DES CURATEURS, TIT. II, SBCT. III
dont ils sont curateurs; que leurs biens sont hvpothécfués du jour de leur nomination pour les sommes dont ils se trouvent rede<^ vables; qu'ils ne peuvent aliéner les biens de ceux qui sont seiifi leur charge qu'en observant les formes. Et ainsi des autres, selwi c|ue les dispositions et les motifs de ces règles peuveni regarder le foiniatère des curateurs (i).
SECTION UI
Déà^ engagernens de ceux pour qui les curateurs sont établis ,
1. Les curateurs qui sont établis pour les personnes et pour les biens ont leur action pour le recouvrement de ce qui pourra leur être dû, et pour l'indemnité de ce qu'ils auront bien géré, et les autres suites de leur administration, ou contre les personnes mêmes dont ils ont été curateurs, ai elles devientient capables d'ouïr leur compte, ou contre leurs héritiers ou autres à qui cç compte devra être rendu (a). (C. civ. 8x3.)
2. Les curateurs, dont l'administration n'a rapport qu'aux^ biens, ont leur action contre les persounes intéressées à la conservation de ses biens , comme contre les héritiers qui peuvent survenir à une succession qui avait été vacante, et contre les. créanciers des biens abandonnas (3).
3. Le curateur aux biens d'un absent à son actic^n conire lui après son retour, ou contre ceux que les biens regardent, à plus, forte raison que celui qui s'ingère de son mouvement à prendre le soin des biens d'un absent (4).
4. Si un curateur ayant géré, oh en nomme un autre en sa place, soit qu'il cesse d'être curateur par quelque excuse ou par d'autres causes , il aura son action pour ce qu'il aura géré contre les personnes que l'administration qui lui avait été commise pourra regarder, et que sa nomination y engagera, et il pourra aussi agir contre le curateur nommé en sa place, qui le dénoncera à ces, mêmes personnes.
5. Par cette action les curateurs recouvrent tout ca£ qu'ils ont raisonnablement employé du leut* , avec tes intérêts de leurs avances , s'ils eu avaient fait , et ce qui peut leur être dû par forme de salaire pour leur administration. £t ils font ratifier ce qu'ils ont bien gère (5).
6. Les curateurs des insensés , des infirmes , des prodigues et des absens, ont leurs hypothèques sur tous les biens des personnes pour qui ils ont géré. Et les curateurs aux successions
(f) Noy. 7I4 cap. 5 in $iie. L. ^ J 6. Cod. de c«r. far. L. ii^ ff. de tA* cor' qai sub. tut. Y. au tit. des tuteurs les règles qui peuvent çoATeoir aux curateur»' fa) L. I, S a. ff. de rout. tut. et ut. act. (3) L. a, § i, ît. de cur. cou. d. (4) last. S I» de obi. qiue qoasi ex rontr. L. 5, de obi. et act. V. la sect. a de ceux ^ui fout les affaires des autre». (5.) V. les art. 1^ 2, let 5 du tit. des tutçurA.
vacantes et antres biens ont la leur sur les biens dont ils ont en l'administration. Et tous ces curateurs ont aussi leurs privilège et préférence sur les biens dont ils ont procuré le recouvrement , <HX qu'ils ont conservés, pour les deniers qu'ils ont employés: commis, par exemple, pour des frais de justice avancés, pour le recouvrement d'une dette , pour des réparations d'une maison oo d'un autre fonds (i). (C. civ. 8x3, 814.)
Lorsque l'état représente an particulier tombé en faillite , dont la sdccessîon a été déclarée vacante , il n'y a plus lieu à séquestre (a) ; il faut un curateur aux termes de l'art. 8x3 du code civil; lequel' sera tenu de consigner à la caisse d'amortissement, suivant l'avis du conseil d'état, approuvé le i3 décembre 1809(3).
TITRE III
Des syndics , directeurs et autres administrateurs des corps et
communautés.
