‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 101 sur 246 · Les causes d'incapacité qu'on peut honnêtement alléguer · texte numérisé non relu

Les causes d'incapacité qu'on peut honnêtement alléguer

(l) Angers, a3 friraaire an 14. (a) Bruxelles, 18 juillet 1810. (3)^ i3. fnst. de excus. tut. L, nit Cod. de leg. tut. (4) L. i, § 2, ff. de tut. Suronro. DicC. leg. 5 nlt. L. 10, § I, fT. de legit. tut. L. un. Cod. qui morbo. L. 3, c. qui dare tat. L. 10, § 8, ïu fin. ff. de excus. ^ 7, inst. eod. (5)L. 1 1, ff. eod. L. 4o« ff. de excus. (6^ L. 10, S 8, eod. (7) L. n^ ff. de tut. L. ai, ff. de adm. et per. tut. (8) L.^ if. de tut. L. ai, ff. ult. ff. de tut. et eur. (9)L. ai, § a, fT. de tut. et cor. dat. (lo) L. ai, § ult. ff. do lut. etcur. dat. V. I. 19, ff. de test. tut.

43o LIS LOIS CIVILES, LIV. It.

peuvent aussi servir de moyens d'excuse. Ainsi , la minorité et les infirmités qni rendent incapable de la tutelle , en doivent excuser (i).

1 1. Ceux qui ont l'âge de soixante-dix ans accomplis} peuvent s'excuser (a). ^C. civ. 433.)

la. Si celui qui est appelé à une tutelle a cinq enfans légitimes et vivans, il est excusé. (C. civ. 436.) On ne met pas au nombre des enfans y pour servir d'excuse, ceux qui ne sont pas encore nés , quoiqu ils soient conçus. Et les petits-enfans et autres descendans des enfans décédés, sont comptés comme représentant la personne de cpii ils sont descendus. Ainsi , plusieurs enfans d'un fils ne sont comptés que pour un (3).

On n'a pat bofmé dana cet article ce qui est dit des petita-en&na à ceux des màlet , comme il est borné k ce sens dans ce J 7. Car, encore que les filles et leurs enfans soient dans nue autre famiUet il arrive souvent que les filles et leurs enfans sont autant ou plus à charge aux pères que ne sont les fils : et il serait dur qu'un aïeul maternel chargé des ennuis de plusieurs filles décédées fût privé de cette excuse. Amsi notre usage compte pour excuse d'une tutelle les enfana des filles.

x3. Celui qui a déjà la charge de trois tutelles pent s'excuser d'une quatrième. On ne regarde pas comme plusieurs -tutelles celles de plusieurs mineurs , lorsque les biens se régissent par une seule administration (4). Et on ne met pas au rang des tutelles , pour servir d'excuse, l'engagement des tuteurs honoraires, ni celui des cautions des tuteurs (5). (C. civ. 435.)

1 4> Si une seule tutelle est d'une telle étendue^ ou si onéreuse, qu'il fût trop dur d'appeler le tuteur à une seconde , il sera excusé (6).

i5. S'il y avait eu une inimitié capitale entre le père du mineur et celui qui serait nommé son tuteur, et qu'il n'y eût point eu de réconciliation , il sera déchargé (7).

16. S'il y a un procès entre le mineur et celui qu'on veut appeler à sa tutelle , où il s'agisse de l'état du mineur, ou de tous ses biens, ou d'une grande partie, il sera excusé ; mais non pour des procès peu considérables (8). (C. civ. 44^, § 4-)

Les art. 44> ^t 445 sont limitatifs et non démonstratifs. Le juge n*y peut ajouter d'antres causes dincapacité ou d*iudignité (9). Il en est de même de Tart. 444. Cependant, la qaaiité d'étranger est une cause d'ex clusion. Elle n'avait pas besoin d*étrc prononcée par une loi qui , n*étant qu'un statut personnel, ne puisse régir, sous l'un ou lautre rapport,

