DES RÉGL. DU DROIT EN GEN. , ÏIT. I, SECT. J
L'acquéreur peut, s'il est évincé par une surenchère, recourir sur son vendeur, à moins qu'il n'ait été convenu que celui-ci n'y serait pas soumis (i).
2. Les lois ou les règles sont de deux sortes: l'une de celles qui sont du droit naturel et de l'équité, et l'autre de celles qui sont du droit positif, qu'on appelle autrement des lois humaines et arbitraires , parce que les hommes les ont établies (2). Ainsi, c'est une règle du droit naturel, qu'une donation peut être révoquée par l'ingratitude du donataire ; et c'est une règle du droit positif, que les donations entre-vifs doivent être insinuées. (C. civ. gSS, s.)
Lorsqu'un domestique, après une donation de son maître, abuse du mandat qu'il tient de lui pour régir ses biens , commet des infidélités, sème la haine et la division dans la famille du donateur, il se rend par là coupable de délits et d'injures qui autorisent à révoquer la donation pour cause d'ingratitude (3).
Lorsque des époux se sont fait une donation mutuelle au profit du survivant, si l'un d'eux donne la mort à l'autre, la donation s'ouvre au profit des héritiers de l'époux homicide , comme elle se serait ouverte au profit de l'homicide lui-même s'il eût survécu au conjoint (4).
3. Les règles du droit naturel sont celles que Dieu a lui-même établies, et qu'il enseigne aux hommes par la lumière de la raison. Ce sont ces lois qui ont une justice immuable, et qui est la même toujours et partout; et soit qu'elles se trouvent écrites ou non, aucune autorité humaine ne peist les abolir, ni en rien changer. Ainsi, la règle qui oblige le dépositaire à conserver et à rendre le dépôt, celle qui obligea prendre soin de la chose empruntée, et les autres semblables, sont des règles naturelles et immuables qu'on observe partout (5). (Ce. II 93, 1237, 1148, 1882J.
Si un dépositaire est en même temps créancier du déposant, et qu'il fasse cession de sa créance, le cessionnaire ne peut pas plus saisir-arrêter le dépôt entre les mains du dépositaire, que le dépositaire lui-même n'aurait pu former saisie-arrêt entre ses propres mains. Ce serait autoriser la compensation en matière de dépôt (6).
4. Les règles arbitraires sont toutes celles que les hommes ont établies, et dont, sans blesser l'équité naturelle, ils peuvent disposer, ou d'une manière , ou d'une autre toute différente. Ainsi , par exemple, on pouvait ou établir ou ne pas établir l'usage des liefs. Ainsi, on pouvait régler les prescriptions à plus ou à moins de temps, et les témoins d'un testament à un plus grand ou plus petit nombre. Et cette diversité , que la nature ne fixe pas , fait que ces lois ont leur autorité dans le règlement arbitraire qu'a fait le législateur qui les a établies, et qu'elles sont par conséquent sujettes à des changemens (7).
(i) Cass. 4 mai i8o8. (2) L. 9, ff. de just. et jur. L. it, f£. de just. et jur. V. le chap. 9 du Traité des lois. (3) Paris, 29 mars iSoG. (4) Cass. 5 mai 1818. (5) S 11, inst. de jur. nat. gent. et civil. L. 9, ff. de just. et jur. L. 1 1. eod. L. 8,ff. de cap. 17Ù;). {f*) Aix, 24 février 1818. (7) § i r , i»st. de jur. nat. gent. et civ.
rjS IHS I.<HS CIMI.F.S, I-JN. l'KKI,.
5. Les règles du droit, soit naturelles ou arbitraires, sont (1(î trois sortes. Qiu;lqu(;s-unes sont j^énérales (jni conviennent à toutes les matières; d'autres sont communes à plusieurs niatières, et non pas à toutes; et plusieurs sont pro[)res à une, et n'ont point de rapport aux autres. Ces règles, par exemple, de l'érpiité naturelle, (pi'il ne faut faire toit à personne, qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, sont générales, et s'étendent à toutes sortes de matières. Cette règle, que les conventions tiennent lieu de lois, est commune à plusieurs matières, car elle convient à toutes les espèces de contrats, de conventions, de pactes; mais elle ne convient pas aux testamens, ni à plusieurs autres matières. Et la règle de la rescision des ventes, à cause de la lésion de plus de moitié du juste prix, est une règle propre au contrat de vente (i). Ainsi, dans l'usage et l'application des règles, il faut discerner en chacune , et ses bornes et son étendue.
