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ce <jui It's distingue de ceux qu'on Appelle majeurt. Sur i]uoi ou peut voir cl- qiu a eU^ dit dans l'art. iG de la se«t. i du litre des Pei'sonncs, et dans l'art, g de la sect. a du même titr«.
I. I^ restitution des mineurt est fondée sur la faiblesse de l'âge, et sur le peu de Fermeté que peut avoir leur conduite, faute de connaissance des affaires et d'expérience. Et comme ret i-lat les expose, noa-seulemcut à être trompes , mais à se tromper eux-mêmes, les lois les relèvent de tous les actes où leur minorité les a engagés dans quelque Irâion (i). (C- eiv. i3o4 , i3o5. )
3. 11 s'ensuit de la règle jiréecdente , que la restitution des mineurs étant fondée sur leur faiblesse, et sur le défaut de connaissance des affaires et d'expérience, elle est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de ceux qui ont traité avec eux. Et soii qu'eux-mêmes se soient trompés, ou que leurs parties aient use contre eux de quelque surprise, la restitution leur est également .iccordée avec l'effet qu'elle doit avoir. Ainsi, les lois protègent les mineurs , et contre leur propre fait, et contre celui des personnes qui pourraient abuser de leur facilité et de leur faiblesse (a). (C. civ. i3o5.)
3. Il s'ensuit aussi de cette même régie expliquée dans l'article premier, que les mineurs n'clant relevés que lorsqu'ils se trouvent lésés par la faiblesse de l'âge et leur facilité , ils ne sont pai indisUnctenieat restitués de tous les actes dont ils pourraient x plaindre. Hais c'est par les circonstances de leur conduite, d« celle de leurs parties, dp la qualité du fait dont ils se plaigueul. des causes et di's suites de la lé.siun et les autres semblahli-t, qu'il faut examiner s'il estjustc qu'ils soient relevés. Car l'inlpntinn d<s lois n'est pas de leur interdire l'usage de toutes affaires et de tons commerces, mais seulement d'empêcher qu'ib ne se trompent eux-mêmes, ou qu'ils ne soient trompés (3). Ainsi , ils sont rele? es ou ne le sont point par les règles qui suivent. (C. civ. i3o8;Co. i,a,3,6,s.)
4. Si un mineur, qui veut être relevé , n'alloue rien qa'on puisse imputer, ou à sa mauvaise conduite, ou à quelque surprise de sa partie, et qu'il n'ait fait que ce que son intérêt ou quelque devoir l'obligeait de faire, comme s'il a emprunté pour payer une dette légitime dont il se soit acquitté, ou s'il a acheté des dioses nécessaires, quand même elles viendraient à périr par un cas fortuit, il ne pourra pas être relevé (4). (C. civ. i3o6, i3o7.) Ainsi, un mineur ne sera pas restitué contre celui qui , par son ordre, aurait fourni des alimens k son père ou k sa mère dans leur nécessité, selon que sa condition et ses biens pourraient le demao-
(1) L. I. (T. de mioor. (i) L. 44, (t, àf miDar. L. S. C. de ia integ. nilmin.L. 4,iulin. ff. de Mr.. M,H.rl. (Î)L. 1. S",ff- duniaûr.L, U.<od. t. Il, ^S.'^od. L. i4,S I. cod. (4)L. ii,g i,a. demÎD. L. oïl. C de in inl.
der, puisqu'il pourrait être contraint en justice à les leur fournir (i). ( C. civ. ao5 , s.) Ainsi , un mineur qui aura pardonné une injure dont il aurait pu se plaindre en justice , ne sera pas relevé pour en poursuivre la réparation (2).
Par appUcatioo de l'art. ao8, la solidarité ne peut être exercée contre chaque enfant que jusqu'à concurrence de ce qu'il sera jugé que ■a forlone lui permet d'en payer (3). Mais l'enfant condamne solidairement a ton recours contre ses frères et sœurs , pour leur portion contributive (4)*
Lorsqu'un aïeul a desenfans» des petits-en fans issus d'un enfant décédé y l'obligation de fournir desalimens à l'aïeul est imposée aux petilsenfans tolioairement avec les enfans, quand même ceux-ci auraient le moyen de fournir seuls lesalimens (5). Le père, même mort civilement, peut demander des ^imens (6).