On a vu dans le titre des Personnes qu'il y a des corps et communautés ecclésiastiques et laïques, comme sopt les chapitres, les maisons religieuses, les corps ou communautés des villes, les universités , les corps des métiers et autres semblables ; et que ces corps sont considérés comme tenant lieu de personnes. Car, comme les personnes particulières ont leurs droits , leurs privilèges , leurs biens, leurs affaires, leurs charges, ces communautés ont aussi les leurs; mais avec cette différence, entre autres, qu'au lieu que chaque particulier est maître de ce qui est à lui , et qu'il en dispose seul à sa volonté , s'il n'y a point d'obstacle , comme une minorité ou autre incapacité; chacun des particuliers qui composent ces communautés, ni eux tous ensemble, n'ont pas le même droit , et ne peuvent disposer de la même manière de ce qui est au corps. Ainsi, ils ne peuvent aliéner leurs biens que pour de justes causes, et en gardant les formalités que les lois prescrivent. Ce qui est fondé sur ce que ces corps étant établis , soit dans Téglise ou dans la police, par des vues du bien public, qui demande qu'ils subsistent, il est de l'ordre qu'ils ne puissent aliéner leurs biens sans de justes causes , afin qu'ils puissent se maintenir et qu'on ne puisse ruiner ce fondement qui les fait durer pour le bien public.
C'est une suite nécessaire de ces divers élablissemens de communautés ecclésiastiques et laïques, que pour la conduite de leurs affaires et pour la conservation et l'administration de leurs biens et de leurs droits , elles puissent préposer des personnes qui en prennent le soin. Ce sont ces personnes qu'on appelle de difTérens noms : comme de maires, échevins, consuls pour les villes, syn-
(i) V. les art. 6 et 7 des Tuteurs, et l'art. 25 de la sert. 5 des Gages et Hypothcqnes. (a) Loi du i'*" floréal an 3. (3) Ordonn. du roi du 21 mai 1817.
DES STHDICS, DIRECTEURS, TIT. 111, SECT. 1. 44 jl
dks 9 directeurs , administrateurs , ou d'autres noms pour les autres cor{>s. Et il se forme , entre ces personnes et les corps qui Jjtts nomment, un engagement réciproque sans convention; car cet nominations se font souvent indépendamment de la volonté é% ceux qu'on choisit. Ainsi, cette espèce d'engagement, se formant sans convention, est une des matières de ce livre, et sera celle de ce titre.
Il ne faut pas confondre cet engagement avec celui qui se forme entre ces corps ou communautés , et ceux qu'ils constituent pour leurs procureurs dans quelques affaires ; car celui-ci se fait par une convention , et il est compris dans la matière du titre des Procurations.
On ne parlera pas en ce lieu des autres matières qui peuvent regarder les communautés , comme leur usage , leur origine , les manières dont elles se forment, leurs droits, leurs privilèges et le reste ; car ces matières ne sont pas de ce lieu , mais font partie du droit public, dont on a parlé dans le chapitre i4 du Traité des lois, n** 17. Mais la matière de ce titre est restreinte à ce qui regarde en général la nomination et le pouvoir de ces syndics et directeurs, et les engagemens qui se forment entre eux, et ceux qui les nomment en ce qui regarde les affaires dont ils sont chargés.
SECTION PREMIÈRE
De la nomination des syndics, directeurs et autres administrateurs des corps et communautés , et de leur pouvoir.
1. Ceux qui ont la permission de former un corps ou communauté ont aussi leurs droits , leurs privilèges , leurs biens , leurs affaires; et, ne pouvant vaquer tous ensemble à tout ce qui regarde leur communauté , ils peuvent y préposer des personnes qui en prennent le soin, et qu*on appelle syndics ou d'autres noms (i).
2. Les syndics et autres préposés aux affaires. des corps et communautés sont nommés par ceux qui les composent , si ce n'est que quelque loi eût autrement pourvu au choix de ces personnes. Et si le corps entier est tel que tous ceux qui en sont ne puissent s'assembler ou ne doivent pas tous avoir part à la direction des affaires communes, on en choisit un certain nombre, selon que les réglemens et les usages y ont pourvu : et ce nombre , qui représente le corps entier, fait la nomination de ceux qui doivent être chargés du soin des affaires (2).
3. Les nominations se font à la pluralité des voix , lorsque ceux qui doivent composer l'assemblée s'y trouvent convoqués en la manière et dans le nombre jn'escrit par les réglemens ou par
(i) L. 1, 5 '« ^^' ^"^<^ rujus. uu. nom. (2) L. 3, Pf. quod cuj. un. nom. L. 14* ff. ad munie. L. 6, § i,in fin. ff. quud cuj. uu. noni*
44 s l'KS LOIS CIVILE», LIV. U.
les usages : comme s'il doit y en avoir les deux tiers , ou autre partie, ou un certain nombre; et ceux qui ont droit de faire la nomination doivent y observer les formalités qui leur sont prescrites (i).
