‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 57 sur 189 · DES RÉCL. DU DROIT EN G EN, TIT, I, SECT · texte numérisé non relu

DES RÉCL. DU DROIT EN G EN, TIT, I, SECT

3. Si une loi arbitraire étant appliquée à un cas qu'elle paraît comprendre, il en arrive une conséquence qui blesse l'intention tin législateur, la règle ne doit pas s'étendre à ce cas. Ainsi, par exemple, l'ordonnance de Moulins qui annule indistinctement les substitutions par le défaut de publication , sans marquer à l'égard de quelles personnes elles seront nulles, ne les rend pas telles à l'égard de l'héritier chargé de la substitution; car une règle obligerait cet héritier à faire faire la publication, comme étant chargé d'exécuter les dispositions du testateur; et il ne doit pas profiter de sa négligence ou de sa mauvaise foi (i).

l\. Il ne faut pas prendre pour des injustices contraires à l'équité ou à l'intention du législateur, les décisions qui paraissent avoir quelque dureté, qu'on appelle rigueur de droit, lorsqu'il est évident que cette rigueur est essentielle à la loi d'où elle suit, et qu'on ne pourrait apporter de tempérament à cette loi sans l'anéantir. Ainsi, par exemple, si un testateur ayant dicté son testament, et l'ayant relu en présence des notaires et des témoins, et prenant la plume pour le signer, meurt dans ce moment; ou si après qu'il aura signé, on oublie de faire signer l'un des témoins, ou qu'enfin il manque au testament quelqu'une des formalités prescrites par les lois ou par les coutumes, ce testament sera absolument nul, quelque certitude qu'il y ait de la volonté du testateur, et quelque favorables que pussent être ses dispositions, parce que ces formalités sont la seule voie que les lois reçoivent pour faire la preuve de la volonté d'un testateur. Ainsi la rigueur qui annule tous les tcstamens où manquent les formes que les lois prescrivent, est essentielle à ces mômes lois, et ce serait les anéantir que d'y apporter un tempérament [i).

5. Si la dureté ou la rigueur du droit n'est pas une suite essentielle de la loi, et qui en soit inséparable, mais que la loi puisse avoir son effet par une interprétation qui modère cette rigueur , et par quelque tempérament que demande l'équité, qui est l'esprit de la loi, il faut alors préférer l'équité à cette rigueur qui paraît demander la lettre, et suivre plutôt l'esprit et l'intention de la loi que la manière étroite et dure de l'interpréter (3). Ainsi dans le cas d'un testateur qui ordonne que, si sa femme qu'il laisse grosse accouche d'un fils, il aura les deux tiers de sa suc cession, et elle le tiers; et que, si c'est une fille, la mère et la fille partageront également la succession; s'il arrive qu'il naisse un fils et une fille, la rigueur du droit paraît exclure la mère, parce qu'elle n'était pas appelée au cas qui est arrivé. Mais il est

(r) L. t3, § 2, ff. de excus, tut, V. l'ord, de Moulins, art. 57 , et celle de Heuiù II en i553, art. 5. De sopliisticâ legum interpretatione et cavîllatione. V. 1. 12, § 2. C. de .ledif. priv. (2) L. 12, § i, ff. qui et à quib. mauum. (3)L. 8, cod. de judio. L. 18, ff. de legîb. L. i3, § 2, ff. de excus. tut. L. 2, § 5, in f. ff. de aquâ et aqua? pluv. arc. L. 21, ff. de iuterrog, L. r, .^ I, ff. si is qui test. lih. L. tga, § r, ff. de reg. jur. L. 56, cod. L. 168, eod.

8(S i.Ks i,oi.s <;iviM.s, iiv. l'Ri';!.,

(lo l'é(iuité qiK-' le père ayant voulu <jiic l;i wii-vo. eût part en ses i)ieii.s, soit (pi'ell(! va\\ (iii (ils on l)ien nn(; fille, et lui ayant donné la moitié moins cpiaurait le fils, et autant cju'anrait la fille, cette volonté soit exécnlée en la manière qu'elle peut l'être, (;t rpje })our cela le fils ait la moitié, et la mère et la HWo, chacune un quatrième (i).

On a changé l'espèce de cette loi à l'égard de la fille, parce que celle loi , qui est de l'ancien droit, ne lui donnait pas sa légitime.