5. Le mineur qui aura trompé quelqu'un, ou causé quelque dommage, ne sera pas relevé par sa minorité, pour être déchargé de réparer le tort qu'il aura fait. Ainsi, un mineur qui endommage une chose qu'il a empruntée, ou qu'il tient en dépôt, ne sera pas restitué pour être quitte du dommage qu'il aura causé (7). (C, civ. i3o7.)
6. Dans les crimes et dans les délits la minorité peut bien donner lieu de modérer les peines ; mais elle n'empêche pas que le mineur ne soit condamné au dédommagement du mal qu'il a fait (8). (î^. 66, s. C. civ.; i3io, i38a; L 368.)
La loi du sS juin i8i4 dispose : « Les individus âgés de moins de aeiae ans , qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge , et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation , seront jugés par les tribunaux correctionnels , qui se conformeront aux art. 66 , 67 et 68 du code pénal. »
Lorsque l'accusé convaincu d'un crime a moins de seize ans , il ne peut , s'il est décidé qu'il a agi sans discernement , être condamné & un emprisonnement dont la durée soit moindre d'une année, les expiassions de l'art. 66 tel nombre d'années, prouvent clairement la volonté
cune peine » pas n^^me celle du renvoi sous la surveillance de la haute police , ne peut être prononcée contre Taccusé âgé de moins de seize
ans, qui a agi sans discernement (xo).
Lorsqu'il est déclaré par le jurv ^ue le prévenu , Agé de moins de seize ans à l'époque du crime ou délit , a agi sans discernement , le pré-
(i) L. 5. C. de patr. potest. Y. 1. 5 de agnoso. et al. lib. dict. 1. J a. Y. l'art. 4 de la sect. 5 des tuteurs, (a) L. 37, ff. de minor. (3) Paris, ix fr^ire an la. (4) Colmar, 24 juin 1812. (5) A.miens, 11 décembre i8ai. (6) Pàiria, x 8 août ito8. (7) L. 9, S a, ff. de minor. Dict. § a. L. a. C. si min. semaj. dix. L.a,Slff- adVcllei. (8) L. 37,51, ff. de minor. Dict. 1. 87, in fine. L. i. G. siady. dclict. L. 3. C. si min. se maj. dix. (9) Cass. 10 oetobre x8ii. (io)Ca89. 16 août i8aa.
U,6 tKS LOIS CIVILES, LiV. iV.
vmu doil tire aaquitlé, saaf trt raesor» de discipline et de correciiôA indiqua» liar l'art, 61), tauf encore h coiidam nation aui frais preicrite
ET fVt. 368 dn code d'iniiruclion oi-immelle; el il n'y a pas lica à appliquer aucune des peines portées jinr le code (i). Quoique l'arciisé, âgé Je moins de seize ans, ne soit condamné a Bocunepelne, A l'alson de la faiblette de son tge et île son lUfaul de discernement, vt coiiséqaemment par une circonstaat^ ^raiigtre au fait de* pouriuiles, ai l'irrdl ordiinne qu'il sera détenu du ns une maison de cnrrectioQ jusqu'à tel temps , par exemple jusqu'i ce qn'il ait accnoipli ES vingtième année; il en résulte que , quoique alTraiichi de la peine doni la loi punil ractinii qu'il a commise , il o néanmoins sucrombr dans le practa ; atori, el par une conséquenee néeeisaire, il doit, aux termes de l'ait. 368 , être eontlamué aux frai» que les ponnuiteaonl oocaciunées (s). Le ministËre |iul)Iic ne peut pas être condamnéatn dépens des ponrinilea qu'il a fai les dans l'exercice de ses ronclions (3).
