TITRE PREMIER
Des règles du droit en général.
Les règles qui seront expliquées dans ce titre, regardent en général la nature, l'usage et l'interprétation des lois; et comme ces
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n'I^lcs sonl rommnnt's à tr>utcs les matières, et qirclh.s ^oni (J'iiJi nsajjjc très-fW'qucnt, il ne faudra j)as se contenter do n'en faire (jn'iine simple lecture, mais il seia utile de les relire de temps en temps, et d'y recourir dans les occasions. On pourra aussi joindre à cette l(;rture (;elle des chapitres i ) et l 'i. du Traité des lois.
SECTION PREMIÈRE
Des diverses sortes de règles, et de leur nature.
On entend communément par ces mots de lois et de règles.,cit qui est juste, ce cpù est ordonné, ce qui est réglé. Et il faut seulement remarqner que comme les lois doivent être écrites, afin que l'écrit fixe le sens de la loi , et détermine l'esprit à la juste idée de ce qui est réglé , et qu'il ne soit pas libre à chacun de former la loi comme il l'entendrait, on peut distinguer deux idées que donnent le mot de loicX celui de règle. L'une est l'idée de ce que l'on conçoit être juste, quoiqu'on ne fasse pas de réflexions sur les termes de la loi ; et l'autre est l'idée des termes de la loi : et selon cette seconde idée, on appelle la règle ou la loi , l'expression du législateur.
On usera toujours indistinctemement du mot de lois et du mot de règles y en l'un et l'autre de ces deux sens, et dans ce livre préliminaire, et dans toute la suite, selon l'occasion. Car il y a plusieurs lois écrites, telles que sont les lois arbitraires ; et il y a plusieurs règles naturelles de l'équité , qui ne sont pas écrites.
Il n'est pas ne'cessaire, après tout ce qui a été dit des lois et des règles dans le Traité des lois, de définir de nouveau, dans ce titre, ce que c'est que loi et que règle; mais il suffira d'y donner l'idée des règles du droit dans le sens qui signifie les règles écrites , parce que c'est dans la connaissance de ce que nous avons de règles écrites, que consiste toute la science et toute l'étude des lois.
I. Les règles du droit sont des expressions courtes et claires de ce que demande la justice dans les divers cas; et chaque règle a son usage pour ceux où sa disposition peut se rapporter. Ainsi, par exemple, plusieurs événemens font que l'acheteur est dépouillé de ce qu'il achète, ou qu'il y est troublé par ceux qui prétendent en être les maîtres, ou y avoir quelqu'autre droit. Et la justice commune à toutes ces sortes d'événemens , qui veut que le vendeur y fasse cesser les évictions et les autres troubles, est comprise dans l'expression de cette règle, que tout vendeur doit garantir ce qu'il a vendu (i). (C. civ. 1626, s.)
Si la garantie a été stipulée indéfiniment, le vendeur est tenu de toutes les obligations qui en résultent, quoique inéme l'acquéreur connût lors de la vente la cause de l'éviction (2).
(i) L. I, ff. <lc div. reg. jiiris. L. 5'.3; ff. de vcrh. sign. (2) Cass. 7 friniairc ;ih iz.