LIVRE II
Des engagemens qui se forment sans convention,
Ob a expliqué, dans le traité des lois (3) , l'origine et la nature des diverses sortes d'engagemens que Dieu fait naître entre le» lioiiinies pour assortir leur société ; et on a tâché de découvrir dans ces sources les principes et l'esprit des lois qui regardent ces encageraens. Car, comme Dieu a rendu la société des hommes essentielle à leur nature, pour les appliquer aux devoirs de l'amour mutuel qu'il leur commande par la seconde loi, c'est par les engagemens où il les met qu'il détermine chacun aux devoirs particuliers qu'il veut lui prescrire ; de sorte que c'est dans la nature de ces différens engagemens qu'il faut reconnaître leurs diverses règles , et en particulier les règles de ceux qui font les matière» des lois civiles.
Pour descendre dans le détail de ces matières des lois civiles ^
(0 L. f, S°l'' et L. a, (T. de condict. ob turpem Tel injast. eau». L. 6. C. rod. (s) L. 3, (T. eod. (3) Chap. i, n. 8, ch. %, n. 3, cli. 3,n. 4*
4oo i.TS LOIS r.iviLfcs, r'iv. ii.
OD en a fait un plan (1)9 où Ton a distingué deux espèces d'enga- ^mens : Tune de ceux qui se forment par la volonté mutuelle do deux ou plusieurs personnes dans les conventions; et c'est cette espèce qui a fait la matière du premier livre , et l'autre de ceniç qui se forment sans une volonté mutuelle» mais, ou seulement par le fait de celui qui s'engage sans la participation de la personne envers qui il est engagé , ou même sans la volonté de l'un ni de l'aiitre, et par un pur effet de l'ordrp divin; et c'est cette seconde espèce d'engagemens sans convention qui fera la matière de ce. second livre.
On distinguera facilement y par la seule lecture de la table des titres de ce livre , les engagemens qui se forment par la volonté d'un seul , et ceux que Dieu fait naître indépenoammcnt de la volonté de l'un et de Vautre.
Les engagemens qui se forment par la volonté de la personne seule qui s'engage , ont cela de commun avec les engagemens qui se font par les conventions, que les uns et les autres ayant pour cause la volonté des personnes , il peut y en avoir qui ne soient pas justes, et qui blessent les lois ou les bonnes mœurs, et en ceux-ci on ne contracte pas d'autre obligation que celle de réparer le mal qu'on y fait (a). Mais les engagemens qui n'ont pour caiis« que l'ordre divin, et qui sont indépendans de nos volontés, comme sont les tutelles , les charges publiques et ceux qui se forment par des cas fortuits et par des événemens dont Dieu £ftit naître les occasions sans notre participation , ne sauraient avoir rien qui ne soit juste ; et c'c^st la main de Dieu qui , les formant , marque en ch«icun à quoi il oblige. Ainsi, au lieu que la plupart, ne regardant ces engagemens, lorsqu'ils sont pénibles et sans profit, que comme un joug dur, pesant et contraire à leurs intérêts et à leurs inclinations, les abandonnent autant qu'ils le peuvent impunément, on doit au contraire y reconnaître cet ordre de Dieu qui nous est une loi , et s'en acquitter avec la fidélité et l'exactitude que nous devons à ce qu'il commande.
Parmi tous les engagemens qui se forment sans convention, le plus important, qui renferme un plus grand nombre de devoirs, et qui demande une plus grande fidélité , est celui des tuteurs , et il fait ime ample matière des lois civiles ; ce qui a obligé d'en faire le premier titre de ce second livre , et on expliquera ensuite les autres dans leur ordre.
TITRE PREMIER
Des tuteurs.
Il est également de la religion et de la police , que ceux qui
(i) Au Traité des lois, ch. 14. (a) V. le préamb. du tit. des Vices des convent., et les sect. 3 et 4 du même titre.
DES tliTF.UASy TIT. li ' 4ot
umt privés de leur père avant qulls soient dans -un âge où ils puissent se conduire eux-mêmes , soient mis jusqu'à cet âge , sous la conduite de quelque personne qui leur tienne lieu de père., autant qu'il se peut, et qui soit chargée de leur éducation , et du .soin de leurs biens; et c'est aux personnes qui sont appelées à cette charge, qu'on a donné le nom de tuteurs.
Il n'est pas nécessaire d'expliquer ici quel est cet état qu'on appelle minorité, pendant laquelle les personnes sont en tutelle, et combien il dure; il suffit de voir ce qui a été dit sur ce sujet dans le Traité des lois, chap. 1 1, n* 9, et dans le titre des Personnes, sect. X, art. 16, et sect. a, art. 8 et 9.
L'engagement des tuteurs est du nombre de ceux qui se forment sans convention, tar il oblige ceux qu'on appelle à cette charge, indépendamment de leur volonté, par un juste effet de l'ordre de la société des hommes , qui ne souffre pas que les orphelins soient abandonnés. Ainsi , ce devoir regarde naturellement ceux qui leur sont proches, tant à cause que la proximité les y engage plus étroitement, que parce que le soin des biens des mineurs regarde ceux que la loi appelle à leur succéder, s'il n'y a pas de causes qui les excusent de cette charge , ou d*incapacités qui les en excluent. Comme le tuteur est obligé, indépendamment de sa volonté, à prendre le soin de la personne et des biens du mineur, il est juste aussi que le mineur, de sa part, soit réciproquement obligé envers le tuteur de ratifier après sa majorité ce que le tnteur aura bien géré , et à lui allouer les dépenses qu'il aura raisonnablement employées. Ainsi , la tutelle fait un engagement réciproque entre le tuteur et le mineur, de même que s'ils avaient contracté ensemble : ce qui fait que cet engagement est appelé dans le droit romain un quasi-contrat , c'est-à-dire semblable à l'engagement que fait un contrat entre ceux qui traitent ensemble (i).
Voy» dans ces mêmes lieux d'autres espèces de quasi-contrats, entre les co-héritiers; entre rhéritier et le légataire ; entre celui qui fait une afifaire pour un absent et cet absent; entre ceux qui se trouvent avoir quelque chose de commun ensemble sans conyention ; et entre celui qui reçoit ce qui ne lui était pas dû, et la personne à qui il faut le rendre. Toutes ces matières seront traitées chacune en son lieu.
Avant que d'expliquer les règles des tutelles, il est nécessaire de remarquer sur ce sujet quelques différences entre notre usage et le droit romain ; car sans la connaissance de ces différences , on serait embarrassé en plusieurs articles sur l'application des lois qui y sont citées.
La première de ces différences consiste en ce que, dans le droit romain, on ne donnait des tuteurs qu'aux impubères, et non aux adultes, et la tutelle finissait par la puberté; et, à l'égard des.
(1) V.l. 5,$ I. fîf. de oWig. et acr . a. înst. de oblig. qa« quas. ex contr.
4oa LVS LOIS CIVILES, LIT. II.
adultes, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, qui est la pleine majorité , on ne leur donnait que des curateurs , et seulement en deux cas: Tnn, quand eux-mêmes y consentaient (i), et l'autre, lorsque les personnes qui avaient des affaires à régler avec eux , en faisaient nommer, pour exercer contre ces curateurs les actkma qu'ils avaient contre les minenrs (a). Mais le tuteur était déchargé par la puberté de son mineur, et ne pouvait même être nommé son curateur, s*il ne voulait pas l'être (3). Il était seulement tenu, après sa tutelle finie, d'avertir le mineur de demander un curatenr; et s'il y avait' des affaires commencées, il devait en prendre 8t>in , jusqu'à ce qu'il y eût un curateur nommé en sa place (4). En France, la tutelle dure jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis; car, par notre usage, aussi bien que par le drdit romain, ce n'est qu après cet âge accompli qu'on est reconnu capable de 'tonte sorte d'engagemens , sans espérance d'en être relevé par la considération de l'âge. Ainsi , on ne se servira dans ce titre que da seul nom de tuteur, et pour les impubères, et pour les adultes, quoique , dans les lois qni seront citées , les mots de tuteur et de curateur, doivent s'entendre au sens qu'ils avaient dans le droit romain.
Tl faut remarquer, pour une seconde différence entre notre usage et le droit romain , que dans le droit romain on appelait aux tutelles de certaines personnes qui étaient préférées à tous antres, comme était celui qui avait été nommé par le père dans son testament , et au défaut de cette nomination le plus proche parent (5) , et , s'ils étaient plusieurs parens au même degré , ils étaient tous appelés ensemble ; mais, en France, c'est l'usage que les parens du mineur sont assemblés devant le juge de la tutelle pour faire une nomination d'un tuteur, et on ne suit pas indistinctement la volonté du père qui aurait nommé un tuteur, ni l'ordre de la proximité. Mais les parens ont la liberté de faire un autre choix , s'ils estiment qu'il y en ait lieu. Et cette liberté n'a pas seulement son usage dans le cas où ceux que la proximité appellerait à la tutelle auraient des moyens d'excuse, ou seraient incapables, mais on décharge souvent des plus proches qui n'ont pas d'excuses légitimes. Ce qui fait qu'on dit que les tutelles sont datives en France, et quoique cet usage ait son fondement sur un principe d'équité, parce qu'en effet il peut arriver que le plus proche, qui n'a pas de moyens suffisans pour être déchargé, n'ait
Î>as d'ailleurs les qualités nécessaires pour un bon tuteur ; cette iberté tourne souvent eu abus, et les parons les plus proches qui, pensant moins au bien des mineurs, qu'à se garantir de la charge
(r) C a. Inst. de carat. (9) Dict. J a. L. 3, $ 3, £f. qui pétant tntoret. L. i . C. eod. (3) L. ao. Cod. de excos. tut. (4)L. 5, $ 5, ff. de adm. et per tut. L. MU. C. ut caus. post. pnb. adûttut.(5) L. i,fT. de restam. tut. Inst. delag. ago. Int. L. ietL.6, dr. de leg. tut. Nor. iiS.Cap.S. V. l'art. 8 d« la lect. t.
DES TUTEUAS, TIT. I, SlCT. I. ^o3
«le leur tutelle , y engagent par leurs brigues les parens les plus éloignés ; ce qui mériterait quelque réglem^it.
La troisième difTérencc entre notre usage et le droit romain , est dans la manière de pourvoir de tuteurs aux mineurs. Car, comme il n*y avait point à Rome d*ofIicier public qui fit les fonctions qu'exercent dans ce royaume les procureurs du roi, il fallait que les mères des mineurs , leurs parens , leurs amis , ou leurs afifranchis, demandassent pour eux des tuteurs aux magistrats (i). Mais en France , c'est le devoir des procureurs du roi , et de ceux qui en exercent les fonctions dans les justices des seigneurs , de faire pourvoir de tuteurs aux mineurs; et les mères ou les parens
3ui veulent y veiller, peuvent y faire pourvoir par le ministère e ces officiers.
Les autres différences qu'il peut y avoir entre notre usage et le droit romain , seront remarquées en leurs lieux , et il n*est pas nécessaire d'en parler ici.
SECTION PREMIÈRE
Des tuteurs y et de leur nomincUion,
I. Le tuteur est celui à qui on commet le soin de la personne et des biens du mineur ; et cette charge s'appelle tutelle (a) , c'està-dire rengagement à prendre ce soin (3). (C. civ. 45o.)
Le soin de la personne et de l éducation peut être séparé de la tutelle, lors de la nomiiiatloD du tuteur, ou dans le cours delà tutelle, par la seule raison du plus grand intérêt du mineur (4)* L*édncation du pupille et la garde de sa personne , ne sont pas toujours tellement attribuées au tuteur, ou*il ait le droit de la réclamer, même contre un ascendant sons la garcie duquel ce pupille se trouve depuis long-temps (5). Bien que la mère , depuis son convoi , ne soit plus tutrice , elle ne conserve pas moins le droit de surveiller l'éducation de son enfant (6). Le code n'exige pas, dans les art. 45o et 4^1 » où il s*occupe des baux des biens des miiienrs , que ces actes soient faits en justice ; il suppose, au contraire, dans l'un et 1 autre, qu'ils doivent être faits extrajuaiciairement. Lorsque la Domination d*un tuteur vient à être annulée, les ventes et autres actes qu'il a faits de bonne foi pendant le cours de son administration, ne sont pas pour cela anéantis, soit au préjudice des tiers, soit au préjncice au tuteur (7).
