‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 56 sur 189 · DES RÉGL. DU DROIT EN GÉN. , TIT. I, SECT. II · texte numérisé non relu

DES RÉGL. DU DROIT EN GÉN. , TIT. I, SECT. II

règle, ce n'est pas assez de concevoir le sens apparent des termes, et de la voir seule; mais il faut aussi considérer si d'autres règles ne la bornent point. Car il est certain que toute règle ayant sa justice, qui ne saurait être contraire à celle d'aucune autre règle, chacune a la sienne dans son étendue. Et c'est seulement la liaison de toutes ensemble qui fait leur justice et borne leur usage, (m plutôt c'est l'équité qui, étant l'esprit universel de la justice, fait toutes les règles, et donne à chacune son usage propre. D'où il faut conclure que c'est la connaissance de cette équité et la vue générale de cet esprit des lois, qui est le premier fondement de l'usage et de l'interprétation particulière de toutes les règles.

Ce principe de l'interprétation des lois par l'équité, ne regarde pas seulement les lois naturelles; mais il s'étend aussi aux lois arbitraires, parce qu'elles ont toutes leurs fondemens dans les lois naturelles, comme il a été remarqué dans le chapitre XI du Traité des lois. Mais il faut ajouter à ce principe de l'équité, pour ce qui regarde l'interprétation des lois arbitraires, un autre principe qui leur est propre: c'est l'intention du législateur qui les fixe en ce qu'elles règlent l'usage et l'interprétation de cette équité. Car, dans ces sortes de lois, les tempéramens de l'équité sont restreints à ce qui peut s'accorder avec l'intention du législateur, et ne s'étendent pas à tout ce qui aurait pu paraître équitable, avant que la loi arbitraire eût été établie. Ainsi, par exemple, il est de l'é- (juité que celui qui a obligeamment prêté son argent, sans en retirer de reconnaissance, et à qui le débiteur dénie le prêt, puisse être reçu à prouver le prêt, s'il en a d'autres preuves que l'écrit qui lui manque. Et cette même équité demande aussi cet usage des preuves dans les autres espèces de conventions. Mais parce qu'il est de l'intérêt public et de l'équité de ne pas laisser d'occasion à la facilité des fausses preuves, et qu'il suffit d'avertir ceux qui prêtent, ou qui font d'autres conventions, de prendre un écrit; l'ordonnance de Moulins et celle de 1667 , qui ont défendu les preuves de conventions sans écrit au-dessus de cent livres, ont donné par-là de justes bornes à la liberté de recevoir les preuves des conventions. Et si l'on reçoit quelques preuves contre la lettre de cette ordonnance, comme dans le cas d'un dépôt nécessaire, tel qu'est celui qui se fait dans un incendie, c'est que son intention ne s'étend point à ce cas, où il a été nécessaire de faire le dépôt, et impossible d'en prendre un écrit.

Ainsi, pour un autre exemple de l'effet de la volonté du législateur, en ce qui regarde l'interprétation des lois arbitraires par l'équité naturelle, il est de cette équité qu'un acheteur ne se prévale pas de la nécessité du vendeur pour acheter à vil prix. Et sur ce principe il semblerait juste d'annuler les ventes dont le prix serait moindre, ou d'un tiers, ou d'un quart que le juste prix, ou même de moins selon les circonstances. Mais les incon-

^(> MvS LOIS (;i\il,I.S, IIS. l'KI.I .

vcniciîs de casser loulcs les ventes où il se trouverait de pareilles lésions, ont donné sujet à nin.* loi (|ui a restieint la liberté de résoudre les vent(,'s par la vilité du prix à eelle des immeubles où la lésion serait plus grande que de la moitié du juste prix de la chose vendue. Et cette loi fait cesser tout autre usage et toute autre apj)lication de l'équité |)our la lésion dans le prix des ventes.

Ce n'est donc pas assez pour le bon usage de ce premier fondement de l'interprétation des lois, qui est l'équité, de sentir en chaque règle ce que la lumière de la raison trouve d'équitable dans son expression et dans l'étendue qu'elle paraît avoir; mais il faut joindre à ce sentiment une vue générale de l'équité universelle, pour discerner, dans les cas qui sont à régler, si d'autres règles ne demandent pas une justice différente, afin de n'en détourner aucune hors de son usage, et d'appliquer aux faits et aux circonstances les règles qui y conviennent; et si ce sont des lois naturelles, les concilier par l'étendue et les bornes de leur vérité ; ou si ce sont des lois arbitraires, fixer cette équité par l'intention du législateur.

Il faut prendre garde de ne pas confondre ces sortes d'interprétations des lois dont on vient de parler, avec celles qui sont réservées au prince, dont il sera parlé dans l'article 12 de cette section. Et il sera facile de comprendre la différence entre ces deux sortes d'interprétations, par les règles qui seront expliquées dans cette section.

1. Toutes les règles, soit naturelles ou arbitraires, ont leur usage tel que donne à chacune la justice universelle qui en est l'esprit. Ainsi l'application doit s'en faire par le discernement de ce que demande cet esprit, qui dans les lois naturelles est l'équité, et dans les lois arbitraires l'intention du législateur. Et c'est aussi dans ce discernement que consiste principalement la science du droit (i).

2. S'il arrive qu'une règle naturelle étant appliquée à quelque cas qu'elle paraît comprendre, il s'ensuive une décision contraire à l'équité, il en faut conclure que la règle est mal appliquée, et que c'est par quelque autre que ce cas doit être jugé. Ainsi, par exemple , la règle qui veut que celui qui a prêté quelque chose à un autre pour en user, puisse la retirer quand il lui plaira, produirait une conséquence qui blesserait l'équité , si on lui permettait de reprendre la chose prêtée, pendant qu'elle sert actuellement à l'usage pour lequel il l'avait donnée, et d'où elle ne pourrait être tirée sans quelque dommage. Car cette règle cesse en ce cas par une autre qui veut que celui qui prête laisse jouir de la grâce qu'il fait, et qu'il ne puisse tourner son bienfait en une injustice (2). (C. civ. 1875, s.)

(i) L. 90, ff. de reg. jui'. L. 4, § i, {(. de eo quod certo loco. L. 18, ff. de legib. L. x3, § 2, ff. de excus. tutor. L. 17, ff. de legib. L. 7, ff. de bou . damnât. L. i,ff. de just. et jur. (■?.) L. r83, ff . dereg. jiir. L.90, eod. L. 17 yi, ff. commod. V. l'art, i de la scct. j du prêt à usage.

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