4. Pour faire le nombre nécessaire des nominateurs, on peut y compter celui qui est nommé ^ s'il était de ce nombre (a).
5. Ceux qui ont été ainsi légitimement nommés, ont le pouvoir d'exercer les fonctions qui leur sont commises , et suivant rétendue on les bornes qui leur sont prescrites (3).
. 6. Le pouvoir de ees syndics et autres préposés finit »vec leurs charges, lorsqu'elles expirent Et il cesse aussi par une révocation, si elle peut avoir lieu, pourvu qu'elle soit faite dans les règles, et connue à celui qui est révoque et à ceux qui avaient à traiter u^ec lui (4)> ( aoo5^ aoo6, s.)
SECTION II
Des engagenïens dès syndics et autres préposés.
1. Ceux qui sont nommés par les corps et communautés pour l'administration de leurs affaires, doivent y apporter le même soinet la même diligence que les procureurs constitués. Et ib répondent, non-seulement de leur dol et des fautes grossières, mais aussi des fautes contraires à ce soin (5). (C. civ. 1991, 199^9 s.)
2. Les S3mdics et autres préposés qui entreprennent une affaire par Tordre du corps qui les a nommés , sont obligés de prendre soin de toutes les suites. Ainsi, celui qui est chargé d'intenter un procès, est tenu d'y procéder dans toute la suite pendant la durée de son administration. Et en général il est obligé de répondre de sa conduite envers ceux qui l'ont préposé , et de justifier de son pouvoir envers ceux contre qui il agit, ou avec qui il traite, et de faire ratifier par la communauté ce qu'il aura géré (6).
3. Les autres engagemens de ces syndics et autres préposés leur sont marqués par les fonctions qui leur sont commises , et par le pouvoir qui leur est donné. Ainsi , ceux des maires et échevins sont réglés par la nature de leurs charges : et ceux d'un syndic ou autre préposé d'un chapitre ou d'un autre corps , par le pouvoir et les fonctions qu'on lui attribue : et en général tous les préposés ont les fonctions propres à leurs charges, selon qu'elles leur sont attribuées par les réglcmens et par les usages , ou qu'elles leur sont commises par ceux qui les nomment (7).
(i) L. 19, ad municip. L. 3, IT. quod ciij. un. nom. (2)L. 4* ff- qnod cuj. uo. nom. (3)L. i* § i, iu fin. ff. quod cuj. un. nom. (4) L. n, § 2, ff. quod. cuj. nu. nom. y. Fart, i de la sert. 4 de& Procurations. (5) L. 6, |$ 3, ff. quod. ruj. uo. nom. L. 6, ff . de adm. rer. ad.^ rir. pert. V. Tart. 4 de la sect. 3 Aea Procurations. (6} L. 6, § 3, quod cuj. uu. nom. Dirt. § 3. (7) L. i^, ^ "J, ff . quod ruj. uu. L. :'». {(. mand. L. a, ^ i, ff. ad munie. L. i",,^ 7« eod.L. 8, ff. de uiun. et hou. Tii. ff . de adm. rer. ad civ. pert.
DES STlfI>ICS, DIRRCTKUBS, TIT. 111, &ECT. III. 44^
SECTION III
Des tngagemens des communautés qui préposent des syndics ou
autres.
1. Les commuDautés qui ont nommé des syndics ou d'autres préposés sont tenues de ratifier ce qu'ib ont bien géré selon leur pouvoir : car, comme ceux qui composent les communautés ne peuvent agir tous, ni savoir même tout ce qui regarde leur communauté , il est censé qu'ils savent de leurs affaires ce qu'en sait celui qu'ils y ont commis; que ce qui vient à sa connaissance, vient aussi à la leur; et que ce qu'il gère ou qui se traite avec lui, se passe avec eux , pourvu que ce soit dans les bornes du pouvoir qu'ib lui ont donné (i). (C. civ. 1998.)
2. La communauté est obligée d'allouer à son préposé les dépenses raisonnables qu'il a employées pour les affaires qui lui étaient commises (a). (C. civ. 1999.)
3. Les communautés ne sont engagées, par le fait de la personne qu'elles ont préposée , que dans l'étendue des engagemens qui leur sont permis, et selon qu'ils tournent à leur avantage. Ainsi , par exemple, si une communauté a donné pouvoir d'emprunter, elle ne sera obligée que pour les sommes dont il aura été fait uu emploi utile (3); ou si elle a donné pouvoir de vendre, la vente ne subsistera qu'en cas qu'elle ait été faite pour une cause nécessaire , et qu'on y ait observé les formes prescrites pour ces sortes de ventes (4).