6. Toutes ces règles cessent d'avoir leur effet, non-seulement si on les applique hors de leurs bornes, et dans des matières où elles ne se rapportent point , mais aussi lorsque dans leurs matières on les détourne à une application fausse ou vicieuse contre leur esprit. Ainsi, cette règle de la rescision des ventes à cause delà lésion de plus de moitié du juste prix, serait mal appliquée à une vente faite pour un accommodement dans une transaction (a).
7. Les exceptions sont des règles qui bornent l'étendue des autres, et elles disposent autrement par des vues particulières, qui rendent ou juste ou injuste ce que la règle entendue sans exception rendrait au contraire ou injuste ou juste. Ainsi, par exemple , la règle générale qu'on peut faire toutes sortes de conventions, est bornée par la règle qui défend celles qui blessent l'équité et les bonnes mœurs. Ainsi, la défense d'aliéner les choses sacrées , est bornée par la règle qui permet de les vendre pour des causes nécessaires, et en gardant les formes (3).
8. Les exceptions, comme les règles , sont de deux sortes. Il y en a qui sont du droit naturel , et les autres sont du droit positif; comme il se voit par les exemples de l'article précédent, et par toutes les autres exceptions, dont chacune est de l'une ou de l'autre de ces deux espèces.
9. Toutes les règles doivent être, ou connues, ou tellement exposées à la connaissanee de tout le monde, que personne ne puisse impunément y contrevenir, sous prétexte de les ignorer. Ainsi , les règles naturelles étant des vérités immuables, dont la connaissance est essentielle à la raison , on ne peut dire qu'on les ait igno-
(1) L. 10, § r, ff. de just. et jur. § 3, inst. eod. L. i,§ 6, ff. 1. 2. Cod. de resc. vend. ('2) L. I, in ff. de reg. jur. (3) L. i, ff. de pact. L. 4, C. de inut. stip. 1. 7, § 7, ff. de pact. L. 21, C. de sacrosanct. ccclesiis. Vid. L. 14. C. eod. tit. , et Nov. 120, cap. 10.
DES RÉOL. DU DROIT EN GÉN., TIT. I, SF.CT. I. "jg
vées, comme on ne pent dire qu'on ait manqué de la raison qui les fait connaître. Mais les lois arbitraires n'ont leur effet qu'après que le législateur a fait tout ce qui est possible pour les faire connaître; ce qui se fait par les voies qui sont en usage pour la publication de ces sortes de lois; et après qu'elles sont publiées, on les tient pour connues à tout le monde, et elles obligent autant ceux qui prétendraient les ignorer , que ceux qui les savent (ij. (C. civ. I.)
Avant la Charte constitutionnelle du 4 jui" i8i4, la loi prenait la date du jour où elle était décrétée par le corps législatif (2). Le roi seul sanctionne et promulgue les lois (3). Lorsque des ordonnances royales ont détermijié le jour à compter duquel une loi est réputée exécutoire, les tribunaux ne peuvent s'en écarter sans violer l'art. 22 de la Charte, d'après lequel le roi seul sanctionne et promulgue les lois ; et spécialement la loi du 28 avril 18 16 a été exécutoire à compter du 5 mai , jour de son insertion au Bulletin des Lois , et non du 28 avril , jour de la sanction royale (4). Une loi connue, mais non promulguée, n'est pas obligatoire (5), Les circulaires ministérielles ne sont point obligatoires pour les tribunaux (6). On peut exécuter volontairement une loi nouvelle avant l'expiration du délai fixé par l'art, r (7). Les lois romaines ne sont obligatoires en France qu'avec les modifications introduites par l'usage ou la jurisprudence (8). Cependant les jugemens rendus en conformité d'une loi romaine applicable à la matière, ne sont pas susceptibles d'être cassés quand la loi aurait été appliquée en un sens contraire à la jurisprudence (9). L'usage abroge la loi, en ce sens que la contravention à un texte de loi n'est pas un moyen de cassation, si la loi violée est en opposition avec un usage