‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 160 sur 189 · KS CURATEURS, TIT. II, SECT, I · texte numérisé non relu

KS CURATEURS, TIT. II, SECT, I

sibles qu'ils puissent paraître, s'ils ne sont pas le produit de la démence (i).

Une interdiction ne peut être prononcée sur la demande même de celui dont elle paralyserait les droits (2). Une cour criminelle est compétente pour juger la question de démence» quand elle se présente pour apprécier la moralité d'un délit ou de son auteur (3).

4. Le fils peut être nommé curateur à sa mère qui est en démence , et aussi à son père dans le même cas (4).

5. Si un iils de famille tombe en démence, on ne lui nomme pas de curateur; car son père est naturellement chargé de la conduite de sa personne et de l'administration de ses biens (5).

6. Dans le cas où il peut être nécessaire de nommer un curateur à une femme mariée ou à celle qui est en fiançailles , soit pour démence ou pour d'autres causes, le mari (6] ni le fiancé (7) ne peuvent être nommés curateurs.

Cette règle semble fondée, ou sur l'intérêt que pourrait avoir le mari dans l'affaire qui demanderait la nomination d'un curateur à sa femme , ou sur les inconvcniens de rendre le mari comptable à sa femme. Et, à l'égard du fiancé, ces mêmes raisons le regardent aussi; car le mariage peut siiivre. Et si le mariage ne s'accomplit [)oint, il y aurait encore moins de raison que le fiancé demeurât curateur.

On ne nomme pas de curateur à la femme mariée qui est en démence, pour l'administration de ses biens dotaux; car cette administration appartient au mari, qui a droit d'en jouir. V. l'art. 3 de la sect. i, du tit. des dots.

7. Le curateur de celui dont la démence vient et quitte par intervalles, n'exerce sa fonction que pendant la démence, et cesse de l'exercer dans les intervalles où la raison est bien établie; mais la charge de ce curateur dure pendant la vie de cette personne , pour éviter de faire à chaque rechute une nouvelle nomination (8).

8. On nomme des curateurs à toutes les personnes qui par quelque infirmité sont incapables de l'administration de leui\s affaires et de leurs biens, comme serait un sourd et muet, et ceux qui par d'autres semblables infirmités se trouveraient dans une pareille incapacité (9).

9. Ceux qui dissipent leurs biens en folles dépenses, et dont la mauvaise conduite oblige à les déclarer prodigues , et à les interdire en justice, sont dépouillés de la conduite de leurs affaires et du maniement de leurs biens, et on en donne la charge

(i) Angers, 10 prairial au i3. (2) Cass. 7 sept. 1808. (3) Cass. 9 décembre 1814. (4) L. 4, ïf- de cur. fur. L. i, ia fiu. ff. eod. L. 2, eod. (5) L. 7. Cod. de cur. fur. V. l'art. 10 de la sect. i des Tuteurs. (6) L. 2. Cod. qui dare tut. L. 14, ff. de cur. fur. § 19, inst. de excus. tut. (7) L. i, § ult. ff. de excus. tut. (8) L. 6, Cod. de -cur. fur. (9) L. 2, ff . de curât, fur. § 4, inst. de curât. L. 19, in fine. L. 20. L. 'il, ff. de rcb. auct. jud. possid. L. 12, ff. de tut. et cur. dat.

43^> I,KS I,(US CIVII-F.s, l,l\. II.

à un niralcur. Kt il en serait d(* même d'une femme dont |e>, mœurs et la conduiUî j)ourraient y donner lieu (i).

Par l'ordonnance de Blois, art. 182, les veuves qui ayant des enfans se remarient à des [)er.sonnc.s indignes de leur qualité, sout mises en interdiction de leurs biens, et ne peuvent les vendre ni aliéner. Mais cette interdiction n'élant que pour emj)êclier les aliénations, afîu de coiiseivcr les biens aux enfans, elle n'a pas cet effet, qu'on nomme à ces femmes des cui ateurs.

10. L'interdiction d'un prodigue ne peut être ordonnée, et le curateur nommé, qu'après que la mauvaise conduite aura été prouvée (2). Et celui que son père aurait déclaré prodigue par son testament, est présumé tel (3); si ce n'est que, par les circonstances, on dut n'avoir point d'égard à une telle déclaration.

11. Le fils ne peut être nommé curateur de son père déclaré prodigue , quoiqu'il puisse l'être de son père qui est en démence (4).