(i)$ i3, inst. de exe. tut. (a) L. a, ff. de cxcus. § i3,inst. eod. L. un.Cod. qui aetate. (3) L. a, § %, ff . de excus. L. i. Cod. qui num. lib. se excus. iu&t. de excus. tnt. Dict. leg. a, § 3, ff . de excus. Dict. leg. a, § 5, de excus. Dict.leg. %, S 4.L. I. Cod. qui nom. lib. Dict. leg. $6. Dict. leg. § 7. Dict. § 7.(4) L. 3, ff. de excns. L. a, § nlt. eod. unie. Cod. qui num. tut. (5) L. i.^, § 9, ff. de excus. (6)^ L. 3i,S4«'f> de excus. (7) jj ii,inst.deexcu8. tut. L. 6, § 17, ff. de excus. (8)L. 6. 1^ 18, ff . de excus. § 4* inst. «le excus. tut. vel cur. L. 21, ff . eod. L. 16. Otd. eod. (9) Cass. i3 octobre 1807.

que des Frauçaia. Si donc le pays auquel appartient le tuteur, vient à être séparé de la France, et que le mineur continue d'être Français , il y aura lieu à lui donner un autre tuteur (i).

Une mère ne peut être privée de la tutelle de son ûU, sur le motif qu'à des époques encore récentes elle a éprouvé des accès de démence qui ont nécessité sa translation dans une maison de santé, si, au moment où la tutelle lui est déférée , elle a recouvré la plénitude de sa raison (a).

Ceittî qui II provoqué Tinterdiction d*nn parent ne peut être , par ce motif V exclu de la tutelle (3). Les fondions de tuteur et d'exécuteur testamentaire de père ou mère du mineur, ne sont pas incompat»* blés (4).

17. Si le mineur se trouve avoir nn procès coasidérable contre le père ou la mère , les fibres , les soeurs ou les neveux de celui qu'on veut lui nommer tuteur, il est de Thumanité, et de Tintérét même du mineur, que cette personne soit excusée. Car on ne doit pas l'engager à une tutelle où il y ait de grands différen» contre ses plus proches : et le mineur doit avoir un tuteur qui ne soit pas aliéné de Taffection qu'il doit à sa tutelle (S).

Il faut remarquer, sur cet article, que c'est par les circonstances qu*il faut juger si le procès est tel qu'il soit juste qu'il serve d'excuse, ou s'il sofSt qu'on nomme un curateur ou tuteur subrogé qui en prenne le soin à la décharge du tuteur. Car c'est notre usage en de pareilles occasions, et pour des procès même qu'aurait le tuteur contre le mineur, que s'ils ne suffisent pas pour servir de moyen d*excuse , ou nomme un cnrateur qui défende le mineur contre le tuteur , ou contre les antres fiersonnes contre lesquelles le tuteur ne doit point être obligé d'agir. V. l'art. IX de la sect. a.

18. Les personnes qui, par leur emploi ou pour d'autres causes, ont quelque privilège qui les exempte d'être tuteurs, seront excusées. Ce qui dépend , ou de la qualité des emplois , s'ils sont tels que de leur nature ils doivent donner l'exemption d'une tutelle, comme serait une ambassade, le commandement dans une garnison, celui d'une armée, ou d'une attribution expresse de ce pri\ilége par une déclaration ou par un édit (6). (C. civ. 4^7 , s.)

La cour des comptes prend rang immédia temeut après la ooor de cassation , et Jouit des mêmes prérogatives (7).