généralement adopté(io). Lorsqu'il est impossible de concilier les dispositions nouvelles avec les dispositions anciennes, les anciennes sont virtuellement abrogées; mais , s'il n'y a pas impossibilité absolue , il faut les concilier. L'abrogation est admise dans les matières réglées par un système complet de lois nouvelles , et non dans celles sur lesquelles les lois nouvelles ne renferment que quelques dispositions isolées. Les lois spéciales ne sont pas abrogées par les lois générales postérieures, s'il n'y a dérogation expresse. L'usage peut abroger la loi, pourvu qu'il soit général (n). Le droit de surveiller l'exécution des lois et de réprimer les infractions qui y sont faites, est inhérent et ne peut jamais cesser d'exister. Ainsi , dans le cas où le prince n'en a pas délégué l'exercice, il est censé se l'être réservé à luimême (12). Tout décret du corps législatif est promulgué le dixième jour après son émission , à moins que , dans ce délai , il n'y ait eu recours au sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées (j3). Les sénatus-consultes organiques, les actes du sénat , sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission (i4). Les décrets insérés au Bulletin des Lois sont obliga-
(i) L. 9, C. de legib. L. 12. C. de jur. et fact. igu. § i, in fin. in praem. inst. L. 2, C. de in jus voc. (2) Avis du couseil d'état, 6 pluviôse an 11. (3) Charte, art. 22, V. ordonn. 27 novembre i8i6, 18 janvier 1817. (4) Cass. 9 juin 1818. (fii) Cass. 7 août 1807. (6) Rejet., 11 janvier 1816. (7) Lyou, 14 pluviôse an 11. (8) Rejet. 12 octobre i8i3. (9) Rejet. i3 nov. i8i3, (10) Rejet. 10 août 1814. (11) Avis du conseil d'état, 8 fév. i8i2. (12) Avis du conseil d'état, i4juil. i8i3. (i3) Art. 87 de l'acte du 22 frimaire au 8. (14) Art. i5'] de l'acte du 22 floréal
8o M'.S LOIS CIVILES, MV. JM.l.I..
toircs dans chaque département, du jour auquel le Bulletin a été distribué au chef-lieu , conlorménient à l'art. 12 de la loi du li. vendémiaire an 4 ; et quant à C(.'ux qui ne sont point insérés au Bulletin , ou qui n'y sont indiqués que par leurs titres , ils sont obligatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux persojines qu'ils C(jiicernent , jjar pnhliention , affiches , notification ou signilication , ou envois faits et (bidonnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exécution (i). Les avis du conseil d'état sont obligatoires à compter de la même époque que les décrets. Ils ont le caractère d'interprétation législative lorsqu'ils ont été approuvés (2). Les lois spéciales doivent être entendues selon leur propre système, sans y ajouter les règles de droit commun ('3). A moins qu'elles ne s'y réfèrent tacitement 14). Elles ne sont pas abrogées de plein droit par une loi générale postérieure (5).
10. Les lois arbitraires sont de deux sortes : l'une de celles qui dans leur origine ont été établies, écrites et publiées par ceux qui en avaient l'autorité, comme sont en France les ordonnances des rois; et l'autre , de celles dont il ne paraît point d'origine et de premier établissement, mais qui se trouvent reçues par l'approbation universelle, et l'usage immémorial qu'en a fait le peuple : et ce sont ces lois ou règles que l'on appelle coutumes [Gj.
11. Les coutumes tirent leur autorité du consentement universel du peuple qui les a reçues , lorsque c'est le peuple qui a l'autorité, comme dans les républiques. Mais dans les états sujets à un souverain, les coutumes ne s'établissent ou ne s'affermissent en forme de lois que de son autorité. Ainsi, en France, les rois ont fait arrêter et rédiger par écrit , et ont confirmé en lois toutes les coutumes, conservant aux provinces les lois qu'elles tiennent, ou de l'ancien consentement des peuples qui les habitaient, ou des princes qui les gouvernaient (7).
