DES TRANSACTIONS, TIT. XIII, SECT. I
servitude ne s'acquiert pas par le temps ordinaire de dix ans; dans les lieux où la prescription n'est que de dix ans; mais le temps doit être réglé, ou à vingt ans, ou à plus ou moins, selon les prescriptions des lieux et leur usage , s'il y en a , selon la qualité et les intervalles de la servitude , et autres circonstances (i).
8. Si un droit de servitude passe d'un propriétaire à un autre, le temps de la prescription, qui avait couru contre le premier, se joint au temps qu'il a couru contre le second, et la prescription s'acquiert contre lui par ces deux temps joints (2). Comme au contraire un second possesseur acquiert une servitude par la possession de son prédécesseur jointe avec la sienne.
9. Si l'héritage asservi est décrété, la servitude ne laisse pas de se conserver, car il est vendu comme il se comporte; et elle se conserve à plus forte raison , si c'est Iç fonds pour lequel elle est due qui soit décrété (3).