TITRE III
Des syndics , directeurs et autres administrateurs des corps et
communautés.
On a vu dans le titre des Personnes qu'il y a des corps et communautés ecclésiastiques et laïques, comme sont les chapitres, les maisons religieuses, les corps ou communautés des villes, les universités, les corps des métiers et autres semblables; et que ces corps sont considérés comme tenant lieu de personnes. Car , comme les personnes particulières ont leurs droits, leurs privilèges , leurs biens, leurs affaires, leurs charges, ces communautés ont aussi les leurs; mais avec cette différence, entre autres, qu'au lieu que chaque particulier est maître de ce qui est à lui , et qu'il en dispose seid à sa volonté , s'il n'y a point d'obstacle , comme une minorité ou autre incapacité; chacun des particuliers qui composent ces communautés, ni eux tous ensemble, n'ont pas le même droit, et ne peuvent disposer de la même manière de ce qui est au corps. Ainsi, ils ne peuvent aliéner leurs biens que pour de justes causes, et en gardant les formalités que les lois prescrivent. Ce qui est fondé sur ce que ces corps étant établis , soit dans l'église ou dans la police, par des vues du bien public, qui demande qu'ils subsistent, il est de l'ordre qu'ils ne puissent aliéner leurs biens sans de justes causes , a(in qu'ils puissent se maintenir et qu'on ne puisse ruiner ce fondement qui les fait durer pour le bien public.
C'est une suite nécessaire de ces divers établissemens de communautés ecclésiastiques et laïques, que pour la conduite de leurs affaires et pour la conservation et l'administration de leurs biens et de leurs droits , elles puissent préposer des personnes qui en prennent le soin. Ce sont ces personnes qu'on appelle de différens noms : comme de maires, échevins, consuls pour les villes, syn-
(i) V. les art. 6 et 7 des Tuteurs, et l'art. 25 de la sect. 5 des Gages et Hypothèques. (2) Loi du i^r floréal an 3. (3) Ordonn. du roi du 21 mai 1817.
DES SYNDICS, DIUF.CTKURS, TiT. 111, SECT. 1. 4 ^1 ï
dics, directeurs, adininistrateurs, ou d'autres noms pour les autres corps. Et il se forme, entre ces personnes et les corps qui les nomment, un engagement réciproque sans convention; car ces nominations se font souvent indépendamment de la volonté de ceux qu'on choisit. Ainsi, cette espèce d'engagement, se formant sans convention, est une des matières de ce livre, et sera celle de ce titre.
Il ne faut pas confondre cet engagement avec celui qui se forme entre ces corps ou communautés , et ceux qu'ils constituent pour leurs procureurs dans quelques affaires; car celui-ci se fait par une convention , et il est compris dans la matière du titre des Procurations.
On ne parlera pas en ce lieu des autres matières qui peuvent regarder les communautés, comme leur usage, leur origine, les manières dont elles se forment, leurs droits, leurs privilèges et le reste ; car ces matières ne sont pas de ce lieu , mais font partie du droit public, dont on a parlé dans le chapitre i4 du Traité des lois, n" 27. Mais la matière de ce titre est restreinte à ce qui regarde en général la nomination et le pouvoir de ces syndics et directeurs, et les engagemens qui se forment entre eux et ceux qui les nomment en ce qui regarde les affaires dont ils sont chargés.
SECTION PREMIÈRE
De la nomination des syndics , directeurs et autres administrateurs des corps et communautés , et de leur pouvoir.
1. Ceux qui ont la permission de former un corps ou communauté ont aussi leurs droits, leurs privilèges, leurs biens, leurs affaires ; et, ne pouvant vaquer tous ensemble à tout ce qui regarde leur communauté, ils peuvent y préposer des personnes qui en prennent le soin, et qu'on appelle syndics ou d'autres noms(i).