Le principe général à Tégard des actes qui excèdent l'administration des biens du mineur, est que le tuteur ne peut les faire sans une auto* risation préalable du conseil de famille. Mais entre ces actes , il en est plusieurs pour lesquels la loi ou la jurisprudence requièrent en outre d'autres formalités: ainsi, à l'exception aes réparations ordinaires et de simple entretien dont le tuteur peut faire la dépense , sur les rêve-
(i) Tit. ff. qui pétant tutores. (2) § 2. Inst. de tutel. L. i, $ i, ff. eod. (3) % I et a. lost de tut. L. i, ff. eod. Dict. Leg. § i. L. 14, ff. de test. tut. L. i3,§3, ff. deadm. etper fut. (4) Rejet, 8 août i8i5. (5) Rejet, 8 ao&c i8i3. (6) Poitiers, î.5 fév. i8ii . (7) Colmar, 27 avril i8i3.
afi.
/|04 LES LOIS CIVILES, LlV. î.
nus (lu mineur, sans aucune formalité, parce que cette dépense li*est qu'un acte d'administration, toutes les autres réparations, soit nécessaires, soit seulement utiles ou d*agrément , ne peuvent être faites qu'après l'autorisation du conseil de famille et yisite préalable d^experts, pour constater l'état des lieux et la nécessité ou Futilité des réparations. Et, si elles n'ont pas été ainsi faîtes, elles ne doivent point être allouées en compte au tuteur ; car elles sont des actes de propriété, qni excédaient les bornes de sa capacité; et sous ce point ae vue, il n'a pas été en droit de les faire sans autorisation du conseil de famille» et, en second lieu , si ou les lui allouait , sans les formalités voulues par la loi et la jurisprudence , qui y a ajouté la visite préalable d'experts , l'intérêt du mineur pourrait être lésé(i).
Le conseil de famille ne peut empêcher 1 exercice d'un acte de sim* pie administration des biens de mineurs. Partout où le tuteur a capacité suffisante , il est indépendant de l'autorité du conseil de famille. S* donc le conseil s'opposait au remboursement d'un capital , entre le mains d'un tuteur, l'opposition serait nulle, et ne pourrait empêcher le* remboursement , le débiteur devrait être condamné à payer, nonobstant l'opposition. En vain , on allésuerait que le Conseil de famille a droit de surveiller les opérations, et d'interposer son autorité pour prévenir des actes qui pourraient nuire aux mineurs. Mais d'abord le droit de surveillance , qui n'est par sa nature que le droit d'observer ou d'examiner, ne peut pas être confondu avec le droit d'empêcher des actes, ou de s'y opposer. Et , en second lieu , comme la jurisprudence n'a ouvert au conseil de famille qu'une voie pour prévenir les actes d'une mauvaise administration de la part du tuteur, c'est la voie de la destitution dans le cas prévu par la loi» dans ceux où elle préjuge que l'administration des biens du mineur doit ou peut être enlevée au tuteur. Le conseil ne peut donc que surveiller l'emploi des capitaux dont le remboursement est offert ou exigé, et que destituer le tuteur, en cas de malversation ou d'incapacité (^).
Lorsque la rente à transférer n'excède pas 5o fr. , le tuteur du mineur ou de Tinterdit peut en faire le transport sans autorisation du conseil de famille. — Le mineur émancipé le peut avec la simple assistance de son curateur (3).
Le tuteur qui a été donné aux enfans communs par l'époux décédé, qui d'ailleurs a été confirmé par le conseil de famille, et qui est usufruitier de la succession , a qualité suffisante pour recevoir le remboursement des capitaux de renies et de créances de la succession, et n'a pas besoin de l'autorisation spéciale du conseil de famille (4).
Le tuteur a seul le droit d'affermer les biens du mineur ou de l'intcrditj en telle sorte que les baux par lui faits ne peuvent être annulés pour cause de vilité du prix , lorsqu'on ne prouve pas Texistence d*un concert frauduleux entre le tuteur et les preneurs (5). Les paiemens faits de capitaux entre les mains du tuteur, sur sa simple quittance, sont valables, et libèrent parfaitement le tuteur {6). Le tuteur autorisé par jugement à poursuivre la délivrance d'un legs de somme mobilière fait à son mineur, a capacité pour le recevoir (7).
L'acquéreur d'un immeuble appartenant au mineur peut en rembourser
(i) Paris, la vento^^e an 11. (3) Riom, i5 avril 1809. (3) Loi du i\ mars 1806. (4) Cass. 3o juin 1817.(5) Caw. ri août 1818. (6) Cas;*. 3o juin 1807. (7) Paris, Ci flore» 1 ao 1 1 .
DPS TUTEURS, TIT. I, SECT. I. (oS
TaldblemcBl le prix au tuteor ; il n*est pas obligé d*en f uryeiiler l'emploi, iMen ^'ime des claag es de rtdjudication porte qae le tateur sera tenn de bire emploi du prix , et d'y appeler Fadjudicataire (i). Quand naéroe elle porterait que Fadjudicataire conseryera entre ses mains le prix » jnaqn*è ce que les mineurs aient atteint lenr majorité (a).
Le (xmseil de famille ne peut imposer au père tuteur légal de ses enfans robligation de donner caution , ou de faire emploi pour sûreté des capitanx appartenant aux mineurs , qu*il reçoit en sa qualité de tuteur, même dans le cas on le père serait insolvable (3). Un père qui a des enfana mineurs et d'autres majeurs ne peut agir au nom de ses enfans majeurs , parce qu*en France on ne plaide point par procureur ; les actions étant libres sur la tête des majeurs , ils doivent agir en leur propre nom (^.
Le tuteur ou le curateur, sous Tassistance duquel un mineur a traité» n*est pas, s'il a été commis une lésion , même énorme , dont le mineur ait profité , responsable de cette lésion personnellement envers celui qui Ta soufferte (5).
Diriger la procédure en expropriation des biens d'un failli contre les raidies provisoires de la faillite, au lieu de diriger Taction contre le niilii lui-même, ce n'est pas, de la part d'un tuteur, une faute lourde qui donoe droit au mineur de réclamer des dommages et intérêts (6).
Un tuteur ne peut renoncer gratuitement à une inscription hypothé* Caire requise au profit de son mineur (7). La prohibition établie par le 3* Y. de l'art. 45o , restreinte au tuteur, ne peut être étendue au subrogé tnteur (8).
%. Le mineur est celui qui n*a pas encore vingt-cinq ans accomplis (9); et ceux qui se trouvent au-dessous de cet âge à la mort de leurs pères, étant dans cet état qu'on appelle minorité, sont mis en tutelle pendant qu'elle dure (10). (C. civ. 388.)
Le mineur qui , sous l'empire des lois nouvelles fixant la majorité à vingt-un ans , est parvenu à 3i ans , sans avoir exercé ses actions en ret.titntion , est frappé de déchéance (i 1).
3. Quoiqu'il soit naturel de nommer, pour la tutelle d'un mineur, celui que la proximité appelle à sa succession (la), comme; il arrive souvent que les plus proches , ou sont incapables d'être tnt^rs, ou se trouvent avoir des moyens d'excuse, on peut nesm-; mer pour tuteurs des parens plus éloignés (i3) (Ct civ. 402.), oit faute de parens, des alliés et des étrangers même, s'il ne se trouve point de parens ou d'alliés qu'on puisse nommer, c'est-à-dire qui soient capables d'être tuteurs, et qui n'aient point d'excuse; et si dans le lieu du domicile du mineur, il n'y a aucune personne propre à être tuteur, on peut en choisir dans les lieux voisins (14).
(i) Paris, ai germinal an 10. (a) Paris, 16 floi'éal an 10. (3) Toulouse, a joiilet i8ax. (4) Angers, 8 avril 1811. (5) Cass. 4 juillet 1810. (6) Colmar, 27 ao4t 1816. (7)Cass. aa juin 1818. (8) Rouen, %>] avril j 814 • (9) L. Xi 3, ff. de minor. V. sur le bissexte Tart. ao de la met. a des Rescistous. (ro) inAt*. de mrat. (ii> Rejet, 3o mai 1814 • (la) L. i, ff. de leg. tat. (i3) L. i, § ij ff. de hsg. tut. (14) L. a4, ({• de tut. et cur. detis. L. i, ^ 10,- dr ma^. ccMiv. L. 3a, ff. de testam. tut. V. Tart. aS de la M-ct. 7.
4o6 LBS LOI5 CIVILKS, UV. II.
4. Les p^res(i) et les mères (a) peuvent nommer 4m tuleocs à leurs enfans mineurs (G. ciy. B97. J; mais , quoique leur cfaoîk. fasse présumer la capacité et la solvabilité de la personne qu'ils ont nommée , on pourra faire une autre nomination y si qudqne cause oblige à un autre choix; car il peut arriver , ou que le père ait mal chubi, ou qu'il soit survenu quelque changement, soit dans les mœurs ou dans les biens de celui qu'il avait nommé (B}.*
Le dernier moarant des père et mère peut imposer au tnteor choÎM la condition de ne pas placer les capittuz des roinears dans les fonds publics y mais sealement en immeubles ou hypothèques (4)-
5. On peut nommer, à un seul mineur, un ou plusieurs tuteurs 9 si sa condition et l'étendue de ses biens demandent l'administration de plusieurs personnes (5). (G. civ. 454.) Et les tuteurs exercent, ou solidairement toute la tutelle, ou chacun ce qui est séparément commis à sa charge , suivant la règle qui sera expliquée en son lien (6).
. 6w Outre les tuteurs qu'on donne communément aux mineurs de toutes conditions pour gérer la tutelle, on nomme quelquefois d'antres tuteurs , qu'on appelle honoraires , pour les tutelles qui le méritent : et leur fonction est de veiller sur l'administration de ceux qui gèrent, et de les. conseiller; et, pour les distinguer, on appelle ceux qui gèrent, tuteurs onéraires (7).
7. Tous les tuteurs, soit qu'ils soient nommés par le père ou par la mère du mineur, ou appelés par leur proximité, ou qu'ils soient autrement choisis, doivent être conGrmés en justice par le juge de la tutelle du mineur, qui est celui de son domicile (8). (C. civ. 448 ; Pr. 882 , s. 889.)
Par notre usage, qui a été remarqué dans le préambule , le juge ne nomme le tuteur, ou ne confirme celui que le père a nommé , que sur Tavis des parenM. (V. L. ult. $ i et a. C. de adm. tut.) où il est parlé de l'avis des parens sur la namination d'un curateur pour un procès.
£n cas d'opposition à l'homologation d'un conseil de parens , portant nomination de tuteur, tout jugement sur Topposition est , par sa nature, sujet à appel (9). Lorsqu'un juge de paix a sanctionne mal-à-propos la délibération d'un conseil de famille, le tribunal civil qui léforme cette décision , ne peut statuer en dernier ressort (les délibérations, quoique revêtues de 1 ordonnance des juges de paix , n'étant pas des jugemens). La voie de l'appel est ouverte contre le jugement du tribunal civil (10).
8. La nomination des tuteurs peut se faire en deux manières, pour ce qui regarde la sûreté des biens des mineurs. L*une , lors-
(i) L. I, fî. de testam. tut. (a) L. 4> S f» eod. (3) L. 10, ff- de conf. tut. L. 3, J 3, ff. de adm. et per tut. (4) Bruxelles, i5 décembre 1807 . (5) L. a3, tt. de tut. et car. (6)L. 97, ff. de tut. et cnri dat. L. 3, ff. de adm. et per tut. Dict. ieg. S 1. L. a4, $ T, eod. V. Part. 28 de la sect. 3. (n) L. 14,$ i, ff- de solut. etlib. L. 96, J x, ff. de test. tut. L. 3, $ a, ff de adm. etpert. tut. L. 3, J 9, ff. de adm. et pert. tut. V. l'art. 3i de la sert. 3. (8) L. un. C. nbi pef. tut. y. toto tit. ff. de confirm. tntor. et tit. inst. de Atil. tut. (9) Cas». Tfi vend, an 8. (lo) Cass. i5 veotosc an i3.
VES TUTKUBS, TXT. I, SXCT. . II. 4^7
queks nemiiiatearsse rendent certains de la solvabilité des tuteurs, sans les obliger de donner caution ; et l'autre , lorsque les tuteurs ne sont reçus à la tutelle qu*en donnant cette sûreté (i). Ce qui n'a lieu qu'à l'égard de ceux qui veulent bien accepter la tutelle à cette condition.
Ces iext«s ne regardaient que les tuteurs appelés par la proximité ; car les toieurs nommés par le testament du père n'étaient pas obligés de doooer çautioo. ( L. 17, ff. de test. tut. ) Il est aisé de voir la raison de cette dinéreoce qu'on faisait dans le droit romain entre ces deux sortes de tuteurs. Par notre usage , aucun tuteur n'est obligé de donner caution ; mais il peut arriver que ceux qui sont nommés donnent Toloutatrement caution , pour Tintérét qu'ils peuvent avoir à la conservation des biens ; cette -sàreié les faisan? préférer à d'autres qui pourraient étr« appelés à la tutelle , «t qui seraient moins solvables. V. Part. 3o de la 8ed« 9»
9. Si de deux ou plusieurs qui peuvent être nommés tuteurs, l'un offre caution, les autres ne donnant pas une pareille sûreté, celui qui donnera caution sera préféré (2) , s'il n'y a pas de raison d'en préférer un autre, soit pour les moeurs ou pour d'autres causes.