7. Si lin mineur s'c»t dît tnajeur, et par tia faux acte bupli»taire, 011 par quelque nuire voie, s'est l'ait vuir majeur, il ne pourra èlreretevédesactesaâiraura engagé (pielqii'un par cette surprise. Ainhi, un mineur ayant empi^tilé de l'urgent par une telle rme, quoiqu'il n'en ait pas Tait un emploi ntile,sonot>lii;atiDnneIaisseni paâ d'avoir le inéme effet que celle d'un majeur (/,}, (C. civ. »3o;,)
Il ne faut entendre cette règle que dans le cas où le créancier a en quelque juste snjet de croire la majorité. Car, s'il n"j avait qu'uoi aitn pie déclaration du mineur qui se serait dit majeur, le créancier devrait s'iinpuler sa crédnlilé. C'est pourquoi on a conçu la règle dans rei
8. Comme les mineurs ne sont pas relevés indistinclemeDl , mais selon que la qualité des faits et les circonstances peuvent T donner lieu, et qu'on a vu d[ins les articles précédens les règles
ri regardent lej casoAl la restitution n'est pas accordée, on verra ns ceux qui suivent comment elle a Heu, soit que les mineurs fti^t été trompés par le fait des autres, ou qu'eux-mêmes ie soient trompés. Car la bonne foi de-celui qui traite avec un mineur n'empêche pas la restitittion ; mais il doit s'imputer de n'avoir pas pris les précautions de savoir la condition de celui avec qui il traitait , et le sachant mineur, de ne traiter avec lui qu'en sorte que ce fût à son avantage (S).
9. La restitution des mineurs a son étendue h toutes sortes d'actes indistinctement. Ainsi ils sont relevés , non-seulement lorsqu'ils se trouvent engagés envers d'autres personnes, comme par un prêt, par une vente, par une société, ou par d'autres sortes de conventions s'ils y ont été lésés, mais aussi lorsque^ 'autres personnes s'obligent envers eux, si l'obligation faite à leur prolit n'était pas telle qu'elle devait être, soit pour la chose duc, ou
(1) Cau. S octobre 1B1I. (1) Cas). G laat iSi3. (3) Cau. 30 vcDdcmiiin: as II. (4)L. X. C.ti miD. seiaaj.dii. L. J.eod. L. 39. IT. de minor. (i) L. 6. C. deininlegr. resi. min. V. l'an. 3 et l'art. 17, L, ig.^. deree-jnr.
DES HESCISIONS, etc. TIT. VI. SECT. II. ^77
pour les sûretés. Ainsi, ils sont restitués d antres actes que les conventions; et ils font même rescinder les arrêts où ils ont ('té parties, si leur intérêt n'a pas été assez défendu. Ainsi, ils sont relev<« s'ils ont innové une dette rendant leur condition moins avantageuse, on s'ils ont donné quittance d'un paiement qui n'ait pas été fait à leur tuteur, mais à eux-mêmes , soit qu'ils n'en aient pas reçu les deniers , ou qu'ils n'en aient pas fait un emploi utile. Ainsi, un mineur qtd avait un choix, ou comme créancier, ou comme débiteur, de prendre ou donner de deux choses l'une, ayant mal choisi, sera relevé. Et généralement les mineurs sont restitués de tout ce qu'ils ont pu faire, ou souffrir, ou manquer de faire, d'où il leur soit arrivé quelque préjudice (i). (C. civ. io35.)
10. Si un mineur a renoncé à une succession qui pût lui être avantageuse, il sera relevé de sa renonciation , et pourra se rendre héritier (a). Et si au contraire il a accepté une succession onéreuse, il peut être restitué pour y renoncer (3), les créanciers appelés pour leur remettre les biens de la succession (4). Et il peut de même être relevé de la renonciation à un legs (5) , s'il lui en revenait du proBt, ou de l'acceptation qu'il en aurait faite s*ii était onéreux par quelque charge , ou quelque condition désavantageuse. (C. civ. i3o5, s.)
11. Si après qu'un mineur aura recueilli une succession avantageuse, il arrive dans la suite que les biens soient diminués par des cas fortuits , comme si une maison de la succession périt par un incendie, si des héritages sont entraînés par un débordement, ou qu'il arrive d'autres pertes semblables , le mineur n'ayant fait alors que ce que tout autre aurait fait et dû f^ire , il ne pourra pas être relevé pour retirer des créanciers de cette succession ce qu'il aurait payé (6).
