime mieux abandonner son droit de propriété , que de faire les réparations que la servitude l'oblige de faire, il en sei^ déchargé en quittant le fonds. Car c'était le fonds qui était asservi, et non pas la personne (5). (C. civ. 699.)
7. Si lui héritage, pour lequel il est du un droit de passage, est divisé entre les propriétaires , la servitude sera conservée à chaque portion; car elle était due pour l'usage de toutes les parties du fonds. Mais le propriétaire du fonds asservi au passage ne sera tenu de le donner qu'au même lieu pour tous ces propriétaires, et ils ne pourront user de la servitude qu'en s'accommodant entre eux, de sorte que chacun n'entre dans le fonds asservi que par le même endroit où la servitude était établie (6). (C. civ. 700.)
8. Si un fonds est sujet à deux servitudes , comme serait une maison qui ne pourrait être haussée au préjudice d'une vue de la maison voisine, et qui en devrait recevoir les eaux, et que le propriétaire du fonds asservi vienne à acquérir la liberté de l'une des deux servitudes, sans qu'il soit fait mention de l'autre, comme s'il acquiert la liberté de hausser son bâtiment et d'ôter cette vue; il ne pourra étendre cette liberté au préjudice de la seconde servitude
(i) L. 6, § 2, ff. si servit, vind. L. 8, eod. L. 33, ff. de serv. praed. urb. (2) L. 14, § i> ff- si servit, vind. (3) L. i3, § i, ff. de servit, prœd. urb. (4) L. S, ff. si serv. vind. (.ni) L. 6, § 2, ff. si serv. vind. (6) L. 23, § ult. ff. de sorv. pr.nnd. rust.
DliS îst'.RVlTUDES, TIT. XII, SECT. V. 'V^7
qui subsiste encore, et il ne haussera qu'autant qu'il puisse toujours recevoir les eaux (i).
SECTION V
Des engagemens du propriétaire du fonds pour lequel il est dû une
servitude.
1. Le propriétaire du fonds pour lequel il est du une servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans rien innover, ni dans le fonds asservi, ni dans le sien propre, qui empire la condition de la servitude. Ainsi, il ne peut surcharger un mur, élargir un passage , avancer le bord d'un toit, dont le voisin doit recevoir les eaux , ni faire d'autres changemens semblables qui augmentent la servitude, ou qui la rendent plus incommode, et il peut seulement l'adoucir ou la rendre moindre [i).
1. Si celui qui avait droit d'appuyer sur le mur d'un autre, ou sur un mur commun, le pousse ou le surcharge, de sorte que le mur qui suffisait pour la servitude, en soit abattu ou endommagé, il sera tenu de tout le dommage qui en arrivera (3).
3. Celui à qui il est dû une servitude doit faire les réparations nécessaires pour en user, comme raccommoder le chemin de son passage , entretenir son aqueduc , et les autres semblables (4).
4. Si le fonds asservi souffre quelque dommage par une suite naturelle de la servitude, comme si un héritage est inondé par un torrent où la servitude d'une prise d'eau donne l'ouverture, si un toit est endommagé par la chute d'une pluie extraordinaire qui s'écoule du toit voisin dont il doit recevoir les eaux, celui qui a le droit de la servitude ne sera pas tenu de ces sortes de dommages. Mais s'il avait fait quelque changement de l'état des lieux , contre le titre de la servitude , et que ce changement eût été l'occasion d'un pareil dommage, il en serait tenu (5).
5. Celui à qui il est dû quelque servitude, non-seulement ne peut en communiquer l'usage à aucun autre; mais il ne peut même l'étendre pour son propre usage au-delà de ce qui lui est donné par le titre. Ainsi , celui qui a une prise d'eau pour un héritage , ne peut en user pour ses autres héritages : et si la prise d'eau n'est que pour une partie d'un fonds, il ne peut s'en servir que pour celle-là (6). (C. civ. 644.)
Celui sur le terrain duquel passent les eaux, ne peut pas les absorber au point qu'il en résulte un préjudice notable pour les propriétaires inférieurs (7). Rien n'empêche un propriétaire riverain, qui n'absorbe pas
(i) L. 21, ff . de servit, praed. iirb. V. 1. 20, ff . de servit, praed. rust. (2) L. 20, § 5, in fia, de serv, prœd. urb. L. 11, eod. L. i, C. de sorv. L. 14, ff- si serv. vind. Diot. leg. 14, .^ r- L- 20, § 5, ff . de serv. praed. urb. (3) L. 40, § i, ff • de damn. inf. (4) L. 6, § 2, ff . si serv. vind. (5) L. 20, § i, ff . de serv. praed. rust. L. i, § 14, ff- de aquâ et aquae pluv. arc. (6) L. 2^, ff. de servit, prœd. rust. L. 33, § i, enà. ('j) Rejet, 7 avril 1807.