10. Le père a l'administratiou des biens de ses enfans, et il leur tient lieu , à cet égard , de tuteur légitime (3). (C. civ. 389.)
Les débiteurs d'un enfant mineur ne s'ont pas fondés à exiger caution ou emploi, bien que le père, à qui se doit faire le paiement, soif en état d'insolvabilité (4).
Le père est^ de droit, fondé de pouvoir spécial de set enfans mineurs: à ce Utre , il a qualité pour appeler des iugemens de condamnation rendus contre eux en matière correctionnelle, sans avoir besoin , à cet effet, d'une procuration (5).
11. On peut nommer pour tuteur toute personne en qui il ne se trouve point d'incapacité ou de moyen d'excuse (6) ; et il ne faut que savoir qui sont ceux que les lois déclarent incapables ou exempts de tutelle : ce qui fera la matière de la section septième.
12. Le tuteur étant nommé', il prête le serment en justice de bien exercer cette charge , et de procurer en toutes choses le bien du mineur (7).
SECTION IL
Du pouvoir élu tuteur.
Il faut remarquer en général sur cette section et sur les sui-
(i) L. 5, S I, ff. de legit. tulor. Dict. leg. t, § 3. (a)L. 17, § t, ff. de test, tôt. L. i3, in fin. ff. de tut. et carat, dat. L. ax, § 5> ff. eod. V, Tart. 3o de U §ect. 3. (3) L. 5. Cod. de dolo. Inst. de bg. per tut. L. 7» C. de cur. fur. y. l'art. 5 de la sect. i du Ht. dcsCurateum. (4) Toulouse, 26 aoftt x8i8. (5) Rejet, ïjuin iSai. (6)L. !,§ 3. ff. deexcus. (7)NoTeU. 73^ cttj*. ult. V.l. 7, § 5. C. de carat, tut. Y. l'art. 1 de la »ect. a des Curateurs.
4o§ -' LS9 uns chrtLESy un. xi.
▼Étites,qaey coniiiielâcliai|;ed'imtatêur s*étend à tout ce qui' regarde la conduite de la personne et l'administration des biens doibineury elle renferme toute- cette diversité d'engagemens, que lès affaires de tonte nature qui peuvent survenir rendent néôessaires. Ce qui distingue la tutelle des engagemens particuliers qui se forment, par exemple, par une vente, par un louage, par un prêt, par un dépôt, et autres semblables. Car, au lieu que ces engagemens ont leurs bornes réglées par leur nature, la diversité de ce qui tombe sous l'administration des tuteurs , fait que leur engagement est général et indéfini (i). On expliquera dans cette section et dans la 3uiyante, les règles qui regardent cette admioîatratîon des tuteurs, leurs engagemens, et le pouvoir que lea lois leur donnent.
n faut aussi remarquer que, pour tout ce qui regarde le pouvoir ejL les engagemens des tuteurs^ les manières de régler l'éducation des mineurs, l'emploi de leurs deniers, la conduite de leurs affaires , leurs dépenses de toute nature, et ce qui peut être à régler dans l'administration de la tutelle , et recevoir quelque difficulté , l'usage est en France, qu'on nomme des parens ou d'autres personnes de qui le tuteur est obligé de prendre l'avis et de se r^ler par leur conseil ; et c'est sur les délibérations et les avis de ces personnes qu'on examine la conduite des tuteurs , et qu'on alloue teurs dépenses qui pourraient recevoir quelque difficulté, ou qu'on les rejette.
Et pour les choses plus importantes , comme pour le mariage d'un mineur ou d'une mineure , pour l'aliénation de leurs immeubles et autres affaires de conséquence , on assemble devant le juge, ou ces personnes, ou un plus grand nombre de parens , pour donner leur avis qui sert de règle au tuteur. On voit bien dans le droit romain qu'en de certains cas le magistrat prenait d'office l'avis des parens, comme pour régler l'éducation du mineur, lorsqu'il s'y trouvait quelque difficulté, ou pour l'aliénation de ses biens (a); et on y voit aussi l'exemple d*un conseil donné au tuteur par le père du mineur (^); mais notre usage pour le conseil du tuteur est différent, et s'étend en général à toute son administration , et c*est selon cet usage qu*iï faut entendre les règles qui regardent le pouvoir des tuteurs.
I. Le tuteur étant nommé pour tenir lieu de père au mineur^ cette charge renferme deux obligations générales : Tune pour la conduite et l'éducation de la personne du mineur, et l'autre pour Tadministration et le soin de ses biens. Ainsi , les lois donnent au tuteur le pouvoir et Tautorilé nécessaires pour ses fonctions (4), et aussi elles l'obligent de s'en acquitter avec l'exactitude et la fidélité que demande un tel ministère.
(i) il. 38, ff. pro soc. V. l'art, dern. de la sect. i de la Société, (i) L. i. C obi pup. edac. debeat. L. 5, $ it* ff. de reb. eor. qui sub. tut. (3) L. 5, $ 8, Cf. de adm. etper. tut. (4) L. i,ff. de t:it. $ i. Inst. eod. V. les arrêts cités, page 4o3.
a. Le pouvoir et Tautorité du tuteur s'étend à tout ce qui peut être nécessaire pour le bon usage de son administration ; et les lois le considèrent comme un père de famille, et lui donnent même le nom de maître , mais seulement pour administrer en bon père de famille , et à la charge de rendre compte de l'usage qu'il aura fait du pouvoir qui lui est donné (i). (C. civ. 469, s.)
Les contrats sont , en général , indivisibles , même à Tégard des mi* nenrs. honqtfun père, en mariant sa fille mineure , lui a constitué âne dot , à la charge par elle de ne pas lui demander le compte de sa tutelle , elle ne peut, aux termes du droit romain , exiger le compte sans renoncer à m dot (3).
3. Le tuteur peut faire toutes les dépenses nécessaires , utiles , honnêtes, pour les affaires, pour des réparations, pour les frais des procès, pour des voyages, et les autres semblables, selon que la qualité des biens, la nature des affaires et les circonstances peuvent y obliger. Et dans le doute de l'utilité ou nécessité des dépenses, il les fera régler (3). (C. civ. 454, 4^^.) Mais les dépenses ne peuvent excéder les revenus , si ce n'est en des cas de quelque grande nécessité pour le bien du mineur (4).
4. L'administration du tuteur s'étend à tout ce qui est nécessaire ou utile au mineur. Ainsi , il peut payer les dettes passives qui sont liquides, acquitter les charges, exiger des dettes actives, faire les réparations nécessaires. Mais il ne peut aliéner les immeubles du mineur, que pour des causes nécessaires : comme pour payer des dettes , si elles sont pressantes ou onéreuses ; et seule-* ment lorsque les deniers, les revenus, les dettes actives, et les autres effets mobiliers n'y peuvent suf&re. Et en ce cas l'aliénation se fait avec connaissance de cause, de l'avis des parens, après que le auteur a fait voir l'état des biens par un compte sommaire, et que la vente est ordonnée en justice , et en y observant les formes prescrites par ces sortes de ventes (5). (C. civ. 457, s.)
La vente ^un immeuble, faite sans formalités, par un mineur, quoi-
3 ne par lui ratifié depuis sa majorité , n*est point valable , au préjudice 'une seconde yente faite intermédiairement , le vendeur étant devenu majeur avant la seconde vente (6). Des créanciers ne peuvent user du bénéfice de minorité du chef de leur débiteur (7).
Les mineurs ou interdits sont dispensés des formalités ordinaires , quand ils n'ont à vendre qu'une seule action de la banque (8).
En cas de vente d'immeubles, faite à un mineur avec faculté de rachat, le tuteur ne peut à lui seul, et sans Tintervention du conseil de
(i) L. xo, ff. de adm. et per. tat. L. 27, ff. de adm. et per. tut. L. iS'j, tt. dereg. jnr. L. 7, § 3, ff. pro emptore. (a) CatM. i5 juillet 1807. (3) L. 3. Cod. de adm. tut. L. i» $ 9» ff> de tut. et rat. dist. L. i, S ^^ff. de contr. tut. et ut. act. (4) L. 3, ff. de contr. tut. et ut. act. (5) L. 27, ft. de adm. et per. tut. L. 14, S I, ff. de solut. L. 46, § ult. ff. de adm. et per. tut. L. 6. C. de pra*d. et al. L. I, ^o, ff. de reb. eor. qui sub. tut. L. 11, eod. L. 5, § 9» ff. de eor. qui sub. tut. Dict. leg. 5, J 11 . V. Tart. q4 et les suiv. de la sect. a des Rescisions. (6) Besancon, 3o juillet 181 x . (7) Paris, 3 avril 181 1 . (8) Décret, a5 sept. x8i3.
4lO LBS LOIS CIVILKS, LiV. n.
famille, proroger le délai ooiiTentîoiuiel û%é pour l'exercice du rëniéré. Une telle prorogatioo de délai éqnipolle à aliénation : ce n'est point on acte de simple administration (t).
Le tuienr ne peut point se désister de l'inscription prise sor an tiers ponr sûreté de la créance dn mineur (a).
Les dispositions da code qui interdisent ans tuteurs toute aliénation « tont partage, toute transaction» sans i*eiitier et préalable aceomplisiement des formalités qu'elles preKriyent , sont absolues et exclusÎTea de toute exception, tellement que les juges ne peuvent» sont prétexte même de l'équité et de Tintérét des mineurs » juger contrairement à ces mêmes din>ositions (3).
La nomination faite par le tuteur du mineur à la ^communauté coningale f en vertu d'une dfélibération dn conseil de famille , non homologuée en justice , est valable et régulière (4).
Les tribunaux ne peuvent refuser d'homologner la délibération d*an conseil de fsmille oui a déclaré manifeste et palpeble l'utilité d'un bail ponr le mineur on 1 interdit (5).
Le procureur du roi ne peut y en aucun cas » se porter appelant da jugement d'homologation, parce qu'au civil il ne peut exercer son mi* nistère par voie d'action , mais seulement par voie de réquisition, dans les procès dont les tribunaux Sont saisis (6).
Ij9l vente volontaire d*im meubles appartenant à des mineurs n'est point nulle par cela seul qu'elle n*a pas été précédée de la vente du mobilier, lorsque d'ailleurs il est constant que le prix provenu des meubles vendus postérieurement ne suffiiait pas encore ponr faire face an paiement des dettes. — Il n'était pas nécessaire, ponr qu*une telle vente fât régulière en pays de droit écrit, et particulièrement dans le ressort do parlement de Toulouse, que l'on apposât des affiches à la porte dn manoir principal et de l'église paroissiale de l'immeuble vendu (7).
5. Le tuteur peut toujours faire la condition du mineur plus avantageuse , accepter les donations (C. civ. /i63 , s.) qui ne soient pas à la charge , transiger en sorte que , si le mineur est créancier, il conserve «a dette, et que, s'il est débiteur, il trouve son avantage, ou par la diminution de la dette, ou par la facilité du paiement. Mais le tuteur ne peut donner les biens du mineur, ni transiger en perdant quelque droit ou en le diminuant, ni imposer de nouvelles charges , comme des servitudes aux héritages, ni intenter ou soutenir de mauvais procès, ni déférer le serment à un débiteur, si ce n'est qu'il ne fût pas possible d'établir la dette du mineur, et qu'il ne pût y avoir que celte ressource; et il ne peut enfin en.pirer en rien la condition du mineur qui est sous sa charge (8). (C. civ. Aô?-)
Avant le code civil , les curateurs des interdits pouvaient transiger
(i) Cass. 18 mai x8i3. (2) Rejet, 23 juin 1819. (3) Cass. a6 aoAt 1807. (4) Cass. ja noTerobre i8xi. (5) Casn. 11 août 1818. (6) Loi du ai août 179a. 7) Cass. 7 janvier 1817. (8) L. 46, $ ult. de adm- et pcr. tut. L. aa, eod. L. 3, 1^ 5, ff. de rcb. eor. q. s. t. L. 6. Cod. de adm. tut. L. 35, ff. de jurejur. Y. L. i7«$ c et a eod. Y. fart. 5 de la scct. a des convent. Y. ci-après Tart. 10. Y. Part, u de la sert, a des Noration^.
