‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 32 sur 189 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

blés, seraient maintenus. Et c'est ce qu'on a fait par les lois arbitraires, qui règlent les temps des prescriptions. ( C. civ. 2262, s. 2265, s. )

9. Ainsi , pour un troisième exemple, il est du droit naturel, et c'est une loi immuable, que les personnes qui n'ont pas encore un usage assez ferme de la raison, par le défaut d'âge, d'instruction et d'expérience, ne puissent avoir la conduite de leurs biens et de leurs affaires, et qu'ils puissent l'avoir après qu'ils auront assez de raison et d'expérience. ( C. civ. 384- ) Mais comme la nature ne forme pas en tous , dans le même âge, cette plénitude de raison qui est nécessaire pour la conduite des affaires , et qu'en quelques-uns c'est plus tôt , et en d'autres plus tard , l'usage de cette loi a rendu nécessaire celui d'une loi arbitraire, qui lit une règle commune pour tous. ( C. civ. 388. ) Ainsi, il y a eu des polices qui ont laissé aux pères la liberté de régler jusqu'à quel âge leurs enfans devraient demeurer sôus la conduite d'un tuteur; et d'autres ont fixé un moment de l'âge, au-dessous duquel les personnes fussent dans cet état qu'on appelle minorité, et après lequel on devient majeur.

10. Ainsi, pour un dernier exemple, il est du droit naturel que celui qui achète n'abuse pas de la nécessité où se trouve celui qui vend, et n'achète pas à un trop vil prix (1). Mais parce qu'il serait d'une conséquence trop incommode dans le comm erce de rompre toutes les ventes où la chose vendue ne serait pas à son juste prix, on a réglé, par une loi arbitraire, que les ventes ne pourraient être résolues , à cause de la vilité du prix, que dans le cas où un héritage se trouverait vendu au-dessous de la moitié de sa juste valeur; et on dissimule pour le bien public l'injustice des acheteurs au-dessous de cette lésion, s'il ne s'y trouve pas d'autres circonstances particulières , qui obligent à rompre la vente. (C. civ. 1674. s. )

11. Il faut remarquer dans tous ces exemples et dans les autres semblables des lois arbitraires , qui sont des suites des lois immuables, que chacune de ces lois arbitraires a deux caractères qu'il est important d'y reconnaître et de distinguer, et qui font comme deux lois en une. Car il y a dans ces lois une partie de ce qu'elles ordonnent , qui est un droit naturel , et il y en a une autre qui est arbitraire. Ainsi , la loi qui règle la légitime des enfans , renferrne deux dispositions : l'une , qui ordonne que les enfans aient part dans la succession de leurs pères , et c'est une loi immuable ; et l'autre , qui règle cette portion à un tiers ou une moitié, ou plus ou moins, et celle-ci est une règle arbitraire. Car ce pouvait être ou les deux tiers , ou les trois quarts , si le législateur l'eut ainsi réglé.

12. La seconde cause des lois arbitraires a été l'invention de (i) Gai. 4,2. (2) Levit. 25, 14.

4o TRAITÉ DES LOJS, *,

certains usages qu'on a crus ulilesdans la société. Ainsi, par exeni- |)l(', on a inventé les fiefs, les cens, les rentes constituées à prix d'arj^'cnt, les retraits, les sul)stitiiti()ns , et d'autn.'s semblables usages, (loul i'ctahlissement a été arbitraire; et ces matières, qui sont de l'invention des hommes, et qu'on pourrait appeler par cette raison des matières arbitraires, sont réglées par un vaste détail des lois de même nature.

Ainsi, l'on voit dans la société l'usage de deux sortes de matières. Car il y en a plusieurs qui sont si naturelles et si essentielles aux besoins les plus fréquens, qu'elles ont été toujours en usage dans tous les lieux: comme sont l'échange, le louage, le dépôt, le prêt à usage, et plusieurs autres conventions; les tutelles, les successions, et plusieurs autres matières; et on a aussi l'usage de ces matières inventées : mais il faut remarquer que ces matières mêmes, dont les hommes ont inventé l'usage, ont toujours leur fondement dans quelque principe de l'ordre de la société. Ainsi, par exemple, les fiefs ont leur fondement, non-seulement sur la liberté générale de faire toutes sortes de conventions, mais aussi sur l'utilité publique d'engager au service du prince, dans le temps de guerre, ceux à qui les fiefs et les arrièrefiefs ont été donnés, et leurs successeurs.

Ainsi, les substitutions ont pour fondement la liberté générale de disposer de ses biens, la vue de conserver les biens dans les familles, l'utilité d'oter à de certains héritiers ou légataires la liberté de disposer, dont ils pourraient faire un mauvais usage, et d'autres motifs semblables.

Les biens dont il est permis de disposer, aux termes des articles 91 3, giS et 916 du Code civil , pourront être donnés en tout ou en partie, par acte entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfansdu donataire, nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement. — Seront observés , pour l'exécution de cette disposition, les articles io5i et suivans du Code civil, jusques et y compris l'art. 1074(1).

i3. Il faut remarquer aussi sur le sujet de ces matières inventées , qu'encore qu'il semble qu'elles ne doivent être réglées que par des lois arbitraires, elles ont néanmoins plusieurs lois immuables, de même qu'on voit que les autres matières qu'on peut appeler naturelles, ne sont pas seulement réglées par des lois naturelles et immuables , mais qu'elles ont aussi des lois arbitraires. Ainsi, c'est une loi immuable dans la matière des fiefs, qu'on doit y garder les conditions réglées par le titre de la concession du fief.

i4, i5, 16. Ainsi, dans la matière naturelle des tutelles, c'est par une loi arbitraire qu'on a réglé le nombre des enfans qui exempte de cette charge : de sorte qu'on voit par ces exemples j. (i) Loi, 17 mai 1826, sur les substitutions, art. unique.

Page 1