2. Les syndics et autres préposés aux affaires des corps et communautés sont nommés par ceux qui les composent , si ce n'est que quelque loi eut autrement pourvu au choix de ces personnes. Et si le corps entier est tel que tous ceux qui en sont ne puissent s'assembler ou ne doivent pas tous avoir part à la direction des affaires communes, on en choisit un certain nombre, selon que les réglemens et les usages y ont pourvu : et ce nombre , qui représente le corps entier, fait la nomination de ceux qui doivent être chargés du soin des affaires (2).
3. Les nominations se font à la pluralité des voix , lorsque ceux qui doivent composer l'assemblée s'y trouvent convoqués en la manière et dans le nombre prescrit par les réglemens ou par
(i) L. I, § i,ff. qiiod cujus. uu. nom. (2) L. 3, ff. (juod cuj. uu. uotu. L. i4' If. ad muuic. L. 6, § l, iu fin. ff, quod cuj. uu. nom.
f\l\1 LKS J.()l^> (;i\ JI.!.?), 1,1 \ . 11.
les iis.igcs : coiniiKr s'il doit y t'ii avoir les deux tiers, on autre par tie, ou un certain nombre; et ceux (jiii ont droit de faire la ikjinination doivent y observer les formalités (jiii leur sont prcse ri tes (i).
4. Pour faire le nombre nécessaire des nominateurs, on peut y compter celui qui est nommé, s'il était de ce nombre {•>.}.
5. Ceux qui ont été ainsi légitimement nommés, ont le j>ouvoir d'exercer les fonctions qui leur sont commises, et suivant l'étendue ou les bornes qui leur sont prescrites (3).
6. Le j)ouvoir de ces syndics et autres préposés Gnit avec leurs charges , lorsqu'elles expirent. Et il cesse aussi par une révocation , si elle peut avoir lieu, pourvu qu'elle soit faite dans les règles, et connue à celui qui est révoqué et à ceux qui avaient à traiter avec lui (4). ( 20o5, 2006, s.)
SECTION II
Des engagemcns des syndics et autres préposés.
1. Ceux qui sont nommés par les corps et communautés pour l'administration de leurs affaires, doivent y apporter le même soin et la même diligence que les procureurs constitués. Et ils répondent, non-seulement de leur dol et des fautes grossières, mais aussi des fautes contraires à ce soin (5). (C. civ. 1991, 1992, s. '
2. Les syndics et autres préposés qui entreprennent une affaire par l'ordre du corps qui les a nommés, sont obligés de prendre soin de toutes les suites. Ainsi, celui qui est chargé d'intenter un procès, est tenu d'y procéder dans toute la suite pendant la durée de son administration. Et en général il est obligé de répondre de sa conduite envers ceux qui l'ont préposé, et dejustilier de son pouvoir envers ceux contre qui il agit, ou avec qui il traite , et de faire ratifier par la communauté ce qu'il aura géré {6j.
3. Les autres engagemens de ces syndics et autres préposés leur sont marqués par les fonctions qui leur sont commises , et par le pouvoir qui leur est donné. Ainsi , ceux des maires et éclievins sont réglés par la nature de leurs charges : et ceux d'un syndic ou autre préposé d'un chapitre ou d'un autre corps , par le pouvoir et les fonctions qu'on lui attribue : et en général tous les préj)osés ont les fonctions propres à leurs charges, selon qu'elles leuisont attribuées par les réglemens et par les usages , ou qu'elles leur sont commises par ceux qui les nomment (7).
(i) L. 19, ad municip. L. 3, ff. quod cuj. un. nom. (2)L. 4, ff. quod ciij. ini. nom. (3) L. I, § r^ in fin. ff. quod cuj. un. nom. (4) L. fi, § 2, ff. quod. cuj. uu. nom. V. l'art, i de la sert. 4 des Procurations. (5) L. 6, § 3, iî . quod. cuj. no. nom. L. 6, ff. de adm.rer. ad. civ.pert. V. l'art. 4 delà sect. 3 des l^rocurations. (fi) L. 6, § 3, quod cuj. uu. nom. Dict. § 3. (7)L. fi, § 3, ff- quod cuj. un. L. 5, f"f. maud. L. 2, § i, ff. ad munie. L. 17, ^ 7, eod. L. 8, ff. de mun. et hou. Tit. î'î . (le adm. rer. ad civ. pert.
