‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 63 sur 189 · Les animaux sont de deux sortes: l'une, de ceux qui sont · texte numérisé non relu

Les animaux sont de deux sortes: l'une, de ceux qui sont

(i) Cass. 8 sept. i8i3. (2) L. 44, ff. de rei vend. (3) Lettre du grand-juge, 11 prairial an i3, (4) Cass., 19 vendém. an 4- (5) Rejet, 21 juin 1820. (6) Rejet, 21 mars 1820. (7) Rejet, 2.5 fév. 1812. (8) Amiens, 21 novembre i823. (9) Paris, 4 décembre 1823. (to) L. 17, ff. de act. empt. et vend- D. 1. § 3. D. 1. § 9. D. 1. § 7. (ix) L. I, ff. deaedil. ed .V. l'art. 4 de cette scct. (12) L. i, ff. de œd. ed, L. 3o, c. de jur. dot. ^. 93, ff. de verb, signif.

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privc'S, t*t à l'usagf ordinaire des iioinmcs ol en l«(ir piiissaDcc, comme les chevaux, les bœufs, les moutons, et autres; et l'autre, des animaux qui sont dans leur liherjé naturelle, liors de la puissance des hommes, comme les hètes sauvages, les oiseaux et les poissons. Et ceux de cette seconde sorte passent à l'usage et à la puissance des hommes par la chasse et par la pèche, selon que l'usage peut en être permis (i). (C. civ. 322, 71 5.)

12. Parmi les choses mobilières on distingue celles dont ou peut user sans qu'elles périssent, comme un cheval, une tapisserie, des tables, des lits, et autres semblables; et celles dont on ne peut user sans les consumer, comme les fruits, les grains, le vin, l'huile, et autres (2). (C. civ. 533 , 534, s.)

SECTION IL

Distinction des choses pa?^ les lois civiles.

Quoique les distinctions des choses qui ont été expliquées dans la section précédente, aient été faites parles lois civiles, on a dû les séparer de celles qui font la matière de cette section. Car celles de la section précédente sont formées par la nature, et les lois n'ont fait que les remarquer ou y ajouter; comme, par exemple, ce qui a été expliqué dans l'article 3 et dans l'article 8. Mais celles-ci sont principalement établies par les lois.

1. Les lois réduisent toutes les choses en deux espèces: l'une, de celles qui n'entrent point dans le commerce, et que personne ne peut avoir en propre, comme sont celles qui ont été expliquées dans les trois premiers articles de la section précédente; et l'autre, de celles qui entrent en commerce, et dont on peut se rendre le maître (3).

2. La religion et les lois civiles qui s'y conforment, distinguent les choses qui sont destinées au culte divin de toutes les autres. Et parmi celles qui servent à ce culte, on distingue les choses sacrées , comme sont les églises et les vases sacrés , et les choses saintes et bénites, comme les cimetières, les ornemens, les oblationset autres choses dédiées au service divin. Et toutes ces sortes de choses sont hors du commerce, pendant qu'elles demeurent dans ce service (4).

3. Les lois civiles font une autre distinction générale des choses, en celles qui sont sensibles et corporelles, et celles qu'on appelle incorporelles, pour distinguer, de tout ce qui est sensible , de certaines choses qui n'ont leur nature et leur existence que par les lois: comme sont une hérédité, une obligation, une hypothèque,

(i) § 12. Inst. de rer. divis. V. le droit publ. au mot chasse. (2) L. i, ff. de iisufr. ear. rer. quae us. cons. v. min. (3) Inst. de rer. div. I. 1, ff. eod. (4) V. loi, 20 avril 1825, sur le sacrilège, et le droit public. L. i, ff. de div. rer. § 8. Inst. de rer. div. V. l'art. 6 de la sect. 8 du Contrat de vente, sur la vente des clio.ses. sacrées.

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