TITRE PREMIER
Des corwcntiotis en ^cnéral.
SECTION PREMIÈRE
De la nature des conventions , et des manières dont elles sefornicnt.
1. Ce mot de convention est un nom ^^'-ncral, qm comprend tonte sorte de contrats, traités et pactes de toute nature ;iy. (C. civ. 6.)
'1. La convention est le consentement de deux ou plusieurs personnes (2) pour former entre elles quelque eniiagement (3y, ou pour en résoudre un précédent, ou pour y changer (4). (C. civ. II 08, s.)
3. La matière des conventions est la diversité infinie des manières volontaires c^nt les hommes règlent entre eux les communications et les commerces de leur industrie et de leur travail, et de toutes choses selon levirs besoins (5). (C. civ. iiaS, s.)
4. Les communications et les commerces pour l'usage des personnes, et celui des choses, sont de quatre sortes, qui font quatre espèces de conventions. Car ceux qui traitent ensemble , ou se donnent réciproquement une chose pour une autre (6), comme dans une vente et dans un échange, ou font quelque chose l'un pour l'autre (7), comme s'ils se chargent de l'affaire de l'un de l'autre; ou bien l'un fait et l'autre donne (8), comme lorsqu'un mercenaire donne son travail pour un certain prix; ou enfin un seul fait ou donne: l'autre ne faisant ou ne donnant rien, comme lorsqu'une personne se charge gratuitement de l'affaire d'une autre (9) , ou que l'on fait une donation par pure libéralité (10).
On ne fait ici qu'une seule combinaison du cas où l'un fait et l'autre donne, au lieu que le droit romain en distingue deux: une de faire pour donner, et une autre de donner pour faire. Mais, dans la vérité, ce n'est qu'un seul caiactère de convention et une seule combinaison de donner d'une part , et de faire de l'autre , lequel que ce soit des deux qui commence de sa part à faire ou donner. Et la distinction qu'on y faisait dans le droit romain, étant fondée sur une raison qui n'est pas de notre usage, il n'est pas nécessaire de l'expliquer.
5. Dans ces trois premières sortes de conventions il se fait un commerce où rien n'est gratuit, et l'engagement de l'un est le fondement de celui de l'autre. Et dans les conventions mêmes où un seul paraît obligé, comme dans le prêt d'argent, l'obligation de celui qui emprunte a été précédée de la part de l'autre de ce qu'il devait donner pour former la convention. Ainsi l'obligation qui se
(i) L. I, § 3, ff. de pact. (2) L. 1, § 2, de pact. (3) Dict. leg. § 3. L. 3, iî. de obi. et act. (4) L. 35, ff. de reg. jim § ult. iust. qiiib. mod. toll. obi. (5) L. 1, § 3, î^. de pact. § ult. inst. de verb. obi. (6) L. 5, ff. de praescr. verb. (7) Dict. leg. (S) Dict. leg. L. 2, ff. de verb. obi. L. 3, ff. de obi. et act. (9) L. i, § 4» ff- mand. (10) L. r, ff. de don. L. 7, Cod. de his quae vi metusvc caiis. gest. sunt.