DES SYNDICS, DIRECTEURS, TIT. 111, SECT. 111. f\l^'^
SECTION III
Des engagemeris des communautés qui préposent des sjndics ou
autres.
1. Les communautés qui ont nommé des syndics ou d'autres [)réposés sont tenues de ratifier ce qu'ils ont bien géré selon leur pouvoir: car, comme ceux qui composent les communautés ne peuvent agir tous, ni savoir même tout ce qui regarde leur communauté , il est censé qu'ils savent de leurs affaires ce qu'en sait celui qu'ils y ont commis; que ce qui vient à sa connaissance, vient aussi à la leur; et que ce qu'il gère ou qui se traite avec lui, se passe avec eux, pourvu que ce soit dans les bornes du pouvoir qu'ils lui ont donné (i). (C. civ. 1998.)
1. La communauté est obligée d'allouer à son préposé les dépenses raisonnables qu'il a employées pour les affaires qui lui étaient commises (2). (C. civ. 1999.)
3. Les communautés ne sont engagées, par le fait de la personne qu'elles ont préposée, que dans l'étendue des engagemens qui leur sont permis, et selon qu'ils tournent à leur avantage. Ainsi , par exemple , si une communauté a donné pouvoir d'emprunter, elle ne sera obligée que pour les sommes dont il aura été fait un emploi utile (3); ou si elle a donné pouvoir de vendre, la vente ne subsistera qu'en cas qu'elle ait été faite pour une cause nécessaire, et qu'on y ait observé les formes prescrites pour ces sortes de ventes (4).
4. Si une communauté est déchargée de l'engagement contracté par celui qu'elle a préposé, on jugera les circonstances, s'il en doit répondre envers les personnes qui avaient traité avec lui. Ainsi, par exemple, si des échevins d'une ville empruntent de l'argent pour payer des dettes, ou pour en faire quelque autre emploi , et que le créancier leur confie de l'argent pour payer ou faire l'emploi, ils lui en répondront en leurs noms s'ils y ont manqué. Ainsi, au contraire, si un préposé d'une communauté en vend un héritage à un acquéreur qui se contente pour sa sûreté d'une délibération de la communauté qui donnait le pouvoir de vendre , et de la vente que lui fait ce préposé en cette qualité, suivant ce pouvoir, et que dans la suite la vente soit résolue , pour avoir été faite sans nécessité et sans garder les formes, ce préposé n'en sera pas garant. Ainsi, en général, les préposés qui traitent pour les communautés sont tenus de ce qui est de leur fait particulier envers ceux qui ont suivi leur foi ,
(i) L. 7, ff. qiiod cuj. un. nom. L. 14, i(- a(î municip. V. l'art. 5 de la sect. -i. des conveiit. (2) L. 7, ff . qnod cuj. un. nom. (3) L. 27, ff . de rcb. cred. L. 1 1, ff de pig. et hyp. (4) Viv. L. 14. Cod. de sacr. écoles. Nov. 7, cap. i. INov. i-^.o.
/|/|/| LKS LOIS riVIf.KS, IIV. II.
mais non i\n fait de la coininiiiiaiito s'ils n'ont (raih* que suivant le pouvon' (|ir('il(; avait donné ' i .
5. L'enga{^c*mcnt d'niK* connnunanté ne se divise j)as mire les personnes qui la eoiTi[)osent, de sorte que eesr)it l'eii^'a^iMnent de* ehacnn en parliciiiier ; et ce n'est que le corps qui er>t ohlij^é par le fait de celui qu'elle a préposé. Et comme ces particuliers n'en- Irent pas en leurs noms dans robli<jjatif)ri que le corps eontracle, s'ils ne s'y engagent expressément; ceux qui s'obligent env(-rs les communautés ne s'obligent pas par là envers chacun de ceux qui en sont les membres (2).