On n*a pas mis dans cet article que le mineur qui a recueilli une succession dont les bieus peuvent être snjets à périr , peut par celte raison en être relevé; car les tuteurs sont obligés par les ordonnances de vendre ces sortes de biens, comme il a été dit dans Tart. 1 5 de la sect. 3 des Tuteurs. Et , d*ailleurs, lorsqu'un mineur recueille une succession, il est pourvu à sa sûreté et à celle des créanciers de la succession par l'inventaire que le tuteur est obligé d'en faire. Car, par l'effet de ces inventaires, le mineur est toujours en état de faire justice aux créan* ciers dé la succession ; et si dans la suite elle devient onéreuse par des pertes de biens de la nature de celles dont il est parlé dans cet article , il est juste que sa condition soit la même que celle d'un héritier bénéficiaire,.qui n'est jamais tenu au-delà des biens de la succession, puisque l'inventaire met le mineur et les créanciers dans ce même état.
(1) L. 7, dict. 1. ^ I et 9., ff. do minor. Dict. 1. 7* § 4* ^- '• C. si adv. rrm jud. L. 27, § 7., do miu . Dirt . 1. 'j.'j, ^ .5. Di«"t. 1. 7» § 7, ff. de min. V. le prêt «ur fart. 17. (2) L. i. Cî. si ut om hcrcd. (.i) L- 7,§5,ff. de minor. L. Sn, S I, ff. de acq. vel <»m. Iiered. (4) V. la Nov. 1 19, cap. 6. (/>) L. 7, § 7, ff- de minor. {^)1j. h, § 5, f(. de min.
Mais si l« mineur ou ton luTenr ayant employé lea effelt mobilieri â* la siiccuBÎon pour acquitter une partie des detlea , e( ayunl pajé It relie des deniers propi'ea du œineui' , pour ta! en conserver les imnieublea , il arrive dans la suite que cea immeubles vieniieiil k périr par de( débordeincDs, dea înceudiea, au par d^ouirei évéïiemenE, celte perte,
3 ni pouvait arriver aux persaonea les plua prudenlei, ne donnera pa« e lirait au miueur de faire rendre aux créanciers ce qu'il leur avait donné en paiement de ses propres deniei-s. Car , de ■■ part , il s'ëtiîl acquitté d'un juste devoir , et avait agi en lion pËre de famille ; et le* crésiicieri. de la leur, n'avaient reçu qne ce qui leur était dû légitinMmenl, et dont ils auraieni pu être payés sur les biens de la succeuioa qu'ils auraient pu Taire vendre avant qu'ils péritseni, si le mïnevre&t renoncé i la succession, ou ti ditraenraut héritier il n'avait piéfcnii leurs diligeucea par cepoietnent. (C-civ. 788.)
19. SiuD mineur ayant renoncé â noc succession, celui qui en sa place se trouve i'hérttier, soît par une substitution , ou comme plus Droche, accepte l'hérédité, et que le mioeui- veuille la npreiiure,il sera relevé tandis que les choses sont encore eu entier. Mais si la succession , étant embarrassée, d'affaires et de dettes, avait été liquidée par le» soins de cet liérîtier qui aurait vendu des biens pour payer, el Uni l«s affaires ; ce mineur ne ]>ourrait pas être relevé dans ces circonstances pOur dépouiller cet hérvtier du fruit de ses soins (1). (C. civ. 776.461,785.)
■ 3. Les mineurs sont relevés, non^eutement lorsqu'ils sont en perte, mais aussi lorsqu'ils se trouvent privés de quelque profil qui devait leur revenir (a). AiDsi, par exemple, si un mineur hé-
pris par les autres associés, avait renoncé à la part qu'il pouviiît y avmr dans le temps qu'une affaire commencée avec le défunt devait rapporter quelque profit , il serait relevé. Ainsi , les mineurs sont restitués s'ils ont renoncé à des successions , ou à des legs, comme il t, été dit dans l'article dixième. (Ç- civ. i3o5,s.; i868,s.;i3ia.)
