‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 64 sur 189 · DES CHOSES, TIT. III, SECT. II. II · texte numérisé non relu

DES CHOSES, TIT. III, SECT. II. II

un usufruit, une servitude, et en général tout ce qui ne consiste qu'en un certain droit (i).

4. Parmi les immeubles qui sont en commerce et à l'usage commun des hommes, il y en a quelques-uns que les particuliers peuvent posséder de plein droit, sans aucune charge, et il y en a d'autres qui sont affectés à de certaines charges et redevances, qui en sont inséparables. Ainsi, on a dans ce royaume des héritages qu'on appelle allodiaux, qui ne doivent ni cens, ni autres charges semblables (2); et il y en a d'autres qui, ayant été originairement donnés à la charge d'un cens non rachetable (3), ou à d'autres conditions, comme celles des fiefs, passent avec ces charges à toutes sortes de possesseurs.

L'origine de ces charges sur les héritages dans le droit romain , était une suite des conquêtes des provinces , dont on distrihuait les fonds , à Ja charge d'un tribut, à quoi n'étaient pas assujettis ceux de l'Italie et de quelques autres provinces distinguées par des exemptions, (ff. de censib. )

Il y a des provinces en France, où tous les héritages sont réputés allodiaux , sans charge de cens , s'ils n'y sont asservis par quelque titre , et d'autres où on ne reconnaît point d'allodiaux.

Il ne faut pas mettre au nombre des héritages asservis , ceux qui sont sujets à la dîme ecclésiastique ; car c'est une charge d'une autre nature, et dont les héritages allodiaux ne sont pas exempts.

Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence entre elles (^^^.

5. On peut mettre au nombre des fonds que les particuliers ne peuvent posséder de plein droit, ceux oii se trouvent des mines d'or, d'argent, et d'autres métaux ou matières sur lesquelles le prince a son droit (5). (C. civ. 552, ÔgS, i4o3.)

Art. 5. Les mines ne peuvent ^tre exploitées qu'en vertu d'une concession délibérée en conseil d'état. — 8. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain quelconque qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu. — 11. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cour ou jardin , ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres des dites clôturesou des habitations. — 12. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalités préalables , dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa

(t) Inst. de reb. corp. et incorp. § ult. eod, 1. i, § i, ff. de divis. rer. (2) L. uk. § 7, ff. de censib. (3) V. tit. T9.Ulp.de dom. et acq. rer. § 40, inst. de rer. divis. L. i3, ff. de impens. in res dot. L. 27, § r, ff. de verb. signif. L. un. Cod. de usuc. transforra. Toto tit. ff. de censib. Toto tit. Cod. si propr. piibl. pens. (4)Cliart art. 9.(5) L. 3, C. de metallar. et métal. V. Tord, de Cliarlcs IX, de 1 563.

120 LKS LOIS CIVILKS, HV. I.

propriété; mais il aéra obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitaiion. Dans aucun c.is, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé (x).

6. On peut remarquer parmi les choses que les lois distinguent, la monnaie publique, qui est une pièce d'or, d'argent, ou d'autre métal, de la forme, du poids et de la valeur réglés par le prince, pour faire le prix de toutes les choses qui sont en commerce (2). (Co. 338, c. civ. 1291, i833, 869.)

7. On distingue encore dans l'ordre des lois, ce qu'on apju.'lle un trésor, c'est-à-dire, selon l'expression des lois, un ancien dépôt d'argent, ou d'autres choses précieuses, mises en quelque lieu caché, où quelque événement les fait découvrir, et dont on ne peut savoir qui est le maître (3). (C. civ. 716, 598.)

8. Outre les distinctions des choses dont il a été parlé dans les articles précédens, les lois considèrent par d'autres vues, et par d'autres distinctions générales, les biens que possèdent les particuliers; ainsi on distingue dans les biens des particuliers, les acquêts et les propres ; et , entre les propres , les paternels et les maternels.

g. On appelle acquêts, ce qu'avait acquis celui des biens duquel il s'agit (4). (1402, 1498, i58i.)

10. Les propres sont les biens venus de ceux à qui on devait succéder (5). (C. civ. 73 1 , s.)

11. Les biens paternels sont les biens venus du père, ou autres ascendans, ou collatéraux de l'estoc paternel (6). (C. civ. 746, s.)

12. Les biens maternels sont les biens venus de la mère, ou autres ascendans, ou collatéraux de l'estoc maternel (7).

Quoique les textes cités sur ces quatre derniers articles se rapportent à ces diverses sortes de biens, cette distinction n'a pas le même usage dans le droit romain, que dans nos coutumes qui font de différens héritiers des acquêts, des propres, et des biens paternels et des maternels. Cette distinction se rapporte aussi à la matière du retrait lignager.

(l) Loi du 21 avril 1810, sur les mines. (2) L. i, ff. de contr. empt. (3) L. >i,§ j, ff. de acq. rer. dora. V. L. ixn. Cod. de thés. (4) L. 6, de bon. quae lib. L. 8, ff. pro socio. (5) L. un. Cod. de iuipon, lucr. desc. L. 10, ff. pro .socio. V. 1. 3, Cod. de bon. quœ liber. (6) L. 16, Cod. de prob. L. 3 , § 2, ff. pro socio. (7) L. I, Cod. de bon. mat. L. 3, Cod. de bon. quœlib.

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