CHAPITRE IV. l
cet esprit. Ainsi, celui qui a l'épée d'une personne insensée, ou d*une autre qui la demande dans l'emportement d'une passion, ne doit pas la lui rendre, jusqu'à ce que cette personne soit en état de n'en pas faire un mauvais usage; car ce ne serait pas l'aimer que la lui donner dans ces circonstances.
Ccst ainsi que la seconde loi commande aux hommes de s'entr'aimer ; car l'esprit de cette loi n'est pas d'obliger chacun d'avoir pour tous les autres cette inclination qu'attirent les qualités qui rendent aimable ; mais l'amour qu'elle ordonne consiste à désirer aux autres leur vrai bien , et à le leur procurer autant qu'on le peut , et c'est par cette raison que, comme ce commandement est indépendant du mérite de ceux que l'on doit aimer , et qu'il nVxcepte qui que ce soit, il oblige d'aimer ceux qui sont les moins aimables, et ceux mêmes qui nous haïssent. Car la loi qu'ils violent subsiste pour nous, et nous devons souhaiter leur vrai bien, et le leur procurer (i), autant par l'espérance de les ramener à leur devoir, que pour ne pas violer le nôtre.
On a fait ici ces réflexions, pour faire voir que, comme c'est la seconde loi qui est le principe et l'esprit de toutes celles qui regardent les engagemens, ce n'est pas assez de savoir, comme savent les plus barbares, qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, qu'il ne faut faire tort à personne, qu'il faut être sincère et fidèle, et les autres règles semblables, mais qu'il faut de plus considérer l'esprit de ces règles, et la source de leur vérité dans la seconde loi, pour leur donner toute l'étendue qu'elles doivent avoir. Car OD voit souvent que, faute de ce principe, plusieurs juges qui ne regardent ces règles que comme des lois politiques, sans en pénétrer fesprit qui oblige à une justice plus abondante, ne leur donnent pas leur juste étendue, et tolèrent des infidélités et des injustices qu'ils réprimeraient, si l'esprit de la seconde loi était leur principe.
6. Il faut ajoutera ces remarques sur ce qui regarde les engagemens^ qu'ils demandent l'usage d'un gouvernement qui contienne chacun dans l'ordre des siens. C'est pour ce gouvernement que Dien a établi l'autorité des puissances nécessaires pour maintenir la société, comme on le verra dans le chapitre dixième. Et il faut seulement remarquer ici, sur le sujet du gouvernement , et à f occasion des engagemens, qu'il y en a plusieurs qui se forment par cet ordre du gouvernement , comme entre les princes et les sujets, entre ceux qui sont dans les dignités et charges publiques et les particuliers, et d'autres encore qui sont de cet ordre.
Le roi et ses successeurs jareront , dans la solennité de lear sacre , d'observer fidèlement la présente Charte coDStitationnelle(a).
7. Il a été nécessaire de donner cette idée générale de toutes
^i) Lerit. 19, 17; iBid. xS.Exod. a3, 45. Ps. 7, 5. Pror. a5, ai. Rom. la, ao. Marth. 5, 4a. (a) Charte, art. 74.
l6 TRAITE DES LOIS,
ces diverses sortes d'engagemeDs, dont il a été parlé jusqu'à cette heure. Car, comme c'est par ces liens que Dieu applique les hommes à tous leurs différens devoirs , et qu'il a mis dans chaque engagement les fondemens des devoirs qui en dépendent; c'est dans ces sources qu'on doit reconnaître les principes et l'esprit des lois selon les engagemens où elles se rapportent. On a vu , dans les engagemens du mariage et de la naissance, les principes des lois qui les regardent; et il faut découvrir dans les autres engagemens qu'on vient d'expliquer, les principes des lois qui leur sont propres.
On se réduira à ceux qui se rapportent aux lois civiles; et comme la plus grande partie des matières du droit civil sont des suites des engagemens dont on a parlé dans ce chapitre , on expliquera, dans le chapitre suivant, quelques règles générales qui suivent de la nature de ces engagemens , et qui sont en même temps les principes des règles particulières des matières qui naissent de ces mêmes engagemens.