14. (^oique l'engagement où un mineur serait entré p&t ne lui causer aucune perte présente en ses biens, il ne laissera pu d'être relevé , si trailteurs il lui était désavantageux. Comme sit était engagé dans quelqHe affaire ou quelque commerce qui dât lui attirer des procès , des dépenses , ou d'autres suites , qu'il eftt accepté une succession embarrassée d'affaires d'une discussion longue et difficile (3).
i5. Si un mineur avait compromis sur quelque différend, il pourrait en être restitué , quand même il aurait été autorisé de son tuteur (4). [C. civ. 4S3, s.) Car, encore qu'il soit de la conduite d'un faon père de famille de mettre son droit entre les mains d'ar-
.. (()L.34,S 1. ff. de m
bitreSy le mineur pourrait avoir été trompé, ou da^s ic choix des arbitres , ou mettaut en compromis un droit inc^utestabie. £t quoique son tuteur Teùt autorisé dans ce compromis, il ne laisserait pas d'en être relevé (i). (C. civ. 888, i3o4 , 2o52, i35i.)
i6. Les mineurs ne sont pas seulement relevés de ce qu*ils peuvent avoir fait à leur préjudice, mais ils peuvent Tétre aussi pour avoir manqué à ce qu*ils étaient obligés de faire dans les cas où cette omission peut être réparée. Ainsi , par exemple , si le père d'un mineur ayant acheté un héritage , à cdndition que si le prix n'en était pas payé dans un certain temps , la vente serait résolue , le mineur héritier de son père manque de payer dans le temps , et que même il y ait eu des sommations de paiement faites à son tuteur, et que faute de paiement le vendeur ait été remis dans son héritage , soit du consentement du tuteur, ou par une sentence , le mineur pourra être reçu à rentrer dans cet héritage en payant le prix (2). Si ce n'est que par des circonstances particulières les choses ne fussent plus en état qu'il dût être reçu à ce paiement, comme si cette vente n'avait été résolue qu'après un long temps et plusieurs délais accordés à ce mineur pour payer ce prix au vendeur, qui devant l'employer à acquitter des dettes pressantes, aurait été obligé de vendre cet héritage pour faire cesser une saisie qu'un créancier aurait faite de ses biens. (C. civ. 457,8.)
17. Ce n'est pas assez pour empêcher la restitution^d'un mineur obligé par un prêt qu'il ait effectivement reçu la somme prêtée , mais il faut de plus qu'il en ait fait un emploi utile. Ainsi , le mineur qui ayant emprunté une somme d'argent l'a mal employée, comme s'il l'a consommée inutilement , ou même s'il l'a prêtée à un débiteur insolvable, sera relevé en cédant son droit à son créancier (3). (C. civ. 483.) Car celui qui prête doit connaître la condition de son débiteur, s'il est majeur ou mineur (4) (C. civ. 484 , s.), et le sachant mineur, il a dû prendre soin de l'emploi des deniers qu'il voulait lui prêter (5).
18. Si deux mineurs traitant ensemble , l'un des deux se trouve lésé par le dol de l'autre , il sera relevé, d^ même que contre un majeur. Et si celui qui a trompé l'autre en a reçu de l'argent , il sera tenu de le rendre, quand il ne l'aurait pas en sa puissance , et qu'il n'en aurait tiré aucun profit. Et il sera tenu aussi des dommages et intérêts que son dol aura pu causer. Et il eu serait tenu de même envers un majeur qu'il aura trompé (6). Que si un des deux mineurs se trouve dans un engagement envers l'autre, à faire
(i) y. Tart. 19. (2) L. pen. C. de in int. rest. mioor. L. 38, ff. de minor. Y. Part. 18 de la sert. 4 des conventions, etTart. la de la sect. a da contrat de vente. (3) L. 7, ^ x, ff- de min. L. 27, § i, ff. de min. (4) Y. Fart. 7 de la sect. 5 des conventions. (5) L. 3, § 0, in fine, ff. de in rem verso. (6) L. 3. C. si min. se maj. dix. Y. les art. 5 et 6.