DES TUTEURS, TiT. I, S£CT. II. 4ll
sur le» droits de ceux-ci, sans autorisatioii de justice, mais sauf la rea-> lîtutioii en cas de lésion (i).
Sous l'empire des lois romaines, un tuteur a pu , sans l'autorisation du conseil de famille, transiger sur des droits mobiliers du mineur, s*il n'ayait personnellement aucun intérêt à la contestation (2).
L'art. 467 du code, qui autorise le tuteur à transiger au nom du roinear, en observant les furnialités qu*il prescrit , est applicable au mode de partage tracé par Tart. 466 qui le précède. — Le tuteur peut consentirjà Taide deê formalités prescrites par Tart. 4^7 1 À un partage /lar artribution , au lieu d'un partage au sort. — Le consentement donné par le co-béritier majeur au partage par attribution, rend dans tous les cas ce partage définitif à son égard (3).
6. Si le tuteur abuse de son pouvoir, soit par dol et roanvaise foi , ou par quelque faute , il en répondra : comme s'il manque de prendre conseil dans une affaire qui le mérite, s'il fait quelque mauvaise acquisition , ou s'il intente ou soutient un mauvais procès (4).
7. Si le père du mineur avait réglé que le tuteur se régirait par le conseil de la mère du mineur, et qu'il demeurerait déchargé de l'événement , il ne laissera pas d'être tenu de ce qui se trouvera mal géré par ce conseil même , s'il était imprudent ; mais si le conseil était raisonnable, rien ne pourra être imputé au tuteur pour l'avoir suivi (5).
8. Le tuteur exerce son pouvoir pour les affaires du mineur en deux manières : l'une en autorisant son mineur présent , et l'autre en agissant comme tuteur, soit que le mineur soit présent ou non ; et en l'un et en l'autre cas, il est responsable, et de ce qu'il autorise , et de ce qu'il fait (6).
9. Le pouvoir et l'autorité du tuteur ont cet effet , que tout ce qu'il gère est considéré comme le fait propre du mineur; et soit qu'il s'oblige pour le mineur comme son tuteur, ou que d'autres s'obligent envers lui en cette qualité , qu'il obtienne des condamnations en justice, ou qu'il soit condamné; c'est le mineur qui devient le créancier ou le débiteur, et les obligations et condamnations ont leur effet pour ou contre lui (7). (C. civ. 4^40
L'art. 4^4 s'applique même an cas où le père est tuteur; il ne distingue point entre les ascendans et le tuteur étranger (8). Le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille pour introduire en justice une demande en provision pour alimens et équipemens de son pupille (9).
Le défaut d'autorisation du conseil de famille pour l'exercice des droits immobiliers du mineur, ne peut être opposé que par le mineur
(1) Cass. 14 octobre 1806. (ti) Cass. 10 mai i8i3. (3) Cass. 3o août i8x5.. (4) L. 7, % a, fF. de adm. et per. tut. L. 57, cod. L. 6. Cod. eod. V. l'art. 9 et Tart. IX de la sect. 3. (5) L. 5, € 8, ff . de adm. et per. tut. (6) L. r, <( 3, ff. de adm. et per. tut. V. dict. L. J et 4. V. l'art. 9 de la sect. 3. (7) L. i, ff. de adni. et per. tut. L. 7^ ff. quand, ex fact. tut. L. 3, C. quaodo ex fact. tut. L. 8, ff. quando ex fac. tut. (8) Auger», 1 arril 1811 . (9) Montpellier, 4 tbcrluidor an la.
4ia LES LOIS CrVlLBSy LIV. II.
Mol. — Il n'y a lè^*niie oallité reUtrre et non une ntiHtié abêoltte (r).
Les actions mobilières do minear pouTatent être exercées par le tntenr légal on datif, malgré Topposition dn conseil de fiimine (a). Le tuteur peut, sans l'autorisation du conseil de famille» reprendre une action relative aux droits immobiliers de son mineur , lors^'il en a été régulièrement introduit une antérieurement à ta tutelle (3). Le tuteur qui exproprie des biens immeubles au nom de son mineur, pour recou- ▼rer les créances mobilières qui lui sont dues, ne fait en cela qu'un acte d'administration ; mais les poursuites n'ont pas besoin d*éfre autorisées par le conseil de fiiroille (4)*
Le subrogé-tuteur peut être membre du consril de famille convoqué pour délibérer sur l'autorisation nécessaire au tuteur pour intenter on» action immobUière au nom du mineur (5).
Lorsan'un tuteur a exercé, sans l'autorisation dn conseil de famille „ une action relatÎTe aux droits immobiliers du mideur» cette action nulle ne peut être opposée au mineur par la partie qui a succombé; l'art. 464 dn code civil n ajant disposé que dans l'intérêt des mineurs, et ne pon- ▼ant (dans l'espèce dont il sasissait) être invoqué contre leur intérêt (é). Un tuteur peut , sans l'autorisation dn conseil de famille appeler d'un jugement qui a statué sur les droits immobiliers du mineur (7). Le même arrêt porte que la disposition de la loi du ai avril '790» qui bornait à troia mois les délais ae l'appel , n'était point appUquable aux jngemens par dé&ut.
Un majeur qui a succombé dans une instance contre le tuteur d'un mineur, ne peut tirer un moyen de cassation de ce que ce tuteur n'était pas autorisé à plaider par le conseil de famille, ou ae ce que le mineur n'avait pas de subrog^tuteur , ce majeur ne pouvant , après qne le mineur a aéfinitivement et irrévocablement gagné son procès , rétorquer» en excipant dn défaut de subrogé-tuteur et d autorisation du conseil de famille , contre le mineur , une disposition de la loi uniquement portée à son avantage; surtout ce moyen n*ayant pas été présenté aux juges de la cause par ce majeur (8).
10. L'autorité du tuteur n'empêche pas que, si le mineur se trouve lésé en ce que le tuteur a géré , même de bonne foi , soit avec le mineur, ou sans lui, il ne puisse en être relevé, s'il y eu a lieu (9) , selon les règles qui seront expliquées dans le titre des restitutions en entier; car le tuteur n'a de pouvoir que pour conserver le bien du mineur, et non pour lui nuire.
11. Si le tuteur avait en son nom quelque prétention contre son mineur^ il ne pourra l'autoriser en rien de ce qui regardera son intérêt propre. Mais, en ce cas, on nomme un curateur au mineur, qu'on appelle autrement tuteur subrogé, pour le défendre contre son tuteur. Et si le mineur avait deux ou plusieurs tuteurs, l'un d'eux défendra le mineur contre l'autre. Mais s'il s'agissait d'autoriser le mineur pour accepter, par exemple, une succession
(1) Rejet, II décembre 18 10. (a) Riom, i a avril 1809. (3) Mets, a6 prairial an i3. (O Bruxelles, la novembre 1806. (5^ Rejet, 3 sept. 1806. (6) Ca». 24 ao&t r8ij. (7) Casa. 17 novembre i8i3. (8) Cass. 4 juin 1818. (9) L. 7, $3, ff. pro emp. L. a, ff. deauct. et con«t. tut. L. a, C. si tut. vel cur. ioterv. V. Part. 19 de la sert, a di>^ Rcaeisions.
DES TUTEURS, TIT. I, SECT. Ilï. 4l3
AOB onéreuse, dont le tuteur se trouvât créancier, il pourrait autoriser son mineur pour le rendre héritier, quoique, par une suite de l'engagement à la qualité d'héritier, le mineur se trouvât obligé envers lui (i).
la» Le tuteur ne peut accepter un transport contre son mineur; et s'il le fait, il perdra la dette cédée (2); si ce n'est que les circonstances le justifient, comme si le tuteur paie de ses de* niers, pour faire cesser ou pour prévenir une saisie des biens du mineur (3).
SECTION III
Des engagemens des tuteurs.
I. Celui qui a été nommé tuteur, et qui n'a point d'excuse, est obligé d'accepter la tutelle et de l'exercer; et il répondra, oou-seulement de ce qu'il aura mal géré, mais aussi de ce qu'il aura manqué de gérer (4). (C. civ. 439, 440.)
a. Le premier engagement du tuteur est de prendre soin de la personne de son mineur, de pourvoir à son éducation et à sa con* duite , et d'y employer les dépenses nécessaires et honnêtes , selon que le demandent la condition et les biens du mineur (5). (C. civ. 456.)
3. Les mères des mineurs ont leur éducation , quoiqu'elles ne soient pas tutrices; si ce n'est qu'il y eût de justes causes de les en priver, ce qui sera réglé par le juge, de l'avis des parens (6).
Oti n'a pas mis dans cette règle , que la mère ayant convolé en secon* des ooces, elle est privée de Téducation de ses enfans d'un autre lit, comme il semble que le veut la loi citée sur cet article; car encore que cette considération doive quelquefois avoir cet effet, notre usage ne prive pat la mère de l'éducation de ses enfans par le simple effet du convoi.
4. Si la mère du mineur a convolé en secondes noces, l'éducation pourra lui ctre ôtce ou laissée avec son second mari, selon les circonstances (7).
5. L'éducation du mineur comprend ses alimens et son vête'ment , le logement , les médicamens , les récompenses des précepteurs , l'entretien aux études et aux autres exercices , et généralement toutes les dépenses nécessaires et honnêtes, selon la qualité et les biens du mineur (8).
6. Les dépenses pour l'éducation doivent être réglées, de sorte
(1) L. I, ff. de autli. et cons. L. 5, eod. L. 3, $ a, ff. de tatel. L. x. C. de in Ut. daiid. tat. Y. Not. 7a. Cap. ^. L. 24, ff. de test. tut. L. x, ff. de aoct. et cons. tut. L. 7, eod. {7) Nov. 72, cap. 5. (3) L. la, ff. de reb. eor. qui sub. tut. (4) L. I, ff. de adm. et per. tut. Dict. leg. § x . L. x, ff. de tut. et rat. L. 6. C. de test. tut. L. 5,^ nlt. ff. de adm. et per. tut. (5) L. xa, C 3, ff. de adm. et per. tut . (6) L. i . C . ubi pnp . ednc . deb . Nov . sa, cap. 38 . (7) Cest une mite de Tart. précédent et de l'art, delà sect. 7, où il est dit que le beau-i>ère peut être tuteur. (8) L. a, ff. ubi pup. edue. L. la, % 3, ff. de adm. et per. tut. L. 3, § 2, ff. ubi pnp. educ. V. Icg. ult. C. de aliment, pnp.
qae rien d'hoiméte et de nécessaire ne manque au mineur, selon sâ condition et ses revenus, et qu'aussi tous les revenus n'y soient pas consommés (i). Et pour les mineurs même qui ont de plus grands biens, on doit modérer les dépenses de l'éducation (a). Que si les biens du mineur s'augmentent ou se diminuent, les dépenses de l'éducation pourront être augmentées ou diminuées à proportion , s'il est nécessaire (3). (C. civ. 4^^*)
7. Si le père du mineur a réglé ce qui regarde son éducation, soit pour le lieu où il doit être élevé , ou pour la manière , ou
Sour les dépenses , il faut s'en tenir à sa disposition , à moins que e justes causes n'obligent à régler ces choses d'une autre manière. Ainsi, par exemple, si le père, se croyant plus riche qu'il n'était en effet, avait réglé une éducation d'une trop grande dépeme , on pourrait la modérer, comme on pourrait au contraire raugmenter si ce qu'il avait réglé ne suffisait pas , selon la condition et les biens du mineur. Ainsi , on pourrait commettre l'éducation à d'autres personnes qu'à celles que le père avait nommées, s^l se trouvait que la conduite de ces personnes mît en péril ou la vie ou les mœur» du mineur. Et si un père avait donné l'éducation de son fils à la personne qu'il lui aurait substituée , il serait de la prudence du juge et des parens du mineur de prévenir et le péril et le soupçon même, s'ils jugeaient qu'il y en eût lieu. Ainsi , dans les autres difficultés semblaoles, il est de la même prudence de snivre ou ne pas suivre les dispositions du père , selon que la considération des avantages du mineur peut y obliger (4).
8. Si le mineur se trouve sans biens, ou n'en a pas assez pour son entretien, le tuteur n'est pas obligé d'y fournir du sien; car celte charge ne consiste qu'à prendre le soin que demande Tadministration (5).
9. Le second engagement du tuteur regarde l'administration des biens du mineur , et cet engagement l'oblige de prendre le même soin dc;^ biens et des affaires de son mineur, qu'un bon père de famille prend des siennes. Ainsi le tuteur répondra du dol et des fautes contraires à ce soin , mais non des mauvais événemcns de ce qui aura été bien géré , ni des cas fortuits (6).