'S']H LKS l.ors CIVILES, l.IV. I,
toute l'eau, el la rend h sou cours, fie faire sur son terrain toutes les constructions qu'il \n^t convenables, encore qu'elles ienf|(;nt ;i diminuer le volume de l'eau, dans son intérêt el au préjudice des jiropriétaires inférieurs (i).
De ce qu'un ruisseau est pavé, entretenu, et curé aux frais d'une commune, et de ce qu'il peut être regardé comme ruisseau public et communal, il ne s'ensuit pas que les propriétaires riverains soient aucunement privés de leurs droits riverains et de la jouissance des eaux , si un riverain construit , avec l'autorisation de l'administration , un j)ont qui enlève à un autre riverain la jouissance des eaux , celui-ci a le droit de s'en plaindre: la contestation, dans ce cas, est du ressort des tribunaux et non de l'autorité administrative (2).
Il appartient à l'autorité judiciaire de prononcer sur les contestations relatives à l'usage d'une eau courante , qui ne fait pas partie du domaine j)ublic(3).
Cet art. 644 clu code n'est point ap[)licable au cas où l'eau courante est dans un canal , bief ou béalière , servant à l'usage d'un moulin (4).
Peu importe que le riverain qui en dispose , les ail reçues en état de, conduit fait de main d'homme. Les eaux d'un égoût conservant leur caractère d'eaux pluviales (5). L'eau qui coule dans un canal creusé par un ])ropriétaire sur son fonds, n'est point une eau courante, dans le sens de l'art. 644 '• ce canal est une propriété privée. Il ne peut être , contre le gré du propriétaire, assujetti à l'usage des riverains, encore que cr-t usage ne nuise point au propriétaire, et que ce soit dans l'intérêt de l'industrie (6),
Les réglemens d'eau nécessaires pour l'irrigation dans l'intérêt public, et dans celui des propriétaires riverains , doivent être faits par les {)réfets. Un particulier dont les propriétés sont traversées par un ruisseau peut être soumis, pour l'irrigation de ses propriétés riveraines , à \tn règlement administratif (7).
SECTION VI
Comtnejit finissent les servitudes.
1. La servitude cesse lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut en user, comme si le fonds asservi vient à périr, ou le fonds pour l'usage duquel la servitude était établie; et il en serait de même si , les fonds subsistant , la cause de la servitude venait à cesser. Ainsi, par exemple , si une souixe où le voisin avait un droit de prendre de l'eau, venait à tarir, il perdrait le droit d'entrer dans le fonds où était la source. Mais si elle venait à renaître, même après le temps de la prescription, la servitude serait rétablie, sans qu'on put lui imputer de n'avoir pas usé de la servitude pendant qu'elle ne pouvait avoir son usage (8).
2. Les servitudes finissent aussi lorsque le maître du fonds as-
(1) Cass. 1 5 juillet i8i5. (2) Décret dn 7 octobre 1807. (3) Décret du 28 na- Tcmbre 1809. (4) Cass. 28 uov. r8i5. (5) Rejet, 14 janvier i823.(6) Cass. ç) déc. i8i8. (7) Ordonn. du Roi, 3 juin 1818. (8) L. 34, § i, ff. de servit, praed. rust. L. 35, ff. de .«iervit. praed.
DES SERVITUDES, TIT. XII, SECT. VI. BBq
servi, ou celui du fonds pour lequel la servitude était établie, devient le propriétaire de l'un et de l'autre : car la servitude est un droit sur le fonds d'un autre, et le droit du maître sur son propre bien ne s'appelle pas une servitude (i). (C. civ. 7o5.)
3. Si le propriétaire du fonds pour lequel la servitude était établie, acquiert le fonds asservi , et puis le revend sans réserve de la servitude, il est vendu libre: car la servitude était anéantie, par la règle expliquée dans l'article précédent , et elle ne se rétablit pas au préjudice du nouvel acquéreur, à qui cette charge n'est pas imposée (2). (C. civ. 694.)
Lorsque de deux maisons contiguës appartenant au même propriétaire, la plus élevée est vendue avec stipulation que les servitudes actives et passives continueront d'exister, le vendeur ne peut plus élever la maison qui lui est restée, de manière à fermer les fenêtres existantes au moment de la vente dans la partie supérieure du mur latéral de l'autre maison: ces fenêtres quoique pratiquées dans le mur latéral appelé pignon, constituent une véritable servitude établie par destination du père de famille (3).
4. Si entre le fonds asservi, et celui pour lequel la servitude €St établie, il se trouve un autre fonds, qui empêche l'usage de la servitude, elle est suspendue pendant cet obstacle. Ainsi , par exemple, si entre deux maisons dont l'une ne peut être haussée au préjudice d'une vue de l'autre, il y a une troisième maison , qui n'étant pas sujette à cette servitude , ait été haussée , et qui ait ôté cette vue, le propriétaire de la maison asservie pourra la hausser. Ainsi, celui qui avait un droit de passage perd l'usage de la servitude , si entre son fonds et le fonds asservi il y en a un autre qui se trouve ne devoir pas ce passage, et qui en rend l'usage inutile. Mais si ces obstacles viennent à cesser, comme si la maison entre deux était démolie, ou le passage acquis dans le fonds qui séparait les deux, celui à qui la servitude était due, en reprend l'usage (4).
