‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 67 sur 189 · DES CONVENT. EN GÉN. TIT. I, SECT · texte numérisé non relu

DES CONVENT. EN GÉN. TIT. I, SECT

forme dans ces sortes de conventions au profit de l'un des contractans , a toujours sa cause de la part de l'autre (i) ; et l'obligation serait nulle, si, dans la vérité, elle était sans cause (2). (C. civ. 1126, ii3i,)

Par les termes sur mie fausse cause, il ne faut point entendre la simulation de cause. Il est indifférent que la cause exprimée dans le contrat ne soit pas la véritable s'il s'en trouve une autre réelle et licite (3). L'acquéreur d'un immeuble qui, par des scrupules de conscience, ou par d'autres motifs de délicatesse, croit devoir renoncer à son acquisition au profit de l'ancien propriétaire, ne peut ensuite faire annuler sa renonciation, sous prétexte qu'il n'a touché aucun prix, et qu'ainsi la renonciation étant sans cause. L'obligation dictée par un sentiment d'équité, a une cause suffisante dans le sentiment qui l'a dictée (4). Une obligation n'est pas nulle, quoique, de l'aveu du créancier, elle ait eu une autre cause que celle qu'elle exprime, si cette cause est licite. La cause avouée par le créancier que l'obligation est le résultat de la vente de marchandises prohibées et introduites en France par contrebande, est licite , si d'ailleurs la vente de ces mar handises a été faite et vendue à un Français, hors de France , et sans complicité de contrebande (5).

La convention qu'un fonctionnaire se démettra de sa place , et que l'autre partie paiera une somme déterminée du jour où elle aura été nommée à cette place, doit avoir sou effet. Il n'y a dans ce contrat ni cause illicite , ni vente d'une chose placée hors du commerce (6). Cependant, on ne peut valablement traiter, à prix d'argent, des places de receveur des contributions. Celui qui a traité ainsi est obligé de rendre les sommes qu'il a reçues (7).

Lorsque la cause exprimée dans une obligation est prouvée non réelle , si le prétendu créancier ne justifie pas que l'obligation avait une cause non exprimée, les juges peuvent et doivent déclarer que l'obligation est sans cause, ou sur une fausse cause. Ce cas n'est pas le même que celui où il y a simplement simulation de cause , de ce qu'un acte a été souscrit par suite de vol ou de violence, et de ce que, sous ce rapj)ort, il serait susceptible de ratification, il ne s'ensuit pas qu'il soit de même susceptible de confirmation ou ratification par exécution volontaire, si d'ailleurs il ne contient qu'une oblig^ation sur fausse cause. La fausse cause rend l'acte sans effet, et un acte sans effet n'est pas susceptible de ratification (8).

Les billets de commerce ou à ordre ne font pas pleine foi de leur contenu , de telle sorte qu« des présomptions graves, précises et concordantes ne puissent paralyser l'effet (9). On peut acquérir la propriété de billets au porteur dont la forme est régulière , sans endossement ni cession : le tiers-porteur qui en a connu la fausse cause, est passible des mêmes exceptions que le propriétaire originaire (10).

L'obligation contractée au profit d'une veuve , pour qu'elle ne puisse se remarier sans le consentement de la personne obligée, est nulle comme reposant sur une cause illicite (11).

(i) Dict. leg. 5, ff. de praescr. verb. L 19, ff. de verb. sign. L. i , ff . de rcb. cred. (2) L. 7, § 4, ff. depact. L. i,ff. de condict. sinecaus. Dict. leg. (3) Paris, 28 août 1812. (4) Rejet, 3 décembre i8t3. (5) Colmar, 10 juin i8x4- (6) Amiens, 18 janvier 1820. (7) Paris, 23 avril 1814. (8) Rejet, 9 juin 1812. (9) Cass. 9 novembre 1819. (to) Hbrdeaux , 27 janvier i8i(). (ti) Paris, 14 juillet 1810.

i9Ji i,ES LOIS rnvii.ES, LIV. I.

Le fait do convention illicite, hien qu'imput«';e à un maire flans l'exercice doses fonctions, doit cependant être considéré comme étrangei a ses fonctions, et peut donner lieu à des poursiuites judiciaires, sans autorisation préalable du conseil d'étal (i).

Dans une vente sur licitation entre majeurs et mineurs, les colicitans majeurs peuvent valablement garantir ou cautionner la vente relativement aux mineurs, vis-à-vis de l'adjudicataire. On ne peut dire qu'il y ait là obligation sans cause (2).

Une obligation n'est pas sans cause , lorsqu'elle est consentie [lour la garantie du paiement d'effets de commerce (3).

6. Dans les donations et dans les autres contrats où un seul fait ou donne, et où l'autre ne fait et ne donne rien, l'acceptation forme la convention (4) : et l'engagement de celui qui donne, a son fondement sur quelque motif raisonnable et juste, comme un service rendu, ou quelque autre mérite du donataire (5), ou le seul plaisir de faire du bien (6), Et ce motif tient lieu de cause de la part de celui qui reçoit et ne donne rien (7), (C. civ. 84^ , 847, iio5,()i3, 901.)

Celui qui reçoit un don , à condition de le rapporter à la succession d'un tiers , s'il y est appelé , ne contracte pas l'obligation de ne prendre part à la succession qu'après y avoir fait rapport ; il peut d'abord prendre sa portion dans la succession, sauf aux cohéritiers à exercer contre lui une action en restitution pour leur quote-part dans l'objet donné (8). La fille dotée, au moyen de ce que son père lui aurait vendu un domaine et lui en aurait donné le prix, en dot, dans le même acte, ou dans le même temps, ne doit à ses cohéritiers, le rapport que de la somme : elle ne doit point rapporter l'immeuble vendu. Une telle vente, n'étant pas querellée de fraude, doit sortir tout son effet, comme vente ; on ne peut dire qu'elle soit essentiellement un don, et comme telle passible de rapport (9).

7. De ces différentes sortes de conventions, quelques-unes sont d'un usage si fréquent et si connu partout, qu'elles ont un nom propre: comme la vente, le louage, le prêt, le dépôt, la société, et autres (10); et il y en a qui n'ont pas de nom propre, comme si une personne donne à quelqu'un une chose à vendre à un certain prix, à condition qu'il retiendra pour lui ce qu'il pourra en avoir de plus (i i). Mais toutes les conventions, soit qu'elles aient ou n'aient point de nom, ont toujours leur effet, et elles obligent à ce qui est convenu. (12)

Il n'est pas nécessaire d'expliquer ici la différence qu'on faisait dans le droit romain , entre les contrats qui avaient un nom, et ceux qui n'en avaient point. Ces subtilités, qui ne sont pas de notre usage , embarrasseraient inutilement.

(i) Cass. 3i mai 1820. (2) Cass. 6 juin 1821. (3) Rejet, 28 juillet i823. (4) L. 8^, §3, ff. de bon. lib. L. 10, ff de don. L. 19, § 2, eod. L. 9, prosoc. L. 5, ff. de donat. (5) L. 9, pro soc. L. 5, ff. de donat. (6) L. i, ff. de don. (7) L. 3, eod. (8) Rejet, 21 mars 1808. (9) Cass. 12 août i823. (10) L. r, § uh. ff. de pact. (11) L. ■}, ff. de pr. verb. L. i3, ff. de praescr. verb. Vid. dict. leg § 1. (12) L. I, ff. de pact.

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