12. La charge du curateur d'un prodigue ne finit que lorsque l'interdiction est levée en justice (5).

Quoiqu'il soit vrai que la récipiscence mette le prodigue et l'insensé en état de reprendre le soin de leurs affaires , il est nécessaire, à l'égard du prodigue, que comme il est interdit en justice, il fasse lever l'inteidiction , tant pour Li déobarge de son curateur, que pour la sûreté de ceux qui auront à traiter avec lui.

i3. Si une personne se trouve dans une absence de longue durée, sans avoir chargé quelqu'un de la conduite de ses biens et de ses affaires, et qu'il soit nécessaire d'y pourvoir, on nomme en ce cas un curateur pour prendre ce soin (6).

i/j. Si une veuve se trouve grosse au temps de la mort de son mari, on ne peut nommer de tuteur à l'enfant jusqu'à sa naissance. Mais, s'il est nécessaire, on nomme un curateur pour la conservation des droits de l'enfant qui pourra naître, et pour l'administration des biens qui devront lui appartenir (7). (C. civ. 393.)

S'il y avait d'autres enfans, et qu'il ne fallût qu'une seule tutelle pour tous , le même tuteur servirait pour l'intérêt des enfans qui seraient à naître.

i5. Si une succession se trouve sans héritiers, comme s'il n'y avait , ni parent, ni héritier institué , ou que celui qui devait succéder eût renoncé à la succession, ou qu'il fût absent, ou que, pendant qu'il délibère et refuse de s'immiscer, il fût nécessaire

(i) L. I, ff. de ciirat. fur. L. 12, § ult. ff. de tut. et cur. dat. L. i5, ff. de cur. fur. (2) L. I, ff . de cur. fur. (3) L. 16, § ult. eod. (4) L. i, § 1, ff. de cur. fur. Y. totain icgem et L. 4, eod. (5) L. i, ff. de curât, fur. (6) L. 6, § ult. ff. de tut. L. 3. Cod. de ])ostlim. revers. V. 1. 6, § ult. ff. quibus ex caus. in poss. eat. L. i.ii, ff . ex quibus caus. maj. L. 22, § i, ff . de rébus auct. jud. possid. § 4, inst. do cur. (■;) L. 20, ff. de lut. et cur. dat. L. 8, ff. de cur. fur. L. 24, ff. de reb. auct. jud. V. de ventre in poss. mit. etcnrat. cjus. L. i, § 17 et i8 eod.

«ES CURATLlîRS, TIT. Il, SKCT. 1. 437

(le pourvoir aux affaires ou au méuai^enieut des biens, on rionmie un curateur à la succession , qui exerce cette fonction pour conserver les biens, ou aux créanciers, ou à ceux à qui la succession devra appartenir (i). (C. civ. 8ii, s. 1784 , aiSS, Pr. 998J

L'héritier présomptif qui se présente comme créancier, et qui acce[)te les fonctions de curateur à la succession vacante, n'est pas censé renoncer à la qualité d'héritier (2). Il y a succession ouverte , et le droit de mutation est dû par le seul fait du décès, encore que la succession «lemeure vacante (3).

16. Lorsqu'un débiteur abandonne ses biens à ses créanciers, ils peuvent faire créer un curateur qui en prenne le soin (4), ou nommer quelques-uns d'entre eux qui en aient la direction.

17. On peut nommer un curateur aux biens abandonnés d'un débiteur, ou à son héi édité, après sa mort, un des créanciers, ou une autre personne qui en prenne le soin (5).

Il ne faut pas confondre ces sortes de curateurs ou directeurs dont il est parlé dans l'art, précédent et dans celui-ci , avec les curateurs qu'on nomme pour la validité d'nne saisie réelle de biens abandonnés, comme d'une hérédité sans héritiers. Car, pour cette dernière sorte de curateurs, on ne nomme pas de créanciers, parce qu'ils seraient eux-mêmes leurs parties.

18. Les curateurs ont leurs fonctions réglées par le pouvoir qui leur est donné, et ils ont droit de faire tout ce qui dépend de leur ministère (6). (C. civ. 8i3.)

Les adjudicataires des biens d'une succession vacante peuvent n'être tenus de veiser que ce qui leur reste après le paiement des dettes qu'ils sont chargés d'acquitter (7). En conséquence de la loi du 22 frimaire an 7, le délai de six mois pour faire la déclaration d'une succession vacante , court du jour du décès (8).

