CHAPITRE XI. 5C
usage différent de celui qu'elles ont dans^l'autre. Car, dans la religion, ces lois obligent à une intention droite dans le cœur, qui n'en accomplisse pas seulement la lettre dans l'extérieur, mais qui en observe l'esprit dans l'intérieur: et dans la police, on y satisfait en les observant dans l'extérieur , et n'entreprenant rien contre leurs défenses. De sorte qu'encore que la religion et la po lice aient leur principe commun dans l'ordre divin, et leur fin commune de régler les hommes, elles sont distinguées dans leur conduite, en ce que la religion règle l'intérieur et les mœurs de l'homme pour les porter à tous ses devoirs , et que la police n'exerce son ministère que sur l'extérieur, indépendamment de l'intérieur.
37. Il faut aussi remarquer cette différence entre les lois arbitraires de la religion et les lois arbitraires de la police, que cell^es-ci s'appellent communément des lois humaines, parce que ce sont des lois que les hommes ont établies, et que c'est la raison humaine qui en est le principe; mais qu'encore que les lois arbitraires de la religion soient établies aussi par des hommes, on ne les appelle pas des lois humaines, mais des constitutions canoniques ou des lois d'Église, parce qu'elles ont leur principe dans la conduite de l'esprit divin qui règle l'Église.
Il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage ici- sur cette distinction des lois de la religion et des lois de la police : il ne vreste que de considérer l'ordre général des lois de la police temporelle , pour y reconnaître le rang des lois civiles.
38. Les lois de la police temporelle sont de plusieurs sortes, :selon les différentes parties de l'ordre de la société dont elles sont les règles.
39. Comme tout le genre humain compose une société universelle, divisée en diverses nations qui ont leurs gouvernemens séparés, et que les nations ont entre elles de différentes communications , il a été nécessaire qu'il y eût des lois qui réglassent l'ordre de ces communications , et pour les princes entre eux , et pour leurs sujets; ce qui renferme l'usage des ambassades, des négociations , des traités de paix , et toutes les manières dont les princes et leurs sujets entretiennent les commerces et les autres liaisons avec leurs voisins. Et dans les guerres mêmes il y a des lois qui règlent les manières de déclarer la guerre , qui modèrent les actions d'hostilité, qui maintiennent l'usage des médiations, des trêves, des suspensions d'armes, des compositions, de la sûreté des otages, et d'autres semblables.
Toutes ces choses n'ont pu être réglées que par quelques lois; et comme les nations n'ont aucune autorité pour s'en imposer les unes aux autres, il y a deux sortes de lois qui leur servent de règles : l'une des lois naturelles de l'humanité, de l'hospitalité, de la fidélité , et toutes celles qui dépendent de ces premières , et
t|ui règlent les manières dont les peuples de différentes nations doivent user entre eux en paix et en guerre ; et l'autre est eelle des réglemens dont les nations conviennent par des traités ou par des usages (jii'(;ll('s établissent et (jn'elles oljservent réeipro- (juenient. El les inlVaetions de ces lois, de ces traités, et des usages, sont réprimées par des guerres ouvertes, et par des représailles, et par d'autres voies [)roportionnécs aux ruptures et aux entreprises.
Ce sont ces lois communes entre les nations qu'on peut appeler (;t que nous appelons communément le droit des gens ^ quoicjue ce mot soit pris en un autre sens dans le droit romain, oij l'on comprend sous le droit des gens les contrats mêmes, comme les ventes, les louages, la société, le dépôt et autres, par cette raison qu'ils sont en usage dans toutes les nations (i).
40. La police universelle de la société qui règle les liaisons entre les nations par le droit des gens, règle chaque nation par deux sortes de lois.
La première est de celles qui regardent l'ordre public du gouvernement, comme sont ces lois qu'on appelle les lois de Tétat, qui règlent les manières dont les princes souverains sont appelés au gouvernement, ou par succession, ou par élection; celles qui règlent les distinctions et les fonctions des charges publiques, pour l'administration de la justice, pour la milice, pour les finances, et de ces charges qu'on appelle municipales, celles qui regardent les droits du prince, son domaine, ses revenus, la police des villes, et tous les autres réglemens publics.
41. La seconde est de ces lois qu'on appelle le droit privé, qui comprend les lois qui règlent, entre les particuliers, les conventions , les contrats de toute nature , les tutelles , les prescriptions, les hypothèques, les successions, les testamens, et les autres matières semblables.
42. Ce sont ce-s lois qui règlent ces matières entre particuliers, et les différens qui en peuvent naître , qu'il semble que la plupart entendent communément par le droit civil. Mais cette idée comprendrait aussi dans le droit civil plusieurs matières du droit public, du droit des gens, et même du droit ecclésiastique, puisqu'il arrive souvent des affaires et des différends entre les particuliers dans xles matières du droit public, comme, par exemple, dans les fonctions des charges, dans la levée des deniers publics , et en d'autres semblables ; et qu'il en arrive aussi dans des matières du droit des gens, par des suites dès guerres, des représailles, des traités de paix, et même dans 9es matières ecclésiastiques, comme pour les bénéfices et autres. Et enfin la distribution de la justice aux particuliers renferme l'usage de plusieurs lois qui sont des réglemens généraux de l'ordre public,
(i) L. 5, ff. de just. et jur. § 2, in fin. inst. de jur. nat. gent. et civ.