‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 44 sur 189 · CHAPITRE XII. 6r · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. 6r

cette mémo cause peïit la lui ôter; car elle fait voir que ce qu'on a cessé d'observer n'était plus utile.

6. Il s'ensuit aussi de cette même présomption qui fait juger que ce qui a été long-temps observé est utile et juste, que si , dans quelques provinces ou quelques lieux, on manque de règles en de certaines difficultés, dans des matières qui y sont en usage, mais dont le détail n'y est pas réglé jusqu'à ces sortes de difficultés, et qu'elles se trouvent réglées en d'autres lieux oii ces mêmes matières sont aussi en usage, il est naturel d'en suivie l'exemple, principalement celui des principales villes. Ainsi on voit, dans le droit romain, que les provinces se conformaient à ce qui était en usage à Rome (i).

7. On a vu que c'est par l'esprit et l'intention des lois qu'il faut les entendre et en faire l'application; que pour bien juger du sens d'une loi, on doit considérer quel est son motif, quels sont les inconvéniens où elle pourvoit, l'utilité qui en peut naître, son^ rapport aux anciennes lois, les changemens qu'elle y apporte, et faire les autres réflexions, par où l'on peut entendre son sens: d'où il s'ensuit en premier lieu que, pour reconnaître par toutes ces vues l'intention et l'esprit des lois, il faut y examiner ce qu'elles exposent, ce qu'elles ordonnent, et juger toujours du sens de la loi et de son esprit, par toute la suite et par la teneur entière de toutes ses parties , sans en rien tronquer (2).

8. Il s'ensuit aussi de cette remarque de l'esprit de la loi et de son motif, que s'il arrive que quelques termes ou quelques expressions d'une loi paraissent avoir un sens différent de celui qui est d'ailleurs évidemment marqué par la teneur de la loi entière, il faut s'arrêter à ce vrai sens et rejeter l'autre qui paraît dans les termes, et qui se trouve contraire à l'intention (3).

9. Il s'ensuit encore de cette même remarque, que lorsque les expressions des lois sont défectueuses, il faut y suppléer pour en remplir le sens selon leur esprit (4).

10. II. C'est aussi une suite de cette même remarque de l'esprit des lois, qu'il y en a qui doivent s'interpréter de telle manière, qu'on leur donne toute l'étendue qu'elles peuvent avoir, sans blesser la justice et l'équité; et qu'au contraire il y en a d'autres qu'on doit restreindre à un sens plus borné. Ainsi , les lois qui regardent en général ce qui est de la liberté naturelle, celles qui permettent toutes sortes de conventions, et toutes celles qui favorisent l'équité, s'interprètent avec toute l'étendue qu'on peut leur donner, sans blesser les autres lois et les bonne mœurs (5). C'est pourquoi on appelle favorables les causes que les lois favorisent de cette manière. Mais les lois qui dérogent à cette liberté, celles qui défendent ce qui de soi-même n'est pas illicite, celles qui

(1) V. l'art. 20 de la secf. 2. (2) V. l'art. 20 de la même^ect. (3) V. l'art. 3 et l'art. 12 de la sert. 2. (/,) V. l'art. 11 delà scct. 2. (5) V. l'art. r4 de la sert. 2.L. i, ff, de ronst. peonn.

G'X TUAIT F. DFS LOIS,

dérognil au droit roninuiii, celles qui ("ont des exceptions, qui accordent des dispenses, et h.'s antres sendilahles doivent se restreindre; au cas (ju'elles rèj^lent, et à ce qui se, trf)uve expressément compris dans leurs dispositions (i).

19.. On peut rapporter à ces différentes interprétations qui donnent quelque étendue aux lois, ou qui les restrei{^nent, les règles qui regardent les tempéramens de l'équité, dont on peut user en qu(;lqucs occasions, et la rigueur du droit qu'il faut suivre en d'autres.

Mais on ne s'arrête pas ici à donner des exemples de ces diverses interprétations, nia expliquer la différence entre l'équité et la ligueur du droit, et ce qui regarde l'usage de l'une et de l'autre : ce détail sera expliqué en son lieu (9.). Il faut seulement remarquer sur ces sortes de causes qu'on appelle ordinairement favorables, comme sont celles des veuves, des orphelins, des églises, des hôpitaux, des dots, des testamens et autres semblables, que cette faveur doit être toujours entendue de sorte qu'on ne blesse en rien l'intérêt des tierces personnes, et qu'on n'étende point la faveur de ces sortes de causes au-delà des bornes de la justice et de l'équité.

i3. C'est de ce même principe de l'interprétation favorable de quelques lois et des bornes plus étroites qu'on donne à d'autres , que dépend la règle de deux différentes interprétations de la volonté des princes dans les dons et privilèges qu'ils accordent à quelques personnes. Car, lorsque ces dons sont tels, qu'on peut leur donner une étendue pleine et entière, sans faire aucun préjudice à d'autres personnes, l'interprétation s'en fait toujours en faveur de celui que le prince a voulu honorer de ce bienfait , et on y donne une étendue proportionnée à ce que demande la libéralité naturelle aux princes. Mais, si c'est un don ou un privilège qu'on ne pût interpréter de cette manière , sans faire préjudice à d'autres personnes, il faut le restreindre à ce qui peut être accordé, sans leur faire tort (3).

i4- On a vu quels sont les fondemens de la justice et de l'autorité des lois, et qu'étant les règles de l'ordre de la société, elles doivent diversifier les effets de cette autorité, selon les divers usages nécessaires pour former cet ordre et le maintenir. C'est ce qui fait que plusieurs lois ordonnent, que quelques-unes défendent, que d'autres permettent, et que toutes punissent et répriment ceux qui blessent leurs différentes dispositions , soit qu'ils n'accomplissent pas ce qu'elles prescrivent , ou qu'ils entreprennent ce qu'elles défendent, ou qu'ils passent les bornes de ce qu'elles permettent. Et selon les manières dont on contrevient à leurs dispositions et à leur esprit, elles privent de leurs effets

(i) V. l'art. i5 de la sert. 2. {■2^ V. les art. 4, 5, 6. 7 et 8 de la sect. 2. (3) V, l'art. 17 de la sert. 2.

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