Ainsi, pour im autre exemple, si un père et un fils meurent en même temps, comme dans une bataille, sans qu'il soit j)0ssihle de savoir lequel a survécu, et que la veuve, mère de ccfds, demande contre les héritiers du père les biens qui seraient échus au fils do la succession de son père, s'il était certain que le his lui eût survécu, la rigueur du droit exclurait la mère, parce que le père et le fils étant morts ensemble, sans qu'il paraisse que le fils ait survécu, on ne peut pas dire qu'il ait succédé au père; ainsi, les biens du père iraient à ses héritiers. Mais l'équité veut que, dans ce doute, il soit présumé, en faveur de la mère, que c'est le père qui est mort le premier; et c'est aussi l'ordre naturel (2).

Il faut remarquer sur ce second exemple, qu'il ne doit s'entendre que des biens auxquels les mères succèdeut , suivant l'ordonnance de Charles IX, vulgairement appelée l'Edit des mères.

6. Il s'ensuit des règles précédentes, qu'on ne peut fixer pour règle générale, ni que la rigueur du droit doive être toujours suivie contre les tempéramens de l'écpiité, ni qu'elle doive y céder toujours. Mais cette rigueur devient injustice dans les cas où. la loi souffre qu'on l'interprète par l'équité; et elle est au contraire une juste règle dans le cas où cette interprétation blesserait la loi (3). Ainsi, ce mot de rigueur du, droit se prend , ou pour une dureté injuste et odieuse, et qui n'est pas de l'esprit des lois, ou pour une règle inflexible, mais qui a sa justice. Et il ne faut jamais confondre l'usage de ces deux idées; mais on doit discerner et appliquer, ou la juste sévérité, ou le tempérament de l'équité, suivant les règles précédentes et celles qui suivent.

7. Il n'est jamais libre et indifférent de choisir, ou la rigueur du droit, ou bien l'équité, de sorte qu'on puisse dans le même cas appliquer ou l'une ou l'autre indistinctement et sans injustice. Mais dans chaque fait, il faut se déterminer ou à l'une ou à l'autre, selon les circonstances et ce que demande l'esprit de la loi. Ainsi, il faut juger par la rigueur du droit, si la loi ne souffre point de tempérament, ou par le tempérament de l'équité, si la loi le souffre (4).

8. Quoique la rigueur du droit semble distinguée de l'éciuité, et qu'elle y paraisse même opposée, il est toujours vrai, dans les

(i) L. i3, ff. de lib. et post. (2) L. 9, § i, iî. de reb. dub. (3) Cet art. est une buitc des règles précédentes. (4) Cet art. est une suite des règles précédentes.

DES RÉGL. DU DROIT EN Gl^N., TIT. I, SECT. II. 8<)

cas OÙ cette rigiiciir doit être suivie, qu'une autre vue de l'équité lui donne sa justice. Et comme il n'arrive jamais que ce qui est équitable blesse la justice, il n'arrive jamais aussi que ce qui est juste blesse l'équité. Ainsi, dans l'exemple de l'article quatrième, il est juste qu'on annule le testament où manquent les formalités que les lois prescrivent, parce qu'un acte de cette conséquence doit être accompagné de circonstances sérieuses, et de preuves fermes de sa vérité. Et cette justice a son équité dans le bien public, et dans l'intérêt même qu'ont les testateurs, surtout les malades, qu'on ne puisse pas aisément prendre pour leur volonté, ce qu'il ne serait pas bien sur qu'ils eussent voulu (i).

9. Les obscurités , les ambiguïtés et les autres défauts d'expression, qui peuvent rendre douteux le sens d'une loi, et toutes les autres difficultés de bien entendre et de bien appliquer les lois, doivent se résoudre par le sens le plus naturel , qui se rapporte le plus au sujet, qui est le plus conforme à l'intention du législateur, et que l'équité favorise le plus; ce qui se découvre par les diverses vues de la nature de la loi , de son motif, de son rapport aux autres lois, des exceptions qui peuvent la restreindre, et des autres semblables réflexions qui peuvent en découvrir l'esprit et le sens (2).

10. Pour bien entendre le sens d'une loi, il faut en peser tous les termes et le préambule, lorsqu'il y en a, afm de juger de ses dispositions par ses motifs et par toute la suite de ce qu'elle ordonne, et ne pas borner son sens à ce qui pourrait paraître différent, de son intention, ou dans une partie de la loi tronquée, ou dans le défaut d'une expression. Mais il faut préférer à ce sens étranger d'une expression défectueuse, celui qui paraît d'ailleurs évident par l'esprit de la loi entière. Ainsi, c'est blesser les règles et l'esprit des lois, que de se servir, ou pour juger, ou pour conseiller, d'une partie détachée d'une loi, et détournée à un autre sens que celui que lui donne sa liaison au tout (3).

