CHAPITRE XI
immuable que le tuteur doit prendre ce soin. Ainsi, c'est une règle essentielle à l'engagement de celui qui emprunte quelque chose d'un autre , qu'il doit la conserver ; et c'est aussi une loi immuable , qu'il doit répondre des fautes qu'il aura faites contre ce devoir.
3. Mais les lois qui sont indifférentes aux deux premières, et aux engagemens qui en sont les suites, sont des lois arbitraires. Ainsi, comme il est indifférent à ces deux lois et à l'ordre des engagemens qu'il y ait, ou cinq, ou six, ou sept témoins dans un testament ( C. civ. 971, 975, 980. ); que la prescription s'acquière par vingt, par trente ou par quarante ans ( C. civ. 2262.); que la monnaie vaille plus ou moins : ce sont seulement des lois arbitraires , qui règlent différemment selon le temps et selon les lieux.
4- On voit par cette première idée de la nature des lois immuables, qu'elles ont leur origine dans les deux premières lois, dont elles ne sont qu'une extension; et que, par exemple, ces règles naturelles de l'équité, qui ont été remarquées, et les autres semblables , ne sont autre chose que ce que l'esprit de la seconde loi demande en chaque engagement, et ce qu'il y marque d'essentiel et de nécessaire.
5. Pour les lois arbitraires , on peut remarquer deux différentes causes qui en ont rendu l'usage nécessaire dans la société, et qui ont été les sources de cette multitude infinie de lois arbitraires qu'on voit dans le monde.
6. La première de ces deux causes est la nécessité de régler de certaines difficultés qui naissent dans l'application des lois immuables, lorsque ces difficultés sont telles, qu'il ne peut y être pourvu que par des lois, et que les lois immuables ne les règlent point. On jugera de ces sortes de difficultés par quelques exemples.
7. Ainsi , pour un premier exemple de la nécessité des lois arbitraires, c'est une loi naturelle et immuable, que les pères doivent laisser leurs biens à leurs enfans après leur mort ( C. civ. 7 18. s.}, et c'est aussi une autre loi, qu'on met communément au nombre des lois naturelles, qu'on puisse disposer de ses biens par un testament. ( C. civ. 967, s. ) Si on donne à la première de ces deux lois une étendue sans aucune borne, un père ne pourra disposer de rien ; et si on étend la seconde à une liberté indéfinie de disposer de tout ( C. civ. 9i3, s.), comme faisait l'ancien droit romain, un père pourra priver ses enfans de toute part en sa succession , et donner tous ses biens à des étrangers.
On voit par ces conséquences si opposées, qui suivraient de ces deux lois entendues indéfiniment, qu'il est nécessaire de donner à l'une et à Tautre quelques bornes qui les concilient. Et si tous les hommes se conduisaient par la prudence et par l'esprit des premières lois, chacun serait un juste interprète de ce que deiîianderait de lui la loi, qui veut que les enfans succèdent aux
'.^8 TllAITÉ DES LOIS ,
pères, et de cv qiicdcniaiiclcrait aussi celle (jui peiinct de disposer par un testament. Car il saurait proportionner ses dispositions à l'état de ses l)iens et de sa famille, et à ses devoirs envers ses enfans et envers les autres [)ersonnes, selon (pi'il jiourrait être obligé, ou à quelque reconnaissance, ou à quelque libéralité. Mais parce que tous ne se conduisent pas par cet esprit des premières lois ni par la prudence, et que quelques-uns abusant de la liberté de disposer de leurs biens, ou même ignorant l'état de leurs biens et de leurs affaires, blessent leur devoir envers leurs cnfans, comme il n'est pas juste de laisser une liberté indéfinie à ceux qui peuvent en abuser, et qu'il n'est pas possible de faire pour chacun une règle particulière, il a été nécessaire, pour concilier ces deux lois, et les réduire en règles communes pour tous, qu'on fît une loi arbitraire qui bornât la liberté de disposer au préjudice des enfans, et qui leur conservât une certaine portion des biens de leurs parens, dont ils ne puissent être privés; et c'est cette portion, fixée par une loi arbitraire, qu'on appelle la légitime.
8. Ainsi, pour un autre exemple, c'est une loi naturelle et immuable, que celui qui est le maître d'une chose en demeure toujours le mr>ître, jusqu'à ce qu'il s'en dépouille volontairement, ou qu'il en soit dépouillé par quelque voie juste et légitime ; et c'est une au re loi naturelle et immuable aussi, que les possesseurs ne soient pas toujours en péril d'être troublés jusqu'à l'infini; et que celui qui a possédé long-temps une chose en soit cru le maître , parce que les hommes ont naturellement soin de ne pas abandonner à d'autres ce qui leur appartient, et qu'on ne doit pas présumer sans preuves qu'un possesseur soit usurpateur.
Si on étend trop la première de ces deux lois , qui veut que le maître d'une chose ne puisse en être dépouillé que par de justes titres, il s'ensuivra que quiconque pourra montrer que lui ou ceux dont il a les droits, ont été les maîtres d'un héritage, quand il y aurait plus d'un siècle qu'ils eussent cessé de le posséder, rentrera dans cet héritage , et en dépouillera le possesseur, si avec cette longue possession il ne peut montrer un titre qui ait ôté le droit de ce premier maître. Et si au contraire on étend trop la règle qui fait présumer que les possesseurs sont les maîtres de ce qu'ils possèdent, on fera perdre injustement la propriété à tous ceux qui ne se trouveront pas en possession.
Il est évident que la contrariété où conduiraient ces deux lois, dont l'une rétablirait ce premier maître contre un ancien possesseur, et dont l'autre maintiendrait le nouveau possesseur contre le vrai niaître , demandait qu'on réglât par une loi arbitraire , que ceux qui, n'étant pas possesseurs , se prétendraient propriétaires, seraient tenus de justifier de leur droit dans un certain temps; et qu'après ce temps, les possesseurs qui n'auraient point été trou-