‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 103 sur 246 · Si celui qui est nommé tuteur n'a aucun moyen d'excuse · texte numérisé non relu

Si celui qui est nommé tuteur n'a aucun moyen d'excuse

Ïoi suffise seul , comme l'âge de soixante-dix ans , ou le nombre 'en£uis y mais que seulement il ait , par exemple , soixante ans et deux, ou trois enfans ; ces moyens , dont chacun est insuffisant » ne suffiront pas ensemble pour le décharger (a).

Mais si ce tuteur ayait soixante-neuf ans et quatre enfans , ne serait-il pas autant on plus juste qu'il fut déchargé , que sll ayait soixante-dix aas sans enfans , ou seulement quarante ans avec ciuq enfans ?

TITRE II

Des curateurs.

Comme il y a d'autres causes que la faiblesse de l'âge, qui rendent les personnes incapables de leur propre conduite , on met ceux qui se trouvent dans cet état sous la conduite d'autres personnes qui leur tiennent lieu de tuteurs, et qu'on appelle curateurs. Ainsi , on donne des curateurs aux insensés et à ceux qui par quelque infirmité sont incapables du soin de leurs affaires : comme , par exemple , ceux qui sont tout ensemble sourds et muets.

On met au nombre des personnes incapables de leur conduite les prodigues qui consomment leurs biens en folles dépenses. Et la même raison qui oblige à leur interdire l'administration de leurs propres biens , fait qu'on leur donne des curateurs pour en prendre le soin.

On donne aussi quelquefois un curateur au mineur qui a un tuteur, lorsqu'il arrive que le tuteur et le mineur ont quelque difTérent ou quelque droit à régler î'un contre l'autre (3).

Il y a encore une autre sorte de curateurs dont l'usage est nécessaire pour prendre le soin des biens qui se trouvent délaissés, sans que personne les ait en charge. Comme si une personne était engagée dans une longue absence , sans avoir chargé quelqu'un du soin de ses biens ; s'il ne paraît point d'héritiers d'une succession , ou si ceux qui pouvaient l'être y ont renoncé ; si un débiteur abandonne ses biens à ses créanciers. Dans tous ces cas et antres semblables , où des biens se trouvent sans maître, ou sans

(1) L. 23, ff. de test. tut. L. 10, § 4, fT. de excus. L. oit. § ult. ff . eod. V. Tart. 3 de la se<!t. t . (a) L. x5, $ 11, ff . de excns. (IJY. Tart. 1 1 de la sect. 9 des Tuteurs, et le préâmb. de la fect. 7 du même titre.

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436 LIS uns CIVILES, LIV. tt.

à un curateur. Et il en serait de même d'une femme dont les moeurs et la conduite pourraient y donner lieu (i).

Par TordonDADce de Blois, art. i8», les Teaves qui ayant des enfant se f émanent à des personnes indignes de leur qualité , sont mises en interdiction de leurs biens, et ne peuvent les Tendre ni aliéner. Mais cette interdiction n'étant que pour empêcher les aliénations , afin de oonserver les biens aux enfans, elle n*a pas cet effet, qn*on nomme à ces femmes des curateurs.

10. L'interdiction d'un prodigue ne peut être ordonnée , et le curateur nommé, qu'aprèl que la mauvaise conduite aura été prouvée (a). Et celw que son père aurait déclaré prodigue par son testament, est prnuraé tel (3); si ce n'est que , par les circonstances, en dàt n'avoir point d'égard à nne telle déclaration.

11. Le fils ne peut être nommé curateur de son père déclaré prodigue, quoiqu'il puisse l'être de son père qui est en démence (4).

ta. La charge du curateur d'un prodigue ne finit que lorsque l'interdiction est levée en justice (5).

Quoiqu'il soit vrai que la récipisoence mette le prodigne et Tinsensé en état de reprendre le soin de leurs affaires , il est nécessaire, à l'égard du prodigue, que comme il est interdit en justice, il fasse lever l'interaiction» tant pour 1« décharge de son curateur, que pour la sÂreté de ceux qui auront à traiter avec lui. ^

i3. Si une personne se trouve dans une absence de longue durée, sans avoir charge quelqu'un de la conduite de ses biens et de ses affaires, et qu'il soit nécessaire d'y pourvoir, on nomme en ce cas «n curateur pour prendre ce soin (6).

i4« Si une veuve se trouve grosse au temps de la mort de son mari , on ne peut nommer de tuteur à l'enfant jusqu'à sa naissance. Mais, s'il est nécessaire, on nomme un curateur pour la conservation des droits de l'enfant qui pourra naître, et pour l'administration des biens qui de>Tont lui appartenir (7). (C. civ. 393.)