Quand le produit d'nne succession vacante ou en déshérence est insuffisant pour acquitter les frais d'inhumation du décédé et de conservation des biens, les actes de sépultures , apposition et levée descellés et les inventaires sont faits sans frais , les honoraires de l'officier public qui a procédé à la vente sont payés sur son produit ou y sont réduits; les frais d'inhumation sont acquittés sur le prix de la vente, ou demeurent, s'il est insuffisant, à la charge du domaine; et, dans le même cas , les droits de timbre et d'eiiregistrement ne sont pas acquittés. — Si les biens provenant d'une succession vacante ont été mal à propos régis, comme s'ils provenaient d'une succession en déshérence , le reccveuE remet au curateur qui est nommé par le tribunal copie du compte ouvert qu'il a tenu pour cette succession. Il fait sur les registres et som-» miers les mentions nécessaires pour indiquer que les recettes et dé-

(i) L. 8, ff. qiiib. ex caus. in poss. cat. L. 3, ff. de cur. fur. L. 2?,, § r, ff. de rébus auct. jud. poss. toto tit. ff. de cur. bon. daudo. (2) Cass. 6 ventôse an i3. (i) Cass. 18 veutosc an i3. (4) L. 2 et toto tit. ff. de cur. bon. dando. (5) L. 2, .^4>ff- de cur. bon. daud. L. 8 et L. 9, ff. quibus ex caus. in poss. cat. (6) L. 2, 1^ I, ff. de curât, bou. daudo. V. l'art. 3 de la scct. 2.(7) Circulaire du ministre de la justice du 12 messidor au i3. (8) Circulaire du ministre des fin.mccs du i jour complémcutairc de l'an X2.

/t38 I,KS LOIS (IMI.I'.S, I.IV. II.

penses proviennent d'une succession vacante, et ensuite il se borne à recevoir et à payer confornicment à l'art. 8i'i du code civil. — Les curateurs aux successions vacantes ouvertes, a\au\ ou après la publication de la loi sur les successions, qui auraient fait des recettes, sont con traints d'en rendre compte, et d'en verser le reliquat <;ntre les mains du receveur du domaine du lieu de l'ouverture de la succession; et il leur est interdit , pour l'avenir, de faire aucune recelte ni aucune dépense (i).

Le curateur à une succession vacante ne doit compte à la régie des domaines, que lorsqu'il a des deniers dans les mains (2). Les sommes provenant de successions vacantes doivent être consignées à la caisse d'amortissement (3).

Par suite de l'obligation de faire verser les deniers de la succession dans la caisse du trésor public, le curateur a qualité, et doit même exercer des poursuites contre celui qui , suivant un acte authentique , a reçu des deniers appartenant à cette succession, pour le forcera les verser dans la caisse de la régie des domaines. L'exécution de cette mesure, est d'intérêt public, ayant pour objet d'assurer les droits de la nation et ceux des créanciers ; intérêt qui est compromis quand les deniers dont il s'agit sont entre les mains d'une personne qui peut devenir insolvable (4).

Le curateur à une succession vacante ne peut, par consentement ou par négligence, compromettre les droits de la succession (5).

SECTION IL

Des engagemens des curateurs.

1. Toutes ces sortes de curateurs, dont il a été parlé dans la section précédente, sont tenus comme les tuteurs de prêter le serment, et de faire un inventaire des biens dont ils sont chargés, et de prendre le même soin de ce qui dépend de leur administration que les tuteurs doivent pour la leur (6).

2. Il n'y a presque pas d'autre différence entre les engagemens des curateurs et ceux des tuteurs, qu'en ce que les tuteurs sont nommés pour les personnes et pour les biens, et que leur administration finit au plus tard à la majorité de ceux qui sont sous leur charge; au lieu que quelques curateurs ne sont que poui^ les biens, et que la charge d'aucun n'a son temps borné : mais chacune dure ou finit , selon que la cause qui a donné sujet à leur nomination, continue ou vient à cesser (7).