4* Si une communauté est déchargée de l'engagement contracté par celui qu'elle a préposé, on jugera les circonstances, s'il en doit répondre envers les personnes qui avaient traité avec lui. Ainsi, par exemple, si des échevins d'uuc ville empruntent de l'argent pour payer des dettes, ou pour en faire quelque autre emploi, et que le créancier leur confie de l'argent pour payer ou faire l'emploi, ils lui en répondront en leurs noms s'ils y ont manqué. Ainsi, au contraire, si un préposé d'une communauté en vend un héritage à un acquéreur qui se contente pour sa sûreté d'une délibération de la communauté qui donnait le pouvoir de vendre , et de la vente que lui fait ce préposé en cette qualité, suivant ce pouvoir, et que dans la suite la vente soit résolue, pour avoir été faite sans nécessité et sans garder les formes, ce préposé n'en sera pas garant. Ainsi, en général, les préposés qui traitent pour les communautés sont tenus de ce qui est de leur fait particulier envers ceux qui ont suivi leur foi ,
(f) L. 7, ff . quod caj. un. nom. L. i4« ff» ad municip. Y. l'art. 5 de la sect. 2 descooTciit. (a) L. 7, ff. quod cnj. un. nom. (3) L. 27,». dereb. cred. L. 1 1, ff. de pig. et hyp. (4) Viv. L. i4- Cod. de sacr. eccle». Not. 7, cap. i. Nov. lao.
444 ^^ i^is aviLBS, Liv. II.
mais non du fait de la communauté s'ils n'ont traité que suivant le pouvoir qu'elle avait donné (i).
5. L'engagement d'une communauté ne se divise pas entre les personnes qui la composent, de sorte que ce soit l'engagement de chacun en particulier ; et ce n'est que le corps qui est obligé par le fait de celui qu'elle a préposé. Et comme ces particuliers n'entrent pas en leurs noms dans l'obligation que le corps contracte, s'ils ne s'y engagent expressément; ceux qui s'obligent envers les communautés ne s'obligent pas par là envers chacun de ceux qui en sont les membres (a).
TITRE IV
De ceux qui font les affaires des autres à leur insu,
La loi qui nous commande de faire pour les autres ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous , oblige ceux qui se trouvent dans des conjonctures où l'intérêt des personnes absentes est abandonné f de prendre le soin d'y pourvoir selon qu'ils le peuvent. Les simples sentimens d'humanité sans religion portent à ce devoir envers les absens, et engagent à prendre soin de leurs biens et de leurs affaires , ceux à qui les événcmens en font naître les occasions; et les lois civiles invitent toutes sortes de personnes à ce devoir, donnant à ceux qui prennent le soin des affoires des personnes absentes l'assurance que ce qu'ils auront fait raisonnablement sera confirmé, et qu'ils seront remboursés des deniers qu'ils auront fournis pour un emploi utile (3).
C'est cette espèce d office , et les suites qui en naissent dont les règles doivent faire la matière de ce titre. Car il se forme un engagement sans convention , et qui est réciproque entre 1c maître d'une affaire et celui qui en prend le soin à son insu. Ainsi , cette espèce d'engagement a son rang en ce lieu. Il faut remarquer sur ce titre qu'il y a cette différence entre autres de l'adniinistration des tuteurs et des curateurs à celles des personnes qui font les affaires des autres à leur insu , qu'au lieu que les tuteurs et curateurs étant nommés en justice , ont leur hypothèque sur tous les biens des personnes qui ont été sous letir conduite, et les curateurs aux biens sur les biens dont ils ont eu Tadmlnistration; ceux qui font les affaires des autres à leur insu ne font pas de même; mais ils ont la préférence qui peut leur être acquise pour les deniers employés , ou à la conservation du bien , ou au recouvrement de quelque dette (4).
Comme il y a beaucoup de rapport de rengagement de ceux
(t) L. 27, ff. de reb. ered. (a) L. 2» ff. qiiod cnj. un. nom. L. 7, ^ i, e<>d. (3) L. 5, ff. de obi. et art. ^ i, iu»t. de ubl. qu.Tqa. c\ cont. h. L. .'>, ft. de obi. et acr. (4) V. l'art. 6 de la sert. 3 des ruratcurs, et la sert. 5 de» gages et Iiypotbèquei».