11. Si dans quelque loi, il se trouve une omission d'une chose (jui soit essentielle à la loi, ou qui âoit une suite nécessaire de sa disposition, et qui tende à donner à la loi son entier effet selon son motif, on peut en ce cas suppléer ce qui manque à l'expression, et étendre la disposition de la loi à ce qui étant compris dans son intention , manquait dans les termes (4).

12. Si les termes d'une loi en expriment nettement le sens et l'intention, il faut s'y tenir. Que si le vrai sens de la loi ne peut

(i) Cet art. est encore uue suite des règles précédeu tes. (2) L. 19, {^. de legib. L. 67, ff. de reg. jur. L. 7, § 2, in fin. ff. de supell. Icg. L. 18, ff. de legib. L . 17, eod . V . les art . i , 2, 3 de cette sect . et les suiv . (3) L . 24, ff . de legib . L. 6, § I, ff. de verb. sign. L. i3, § 2, ff. de excus. V. les art. précéd. V. sur le mot préambule, la loi iS/j, § i, ff. de verb. obi. (4)L. i3, ff. de testib. L. i3, ff. de legib. L. i r, ff. de prœscr. verb. L. 17. Cod. de excus. tutor. L- 7> § 2j ff. de jurisd. V. ci-après les art. 21, 22 et 23 qui servent d'exemples.

<><) IFS rois CIVII.KS, LIV. PRKL.

tUrc assez étendu pai- les interprétations qui peuvent s'en faire selon les règles qu'on vient (Vf^xpliquer , ou (pie ce sens étant clair, il en naisse des inconvéniens contre l'utilité pid>li(pie, il faut alors recourir au prince, pour aj)prendre de lui son int'jntion sur ce qui peut être sujet à interprétation , déclaration ou modération, soit j)Our faire entendre la loi , ou pour y a])porter du leinpéranient (i).

Ainsi le parlement fit des remontrances à Charles VII sur les déclarations, interprétations, modillcalions qui étaient à faire aux anciennes ordonnances; sur quoi intervint celle de i445.

Ainsi l'ordonnance de Moulins , art. i , et celle de 1G67 , lit. i, art. 3 et art. 7, veulent que les parlemens et les autres cours fassent leurs remontrances au roi sur ce qui pourrait se trouver dans les ordonnances de contraire à l'utilité ou commodité pid)liques , ou sujet à interprétation , déclaration ou modération, V. l'art. 33 de l'otd. de Philippe VI, en i349, ])ortant pouvoir nu conseil et à la chambre des comptes , de faire les déclarations et interprétations qui seraient à faire sur cette ordonnance.

i3- Si la disposition d'une loi étant bien connue, quoique le motif en soit inconnu, il paraît en naître quelque inconvénient qu'on ne puisse éviter par une intciq^rétation raisonnable, il faut présumer que la loi a d'ailleurs son utilité et son équité par quelque vue du bien public , qui doit faire préférer son sens et son autorité aux raisonnemens qui pourraient y être contraires. Car autrement plusieurs lois très-utiles et bien établies seraient renversées, ou par d'autres vues de l'équité, ou par la subtilité du raisonnement (3).

i/|. Les lois qui favorisent ce que l'utilité publique, l'humanité, la religion, la liberté des conventions et des testamens, et d'autres semblables motifs rendent favorable, et celles dont les dispositions sont en faveur de quelques personnes, doivent s'interpréter avec l'étendue que peut y donner la faveur de ces motifs, jointe à l'équité , et ne doivent pas s'interpréter durement , ni s'appliquer d'une manière qui tourne au préjudice des pei^sonnes que leurs dispositions veulent favoriser (4).

i5. Les lois qui restreignent la liberté naturelle , comme celles qui défendent ce qui de soi n'est pas illicite, ou qui dérogent autrement au droit commun , les lois qui établissent les peines des crimes et des délits, ou des peines en matière civile, celles qui prescrivent de certaines formalités, les règles dont les dispositions paraissent avoir quelque dureté , celles qui permettent l'ex-

(i) L. 9. Cod. de legib. L. i, eod. L. ult. § i, eod. Vid. Nov. i45. L. Il, ff. de legib. (2) Vid. 1. 6. de sacrosanct. Eccl. Vid. l. 6. C. de sacrosanct. Eccl. (3)L. 20, ff. de legib. L. 21, eod. L. 3, c. de criin. sacril. L. 5i, § 2, in fin. ff. adl. Aquil. ('4) L. 25, ff. de legib. L. 19, ff. delib. et post. L. 43, ff. de rcligiosis et sumpt. funerum. L. 6. Cod. de legib. L. 64, § i, ffde roiidit. et dcmoust. V. un exemple de la dernière partie de cette règle dans l'art. 9 de la sect. 3 du contrat de vente , et un autre dans la loi 3, § 5, ff . de (Jarl). Kdict. Le reste n'a pas besoin d'exemple.