3. Les règles qui ont été expliquées dans le titre des tuteurs, et qui peuvent convenir aux fonctions et aux engagemens de curateurs , doivent s'y appliquer. Comine , par exemple , qu'ils ne peuvent prendre de cession de droits ou de dettes contre ceux

(i) Circulaire ministérieîîe du 3 juillet 1806, art. 4, 5 et 6. (2) Rejet, 20 janv. 1807. (3) Avis du conseil d'état, du i3 octobre 1809. (4) Cass. 6 juin 1809. (.1) Paris, 29 mai i8i5. (6) L. 7, § 5, Cod. de cur. fur. Nov. 72, cap. ult. Dict. leg. 7, § 6, in fin. L. i3, ff. deexcus. V. l'art. 12 de la sect. i des Tuteurs. (7) L. i3, ff . de exous.

DES CURATEUIVS, TIT. II, SKCT, III. /ÎSq

dont ils sont curateurs; que leurs biens sont hypothéqués du jour de leur nomination pour les sommes dont ils se trouvent redevables; qu'ils ne ])euvent aliéner les biens de ceux qui sont sous leur charge qu'en observant les formes. Et ainsi des autres, selon (jiie les dispositions et les motifs de ces règles peuvent regarder le ministère des curateurs (i).

SECTION III

Des engageuiens de ceux pour qui les curateurs sont établis.

1. Les curateurs qui sont établis pour les personnes et pour les biens ont leur action pour le recouvrement de ce qui pouri-a leur être dû, et pour l'indenuiité de ce qu'ils auront bien géré, et les autres suites de leur administration, ou cpntre les personnes mêmes dont ils ont été curateurs, si elles deviennent capables d'ouïr leur compte, ou contre leins héritiers ou autres à qui ce compte devra être rendu ('2). (C. civ. 81 3.)

1. Les curateurs , dont l'administration n'a rapport qu'aux biens, ont leur action contre les personnes intéressées à la conservation de ses biens , comme contre les héritiers qui peuvent survenir à une succession qui avait été vacante, et contre les créanciers des biens abandonnes (3).

3. Le curateur aux biens d'un absent a son action contre lui après son retour, ou contre ceux que les biens regardent, à plus forte raison que celui qui s'ingère de son mouvement à prendre le soin des biens d'un absent (4).

4. Si un curateur ayant géré, on en nomme un autre en sa place, soit qu'il cesse d'être curateur par quelque excuse ou par d'antres causes , il aura son action pour ce qu'il aura géré contre les personnes que l'administration qui lui avait été commise pourra regarder, et que sa nomination y engagera , et il pourra aussi agir contre le curateur nommé en sa place, qui le dénoncera à ces mêmes personnes.

5. Par cette action les curateurs recouvrent tout ce qu'ils ont raisonnablement employé du leur , avec les intérêts de leurs avances , s'ils en avaient fait , et ce qui peut leur être dû par forme de salaire pour leur administration. Et ils font ratifier ce qu'ils ont bien géré (5).

6. Les curateurs des insensés , des infirmes , des prodigues et des absens, ont leurs hypothèques sur tous les biens des }>ersonnes pour qui ils ont géré. Et les curateurs aux successions

(i) Nov. 72, cap. 5 iu fine. L. 7, § 6. Cod. de cur. fur. L. r i, ff. do rol>. cor' qui sub. Uit. V. au tit. des tuteurs les règles qui peuvent conveuir aux curateurs" (a) L r, § 2. ff. de coût. tut. et ut. act. (3) L. 2, ^ 1, ff . de cur. cou. d. (/,) Insf. ,^ r, de obi. quae quasi ex contr. L. 5^ de obi. et a<;t. V. la sect. a de ceux (jui fout les affaires des autres. (.'ï) V. le* art. i, 2, 'î et 5 du tir. des tuteurs.

/|4t> l'ï-S I,(I1S <:ivil.ls, I.IV. II.

vacantes et autres l)iciis ont la lem siii les biens dont ils ont <ii l'administration. Kt tous ees curateurs ont aussi leurs priviléj^e et préfénjnce sur les biens dont ils ont procuré le recouvrement, ou qu'ils ont conservés, pour les df-niers qu'ils ont emploves : comme, par exenq)le, pour des frais de justice avancés, pour le recouvrement d'une d(îtte, pour des réparations d'une maison r)ii d'un autre fonds (i). (C civ. 8i3, 8i/|.)

Lorsque l'état représente un particulier tombé en faillite , dont la succession a été déclarée vacante, il n'y a plus lieu à séquestre (2); il faut lin curateur aux termes de l'art. 8i3 du code civil; lequel sera tenu de consigner à la caisse d'amortissement, suivant l'avis du conseil d'état, approuvé le i3 décembre 1809 (3).

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