10. Le premier devoir du tuteur, pour l'administration des biens du mineur, est d*en faire un inventaire par l'autorité de la justice, avant que de s'immiscer dans Texercice de la tutelle, afin qu'il sache de quoi il est chargé, et qu'il en rende compte quand la tutelle sera finie. Que si avant l'inventaire il arrivait quelque affaire qui ne reçut point de retardement , le tuteur y pourvoira selon le besoin (7}. ( C. civ. A^i.)
(i) L. 2, § I, ff. ubi pup. educ. L. 3» § i, cod. Nov. 7», cap. 7. (2) Dict. Icg- 3, § 3. (3) Dict. leg. 3, $ ait. (4) L- 2* S ult. ff. ubi pup. educ. L. i» fî. eod. L. 5, eod. L. !,§ i, eod. (5) L. 3, J ult. ff. ubi pup. ednc. (6) L. 33, ff. de adm. etper. tut. L. 10, eod. L. i, ff. de tutelis et rat. L. 7. Cad. ab. tut. L. L § 7, II. de contrar. tut. et tut. act. L. 4. C. de pcr. tut. (7) L. 24. <J. deadjD. tut. L. 7. ff. de adm. et]>er. tut. L. ult. § i.C. acbit. tui.
OKS TUTEURS, TIT. I, 8ECT. III. 4l5
Les luteart et curateurs supportent perionnellement les peines encourues faute de déclaration, dans le délai utile, de successions échues à leurs pupilles, ou , en cas d'omission, dans celles qu'ils feraient, oo d'insuffisance d'estimation (i).
La déchéance prononcée par l'art. 45 1 contre le tuteur qui aurait omis de déclarer dans l'inventaire ce qui lui est du par le mineur , est une disposition de droit étroit, qAi ne peut être étendue contre le subrogé-tuteur (a).
L'hypothèque légale que la loi accorde au mineur ne s'étend pas aux biens mohiliers du tuteur, en telle sorte que celui-ci ne puisse disposer de ses créances pendant la tutelle , et tant que le compte tutélaire n'a pas été épuré (3). Rendu, \u les art. 45i, 1291, xagS, 2073 à 2076, 9093, 9118,2119, et notamment l'art. 2169 du code civil.
1 1 . L'inventaire des biens étant fait , tous les titres et papiers sont remis au tuteur, afin qu'il prenne soin des affaires, qu'il exif^e les dettes , qu-'il fasse les diligences qui seront à faire en justice pour les procès , et qu'il veille à tout ce que l'intérêt du mineur pourra demander (/|). Mais, dans les procès, il ne doit, ni en faire pour le tnineur, ni soutenir ceux qu'on pourrait lui faire, sans l'avis des personnes de qui il doit prendre le conseil, et il doit aussi régler par ce même conseil , les poursuites contre les débiteurs du mineur, pour n'en pas faire d'inutiles contre les débiteurs qni seraient insolvables : et enfin dans toutes les choses donteuses, c'est par ce conseil qu'il doit se conduire.
12. Tous les immeubles du mineur sont aussi mis en la puissance et en la possession du tuteur, pour en prendre soin, et pour en recueillir les fruits et autres revenus (5).
Par notre usage les héritages des mineurs sont baillés à ferme, après des publications et de Ta vis des parens ; et le tuteur n'en jouit qu'en caa quNÎ ne se trouve point de fermier , et aux conditions que les parens règlent avec lui.
i3. Comme les meubles peuvent périr ou se perdre, et que (j'ailletirs ils ne produisent aucun revenu, les tuteurs doivent les faire vendre sans retardement, pour en employer les deniers en fonds ou en rente. Que s'il arrivait quelque cause de retardement comme on ne devrait pas alors imputer au tuteur de n'avoir pas fait une diligence précipitée, on ne devrait pas aussi l'excuser s'il y avait de sa part quelque négligence (6). (C. civ. 45a.)
Par l'ancien droit romain, le tuteur u'ét<iit pas seulement obligé de faire vendre les meubles, mais même les maisons, à cause du péril des incendies; domos(vel) alise res periculo suhjectae. L. 5,$ 9,ff. deadm. et per. tut. L. aa. Cod.-de adiii. lut. L'empereur Constantin défendit de vendre aucun immeuble, ni même les meubles, qu'avec connaissance
(r) Art. 39 delà loi du 22 frimaire an 7. (i) Paris, 14 fév. fSf}. (3) Cass. ^9 août 1820. (4) L ult. § I . C. arb tut. L. 1. C. arb. tut. 57, ff. deadm. et per. tut. (5) L. i5, § 5, ff. qui satind. rog. (6) L. 7, § a, ff . de adm. et per. tat. L. ult. § ult. C. eod. 22, in fine. C. end. L. ult. L. quando decr. rtp. L. 3, C. depcric. tut. L. 24* ^- deadm. tut.
4lf) l'KS LOIS CIVILKS, LTV. IT«
de cause et ordoniuincedu jage, à la réserve des habits et des animaux* dont l'usage n'était pas nécessaire au mineur, qu'il permit de vendre •ans ordonnance du juge. Dict. a a. Par l'ordonnance d'Orléans » art. xo!i, les tuteurs sont tenus, aussitôt après l'inventaire, de faire vendre par autorité de justice, les meubles périssables» et d'employer les deniers en rentes on héritages de l'avis des parens et amis.
14. Le tuteur ne peut se rendre acheteur des biens de son mineur, ni en son nom , ni par personnes interposées ; car, outre qu'il ne peut être vendeur et acheteur de la même chose , il pourrait aisément frauder et avoir à vil prix ce qull ferait vendre (i).
i5. Si parmi les choses mobilières il y en a dont l'usage soit nécessaire pour le bien du mineur, comme des bestiaux dans une ferme, des cuves pour les vendanges et autres semblables, ces sortes de meubles seront conservés (a).
16. Si la tutelle ne doit durer que peu de temps , le mineur se trouvant proche de la majorité, et qu'il soit jugé plus utile de garder les meubles qui pourront lui être nécessaires quand il sera devenu majeur, et qu'il faudrait même qu'il achetât, le tuteur pourra être déchargé de les faire vendre.
Gomme les meubles des mineurs ne doivent être vendus que pour en prévenir les dépérissemens , et pour employer les deniers , et que les motifs cessent dans le cas de cet article, la disposition de la loi qui or^ donne la vente des meubles , doit y cesser aussi.
17. Si par d'autres raisons il est nécessaire ou utile au mineur de conserver quelques meubles, comme des pierreries, des tableaux et d'autres meubles précieux d'une maison illustre, ou des attelages et autres choses nécessaires pour la personne ou les biens du mineur, il sera pourvu dans ce cas et autres semblables à réserver ces sortes de choses , selon que la qualité des mineurs, l'usage de ces meubles, et les autres circonstances le demanderont (3).
Cette loi défendait en général la vente des meubles des mineurs , k la réserve de ce qu'il serait nécessaire de vendre avec connaissance de cause et décret de juge : ce qui était contraire à Tancien droit et à notre usage.
18. Si le père du mineur avait fait quelque disposition pour empêcher la vente de ses meubles, le tuteur ne laissera pas d'être obligé de les faire vendre , si ce n'est que quelque considération
Ï)articnlière oblige à les garder; ce qui sera réglé par le juge de 'avis des parens (4).
19. Si dans les biens du mineur il se trouve des dettes actives qu'il soit plus utile de vendre que de discuter, à cause du dan-
(i) L. 5, S 2, ff. do auct. et cons. tut. Dict. leg. ^^ 3. L. 9, ff . de reb. eor. q. ». t. (ï) L. aa, in^DC. C. de adm. tut. (3) L. aa, C. de adin. tut. (4) L. 5, § 9» ff . de adm. et per tuf.
DES TUTKUES, TIT. I, SKGT. III. 417
ger de faire des frais ioutiles, comme par exemple, si, dans la succession d'un marchand en détail , il y a un grand nombre de petites dettes qu'il soit ou impossible ou trop difficile d'exiger, à cause de leur multitude, de leur modicité et des difficultés de la discussion; ces sortes de dettes pourront être vendues en gardant les formes, et réservant celles dont il serait plus avantageux de charger le tuteur.
90. Tous les deniers qui proviendront de la vente des meubles et des antres effets, et ceux qui se trouveront dans les biens du mineur, seront employés par le tuteur à acquitter les dettes paslÂves, s'il y en a, et les autres charges. £t du surplus qui pourra rester, il sera fait un emploi en fonds ou en rentes (i) ; et il faut mettre au nombre des dettes que le tuteur doit acquitter, ce que le mineur pourrait lui devoir (2). (C. civ. 457, 4^8.)
Par rurdonnance d'Orléans , art. loa , les tuteurs et curateurs sont tenus d'employer les deniers en rentes ou héritages , par i*avis de paréos et amis , à peine de payer en leurs propres noms les profits des deniers. Cette ordonnance ayant réglé l'emploi en fonds ou en rentes, elle a excla l'emploi en intérêts usuraires par un prêt , comme étant illicites.
ai. Si la succession du père du mineur est chargée de dettes , et que le tuteur étant du nombre des créanciers, compose avec les autres à quelque remise, pour empêcher que le mineur ne re nonce à la succession , il sera obligé à faire de sa part la même remise j(3); si ce n'est que, par des considérations particulières, le conseil du mineur le règle autrement.
Si les parens du mineur trouvaient à propos de distinguer la condition du tuteur de celle des autres créanciers par la considération de ses soins et de Tavanlage qu'il procurerait au mineur, en obtenant des autres nue remise qu'il n'aurait peut-être pas lui-même le moyen de faire, il pourrait être juste que le tuteur ne fût pas obligé de la même composition.
aa. Les deniers qui proviendront du rachat des rentes et des autres dettes actives du mineur, et ceux qu'il aura d'ailleurs par succession ou autrement, seront employés comme ceux de la vente des meubles en fonds ou en rentes; et si le tuteur ne fait ses diligences pour cet emploi , ou qu'il tourne à son propre usage les deniers du miueur, il sera tenu des intérêts des sommes qu'il aura manqué d'employer (4). (C. civ. 456.)
(Tétait l'usage, dans le droit romain , que Je tuteur était obligé de déposer les deniers provenos des épargnes pour en faire l'emploi. Par notre usage les deniers demeurent en la puissance du tuteur , et il doit prendre ses précautions pour en faire un emploi utile.
L'héritier grevé par un testament d'un legs au profit de son pupille,
(f) L. a^. Cod. de adm. tut. (2) L. g, § 5, ff. eod. L. 8. Cod. qui dare lit. (3) L. Ô9, fT. de adiu. et per. tut. (4) \a. 7, § 3, ff. de adm. et per. tut. Dict. L. § 4 . L. I . Cod . de usurp. pup.
L 'jl:
4r8 I.K3 i^is GiviLCs, Liy. ri.
SOUS robligation d'employer la somme léguée à rédacalion de cehii-cf, doit les intérêts de cette somme à compter da jour da décès du tettatear, et il est en outre tenu à desdommages-iniéréts envers le légat«ii«, s'il ne remplit pas cette obligation. — Le tuteur ne peut être excusé, sous prétexte qu'il n*a pas eu le dessein de nuire à son pupille , et qu'il s^est mépris sur la véritable intention du testateur (x).
23. L'intérêt des deniers du mineur ne commence pas de courir contre le tuteur du moment qu'il les a reçus; mais on lui donne un temps pour en faire l'emploi , soit que ce soit des deniers qui se trouvent en nature lors de l'inventaire, ou de ceux cpii viennent de la vente des meubles, ou d'autres causes, on même des épargnes des revenus dont il sera parlé dans l'artide suivant (a).
Par notre usSf(e le délai pour l'emploi des sommes principales que le tuteur peut recevoir, comme des rachats de rentes et autres, dépend des circonstances, selon la qualité des sommes et les difficultés de l'emploi ; siN* qum le tuteur doit prendre ses précautions de l'avis des paréos. Et pour les sommes qui viennent des épargnes^ on règle un temps pour les accumuler et en faire un fonds, comme de trois en trois ans, et un délai de six mots pour la coUocation en fonds ou rentes. Et si le tuteur n'a pas fait l'emploi , il est obligé de compter en son nom des intérêts de ces deniers après ces délais, étant présumé qu'il les a tournés à son profit. Sur quoi il doit prendre de même ses précautions.
24. Si les revenus du mineur excédent les dépenses, le tuteur est obligé d'accunmler ce qui reste de bon chaque année pour en faire un capital, et l'employer en fonds ou en rentes, lorsqu'il y aura une somme qui sera jugée suffisante pour faire cet emploi; et s'il ne l'a fait, il paiera les intérêts du fonds restant de ces revenus, suivant la règle expliquée dans l'article 27 (3). (C. civ. 455.)