On n'a pas mis dans cet article ce que paraissent signifier ces paroles de la loi : intrà temjnis siatntum, que ce droit ne revit que lorsqu'il n'y a pas de prescription; car on voit au contraire que les lois citées sur l'art, i de cette sect. que la prescription ne doit pas courir contre celui qui ne pouvait user de la servitude. Qubd jus non negUgentiâ aiit cidpâ sua amiserat, sed quia ducere non poterat. Et quoique ce ne soit pas dans le même cas que celui de cet art. 4 , il pourrait y avoir des circonstances dans des cas qui y sont compris, où il semble que la servitude devrait se conserver contre la prescription. Ainsi , par exemple, si le possesseur de trois maisons, en retenant une, avait vendu celle du milieu , et fait une donation de la troisième, imposant à l'acheteur et au donataire la servitude de ne point hausser, et qu'il arrivât que l'acquéreur de la mai-
(i) L. I, ff. Quemad. serv. am. L. 10, ff . comtn. prœd. Nulli enim res sua servitut. L. 26, ff. de servitut. praed. urb. (2) L. 3o, de servit, praed. urb. (3) Colmar, 3 décembre 8817. (4) L. 6, ff. si sorvif. vind. L. 7, § i, ff. de servit, prafid. rust.
3/|0 LES 1,015 CIVII.FS, LIV. 1.
SOI) du milieu en fut «^'viiict'' pnr un tiers, qui n'étant pas fng.'igé k la servitude, fit luiusser cette ninison; le donataire, en ce cas, prjurrait a la vérité, élever aussi ; mais si le donateur venait à rei:trer dans la maison qu'il avait vendue, quoiqu'après la prescription, et qu'il voulût reprendre sa servitude, son donataire se trouvant encore en possession de la maison asservie, pourrait-il se servir de la prescription contre son titre? Mais si ce donataire avait vendu «^ un tiers qui ignorât la servitude, et qui eût prescrit, serait-il juste, à son égard , d'interrompre la prescription ? Ainsi , ces sortes de questions peuvent dépendre des circonstances. Et dans le cas même de l'art, i de cette section , si on supposait que le fonds asservi fût possédé par un tiers acquéreur qui ignorAt la servitude de la prise d'eau, et qui eût pf)ssédé pendant le tem()s de la j)rescription, sans que celui à qui la servitude était due eût fait aucune protestation pour la conserver, devrait-elle revivre contre ce tiers possesseur après si long-temps? et ne pourrait-on pas imputer à celui qui la prétendrait , d'avoir négligé les précautions pour la conserver ?
5. Les servitudes se perdent par la prescription, ou elles sont réduites à ce qui en est conservé par la possession pendant le temps suffisant pour prescrire (i).
6. Les servitudes qui consistent en quelque action de la part de ceux à qui elles sont dues, se prescrivent par la cessation de l'usage de la servitude ; comme un passage et une prise d'eau qui se prescrivent par la cessation de passer et de prend te l'eau. (C. civ. 706.) Mais les servitudes qui ne consistent qu'à fixer un état des lieux , où il ne puisse être innové , comme une servitude de ne pouvoir hausser un bâtiment à cause d'une vue, une décharge des eaux d'une maison voisine, ne se prescrivent jamais que par un changement de l'état des lieux , qui anéantisse la servitude , et qui dure un temps suffisant pour prescrire, comme si le propriétaire de la maison asservie, l'ayant élevée, est demeuré en possession de ce changement, ou si les eaux ont été déchargées par un autre endroit (2).
La servitude stipulée par bail à rente, et consistant à laisser les bailleurs fouiller, quand bon leur semblera, dans toute l'étendue des héritages cédés, pour y chercher et rassembler des eaux, n'étant pas d'un exercice usuel et continuel, ne peut être rangée au nombre des servitudes qui s'éteignent par le non-nsage pendant trente ans. Les preneurs de l'héritage locaté sont non recevables à offrir la preuve qu'ils ont fait, depuis plus de trente ans, des actes contraires à la servitude (3).
7. Si Tusage d'une servitude n'est pas continuel , mais par intervalles de quelques années , comme une servitude d'un passage pour aller à un bois taillis, de laquelle on n'use que lorsqu'on en coupe, ou tous les cinq ans, ou tous les dix ans, ou après un autre long intervalle, et seulement pendant le temps nécessaire pour couper et transporter le bois ; la prescription d'une telle
(1) L. 10, § r, ff. queinad. serv. amitt. L. i3. Cod. de servit. V. l'art, ir et l'art. i3 de la seet. i . (2) L. 6, ff. de serv. prsed. urb. L. 6, § i, quemad. serv. amitt. (3) Paris, 18 nivôse an ri.