DES RÉGL. DU DROiT EN GÉN. , TIT, I, SECT. II. f)I

hérédation, et les autres semblables, s'interprètent de sorte qu'on ne les applique pas au-delà de leurs dispositions à des conséquences pour des cas où elles ne s'étendent point; et qu'au contraire on y donne les tempéramens d'équité et d'humanité qu'elles peuvent souffrir (i),

i6. Si quelque loi ou quelque coutume se trouve établie par des considérations particulières contre d'autres règles , ou contre le droit commun , elle ne doit être tirée à aucune conséquence hors des cas que sa disposition marque expressément. Ainsi, l'ordonnance qui défend de recevoir la preuve des conventions audessus de cent livres, et la preuve des faits qui sont différens de ce qui a été convenu, ne s'étendent pas à des faits d'une autre nature, où il ne s'agirait point de convention (2).

17. Les bienfiiits et les dons des princes s'interprètent favorablement, et ont toute l'étendue raisonnable que peut leur donner la présomption de la libéralité naturelle aux princes, pourvu qu'on ne les étende pas d'une manière qui fasse préjudice à d'autres personnes (3).

18. Si les lois où il se trouve quelque doute ou quelque autre difficulté ont quelque rapport à d'autres lois qui puissent en éclaircir le sens , il faut préférer à toute autre interprétation, celle dont les autres lois donnent l'ouverture. Ainsi, lorsque des lois nouvelles se rapportent aux anciennes , ou à d'anciennes coutumes, ou les anciennes lois aux nouvelles, elles s'interprètent les unes par les autres , selon leur intention commune, en ce que les dernières n'ont pas abrogé (4).

19. Si les difficultés qui peuvent arriver dans l'interprétation d'une loi ou d'une coutume, se trouvent expliquées par vui ancien usage qui en ait fixé le sens, et qui se trouve confirmé par une suite perpétuelle de jugemens uniformes, il faut s'en tenir au sens déclaré par l'usage, qui est le meilleur interprète des lois (5).

20. Si quelques provinces ou quelques lieux manquent de régies certaines pour des difficultés dans des matières qui y sont en usage, et que ces difficultés ne soient pas réglées par le droit naturel ou les lois écrites, mais qu'elles dépendent des coutumes et des usages, on doit s'y régler par les principes qui suivent des coutumes de ces lieux mêmes ; et si cela ne règle pas la difficulté, il faut suivre ce qui s'en trouve réglé par les coutumes voisines qui en disposent, et surtout par celle des principales villes (6). (C. civ. 3.)

(i) L. 42, ff, de pœn. L. i55, § ult. ff. de reg. jur. L. ir, ff. de pœu . Vid. L. 32. eod. L. 19, ff. de lib. et post. L. 10, § i, ff. de reb. dub. L. 14, ff. de legib. L. 24, ff. de pign. et byp . Quoique l'exemple de cette esclave soit rapporté dans cette loi 10, § i, ff. de reb. dub. sur la matière des testaraens, on peut aussi l'appliquer en ce lieu. (2) L. i4x, ff. de reg. jur. 1. i4. ff. de legib. Vid. L. 89, eod. (3) L. 3, ff. de const. princip. Vid. L. 2. Cod. de bon. var.L. 2, § lO, ff. ne quid in loco publ. vel itiu . (4) L. 26, ff. de legib. L. 28, eod. (.5)L. 37, ff. de legib. L. 38, eod. (6) L. 32, ff. de legib.

<)f. LIS LOIS (IVIF.KS, I.IV. l'Rl'.r..