mt donner quelque cliusc qui tourne it sun préjudice, il ( aussi rctcvr, quoiqu'il n'y eùl aucun dol de la part àt ce mînrar envers qui il est engagé. Car la lésion , dans sa minorité , doit te faire relever de son engacement, indépcndammcTit de la quaKté de U personne envers qui il est obligé , et quand même sa restitution tournerait en [lerte à l'autre mineur. Ainsi, par exemple, si un mineur s'était rendu caution d'un débiteur d'un autre mineur, Il serait restitué, quoique ce {lébiteur se trouvant insolvable, le mineur créancier dât perdre sa dette. Et si les denx mineurs w trouvaient lésés sans qu'il y eût aucun dol de l'un ni de fauire, celui qui se trouverait dan< un engagement envers l'autre, dont l'exécution lui serait nuisiLle, en serait rele^-é. Ainsi, par exemple, si un mineur ayant emprunté de l'argent d'un autre mineur, n'a plug cet argent en sa puissance, et n'en a pas Tait uo emploi utile, il sera relevé de son obligation de rendre cet argent, que»que l'autre s'en trouve en perte. Car, dans tous les cas de cette nature, l'obKgation du mineur pour une cause dont rien n'est tourné
e k celu
droit et ne valide pas dérée, ou coipme un doit s'imputer celui qi néral , lorsque deux
de la perte qui traité avec le mineur, ne change pas son 3on obligation. Mais cette perte est cou»cas fortuit, ou comme un événement que : avait traité avec un mineur. Ainsi , en géont traité ensemble , et qu'il y a quelque lésion, on de l'un wuiemeiit , ou de totia les deux, et qv'H n'est pas possible de remettre l'un et l'autre dans l'état où ils étaient auparavant, le Jugement de la restitution doit dépendre de la qualité des faits et des nreoiislnnces , et de l'état où l'évéuemcnt aura mis la condition do l'un cl de l'autre, pour relever celui qui se trouvera dans un engagement dont l'exécution d&t hii faire un préjitdice qui rende juste la rescision (i),(C-«v. la^i, 489;'s. io3o, i3o4i 1926, 1990.)
19. Encore que le mineur ait été autorisé de sou tuteur dant l'acte dont il demande d'être relevé, la restitution ne laissera ps d'avoirson effet, quand ce tuteur serait même le père du mineur chargé de ses biens. Ettpioique ce fîkt un acte fait en justice, le mineur pourra en étiB.'elçvé, s'il y en a lien. Et il lé serait de même de ce que le tuteur aurait fait en cette qualité , sans que le __■.. ... été présent, s'il se trouvait lésé parle fait du tuteur.
Car le pouvoir du tuteur est borné k ce qi n,ine«rf»).(C..jv.«64,..)
20. La minorité no finit qu au dernier cinquième année accomplie, à compter du de celui qui prétend être relevé. Ainsi, k
peut êtr
utile a
de fa vingtde la naissance peut être res-
DES RESCISIONS, ETC. TIT. VI, SECT. II. a8l
titué des actes qui ont précédé ce dernier moment. Et les années se comptent de sorte que les deux jours qu'on appelle de bissextc;, qui, dans notre usage, sont le 28 et le 29 février, ne soient comptés que pour un ; car Pun et Tautre sont de la même année à quelque moment qu'elle ait commencé (i). (C. civ. 388, 488.)
On sait assez Toriginc de ce mot de bissexte, et il n'est pas nécessaire de rexpliquer fci. Il suffit d'y remarquer que comme le jour qu'on ajoute à Tannée du bissexte, et que nous comptons leag février, est un jour composé des heures dont le cours annuel du soleil excède trois cent soixante-cinq jours, et qui font un jour tous les quatre ans, ce jour fait partie de ces quatre années. Ainsi, il doit être compté dans le nombre d'années nécessaires pour parvenir à la majorité. Et on ne compte chaque année de bissexte que pour une année, quoiqu'elle ait un jour déplus que les autres. D'où il s'ensuit que celui , par exemple, qui est né le a 8 février, et de qui la yingt-cinquième année arrivera une année de bissexte , demeurera mineur jusqu'au 29 , à l'heure d^ sa naissance.