S*il y avait d^autres enfaos, et qu'il ne fallut qu'une seule tutelle pour tons , le même tuteur servirait pour l'intér/^t des enfans qui seraient à naître.

i5. Si une succession se trouve sans héritiers, comme s'il n'y avait, ni parent, ni héritier institue , ou que celui qui devait succéder eût renoncé à la succession, ou qu'il fût absent, ou que, pendant qu'il délibère et refuse de s'immiscer, il fût nécessaire

(1) L. I, ff. de curât, fur. L. 13, § ult. ff. de tat. et cur. dat. L. i5, fT. de car. fur. {i\ L. I, ff. de cnr. fur. (3) L. i6,§ ult. eod. (4) L. i, § i, ff. de cur. fur. V. totam legem et L. 4, eod. (5) L. i, ff. de curat. fur. (6) L. 6, $ nit. ff. de tutL. 3. Cod. de postlim. revers. V. 1. 6, § ult. ff. quibus ex caus. m posA. eat. L. i5, ff . ex quibus caus. maj. L. aa, $ i, ff. de rebns auot. jud. pasûd. ^ 4, inst. de cur. (7) L. ao, ff . de tut. et cur. dat. L. 8, ff. de cur. fur. L. a4« ff. de reb. aurt. jud. V. ùv vcutre in poss. mit et curat. ej«». L. i, J 17 et 18 eod.

DES CUBATEURS, TIT. II, 8KCT. I. 4)7

de pourvoir aux affaires ou au ménageraetit des biens , on nomme un curateur à la succession , qui exerce cette fonction pour conserver les biens, ou aux créanciers, ou à ceux à qui la succession devra appartenir (i). (C. civ. 8i i, s. 1784 , 1258, Pr. 998^)

L'héritier présomptif qui se présente comme créancier , et qui accepte les fonctions de curateur à la succession vacante , n'est pas ceoaé renoncer à la qualité d'héritier (2). Il y a succession ouverfe , et le droit de mutation est dû par le seul fait du décès > encore que la succession demeure vacante (S).

16. Lorsqu'un débiteur abandonue ses biens à ses créanciers , ils peuvent faire créer un curateur qui en prenne le soin (4) , ou nommer quelques-uns d'entre eux qui en aient la direction.

17. On peut nommer un curateur aux biens abandonnés d'im débiteur, ou à son hérédité, après sa mort, un des créanciers, ou ime autre personne qui en prenne le soin (âl).

Il ne hut pas confondre ces sortes de cnrateurs on directeurs dont il est parlé dans l'art, précédent et dans celui-ci , avec les curateurs qu'on nomme pour la validité d'une saisie réelle de hiens abandonnés, comme d*une hérédité sans héritiers. Car, pour celte dernière sorte de curateurs, on ne nomme pas de créanciers , parce qu'ils seraient eux-mêmes leurs parties.

18. Les curateurs ont leurs fonctions réglées par le pouvoir qui leur est donné, et ils ont droit de faire tout ce qui dépend de leur ministère (6). (C. civ. 81 3.)

Les adjudicataires des biens d'une succession vacante peuvent n'être tennade verser que ce qui leur reste après le paiement des dettes qu'ils sont chargés d'acquitter (7). En conséquence de la loi duaa frimaire an 7» le délai de six mois pour faire la déclaration d'une succession vacante , court du jour du décès (8).

