‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 43 sur 189 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Réflexions sur quelques remarques du chapitrée précédent , pour le fondement de diverses règles de l'usage et de l'interprétation des lois.

I. On a vu que les lois naturelles sont des vérités que la nature et la raison enseignent aux hommes , qu'elles ont d'elles-mêmes la justice et l'autorité qui obligent à les observer , et que personne ne peut s'excuser sur l'ignorance de ces lois; qu'au contraire , les lois arbitraires sont comme des faits naturellement inconnus aux hommes, et qui n'obligent qu'après qu'elles sont publiées : d'où

(i) L. j, ff. de just. et jur.

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il s'ensuit (jnc les lois nntiircllrs règlent et tout l'avenir et tout le passé (i]. Mais les lois arbitraires ne touehent point au passé qui se règle par les lois j)rérédentes, et n'ont leur effet que pour l'avenir ['j.) ( C'. civ. a); et e'est pour leur donner eet effet qu'on les éerit, qu'on les publie, qu'on les enregistre, afin que jxmsoimk; ne puisse prétendre les ignorer (3). Et parce qu'il n'est pas possible qu'on les fasse connaître à chacun en particulier, il suflit, pour leur donner la force de lois, que le public en soit averti ; car alors elles deviennent des règles ])ubliques cjue tout le monde doit observer; et les inconvéniens qui peuvent arriver à quelques particuliers , faute de les savoir, ne balancent pas leur utilité.

2. Mais, quoique les lois arbitraires n'aient leur effet que pour l'avenir, si ce qu'elles ordonnent se trouve conforme au droit naturel ou à quelque loi arbitraire, qui soit en usage, elles ont, à l'égard du passé, l'effet que peuvent leur donner leur conformité et leur rapport au droit naturel et aux anciennes règles (4); et elles servent aussi à les interpréter, de même que les anciennes règles servent à l'interprétation de celles qui sont nouvellement établies. Et c'est ainsi que les lois se soutiennent et s'expliquent mutuellement (5).

3. On a vu que les lois arbitraires, soit qu'elles soient établies par ceux qui ont le droit de faire des lois , ou par quelque usage et quelque coutume, ont leur fondement sur quelque utilité, soit pour prévenir ou faire cesser des inconvéniens, ou pour quelque autre vue du bien public; d'où il s'ensuit qu'encore qu'il arrive de ces lois d'autres inconvéniens que ceux qu'elles font cesser, et que quelquefois même on ignore quels ont été les motifs de ces sortes de lois, et quelle est leur utilité, on doit présumer que la loi qui est en usage est utile et juste (6), jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par une autre loi, ou abolie par le non-usage.

4. On a vu que les coutumes et les usages servent de lois (7); d'où il s'ensuit que, si les coutumes et les usages ont la force de lois , ils servent aussi, à plus forte raison , de règles pour l'interprétation des autres lois. Et il n'y a pas de meilleure règle pour expliquer les lois obscures ou ambiguës, que la manière dont la coutume et l'usage les ont interprétées (8).

5. On a vu que l'autorité des coutumes et des usages est fondée sur cette raison qu'on doit présumer que ce qui a été long-temps observé est utile et juste (9); d'où il s'ensuit que si quelque loi ou quelque coutume a cessé long-temps d'être en usage , elle est abolie (10) : et comme elle avait eu son autorité sur le long usage,

(i) V. l'art. lî de la sect. i, des règles du droit. (2) V. l'art. i3 et l'art. 14 de la même sect. (3) V. l'art. 19 de la même sect. (4) V. l'art. 14 de la même sect. (5) V. les art, 9 et l'art. 18 de la sect. 2, au même titre. (6) V. l'art. 1 3 de la même sect. (7) V. l'art. 10 et 11 de la sect. i. (8) V. l'art. 18 de la sect. 2. (9) V. l'art, xo de la sect. i. (10) V. l'art. 17 de la sect. i.

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