12. Les lois naturelles ayant leur justice et leur autorité , qui est toujours la même, elles règlent également et tout l'avenir, et tout ce qu'il peut y avoir de passé qui reste indécis (8).
i3. Quoique la justice des lois arbitraires soit fondée sur r4.itilité publique, et sur réc|uité des motifs qui y donnent lieu , comme elles n'ont leur autorité que par la puissance du législateur qui détermine à ce qu'il ordonne , et qu'elles n'ont leur effet qu'après qu'elles ont été publiées pour être connues, elles ne règlent que l'avenir, sans toucher au passé (9). (C. civ. 2.)
Le Code civil a effet de loi icterprétative ou déclarative, lorsque ses dispositions sont conformes aux règles antérieures et générales de notre droit civil. Ainsi , la violation des règles antérieures confirmées ou
(i) Avis du conseil d'état, 12 jirairial an i3, approuvé le 25. (2) Cass. 19 octobre 1818. (3) Cass. 3 octobre 1817. (4) Cass. 7 déc. 1822. (5) Cass. 8 août 1822. (6) § 3,iust. dejur. nat. gent. et civilj. § p, eod. (7) L. 32, ff. delcgib. Dict. 1.32, ^ r, ff. de legib. L. ult. in lin. Cod. de leg. et const. prin. L. i, tt 1. 2, ff. de legib. V. Tord, de Charles VII, de i453, art. ii5; et de Louis XII, de i5io, art. 49, pour rédiger les coutumes. (S) § ir, iust. de jur. nat. geut. et civ. L. li, (f. de jiiitit. et jur. (9) L. 7, C de Icgib.
DES IVÉGL. JJU DROIT EN GÉN. , TIT. I, SECT. I. 8t
renouvelées par le Code donne lieu à cassation , comme la violation directe du Code lui-même (i). Ainsi, les dispositions du Code, en matière d'équité, peuvent motiver une cassation , encore que Jes faits lui soient antérieurs (2). Elles ont aussi effet, comme dispositions interprétatives, pour les cas sur lesquels il n'y avait ni convention des parties , ni disposition de loi, encore qu'à l'époque où l'acte a été fait il existât une jurisprudence contraire aux dispositions du Code. — On ne peut considérer le silence des parties comme une convention tacite que leurs droits seraient réglés conformément à la jurisprudence alors existante (3). Tout ce qui touche à l'instruction des affaires , tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle d'après les formes nouvelles, sans blesser le principe de la non-rétroactivité, que l'on n'a jamais ajjpliqué qu'au fond du droit (4). Un tuteur obligé, par la loi en vigueur à l'époque de sa nomination, de fournir caution , n'a point été affranchi de cette obligation par le Code civil , publié pendant la tutelle (5).
14. Les affaires qui se trouvent pendantes ou indécises, lorsqu'il survient de nouvelles lois , se jugent par les dispositions des lois précédentes; si ce n'est que, par quelques motifs particuliers, les nouvelles lois marquent expressément que leurs dispositions auront lieu même pour le passé , ou que sans cette expression elles dussent servir de règle au passé, comme si ces lois ne faisaient que rétablir une loi ancienne, ou une règle de l'équité naturelle, dont quelque abus avait altéré l'usage, ou qu'elles réglassent des questions pour lesquelles il n'y avait aucune loi, ni aucime coutume. Ainsi, par exemple, lorsque le roi ordonna que le prix des offices se distribuerait par ordre d'hypothèque, cette loi servit de règle pour les procès qui étaient indécis dans les provinces où il n'y avait pas de coutume contraire qui servît de règle (6).
i5. Comme les lois nouvelles règlent l'avenir, elles peuvent, selon le besoin , changer les suites que devaient avoir les lois précédentes ; mais c'est toujours sans donner atteinte au droit qui était acquis à quelques personnes. Ainsi, par exemple, avant l'ordonnance d'Orléans , on pouvait faire des substitutions en plusieurs degrés jusqu'à l'inlini, et elle borna les substitutions qui se feraient à l'avenir, à deux degrés outre l'institution. Mais comme cette ordonnance ne faisait pas cesser pour l'avenir l'effet des substitutions qui étaient déjà faites, l'ordonnance de Moulins réduisit au quatrième degré , outre l'institution , les substitutions qui avaient été faites avant l'ordonnance d'Orléans, et en même temps elle excepta les substitutions dont le droit était déjà échu et acquis , quoique ce fût au-delà du quatrième degré (7).