Si le tuteur se trouve débiteur en son nom envers son mineur , il sera tenu de comprendre dans le fonds qui proviendra des revenus les intérêts de ce qu'il devra lui-même : c:ir il a du en faire le paiement ; et il en est de même à son égard que s'il les avait reçus d'un autre débiteur (4).
a5. Les rentes et les autres revenus qui proviendront des fonds que les épargnes auront produits, seront encore accumulés pour en faire (les capitaux, et les employer en fonds ou en rentes, lorsque les sommes y pourront suffire, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, et selon que la durée de la tutelle y donnera lieu ; car tous les deniers des revenus étant hors des mains des débiteurs, et en celles du tuteur, tiennent lieu au mineur des capitaux qu'il faut employer (5).
a6. S'il ne se. trouvait aucune occasion de faire un emploi utile
(i)Ca.ss. a3 avril 1817. (a) L. 7, § ir, ff. de adm. et per. tut. (3) L. 5, ff. de adm. et per. tnt. V. l'art. -27, et la remarque qu'on y h faite. (4)L. 38, ff. de neg. gc.st. (5) L. 7» § ï2, ff. de adm. rt per. L. 58, § i, ff. de adm. et pcr. tut.
DES TUTEUES, TIT. I, SBGT. 111. 419
et licite, le tuteur sera déchargé; mais pour cette décharge, il doit prendre les sûretés nécessaires, faire ses diligences, et rapporter des actes de l'avis des personnes de qui il devait prendre conseil, par où il paraisse que les deniers sont restés en nature, etqae Femploi n'a pu être fait (i). Autrement il en répondra, suivant la règle expliquée dans l'article suivant.
27. Si le tuteur ne fait point d'emploi, et ne prend pas les précautions nécessaires pour sa décharge, il sera tenu en son nom des intérêts des deniers; car en ce cas il est justement présumé qu'il les a tournés à son propre usage (a). (C. civ. 455.)
28. Si un mineur a deux ou plusieurs tuteurs , et que par leur nomination on ait marqué à chacun sa charge, ils auront leur administration distinguée, et aucun ne sera tenu de celle des autres (3). Mais si la même administration est commise à deux ou à plusieurs, ils en seront tenus solidairement. £t soit qu'ils veulent l'exercer ensemble ou séparément, ou qu'ils conviennent entre eux de la laisser à un , ou que tous négligent l'administration , ils seront tous tenus l'un pour l'autne , parce que c'est leur charge commune (4).
ag. Si deux ou plusieurs tuteurs ont été nommés pour gérer solidairement, la solidarité n'empêchera pas que le mineur, venant à les poursuivre pour lui rendre compte, ne'soit obligé de diviser son action entre ceux qui auront géré, et de les discuter chacun pour son administration ou leurs héritiers, avant que de poursuivre les uns pour les autres , si ce n'est qu'il y en eût d'insolvables , et s'il y en a qui n'aient point géré , ils ne seront recherchés qu'après la discussion de ceux qui auront géré. Que si les tuteurs avaient renoncé à ces bénéfices de division et de discussion , ils pourront être poursuivis d'abord solidairement. Mais , soit que ces bénéfices aient lieu ou non , ceux qui auront payé pour les autres, auront les droits du mineur pour agir contre eux , et pour recouvrer ce qu'ils auront payé au-delà de leur portion ^5).
3o. Si deux ou plusieurs tuteurs nommés pour une même administration ne veulent , ni gérer ensemble et répondre les uns pour les autres, ni confier l'administration à l'un dont les autres répondent , et qu'il y en ait un qui offre de donner caution pour gérer seul , les autres ne donnant pas la même sûreté, il sera préféré et gérera seul (6). Que si tous offrent de donner caution, le
(x) L. 3. Cod. de usur. pup. L. la, § ult. ff. de adm. et per. ttit. {^)h 7* $ 3, ff. de adm. et per tut. Dict. § 3. (3) L. 2, § i. Co(L de dirid. tut. (4) Dict.leg. a, L. I, ^ f I et 19, ff. de tat. et rat. et distr. Dict. leg. a, in fin. L. 38, § i, ff. 3e adm. et per. tut. (5) L. ult. Cod. de divid. tut. L. i, ^ 1 1, ff . de tut. et rat. diftr. Y. 1. 3, § 9, de eur. )M»n. dando. Dict. leg. i, § c3, ff. de tut. et rat. distr. L. 9. Cod. de divid. tut. V. Part. 3 de la sect. x, lit. de la Solidarité entre deux, ete. (6) L. 17, ff. de test. tuL § r, inst. de satisdat. tu^. L. 4* ÎQ fin. Cod. de ttit. vcA eur. qui sat. n. d.
42IO LES LOIS CIVILES, LIV. If.
pliis capable et le plus solyable, et par soi-niômey et par sa caution y sera préféré. Car h vaut mieux que la tutelle ne soit administrée que par un seul , et les autres seront déchargés ^e répondre de son administration (i). Mais si aucuns ne donnent caution , let qu'ils ne conviennent pas , ou de gérer tous ensemble, ou que l'un seul gère pour les autres, l'administration sera divisée ; et en ce cas personne ne sera responsable que de la sienne. Ou si on en chouit un seul pour gérer, les autres ne voulant pas répondre pour lui , ils seront déchargés (2).
3i . Quoique les tuteurs honoraires ne soient pas tenus d'exer-^ cer l'administration de la tutelle comme les tuteurs onéraires , si néanmoins par la nomination d'un tuteur honoraire, on lui avait prescrit quelques fonctions , et qu'il y eût manqué, ou que, par une connivence ou négligence inexcusable, il eût dissimulé la mauvaise conduite du tuteur onéraire , il pourrait en être tenu selon les circonstances (3).
On n'a pat conçu cette règle dans In ngiiear qu'elle ayait par le droit romain, et on Ta mise en termes qui s'accommodent avec notre otage.
3a. Le dernier engagement du tuteur est de rendre compte de son administration, de répondre de ce qu'il aura, ou mal géré, ou manqué de faire; d'acquitter les sommes dont il se trouvera reliquataire , avec les intérêts du jour de l'arrêté de compte, et de rendre les fruits dont il aura joui (4). (C. civ. 47 19 474-) Et l'engagement de rendre compte est si indispensable, que si le père du mineur, nommant un tuteur, l'avait déchargé de rendre compte , il ne laissera pas d'y être obligé : car autrement les malversations d'un tuteur pourraient être impunies, ce qui blesserait les bonnes mœurs et le droit public (5).
Il faut remarquer, sur cet article, que par notre usage, contraire à la disposition du droit romaîu, en la loi 4 ^f en la loi 5 ^ cod. de trans. le tuteur est tellement obligé de rendre compte, que quand même le miueur, devenu majeur, aurait transigé avec son tuteur sur Tadministration de sa tutelle,ou que, par une quittance ou quelque autre acte, l'aurait acquitté directement ou indirectement, sans que le tuteur lui eût rendu compte, tous ces actes seraient annulés; car on présumerait justement qu*il y aurait eu du dol du tuteur d*6ter au mineur la connaissance de Tétat de ses affaires, qu'il ne pouvait prendre que par un compte. Ainsi, ces sortes d'actes seraient contre Thonuéteté et les bonnes mœurs.
Si le tuteur n'avait rendu compte que sur une sommation, l'intérêt courrait du jour de la demande, et cunséquemment avant la clôture du compte. V. Pr. 57 (fi).
(f) L. x8, ff . de test tut. L. 3, $ 6, ff. de adm. et ner. tut. Dict. leg. (a) L. 3, 5 7* 8, 9 et 1. 4* f^' de adm. et per. tut. L. 65, eod. ^ r. In.<«t. de ftatisdationibut tut. y. Tart. 9 de la sect. i . (3) L. 60, ^ a, {(. de rit. nupt. L. 3, § a. ff . de adm. et per. tut. V. Tart. 6 de la sect. i. (4)L. 9. Cod. arbitr. tut. L. i, ff. de tutel. et rat. dixtr. dict. leg. § 3. L. 7, § ult. ff. de adm. et per. tut. L. 1, § ult de iisur. L. 10, ff. rem. pup. sa Iv. fore. (5) L. 5. § 7, ff • de adm. et per. tut. (6) Pau, 3 marii j8i8.
33. Les tuteurs ne sont pas seulement tenus de rendre compte «près leur charge finie; mais ils y. sont encore obligés, lorsque pendant leur administration il arrive quelque occasion qui peut y donner lieu. Ainsi, par exemple, si des créanciers du mineur veulent faire saisir et vendre ses biens, il faut que le tuteur fasse connaître, par un état sommaire de compte, s'il n'y a point de deniers pour acquitter les dettes (i).
34- Les tuteurs doivent employer dans leurs comptes toutes les recettes qu'ils ont faites ou dû. faire ; et s'ils peuvent mettre en reprises ce qu'ils n'ont pu recevoir , pour en être déchargés s'il y en a lieu : comme s'ils ont fait les diligences nécessaires contre un débiteur qui se trouve insolvable. Car les tuteurs , quoique obligés à une administration exacte et fidèle, ne doivent pas répondre des événemens (2).
35. Les tuteurs peuvent employer dans leurs comptes toutes les dépenses qu'une administration raisonnable obligeait de faire (3). (C. civ. 47I-) £t il faut mettre en ce nombre les dépenses que le tuteur a faites de l'avis des personnes choisies pour le conseiller, et celles qui ont été réglées en justice, si ce n'est qu'il y eût quelque dol de sa part (4). Que si quelque événement rend inutiles les dépenses qui ont dû être faites, le tuteur ne laissera pas de les recouvrer (5).
36. Tous les biens du tuteur sont hypothéqués depuis sa nomination , pour tout ce qu'il pourra devoir pour son compte (6). (C. civ. ai 35.)
37. Si la mère, tutrice de ;5es enfans, convole en secondes noces sans leur avoir fait nommer un tuteur, rendu compte de son administration , et acquitté et assuré ce qu'elle pourrait leur devoir, les biens de son second mari seront hypothéqués envers les mineurs, pour tout ce qui se trouvera leur être dû par le compte, tant du passé que de l'avenir (7), (C. civ. 395.)
Cette règle ^st pleine d*équîté,. pour prévenir les fraudes qui |>uurraient suivre du second mariage, et qui feraient passer les biens mobiliers des luinears, et ceux même de la mère, aux en&ns du second Ut , ou au mari même ; et c'est à cause de l'équité de cette règle, qu'encore quelle ne s'observe pas exactement, on a cru qu'elle ne devait pas être supprimée.
Sous Tempire de la loi du 17 nivôse an a, et en pays de droit écrit, la mère tutrice de ses enfans qui se remarierait sans leur avoir fait nom-
(r) L. 5, § II, ff. de reb. eor. qui s«b. tut. (a) L. 9, Cod. arbitr. tut. L. 3, § 7, ft. de contr. tut. et ut. act. Y. Tart. 9. (3) L. i, § 4* ff« de contr. tuf. et ut. act. y. l'art. 3 de la sect. 1. (4) L, 5, § i5, (T. de reb. eor. qui sub. tut. (5) L. 3, S 7. ff. de contr. tut. et ut. act. V. Tart. 7 de la sect. a de ceux qui font les affaires des autres à leur io^a- (6) L. ao. Cod. de adm. tut L. 7. § 5, in fin. Cod. de cur. fur. L. i, § i. Cod. de reiux. act. V. l'art. 6 de la sect. 5. Nor. 1 18. Cod. 5, in fin. Y. l'art. 5 de la sect. a de« Hypothèques. Y. ci-après Tart. 6 de la sect. 5. (7) L. 6. Cod. in quib. caus. pign. ▼. b t. contr. L. a. Cod. quando mul. tut. ofGc. fungi pot.
4lS LBS LOIS CIVILB8, UT. II. .
mer un noQTean tuteur jetait déclarée indi|;ne de leur tuccéder ; la lot dn 17 nivoae n'ayant point abrogé l'aathentiqae eitdem peenis (k). La mère qni se remarie n est ploa lotrice de plein droit à rexclnaîon de Taîeul ; elle ne peut ploa obtenir la tutelle de aet enfans minenra qoe de la volonté des parens : la tutelle conséquemment devient dative de légale qu'elle était (a). Des parens qui décident, à la majorité, que la mère qui se remarie doit être privée de la tutelle de ses enfans , ne sont point obligés d'expliquer, dans le procès-verbal, les motifs de leur opinion (3). Arrêt rendu , vu les art. S951 447 àvL code civil et l'art. 883 da code de pr.
