‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 41 sur 189 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

comme celles qui établissent les peines des crimes qui règlent Tordre judiciaire, les devoirs des juges, et leurs différentes juridictions. De sorte qu'il est difficile de se former une juste idée, qui distingue nettement et précisément les lois civiles du droit public et des autres espèces des lois.

43. C'est ce mélange de toutes ces diverses sortes de lois qui diversifie les manières de les distinguer, et qui fait qu'il est difficile d'accorder le sens qu'on donnait dans le droit romain à ce mot de droit civil, avec celui que nous y donnons; comme il est difficile aussi de concilier les idées que nous avons communément du droit naturel et du droit des gens, avec celles qu'en donnent les distinctions qu'on trouve dans le droit romain (i).

44- On distinguait les lois dans le droit romain en droit public, qui regardait l'état de la république, et en droit privé, qui regardait les particuliers : on divisait celui-ci en trois parties; la première, du droit naturel ; la seconde, du droit des gens; et la troisième, du droit civil (2). On réduisait le droit naturel à ce qui est commun aux hommes et aux bêtes (3); on~ étendait le droit des gens à toutes les lois qui sont communes à tous les peuples, et on y comprenait les contrats dont toutes les nations connaissent l'usage (4); et on restreignait le droit civil aux lois qui sont propres à un peuple (5), ce qui devait exclure du droit civil les contrats et les autres matières qui sont communes à tous les peuples, et qui étaient comprises dans le droit des gens.

45. On voit que cette distinction, de la manière qu'elle est expliquée dans le droit romain, semble différente de notre usage, qui ne met pas au nombre des lois qu'on appelle le droit des gens celles qui règlent les matières des conventions, et qui ne borne pas le droit naturel à cette idée qu'on en donne dans le droit romain. Mais, comme il n'y a rien de plus arbitraire que les manières de diviser et de distinguer les choses qui peuvent être regardées par diverses vues , et que les différentes distinctions peuvent avoir lears divers usages , pourvu qu'on ne conçoive pas de fausses idées de ce qui est essentiel dans la nature des choses, il importe peu de s'arrêter aux réflexions qu'on pourrait faire sur ces différentes manières de distinguer les lois; et il suffit d'avoir fait les remarques qui sont les plus essentielles sur leur nature et leurs caractères, d'en avoir donné ces idées générales, sur lesquelles chacun peut s'en former les distinctions qui lui paraîtront les plus justes et les plus naturelles. Et pour ce qui est de l'idée qu'on doit concevoir du droit civil, il suffit de remarquer que nous ne bornons jamais le sens de ce mot aux lois propres d'une ville ou

(i) L. I, § 2, ff. de just. et jiir. § 4, inst. eod. (2) L. i, § 2, in fin. ff. de jtist. et jur. § ult. inst. eod. (3) L. i, § 3, ff. de just. et jur. inst. de jure nat. gent. et çiv. (4) L. 5, ff. de just. et jur. § 2, inst. de jure nat. gent. et civ. (5) Ç r et 2, inst. de jure nat. gent. et civ. L. 6, ff. de just. et jure.

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d'un peuple, et que nous ne l'étendons pas aussi à toutes les lois qui règlent les matières où il peut naître des dllTérends entre particuliers. Car, par exemple, nous distinguons le droit civil du droit canonifjue, et même des coutumes et des ordonnances : et la signilicalion de ce mot paraît (ixéeaux lois qui sont recueillies dans le droit romain, pour les distinguer de nos autres lois. Kt aussi donne-t-on simplement le nom du droit civil aux livres du droit romain; et c'est de ce nom qu'on les intitule, quoique ce mot soit restreint dans ces mêmes livres à un autre sens , comme on vient de le remarquer. Ainsi le droit civil en ce sens comprendra plusieurs matières du droit public, et même des matières ecclésiastiques, qui se trouvent recueillies dans les livres du droit romain, et il comprendra aussi tout ce qu'il y a dans ces livres, qui n'est pas de notre usage, et qui ne laisse pas d'être une matière d'étude à ceux qui apprennent le droit romain, à cause du rapport qu'on peut en faire aux matières qui sont de notre usage.

46. Il ne reste que de remarquer une dernière distinction des lois, qui est celle ^ju'on fait communément du droit écrit et des coutumes. On appelle droit écrit les lois qui sont écrites, et on donne particulièrement ce nom à celles qui sont écrites dans le droit romain. Les coutumes sont des lois qui, dans leur origine, n'ont pas été écrites, mais qui se sont établies, ou par le consentement d'un peuple, et par une espèce de convention de les observer, ou par un usage insensible qui les a autorisées.

On verra, dans le chapitre treizième, quelles sont les matières de toutes les espèces de lois, de quelque manière qu'on les distingue, et. quelles sont, parmi toutes ces matières , celles qu'on a choisies pour les expliquer dans ce livre; et on en fera le plan dans le chapitre quatorzième.

47. Avant que de finir cette matière de la nature et de l'esprit des lois , il est nécessaire dé remarquer une différence qui distingue l'usage de quelques-uns des principes qu'on a expliqués de celui des autres, et qui consiste en ce qu'il y a plusieurs de ces principes qui sont tels , qu'il est facile et nécessaire de les réduire en règles fixes, et dont il est aisé de faire l'application; au lieu que les autres ne peuvent se réduire en de telles règles.

Ces principes, par exemple, que les lois arbitraires sont comme des faits qu'on ignore naturellement , et qu'il n'est pas permis d'ignorer les lois naturelles, sont deux vérités qui peuvent se réduire en deux règles fixes , d'un usage aisé : l'une, que les lois arbitraires n'obligent et n'ont leur effet qu'après qu'elles ont été publiées; et l'autre, que les lois naturelles ont leur effet, indépendamment de toute publication.

Mais il y a d'autres principes qu'on ne saurait réduire de même en règles fixes , dont il soit facile de faire l'application.

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