Le conseil d'état, qui , d'après le renvoi ordounépar S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre des cultes, tendant à savoir si les ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales peuvent réclamer l'application de l'art. 4^7* est d'avis que la dispense accordée par cet art. à tout citoyen exerçant une fonction pnhlique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit, est applicable , non-seulemeut aux ecclésiastiques desservant des cures 00

(1) Colmar, 25 juillet 1817. (2) Paris, i3 juillet 1808. (3) Metx, 24 frimaire an f3. (4) Paris, i5 messidor au la. (5) L. a3. Cod. de excu». tut. (fii) Y.l. 6*$ t etseq. ff. de excus. (7) Loi du ifî »cpt. 1807, art. 7.

des succursales, mais à toutes personnes exerça ut pour les cultes det fouetions qui exigent résidence, dans lesquelles ils sont agréés par S. M«« et pour lesquelles ils prêtent serment (i).

19. Les ecclésiastiques ne peuvent être nommés tuteurs ni curateurs. Car la sainteté du ministère divin qu^ils exercent, les oblige, pour y vaquer, à se dégager de tout autre soin, et les éloigne de rengagement à une administration d'affaires temporelles. Mais si un ecclésiastique voulait se charger de l'éducation et de la conduite d'orphelins ses parens, il lui serait permis d'accepter leur tutelle, pour prendre le soin de leurs personnes et par occasion celui de leurs biens, qui en est une suite (2).

20. Si celui qui est appelé à une tutelle n'a pas assez de bien pour en porter la charge, s'il ne sait écrire ni lire, ou s'il n'a pas assez d'industrie pour la conduite des affaires, et qu'il doive son travail et son temps aux siennes, il pourra être déchargé ou confirmé , selon la qualité des personnes , la nature des biens et les autres circonstances (3).

21. Quoique celui qui a été nommé tuteur appelle de sa nomination, et qu'il ait une excuse, il ne laisse pas d'être tenu pour tuteur jusqu'à sa décharge, et il est obligé de gérer cependant par provision (4). (C. civ. 438.)

22. Si celui qui avait une excuse a accepté la tutelle ou géré ' volontairement avant que de s'excuser, il ne pourra plus y être

reçu (5). (C. civ. 43o.)

23. Si , après que le tuteur a accepté la tutelle, il tombe dans quelque incapacité, comme s'il devient aveugle, sourd , muet; s'il tombe en démence, ou en d'autres infirmités qui le rendent incapable d'exercer la tutelle, il sera déchargé, et il en sera nommé un autre en sa place (6). (C. civ. 434)

24. Les privilèges qu'on acquiert après la nomination à la tutelle n'en déchargent point. Car ils ne sont accordés que pour exempter ceux qui ne sont pas encore dans rengagement. Ainsi, celui qui a été prévenu par sa nomination , avant qu'il eût le privilège , ne peut s'en servir pour être déchargé (7).

26. Les causes d'excuse qui ne font pas une incapacité , et qui ne surviennent qu'après la nomination du tuteur, ne le déchargent point. Ainsi le nombre d'enfans survenus et l'âge de soixantedix ans accomplis pendant la tutelle, n'en excusent point (8). (C. civ. 437.)

26. Ce n'est pas toujours un moyen d'excuse pour celui qui est appelé à une tutelle, de n'être pas habitant du lieu où est le

(i) Avis du conseil d'étal, 20 novembre 1806. (9.) L. 5i. (^od. de cpisc. et clerir. Dict. Icg. § 1, ia fin. Nov. 1^3, cap. 5. (3) L. 6, ^^ ult. ff . de excus. ^ 8, inst. eod. L. 7. L. 4". ^ I» eod. § 6, inst. eod. (4) L. 3i, ff. de excus. L, 20, ff. de adm. et pcr. tut. L. "ig, ^^ 6, eod. V. 1. 16. Cod. de excus. tut. (5) L. 1. Cod. si tutor vel cur. fal. allep. exe. sit. L. 17. § 5,-ff. de excus. (fi) L. pcn. fT. de tut. L. 4,0, ff- de excus. (7) L. V.8, ff . de excus. V. 1. 7, ff . de jud. (8) L. 2, § 4, ff . de excus. Dict. Icg. 2.

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