La mère de l'enfant naturel perdrait la tutelle de cet enfant , si elle •e mariait sans convoquer nn conseil de famille pour décider si elle doit lui fltre conservée. — A défaut de la tutelle légale , le tuteur de l'enfant naturd peut être nommé par un conseil de famille (ou d'amis), dans le cas surtout où le tribunal l'aurait ainsi ordonné (4).
Quoique la mère , depuis son convoi, ne soit plus tutrice, elle n'en conserve pas moins le droit de surveiller l'éducation de son enfant ; elle a même le droit de le garder jusqu'à Tâge de huit ans , quand d'ailleurs on ne pent faire à la mère aucun repitxshe contraire à l intérêt de l'en- . fiint(5).
I^a mère est tenue, k l'exemple de l'héritier majeur du tuteur , de continuer, jusqu'à la nomination du nouveau tuteur, la gestion sons sa nesponsabihté et sons celle de son nouveau mari ; les actes passés avec elle et les jagemens rendus contre elle , en sa qualité .de tutrice dans le oonvol et la nomination d'un nouveau tuteur, sont susceptibles d'exécution contre les pupilles (Q. On avait jugé antérieurement que les actes faits par la mère déchue, au nom du mineur, étaient nuls et (Qu'ils n'étaient pas même validés par son rappel à la tutelle , et aue les tiers pouvaient même opposer cette nullité (7). L'arrêt qui précècle doit être préféré.
lia déchéance de droit ne produit pas les mêmes effets que la déchéance qui s'est réalisée psr le fait : ainsi , lorsqu'une mère déchue de droit de la tutelle , par Teffet du convoi sans autorisation, a néanmoins continué à gérer la tutelle, les actes qu'elle a faits dans l'intérêt des mineurs, notamment un commandement interruptif de prescription , ne sont pas sans effet. En ce cas , on ne peut dire que la mère soit sans qualité (8). La déchéance prononcée contre la mère tutrice qui n*a pas convoqué le conseil de famille avant de convoler en secondes noces, n'emporte pas contre elle une incapacité absolne, tellement qu'elle ne puisse recouvrer la tutelle par une nomination do conseil de famille (9).
La mère naturelle, qui n'a reconnu légalement son enfant qu*après la nomination d'un tuteur à celui-ci , ne peut , sur le motif qu'elle n'a pas été appelée au conseil de famille , demander la nullité de cette nomination (10).
(i)Cass. a4fractidor an i3. (a) Rejet, a6 fér. 1807. (3) Cass. 17 nov. i8r3. (X) Rejet, 3i août i8i5. (5) Poitiers, x5 février 181 1. (6) Tarin, 25 join 1810. (7) Ntmes, 19 prairial an i3. (8) Limoges, 17 juillet i8aa. (9) Metz, 20 avril i8ao. (10) Rejet, 7 juin 1890.
DES TUTEUAS, TIT. I, SBCT. IV. 4siS
SECTION IV
Syes engqgemens des cautions des tuteurs , et de ceux fui les nomment , et de leurs héritiers,
I. Ceux qui se rendent cautions des tutetirs sont tenus de tout ce que les tuteurs pourront devoir à cause de leur administra* tion(i). Mais si, après la tutelle finie, le tuteur s'est ingéré à quelque nouvelle ditaire du mineur, qui ne fût pas une suite nécessaire de la tutelle , celui qui s'était rendu sa caution n'en sera pas tenu (2).
a. Si les «audoos des tuteurs ne se sont obligées que comme sinples fidéjusseurs sans renonciation au bénéfice de discussion des biens des tuteurs (3) , et suivant les règles qui seront expliquées dans le titi*e des Cautions et Fidéjusseurs.
Par Tancien droit romain les cautions des tuiears poavaîent ôtre pottrsBtvies a vaut la discussion du tuteur. (L« uJt. ff. rem. pup. salv- fore. L. 7, ff. defidej. tut. L« i. Cod. eod.)Mjisla oovelle 4»cap. i,adontié Bu% cautions inaistiiictement le bénéiîce de discussion, saus en es^cepter les cautions des tutenrs: et ce bénéfice est tout naturel à l'obligation dn fidéjusseur , qui est de payer au cas que le principal obligé ne paie point (4).
3. Il faut mettre au nombre des cautions des tuteurs ceux qui, sans s'obliger expressément comme cautions, ont certifié que le tuteur était solvable; car ils en doivent répondre de même que s'ils s'étaient rendus cautions (5).
4. Si dans la nomination d'un tuteur il y avait quelque malversation de ceux qui le nomment, comme si on nommait une personne apparemment insolvable , les nominateurs en seraient tenus. Mais avant que le mineur puisse agir contre les nominateurs , il doit discuter le tuteur et ses cautions (6).
On ne parle point ici de rengagement des magistrats envers Us mi» oenrs , pour ce qui regarde la nomination dçs tuteurs; car potre usage est tout différent du droit romain qui oblige le magistrat adonner au mineur on tuteur solvable, et à prendre de bonnes cautions de coux qui en doivent donner. ( L. i, § >*• L»- fi» ^' de magistr. conv.) Mais par notre usage le magistrat ne fait que confirmer la nomination du loteur choisi par les parens , et prendre son serment. Ainsi , les juges ne sont pas tenus de la solvabilité des tuteurs, à moins qu'il n'y eût quelque prévarication qui pût les y obliger.
5. Les héii tiers du tuteur sont tenus dé répondre de toute son administration , et même des dommages exiusés par son dol ou sa négligence, et de ce qu'il peut avoir manqué de gérer. Et ils
(i)L. îï. Cod. de fidejnss. tut tôt. Tit.ff. et Cod. eod. Inst de «atisd. lut. V l'art. 3a de la sect. 3, et la loi 10. ff. rem. pup. stlv. fore, (a) L 4^» § ^* ^' ^* adm. et per. tut. (3) Y. Nor. 4, cap. i. L. a, io fin. Cod. de fldej. tut. (4) Diot. Icg. a. Cod. de fid. tut. (5) L. 4. S 3, >" fin- ff àe fidej. tut. (6) L. 4. Cod. de magistr. conv.
doivent rendre le compte pour lui , comme il aurait dû le rendra lui-même (i). (C. civ. 419J
6. Quoique les héritiers des tuteurs ne soient pas tuteurs y sî l'héritier du tuteur décédé est un homme en â^e d'agir et qui en soit capable , il est obligé de prendre le soin des affaires que le tuteur avait commencées, jusqu'à ce qu'il y ait un autre tuteur, ou qull y soit autrement pourvu ; et s'il y manquait de mauvaise foi , ou par une n^ligence grossière , il en serait tenu (a).
7. Pour les affaires qui n'avaient pas été commencées par le tuteur, et qui ne sont pas venues à la connaissance de son héri* tieir, il n'est pas obligé d'en prendre le soin. Mais si par une grande négligence il abandonnait une affaire du mineur venue k sa connaissance sans y pourvoir lui-même ou y foire pourvoir, il en répondrait (3).
8. Si l'héritier du tuteur s'ingère à continuer l'exeroice de la tutelle , il sera tepu du même soin que s'il était tuteur (4)»
9. S'il y a plusieurs tuteurs tenus d'une même administration, et que l'un a'eux ait une caution , les autres ne pourront être recherchés du chef de ce tuteur , qu'après la discussion de 9011 fidéjusseur (5).
SECTION V
Des engagemens des mineurs envers leurs tuteurs.
1. Comme les tuteurs sont engagés à tout ce qui regarde l'administration des biens du mineur, et qu'ils ont le pouvoir de faire tout ce que demande le devoir de leur charge, les mineurs sont aussi réciproquement obligés d'approuver et ratifier, après leur majorité, tout ce que les tuteurs ont géré raisonnablement et de bonne foi ; et ils sont de plus obligés envers leurs tuteurs aux engagemens expliqués par les règles qui suivent (6).
2. Le mineur devenu majeur doit allouer à son tuteur, dans le compte de la tutelle, toutes les dépenses qui auront été faites pour sa personne , pour ses biens et pour ses affaires , selon qu'il paraîtra d'ime nécessité ou d'un emploi utile , ou que les dépenses auront été réglées dans le cas où le tuteur aura dû les faire régler (7). (C. civ. 47»-)
3. Si la tutelle demandait que pour le soulagement du tuteur on lui donnât le secours d'un homme d'affaires, on allouera dans sa dépense les salaires de la personne qu'il aura employée, selon qu'ils auront été réglés pendant la tutelle , ou qu'il sera arbitré
(ij L. nlt. Cod. de hered. tnt. L. a, eod. L. 10. Cod. arb. tat. L. la, eod. (a)L. x6, ^ I, ff. de tu tel. L. i, fT. defiJejoM. et nom. ether. tut. V. Tart. suit, et Tart. 3 de la sect. 6. (3)L. 4, J i, ff. defidejavs. tut. L. i. Cod. de hered. tut. (4) L. 4»fîf* de fidejuM. et nom. et hered. tut. (5) L. i, ^ i5, ff. de tnt. et rat. distr. (6) L. la, J i, ff. de adm. etper. tut. L. i, ff. de contr. tut. et ut. act. (7) L. I, 5 4, ff . de contr. tut. et ut. act. Dict. leg. V. l'art. 3 de4a sect. a.
quand il rendra compte, et à proportion de la qualité du mineur, et de la nature de ses biens et de ses affaires, le tuteur demeurant responsable du fait des personnes qu'il aura employées pour le soulager. Et quoique le tuteur n'ait point eu en effet un homme d'affaires, on ne laissera pas de lui allouer cette dépense, si son administration demandait ce secours (i).
4. Si le père, la mère, ou les frères et sœurs d'un mineur qui serait en tutelle , n'avaient aucuns biens , et qu'il en eût de son chef, il serait tenu d'allouer à son tuteur les dépenses des alimens fournis à ces personnes (a), selon le règlement qui en aurait été fait.
5. Si le tuteur a été engagé à quelques dépenses , n'ayant aucuns fonds en ses mains, ni des revenus du mineur, ni de ses effets , de sorte qu'il ait été obligé d'emprunter ou avancer du sten , les intérêts des avances lui seront alloués jusqu'à ce qu'il y ait du fonds des revenus ou d'ailleurs pour le rembourser (3j.
6. Comme le mineur a son hypothèque sur les biens du tuteur pour tout ce qu'il pourra lui devoir à cause de son administration, le tuteur a aussi, de sa part, son hypothèque sur les biens du mineur pour les sommes que le mineur pourra lui devoir pour son compte (4)« Car l'engagement du tuteur et celui du mineur étant réciproques, et se contractant dans le même teiups, l'hypothèque, qui en est l'accessoire, se contracte de même. £t si par exemple le mineur devenu majeur emprunte de quelqu'un avant que son tuteur lui ait rendu compte , et que par ce compte le tuteur se trouve créancier, il aura son hypothèque avant cette dette. (C. civ. aiai, ai 35.)
Quand cette bypothèaue da tateiir ne serait pas fondée sur ces lois, elle est une svite naturelle de son administration , et de l'obligation réciproque qui se forme entre le tuteur et le mineur.
7. Outre cette hypothèque, le tuteur a aussi un privilège pour les deniers qu'il a employés au recouvrement ou à la conserva?tion des biens et des dettes ; et il est préféré sur ces biens et sur ces dettes aux autres créanciers (5).
SECTION VI
Comment finit la tutelle, et de la destitution des tuteurs.
I. La charge du tuteur finit par la majorité de celui qui était
(1) L. i3, S I, ff. de tutelis.L. «4» ff • de adm . et per. tnt. L. 33, § ult ff . eod. L. 1,5 7, tt. de tnl. et rat. distr. (a) L. i3, § a, ff. de tdm. et pcr. tut. L. 4, in fin. ff. ubi pup. educ. V. Tart. 4 de la .ncct. a des RcscÏMons. (3) L. 3, § i.ff. decoDtr. tnt. et nt. act. Dior. leg. 3, % 4. Dict. leg. « 5. V. l'art. 3 delà sect.' a de ceux qui font les affaires, etc. (4)^* nn. § i. CodL de rei ax. act. L. i, ff. de contr. tnt. et ut. act. § a, inst. deoblig. quae qnasi ex contr. L. 5, J î, ff- de oW. et act. V. rart. 36 de la scct. 3. (5) V. rart.6de la sect. 3 des Curateurs, et l'art . a5 de la sect . 5 des Gages et Hypothèques.
4^6 LBS LOIS CIVILES, LIY. II.
en tutelle; car, éUnt devenu majeur, il peut prendre lui-même le soin de ses biens et de ses aflaires; mais le bénéfice d'âge n'a pas le même effet (i}. (C civ. 4^ s*)
a. S'il y a deux ou plusieurs mineurs sous une seule tutelle , elle finit pour chacun à sa majorité; et celui qui est devenu majeur peut obliger le tuteur à lui rendre compte, quoique la tutelle dure encore à l'égard des autr^ (a).
