CHAPITRE IV
ks engagemens généraux des conditions, des professions, des emplois, et qui met chaqne personne dans un certain état de vie, dont les engagemens particuliers doivent être les suites.
La seconde voie est la disposition des événemens et des conjoDCtores, qui délerininent chacun aux engagemens particuliers , selon les. occasions et les circonstances où il se rencontre.
i.Toates ces sortes d'engagemens de cette seconde espèce sont, ou volontaires y ou involontaires. Car, comme l'homme est libre, i\ y a des engagemens où il entre par sa volonté; et comme il est dépendant de l'ordre divin , il y en a où Dieu le met sans soD propre choix : mais , soit que les engagemens dépendent de la volonté, ou qu'ils en soient indépendans dans leur origine^ cest par sa liberté que l'homme agit dans les uns et dans les autres; et toute sa conduite renferme toujours ces deux caractères, TuD, de la dépendance de Dieu, dont il doit suivre Tordre, et l'antre, de sa liberté, qui doit l'y porter. Ainsi toutes ces sortes d engagemens sont proportionnés, et à la nature de l'homme, et à son état pendant cette vie.
3. Les engagemens volontaires sont de deux sortes : quelquesuns se forment mutuellement entre deux ou plusieurs personnes, qui se lient et s'engagent réciproquement Tune à l'autre par leur volonté; et d'autres se forment par la volonté d'un seul qui s'engage envers d'autres personnes , sans que ces personnes traiteuli avec lui.
On distinguera facilement ces deux sortes d'engagemens par quelques exemples : ainsi, pour les engagemens volontaires et mutuels , on voit que pour les divers besoins qu'ont les hommes de se communiquer les uns aux autres leur industrie et leur travail, et pour les différens commerces de toutes choses, ils s'associent, louent, vendent, achètent, et changent , et font entre eux toutes les autres sortes de conventions.
Ainsi, pour les engagemens qui se font par la volonté d'un seul, on voit que celui qui se rend héritier s'oblige envers les créanciers de la succession (c. civ., 793, s. 883) , que celui qui entreprend la conduite de l'affaire d'un absent, à son insu, s'oblige aux suites de TafTaire qu'il a commencée ; et qu'en général tous ceux qui entrent volontairement dans quelques emplois, s'obligent aux engagemens qui en sont les suites. (C. civ., 112, s.)
4. Les engagemens involontaires sont ceux où Dieu met les hommes sans leur propre choix. Ainsi, ceux qui sont nommés à ces chai^es^ qu'on appelle mui^icipales, comme d'échevins, consuls et autres, et ceux que la justice engage dans quelques commissions, sont obligés de les exercer, et ne peuvent s'en dispenser, s'ils n'ont des excuses, (i, 384, 385. C. civ. 427, 4^8.) Ainsi, celui qui est appelé à une tutelle est obligé, indépendamment de 4 volonté , à tenir lieu de père à l'orphelin qu on met sous sa
l4 TRAITÉ DES LOIS,
charge. (C. civ., 419.) Ainsi, celui dont Taffaire a été conduite en son absence et à son insu par un ami qui en a pris le soin , est obligé envers cet ami , de lui rendre ce qu'il a raisonnablement dépensé, et de ratifier ce quil a bien géré. (C. civ., i^'ji,) Ainsi , celui dont la marchandise a été sauvée d'un naufrage par la décharge du vaisseau, d*où l'on a jeté d'autres marchandises, est obligé de porter sa part de la perte des autres , à proportion de ce qui a été garanti pour lui. (Cod. 41*^9 s.) Ainsi, l'état de ceux
3ui se trouvent dans la société, et sans biens, et dans l'impuissance e travailler pour y subsister, fait un engagement à tous les autres d'exercer envers eux l'amour mutuel , en leur faisant part d'un bien où ils ont droit. Car tout homme étant de la société , a droit d'y vivre; et ce qui est nécessaire à ceux qui n'ont rien, et qui ne peuvent gagner leur vie, est, par conséquent, entre les mains des autres ; d'où il s'ensuit qu'ils ne peuvent sans injustice le leur retenir. Et c'est à cause de cet engagement que, dans les nécessités publiques, on oblige les particuliers, même par des contraintes > à secourir les pauvres selon les besoins. Ainsi , l'état de ceux qui souffrent quelque injustice, et qui sont dans l'oppression, est un engagement à ceux qui ont le ministère et l'autonté de la justice, de la mettre en usage pour les protéger, (i. aa, s.)
5. On voit dans toutes ces sortes d'engagemens , et dans towi les autres qu'on saurait penser, que Dieu ne les forme, et n'y met les hommes que pour les lier à l'exercice de l'amour mutuel, et que tous les différens devoirs que prescrivent les engagemens, ne sont autre chose qne les divers effets que doit produire cet amour, selon les conjonctures et les circonstances. Ainsi , en général, les règles qui commandent de rendre à chacun ce qui lui appartient, de ne faire tort à personne, de garder toujours la fidélité et la sincérité, et les autres semblables, ne commandent que des effets de l'amour mutuel. Car aimer, c'est vouloir et faire du bien ; et on n'aime point ceux à qui on fait quelque tort, ni ceux à qui on n'est pas fidèle et sincère. Ainsi, en particulier, les règles qui ordonnent au tuteur de prendre le soin de la personne et des biens du mineur qui est sous sa charge , ne lui commandent que les effets de l'amour qu'il doit avoir pour cet orphelin. (C. civ. , 1370, s.) Ainsi, les règles des devoirs de ceux qui sont dans les charges et dans toute autre sorte d'engagemens généraux on particuliers, ne leur prescrivent que ce que demande la seconde loi, comme il est facile de le reconnaître dans le détail des engagemens , et il est si vrai que c'est le commandement d'aimer qui est le principe de toutes les règles des engagemens, et que l'esprit de ces règles n'est autre chose que l'ordre de l'amour qu'on se doit réciproquement, que s'il arrive qu'on ne puisse, par exemple, rendre à un autre ce qu'on a de lui, sans blesser cet ordre, ce devoir est suspendu jusqu'à ce qu'on puisse l'accomplir selon