21. La restitution qui anéantit l'obligation du mineur, n'anéantit pas celle de sa caution , si ce n'est que la restitution du mineur se trouvât fondée sur le dol de sa partie (2) , ou sur quelque autre vice de l'obligation qui dût avoir cet effet, suivant les règles qui ont été expliquées dans le titre des cautions (3).
as. Lorsque la conduite des mineurs paraît telle qu'avant leur majorité ils sont jugés capables de l'administration de leurs biens, les lois permettent qu'on la leur confie par des lettres de bénéûce d'âge , que les garçons peuvent obtenir à l'âge de vingt ans accomplis, et les filles après dix-huit ans. Et ce bénéfice a cet effet, qu'ils peuvent jouir de leurs biens par leurs mains , et eu prendre soin , mais non les aliéner ni les engager (4). ( C. civ. 477, s.) Ainsi, le bénéfice d'âge n'empêche la restitution que pour ce qui regarde cette jouissance , et non pour des actes que les mineurs pourraient faire ensuite à leur préjudice, soit en aliénant ou hypothéquant leurs biens, ou autrement. Et ce bénéfice n'a pas non plus l'effet de faire réputer majeurs ceux qui l'ont obtenu, lorsqu'il s'agit d'accomplir une condition d'un legs, d'une substitution , ou autre qui dût avoir son effet par leur majorité ; à moins que cette condition exprimât le cas du bénéfice d'âge (5). (C. civ. 481 , s. 484 , s.)
Dans le cas de deux ventes successives d'un même immeuble , faites par un mineur émancipé, sans l'assistance de son curateur et Tautorite de la justice, la tradition faite par ce mineur seul , n'est point un motif de préférer l'acquéreur, et les deux ventes sont également nulles (6).
(i) L. 3, S 3, ff. demia. (2) L. 2. C. de fidejnas. minor. V. l'art, iode la »ecl. I des cautions. (3) V. les art. 2, 3 et 4 de la «cet. 5 du même trfre des cautions. {^)Jj. 2. C. de liis qui vcu. îPtat. impetr. Dict. 1. § i, vid. 1. 3, ff . de mio. L. 3, eod. L. i, rod. (5) L. ait, C. de his qui ven. aefat. impetr. (H) Bciei> lo ventôse an lo.
l8a LES LOIS CIVILES, UV. IV.
23. Si l'exérution d'un acte consenti par un mineur ne devait se faire qu'après sa majorité, il Délaissera pas d'être restitué, s'il s'y trouve lésé. Mais si, étant devenu majeur, il l'exécute , ou en fait quelque autre approbation , il ue pourra plus en être relevé. Et en général toute approbation faite par un majeur de ce qu'il avait fait en minorité, tait cesser la restitution. Ainsi, celui qui, pendant sa minorité, avait approuvé le testament de son père, qu'il pouvait taire annuler, et qui aurait pu être relevé d* cettn approbatîou, n'y sera pas reçu si après sa majorité il reçoit oii demande un legs que son père lui avait fait par ce testament. AJnsi, celui qui pouvant se faire relever d'une obligation qu'il avait consentie dans sa minorité, étant devenu majeur, fait un paiement à son créancier ou du tout ou d'une partie, ue peut plus demander la restitution. Mais si un mineur qui , pendant sa minorité, se serait engagé dans une affaire qui eût beaimuup île suites et UTi grand détail, comme mte succession, el qui peu après sit majorité recevrait uupaiementdequelqnç dette de cette succession, soit pour prévenir la perte de cette dette, ou pour en acquitter quelque autre pressante, et demanderait en même temps d'être relevé, pourrait être excusé, si les circonstances fajsaienl juger que ce qu'il avait fait après sa majorité était moins une approbation de la qualité d'héritier, qu'un acte nécessaire pour le bien de l'faérédlté(i). (C civ. 484,i3ii, s.)
a^. Les ItHs n'ont pas seulemeut pourvu à la restitution de» mineurs, mais elles ont de plus défendu l'aliéBalion de leurs biens immeubles. Et quand il iie se trouverait pas de lésion pour le prix dans la vente du fonds -d'un mineur, il serait relevé par la seule raison de ravoir des biens qu'il lui est plus utile de conserver que d'en avoir le prix. Ainsi , les mineurs sont relevés de toutes les ventes de leurs fonds, soit qu'elles aient été faites par eux-mêmes, ou par leurs tuteurs sous prétexte de transaction, d'échange, de stérilité du fonds, ou d'autre quelconque (a). (C tAv. aaSa, 464, s.) Mais s'il était nécessaire de vendre les immeubles d'un mineur pour acquitter des dettes, ta vente pourrait s'en faire après qu'elle luirait été ordonnée en justice , et eu y observant les formalités qui sont expliquées dans l'article suivant (3). (C. civ. 457, s.)