3. Quoique la tutelle finisse au moment que le mineur est parvenu à l'âge de majorité , le tuteur n'est pas tellement déchargé par ce changement, qu'il puisse d'abord abandonner toute sorte de soin des affaires ; mais il doit continuer son administration en celles qu'il ne pourrait négliger sans causer quelque perte ou quelque dommage : et il doit pourvoir à tout ce qu'il y a de nécessaire, qui ne souffre point de retardement jusqu'à ce qu'il ait rendu compte, ou qu'en attendant le compte il remette les affaires et les papiers entre les mains de son mineur devenu majeur, afin qu'il soit en état d'y veiller lui-même (3).
4. La tutelle finit aussi par la mort du mineur (4); mais de sorte que le tuteur ne doit pas abandonner ce qui demande son soin jusqu'à ce que les héritiers du mineur soient en état de l'en décharger, suivant la règle expliquée dans l'article précédent.
5. Si le tuteur meurt pendant la tutelle» elle est finie (5), nonseulement à son égard , mais aussi pour ses héritiers; et ik ne seront tenus que selon les règles expliqués en la section quatrième, parce que certœ pcrsonœ datur tutela.
6. La tutelle finit cucore par la mort civile ou du tuteur ou du mineur (6); car, de la part du tuteur, la mort civile le reud incapable de cette charge, et de la part du mineur, elle le met hors d'état d'avoir besoin d'un tuteur, n*étant plus maître de sa personne , et n'ayant plus de biens ; mais le tuteur est obligé , après la mort civile de son mineur, de prendre soin des biens, suivant les règles 3 et 4 de cette section, pour l'intérêt de ceux à qui il sera obligé d'en rendre compte.
7. Si le tuteur est déchargé pour quelque excuse, ou destitué pour malversation , sa charge est finie (7).
8. Le tuteur peut être destitué si sa mauvaise conduite mérite qu'on lui ôte l'administration : comme s'il prévarique pour faire périr les droits du mineur, s'il abandonne les affaires, s'il s'ab-
(r)lDSt. qiiib. mod. tiit. fin . L. x. Cod. qnando tôt. vel our. eme dctinaot. Inst. de curât. V. les remarques daus le préambule de cq til. Y. pour le bénéfice d*Age 1 art. aa de la scct. a des Rescisions. (2) L. 39, § i *:« ff.de adm. et per. tut. (3) L. un. Cod. ut cans. pnst. pubert. ads. eut. L. 5, |^ 5, în fin. ff. de adm. et per. tut. Dict. Ieg.§6. Yid. 1. 37, ff. de appel. L. i3, ff. de tut. et rat. dift. V. Part. 6 de la sect. 4- (4) L* 4f ff* de tut. et rat. distr. ^\ inst. quib. mod. tut. fin. (5) L.4* ff* de tut. et rat. distr. §3, inst. quib. mod. tut. fiu. ((>) 5 4* Inst. quib. mod. tut. fin. L. i4« de tutel. Ditrt. leg. § i et 2. Dirt. ,^ 4* Dict. L. 4- (7) L> i4« $4* ff> de tutel. f^ nlt. inst. quib. mod. tut.
sente et s^l disparaît, laissant la tutelle dans le désordre; s'il ne fournît aux alimens et à l'entretien du mineur, en ayant le fonds, et généralement s'il y en a d'autres justes causes, quand ce ne serait même qu'une négligence, si elle est telle qu'elle mérite que la tutelle soit mise en d'autres mains (i).
9. Le tuteur destitué pour avoir malversé est noté d'infamie; mais non pas celui qui n'est destitué que pour sa négligence. Et si la cause n'était pas exprimée dans le jugement de destitution , il n'y aurait pas de note d'infamie , la présomption étant en ce cas, que le tuteur n'aurait été destitué que pour sa négligence (i). (C. civ. 444.)
Une correspondance surprise, mais qui avait toujours été tenue secrète, quoique prouvant une liaison illicite de la mère, ne suffit pat pour caractériser f incourluite notoire , et pour faire prononcer la desti* tatioQ de la tutelle (3). Mais s'il y a des faits de grossesse et d'accouchement reprochés, les juges pourront ordonner une enquête, et si elle est concluante , prononcer ensuite la destitution (4).
La cécité ou toute autre infirmité grave sont des causes de dispenses de tutelle, mais non d'exclusion. Le conseil de famille peut donner la. tutelle il un parent atteint de cécité, qui consent d'en accepter les fonc« tions, et qni, d'ailleurs, est en état de les bien exercer (5).
La faillite n'est pas une cause d*exclusion ou de destitution. De plus , le failli ne perd pas l'exercice de tous ses droits civils. Tout failli n'est donc pas nécessairement exclu ou destituable de la tutelle. Mais les circonstances peuvent prouver qu'il y a en , chez le failli , iiicondnite notoire , incapacité ou infidélité. Alors l'art. 444 devient applicable (6). LÎDCtipacilé ou infidélité de gestion ne s'entend pas seulement des biens mais aussi des soins dès à la personne. Le tuteur qui élève mal le mineur, celui qui laisse séduire sa pupille, surtout par son propre fils p sont destiluables (7).
Lorsque le père destitué de la tutelle pour inconduite notoire , prétend avoir changé de conduite, il dtiit s'adresser au conseil de famille pour être réintégré s'il y a lieu (8). Le père adoptant n'e«t pas nécessairement tuteur du fils adoptif. À plus forte raison peut-il être éloigné de la tutelle , quand son inconduite et soU peu de capacité d'administrer sont prouvées (9).
ÎjC tuteur qui a perdu la qualité de Français peut néanmoins faire des actes conservatoires dans l'intérêt du mineur jusqu'à son remplacement. Il peut, par exemple, appeler d'un jugement qui préjiidicie à son mineur (10).
La mère naturelle, qui a renoncé à la tutelle de son enfant, n'est point admissible à revenir contre sa renonciation , alors surtout qu'il résulte de la délibération du conseil de famille, portant nomination
(i) L. 3, S 5, ff. de sasp. tat. Dict. leg. 3,$ 17. Dict. leg. 3, $ t4 «t g i5. L. 7, jolt. eod. Diet. leg. 7, J i. L. 3, § la, eod. (a) L. ait. Cod. de Kosp. tat. L. 3, S ait. ff. de sasp. tat. L. 4, § i et 1^ f(. de sasp. tat. (3) Bordeaax, t5 plarÎMe ao i3. (4) \ix, 1^ août 1809. (5) Rejet, 7 juin 1820. (6) Dîjoo, 2$ prairial an la. (7) Paris, a6 thermidor au 9. (8) Besançon, $4éc. 1806. (9) Be<r '>ançon, 4 août x8o8. (10) Colmar, a5 jaillet 1807.
4a8 ^ LES LOIS CIVILBSy LIV. II.
d'an ftutre totenr à renfant ttatarel « qu'elle ne sait ni lire ni écrire , et qu'elle n'a pas une conduite régulière (i).
lo. Si un tuteur avait donné de l'argent pour être appelé à la tutelle, ou si ses malversations sont telles , qu'outre la destitution, elles méritent quelque autre peine, il pourra être puni selon que la qualité du fait le méritera (2).
$£CTioN vn.
Des causes qui rendent incapable de tutelle, et de celles qui en
excusent.
On n*a pas mis dans cette section , parmi les incapacités et les excuses qui peuvent suffire pour décharger de la tutelle , ce qui fol réglé par Justinien (3), que ceux qui seraient ou créanciers ou débiteurs des mineurs, ne pourraient être tuteurs; car, soit
Sue celui qui est nommé tuteur se trouve débiteur ou créancier n mineur, notre usage pourvoit assez à la sûreté des mineurs par l'inventaire de leurs biens, qui se fait en justice, et qui conserve les titres de leurs prétentions ou de leurs défenses contre leurs tuteurs , et par la nomination qu'on fait d'un curateur ou tuteur subrogé pour les défendre dans les affaires qu'ils peuvent avoir contre leurs tuteurs (4). Que si la créance ou autre affaire entre te tuteur et le mineur était telle, qu'il fût plus avantageux au mineur de lui nommer uq autre tuteur, il serait de la prudence du juge d'obliger les parens à faire un autre choix.
I. L'incapacité exclut de In tutelle ceux même qui voudraient l'accepter (5) ; et les moyens d'excuse en dispensent ceux qui pourraient être tuteurs s'ils y consentaient (6).
a. Les causes d'incapacité ont leur fondement, ou sur l'équité naturelle, ou sur quelque loi.
' 3. Les femmes sont incapables d'être tutrices d'autres que de leurs enfans ; car la tutelle demande une autorité et oblige à des fonctions qu'il serait indécent qu'une femme exerçât à l'égard d'autres personnes que de ses enfans (7).
4. Les mères et les aïeules peuvent être tutrices de leurs enfans ; car l'autorité que la nature leur donne sur eux, et l'affection pour leurs intérêts , les exceptent de la règle qui exclut les femmes des tutelles (8). Et comme la mère peut être tutrice , la tutelle peut être aussi commise h son second mari , beau-père du mineur (9). (C. civ. 395, 396.)
(i)Cass. 7Jaia 1810. (2) L. 9, ff. de tutel. L. 3, § i5, in fin. ff. de sosp. tat. L. I, § 7, ff. de off. prxf. urbi. L. 1, § ult. ff. de «usp. tut. (3) Nor. 7a, cap. I. (4) V* ^* remarque èur l'art. 17. (.5) § 14» inst. de excus. t«t. rel cur. (6) lost. de cxcus. tut. (7) L. ait. ff. de tut. L. i. G>d. quando mul. tut. off. I. p. l. 1, fT. de reg. jur. L. ai, de tut. et cnrat. L. 16, ff. de tut. (8) L. ait. ff. de tut. lot. tit. Cod. quand, inul. tut. off. f. p. Nor. 118. Cap. 5. (9) L. 3. C. de contr. jud. tut. V. L. 9. C. de interd. mar. L. 3a, § i, ff . de adopt.
DM TDTECRS, TIT. I, 8EGT» TH. 4^9
Le mari co-tutear des enfans que sa femme a eus d'un précédeot mariage, est, en cette qualité, maître de leur éducation. Il peut les placer, à cet effet, dans tel lieu qu*il juge convenable. i\ n'est pas obligé de les recevoir dans sa propre aemeure (i).
Si le maii encourt, pour quelque cauAe légitime, la destitution de cette tutelle, celte destitution n'emporte point celle de la mère. Cependant la mère, à qui on n'impute aucun fait personnel de destitution , doit, dans ce cas, être provisoirement privée de la tutelle (2).
5. Les mineurs ne peuvent être tuteurs , puisqu'ils sont euxmêmes en tutelle (3). (G. civ. 44^-)
6. Ceux qui sont dans quelque infirmité qui les empêche d'agir en leurs propres affaires , sont incapables d'être tuteurs: comme les insensés, les aveu|^les , les sourds , les muets, et ceux qui ont quelqtie maladie habituelle qui fasse le même effet (4). Et si ces sortes d'excuses surviennent à un tuteur après qu'il aura été nommé et qu'il aura même exercé , on le déchargera (5). Que si la maladie ou l'infirmité qui survient pendant la tutelle n'est que pour un temps, on pourra cependant nommer un curateur qui gère au lieu du tuteur, s'il en est besoin (6).
7. Le fils de famille majeur, quoique étant sous la puissance de son père, peut être tuteur; mais le père ne sera pas tenu de l'administration de son fils, s'il ne s'y oblige ou expressément ou tacitement : comme s'il gère lui-même, et entre dans l'administration des biens du mineur ; mais un simple consentement à la nomination et à l'administration de son fils ne l'oblige point (7).
8. Si, outre les causes d'incapacité qui viennent d'être remarquées, il se rencontrait, en la personne de celui qui serait appelé à une tutelle, quelque autre cause qui le rendit indigne ou suspect , il serait du devoir du juge et de sa prudence de ne poinf confirmer une telle nomination: ainsi, par exemple, si on découvrait que la nomination d'un tuteur eût été faite pour de l'argent qu'il aurait donné, non- seulement cette nomination ne devrait pas être confirmée, mais ce délit mériterait d'être réprimé. Ainsi, celui qu'un père aurait défendu de nommer tuteur à son fils , ne devrait pas être appelé à cette charge sans de grandes causes (8). Mais cette exclusion ne ferait aucun préjudice à l'honneur de cette personne (9). Ainsi , on ne doit pas facilement admettre à une tutelle celui qui s'ingère pour être nonmié (10).
9. Les moyens d'excuse, comme les incapacités, sont fondés , ou sur quelque empêchement naturel , ou sur quelque loi.