•2 1. Toutes les lois sV'tc'ildc'iit. à tout ce qui est esseiilicl à leur jutention. Ainsi, la loi ixrnielfant !<; inariaj^e aux garçons à l'âge (le quatorze ans acconq)lis, et aux filles à douze (C. eiv. i/|ii.), c'est une suite de ces lois, que ceux ([ui se; marient puissent s'obliger, (luoique mineurs, aiix conventions du mariage (jui regardent la dot, le douaire, la communauté des biens et les autres semblahKs. Ainsi, les juges étant établis pour rendre la justice, leur autorité s'étend à tout ce qui devient nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions; comme est le droit de réprimer par des peines ceux qui résistent aux ordres de la justice, et il en est de même de toutes les autres suites de leur ministère (i). (C. civ. 4-}

22. Dans les lois qui permettent, on tire la conséquence du plus au moins. Ainsi ceux qui ont le droit de donner leurs biens, ont à plus forte raison le droit de les vendre; et de même ceux qui ont le droit d'instituer des héritiers par un testament, ont à plus forte raison le droit de faire des legs (2).

23. Dans les lois qui défendent, on tire la conséquence du moins au plus. Ainsi, les prodigues à qui on a interdit l'administration de leurs biens, ne peuvent à plus forte raison les aliéner. Ainsi, ceux qui sont déclarés indignes de quelque charge ou de quelque honneur, sont à plus forte raison indignes d'une plus grande charge, et d'un honneur plus considérable (3).

24. Cette étendue des lois du moms au plus, et du plus au moins, est bornée aux choses qui sont de même genre que celles dont la loi dispose, ou qui sont telles que son motif doive s'y étendre, comme dans les exemples des articles précédens f4)- Mais il ne faut pas tirer la conséquence, ni du plus au moins, ni du moins au plus, quand ce sont des choses de différent genre, ou qui sont telles que l'esprit de la loi ne s'y applique point (5). Ainsi, la loi qui permet aux adultes de s'engager dans le mariage, et d'y obliger leurs biens pour les conventions qui en sont les suites, quoiqu'ils soient mineurs, serait mal appliquée à d'autres sortes de conventions, quoique moins importantes. Ainsi, la liberté qu'a un adulte en minorité , de donner tous ses biens par une disposition à cause de mort, serait mal étendue à la liberté de donner entre-vifs une partie de ses biens. Ainsi, le pouvoir du

(i) L. 2, § 5, in fin. ff. de aquâ et aquae pluviae arcend. L. 7, § 2, ff. de jurisd. L. 2, eod. (?) L. 21, ff, de reg. jur. L. i63, ff. de reg. Jur. L. 2f), ff. de reg. jur. V. les deux art. suiv. (3) L. 4, ff. de Senatorib. L. 7, §ult. ff. de interd. et releg. 1. 5, ff. de serv. export. V. l'art. suiv.(4)L. i ro, ff. de reg. jur. L. i65, eod. L. 4, ff. defuudo dot. C5) Ainsi dans l'ancien droit romain, la licence qu'avaient les pères d'ôter la vie à leurs enfans , ne s'étendait pas à la licence de les priver de la liberté et de les rendre esclaves. L. ult. eod. de patr. potest. Ainsi , dans le même droit romain , il était permis de donner à sa concubine , mais non à sa femme, V. la loi 5S et tout le tit. au ff. de donat. inter vir. et uxor. Aiusi, dans ce même droit, il était permis au mari de vendre le fonds dotal de sa femme, si elle y consentait, mais non pas de l'hypothéquer, quoiqu'elle y consentît, L. un. § i5. Cod. de re ux, act.

DES RÉCL. DU DROIT KN CKN. , TIT. I, SV.CT U, C)3

}iai)t-justicier serait mal étendu à ce qui est de la moyenne on basse justice. Ainsi, les lois qui notent d'infamie, seraient mal appliquées à la privation des biens, encore que l'honneur soit plus que le bien.

25. Si quelque loi faisait cesser la recherche de quelque abus, le pardonnant pour le passé, ce serait le défendre pour l'avenir (ij.

26. Lorsqu'un droit vient à quelque personne par la disposition d'une loi, ce droit lui est acquis par l'effet de la loi, soit que cette personne sache ou ignore cette loi, et soit aussi qu'elle sache ou ignore le fait d'où dépend le droit que la loi lui donne. Ainsi, le créancier de qui le débiteur vient à mourir, a son droit acquis contre l'héritier, quoiqu'il ignore la mort de son débiteur; et quand il ne saurait pas môme que la loi engage l'héritier aux dettes de celui à qui il succède. Ainsi, le fils est héritier de son père, quoiqu'il ignore son droit de succéder, et qu'il ne sache pas la mort de son père. Et c'est une suite de cette règle, que les droits de cette nature, qui sont acquis aux personnes par l'effet de la loi, passent à leurs héritiers, s'il arrive qu'ils meurent avant que d'avoir exercé ni connu leurs droits (2).