(i) Cass. !*"■ août i8ï6; (9.) Cass. i*"" mai i8i5. (3) Amiens, 10 janvier 189.1. (4) Acte du gouvernement du 5 fructidor an 9. (5) Cass. 10 Nov. i8i8. (6) L. 7. Cod. de legib. et const. priuc. L. 7. Cod. de nat. 1. lib. L. -21. C. de sacrosanet. Eocl. 1. 23, in f. eod. Leg. unie. Cod. de contracta jud. Eàd. leg. 55,4- L. ult. eod. de pact. pign. et de Icge com. in pign. (7) L. 7. C. de legib. V. Tord. d'Orléans , art. 59 , et celle de Moulins , art. .'Ï7. V. I. du 17 mai 1826, sur les substitutions, citée pag. 40.
8'2 IFS LOIS CINIl.FS, 1,1V. l'IlKI..
iG. Les lois arbitraires conimeneent d'avoir leur effet pr)nr l'avenir, ou drs le ten)j)S de leur piihliealion , ou seiili'ment après le délai qu'elles ordonnent. Ainsi, (jiiel(|ues lois qui font des eliaiigemens, dont une prompte exécution causerait des inconvéniens, comme la prohibition de quelque commerce, une augmentai ion ou diminution de la valeur des monnaies, et autres semblabU's, laissent pendant quelque temps les choses dans le même état où elles étaient, et marquent le temps où elles commenceront d'être exécutées (i).
17. Les lois arbitraires , soit qu'elles soient établies par un législateur ou par une coutume, peuvent être abolies ou changées en deux manières: ou par une loi expresse qui les abroge, ou qui y fasse quelque ehangemens, ou par un long usage qui les change ou les abolisse (i). (C. civ. xSgo.)
La défense faite par cet article aux époux de stipuler dans leur contrat de mariage que leur association sera réglée par l'une des coutumes abrogées par le Code, ne fait point qu'une institution testamentaire doive être nulle , parce que le testateur aura dit vouloir qu'elle ait son effet selon une coutume abrogée (3).
18. L'usage et l'autorité de toutes les lois, soit naturelles ou arbitraires , consiste à ordonner, défendre, permettre et punir (4)-
19. Les lois répriment et punissent non-seulement ce qui blesse évidemment le sens de leurs termes, mais encore tout ce qui paraissant n'avoir rien de contraire aux termes, blesserait directement ou indirectement leur intention, et tout ce qui serait fait en fraude de la loi, et pour l'éluder (5). Ainsi, les lois qui défendent de donner ou léguer à de certaines personnes , annulent les dispositions faites au profit d'autres personnes interposées, pour faire passer la libéralité à ceux à qui on ne peut donner.
20. Si une loi défend, ou en général à toutes personnes, ou en particulier à quelque sorte de personnes, de certaines conventions, de certains commerces, ou qu'elle fasse d'autres défenses, quelles qu'elles soient, tout ce qui sera fait contre ses défenses avec toutes les suites, sera ou annulé ou réprimé selon la qualité des défenses, et celle de la contravention, quand même la loi n'exprimerait pas la peine de nullité, et qu'elle laisserait les autres peines indéterminées (6).
21. Les lois ne sont jamais faites pour une personne particulière, ni bornées à un cas singulier; mais elles sont faites pour le bien commun; et ordonnent en général ce qui est de plus utile dans ce qui arrive ordinairement (7).
(1) C'est une suite des règles précédeutes, et un effet naturel de l'autorité et de la prudence du législateur. (-2) § 11, inst. de jur. nat. gent. et civ. L. 32, fin. H', de legib. (3) Rejet, ig juillet iS'io. (4)L. 7, ff. de legil). (5) L. 5, cod de legib. L. 29, ff. eod. tit. L. 3o, ff. eod. tit. (6) L. 5, Cod de legib. La loi serait trop ini- ])arfaite, qui n'annulerait pas ce qui serait fait contre ses défenses, et qui laisserait impunie la contravention, Ulj). t. i, ^ 2, vid. 1. 63, ff. de rit. nup. (7) L. i. iï. de legib. !.. 8, W. eod. tit. L. 3, et seq. ff. de leg. Nov. 3f), cap. i.