Quand le produit d'une succession vacante ou en déshérence est insuffisant pour acquitter les frais d'inhumation du décédé et de conservation des biens , les actes de sépultures , apposition et levée de scellés et les inventaires sont faits sans frais , les honoraires de Tofficier public qoi a procédé à la vente sont payés sur son produit ou y sont réduits; les frais d'inhumation sont acquittés sur le prix de la vente, ou demeurent, s*il est insuffisant , à la charge du domaine ; et, dans le même cas , les droits de timbre et d'enregistrement ne sont pas acquittés. — Si les biens provenant d'une succession vacante ont été innl à propos régis, comme s'ils provenaient d'une succession en déshérence, le rect'veur remet au curateur qui est nommé par le tribunal copie du compte puvert qu'il a tenu pour cette succession. îl fait sur les registres et som* miers les mentions nécessaires pour indiquer qné les recette<i et dé^

(1) L- 8, ff. quib. ex caus. in pos». eat. L. 3, ff. de cur. fur. L. aa, J ï, ff. de rebas auct. jud. poss. toto tit. ff. de cur. bon. daudn. (2) Cass. 6 ventosc an x3. (3) Ca»s. iSrentosc an i3. (4) L. 1 et toto lit. ff. de cur. bon. dando. (5) L. 2, iÇi.ff. de cor. bon. dand. L. 8 et L. 9, ff. quibus ex caus. iu poM. eat. (6) L. a, JÇ I, ff. de curât, bon. daudo. V. l'art, l de la scct. 2. (7) Circulaire du miniitre 'le la jnAtice du ir2 messidor an il. (8) Circulaire du ministre des fSnaacc.« du, ^ juur complémentaire de lan 1*2.

438 XXS LOIS dVILSS, lit. II.

IMDiet proTÎeiuMnt d'une mcoetMoo vacante » àt eosuite il ae boriM à recevoir et à payer conformément à l'art. 8i3 da code civil. — > Les jChrateurs aux saccestions Taoantes ouviertes» avant ou après la publication de fa loi «or lef ioccessions, qui auraient fait des recettes, sont contraints d'en rendre compte, et d'en verser le reliquat entre les mains du receveur du domaine dà lieu de Tonverture de la succession^ et il leur est interdit, pour l'avenir, de dire aucune recette ni aucune dépense (i).

Le curateur à une succession vacante ne doit compte à la régie des domaines, que lorsqu*il a des deniers dans les maina (a). Les éommes provenant oe successions vacantes doivent être consignées à la caisse d'amortissement (3).

Par suite de l'obligation de faire verser les deniers de la succession dans la caisse du trésor public, le curateur a qualité, et doit même exercer des poursuites contre celui qui , suivant un acte authentique, a re^u été deniers appartenant à cette succession , pour le forcer à les verser dans la caisse de la régie des domaines. L'exécution de cette mesure , est d'intérêt public, ayant pour objet d'assurer les droits de la nation et ceux des créanciers ; intérêt am est compromis quand les deniers dont.il s'agît sont entre les maini a'une personne qui peut devenir insolvable (4).

Le curateur à une succession vacante ne peut, par consentement ou par négligence, compromettre les droits de la succession (5).

SECTION U, Des engagemens des curateurs.

1 . Toutes ces sortes de curateurs , dont il a été parlé dans la section précédente , sont tenus comme les tuteurs de prêter le serment, et de faire un inventaire des biens dont ils sont chargés, et de prendre le même soin de ce qui dépend de leur administration que les tuteurs doivent pour la leur (6).

2. Il n'y a presque pas d'autre différence entre les engagemens des curateurs et ceux des tuteurs, qu'en ce que les tuteurs sont nommés pour les personnes et pour les biens, et que leur adrainistration finit au plus tard à la majorité de ceux qui sont sous leur charge; au lieu que quelques curateius ne sont que pour les biens, et que la charge d'aucun n'a son temps borné : mais chacune dure ou finit , selon que la cause qui a donné sujet à leur nomination , continue ou vient à cesser (7).

4. Les règles qui ont été expliquées dans le titre des tuteurs, et qui peuvent convenir aux fonctions et aux engagemens de curateurs , doivent s'y appliquer. Comme , par exemple , qu'ils ne peuvent prendre de cession de droits ou de dettes contre ceux

(i) Circulaire minintérielle do 3 juillet iS<'>rs art. 4, 5 et 6. (a) Rejet, ao janT. 1807. (3) Avis du conseil d'état, du i3 octobre 1809. (4) Cass. 6 juin 1809. (5) Paris, 19 mai 181 5. (6^ L. 7, $ 5, Cod. de cur. fur. Nov. 72, cap. ult. Dict. I«f[- 7» S ^» *° ^^- ^- '3^ ff. deexeus. V. Tart. 151 de la sert, i de* Tuteurs. (7) L. i\it. dfe excus.

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