Il faut entendre cette règle, ainsi qu'elle est exprimée, des droits acquis par la disposition d'une loi, et non pas en général de ce qui est acquis par d'autres voies que les lois autorisent , comme serait un legs acquis par la volonté d'un testateur. C'est de cette règle que dépend celle de nos coutumes, le mort saisit le vif, qui signifie que les héritiers du sang ont leur droit acquis à la succession , quoiqu'ils ignorent la mort de celui à qui ils succèdent, parce que c'est la loi qui les appelle à la succession. Mais les légataires et les héritiei-s testamentaires n'étant appelés que par la volonté du testateur, et non parla loi, leur droit n'est pas le même , et on expliquera cette différence en son lieu dans les successions. Vid. 1. I. de his qui ante ap. tab.

27. Il est libre aux personnes capables d'user de leurs droits , de renoncera ce que les lois établissent en leur faveur. Ainsi, un majeur qui n'a aucune incapacité, comme serait la démence , ou une interdiction, peut renoncera une succession où la loi l'appelle. Ainsi, ceux qui ont des privilèges accordés, ou par des lois, ou par des grâces particulières, peuvent ne s'en pas servir (3).

(i)L. 22, ff. de legib. La loi serait Lien imparfaite, si dissimulant le passé, elle n'ajoutait les défenses pour l'avenir. Ainsi, l'édit de 1606, qui remit la recherche de ceux qui avaient pris les intérêts d'obligations à cause de prêt , et les convertit eu rentes, ne manqua pas de défendre ces intérêts pour l'avenir. V. Nov. 154.(2) L. ult.Cod. de hered. act. § 3. Inst. per quas pers. cuique acq. § I . L. i8. Cod. de jur. deliber. vid. L. 5, ff . sipars hered. pet. L. 3o, § 6, ff. de adq. vel am . hered. Leg. dict. § i, et tit. de ventr. in poss. mit. L. 6. Cod. deimpub. et al. subst. L. 5, ff. si pars hered. pet. d. § i. L. 3o, § 6, ff. de adq. velam. her. L. 3, § 10, ff. de suis et leg. Vid. 1. un. C. de his qui ante ap. tab. (3) L. 5i. Cod. de Episc. et Cler. L. 29. Cod depact. L. 46, ff. de pact. Vid. 1. 4, § 4, ff. si quis caut. 1. 8, ff. de trausact. L. i3, ff. coram. pr.Td. V. l'art, siiiv. et l'art. 2 de la sect. 4 des vices des convenlions.

i).\ M.s r.ors f^viiFS, i.iv. i»nF.r,.

Mais celle liberté de renoncer à son droit, ne s'étend point nii cas où des jxTsoinies tierces seraient intéressées, ni à ceux où la renonciation à son droit serait contraire à l'éqnité, ou aux bonnes mœurs, on à la (iéfense de (jnelcjne loi.

28. Les lois ont leur effet indéjjendamnient delà volonté des particuliers ,et personne ne peut empêcher, ni par des conventions , ni par des disj)ositions à cause de mort, ni autrement, <]uc les lois ne règlent ce qui le regarde. Ainsi, un testateur ne peut empêcher, par aucune précaution, que les lois n'aient leur effet contre les dispositions qu'il pourrait faire , contraiies à celles des lois. Ainsi, les conventions qui blessent les règles n'ont aucun effet (i). (C. civ. 1390, 6.)

La novelle i, col. 2, in fin., permet aux testateurs de priver leurs héritiers de la falcidie ; mais cette permission même marque qu'autrement leur disposition aurait été inutile , comme coutraire à la loi , qui veut que riicrltier ait au moins la falcidie , qui est le quart des biens.

11 ne faut pas donner à la règle expliquée dans cet article une étendue qui aurait quelque chose de contraire à l'article précédent.

2g. De toutes les règles qui ont été expliquées dans ce titre, on peut conclure, et c'en est une dernière, cju'il est dangereux qu'on n'applique mal les règles du droit, si on manque d'une connaissance assez étendue de leur détail, et des diverses vues nécessaires pour les interpréter et les appliquer (2}.

Ainsi on doit prendre garde de ne pas appliquer une règle hors de son étendue , et à des matières où elle n'a point de rapport. Ainsi on doit reconnaître les exceptions qui bornent les règles. Ainsi on doit se tenir à la lettre de la loi, ou l'interpréter selon les règles expliquées dans ce titre , et en observer les autres remarques,

Page 1