«5. Pour l'aliénation dw fonds d'un mineur, il faut que la vente se fasse pour une cause nécessaire , comme pour payer des dettes pressantes , dont on ne puisse différer le pHÎement , et qu'on ne puisse acquitter que par cette voie, que cette vente soit ordon-
(r)L. 3, Ei,^. de minor. L. 1. C. » xoj.Wi. r.i. b,},. L. 3o.tt. <1* D1ID.W. L. 7. $ ult. fr. de KDMu». miccd L. 3, § 3, fT. de mlnor. (1) L. i, ff. de Tcb. eor. qui tub toi. L. 4. C. dejirad. el>l. reb. min. t. d. b. bI. L. iS.fT. d* reb. eor. qui lob tul. L. ». C, deidm. Inl. V. U remirqBS MU Vit. i3 de 11 wct. 3 des luteun. (3) L. 13. C. de |irxd. et ml. reb. min. T. l'art, t de la aect. a dei tuicnrt.
DES KESCISIOMSy ETC. TIT. VI, SSCT. II. ^83
née en justice^ après que par l'inventaire des biens du mineur, et par un état de compte rendu par le tuteur, il paraisse qu'il n'y ait ni deniers , ni meubles , ni dettes actives , ni de revenus présens on à venir, ou d'autres effets qui puissent suftire pour le paiement ; de sorte qu'il soit nécessaire d'aliéner le fonds. £t il faut aussi qu'on choisisse parmi les fonds ceux qui sont les moins précieux, et qui peuvent suffire , et que la vente se fasse aux enchères, par décret du juge après les délais réglés , et des publf* cations pour avertir les personnes intéressées et les enchérisseurs, et qu'enfin le prix de la vente soit employé au paiement des dettes (i). (C. civ. 4^7, 4^9, Sog.)
Les formalités pour la yente des biens des mÎDears soDt les mêmes
3 ne celles des criées et des décrets. Et ce n'est aussi que par un décret •Dt les formes qu'il peut être pourra à la sâreté d'un acquéreur des hîeiis de minears.
Doifent être constatées par des procès-verbaox dliuissiers, les appositions d'affîçhes qui doivent précéder la vente ou licitation des fonds possédés par indivis avec des mineurs. Quand la loi ordonne que l'observation d'une formalité sera constatée par écrit , elle exclut par cela même la preuve par témoins de son accomplissement ; et c'est dans l'acte que l'on doit voir que la formalité a été accomplie (a).
Quand on licite un immeuble dépendant d'une succession où il v a des mineurs , ce n'est pas devant le tribunal qu'on doit y procécTer, mais devant un juge du tribunal on devant un notaire à ce commis. Ce n'est point par 1 art. 837, mais par les art. 457 et 460 que se règlent les formalités à suivre en matière de vente par licitation des biens des mineurs (3).
%6. Si le tuteur, pressé par les créanciers du mineur, et pour prévenir ou faire cesser une saisie de ses biens , vend quelque héritage sans observer les formes , le mineur pourra en être relevé (4;. ( C. civ. 457. )
27. Si l'aliénation du fonds d'un mineur se trouve sujette à rescision , il aura son action, non>seulement contre son tuteur, s'il y en avait lieu, mais aussi contre le possesseur du fonds aliéné (5). '
a8. Si celui qui a acquis l'héritage d'un mineur, y a employé des dépenses qui l'aient beaucoup amélioré, comme si n'ayant acheté qu'une masure, il y a fait im grand bâtiment, et que le mineur ayant de justes causes de restitution demande d'être relevé , il ne pourra rentrer dans ce fonds qu'en remboursant ces dépenses , dont il ne doit pas profiter au préjudice de cet acquéreur, surtout s'il se trouvait que le tuteur de ce mineur dût répondre de cette aliénation et qu'il fût solvable. Car, en ce cas,
Xi) h. I, S 9, {(. de reb. eor. qui sub tut. L. 5, $ 9, (If. de reb. eor. qui sub tut. Diet. 1. 5, § ix. L. 5. C. dcpraed. et al. reb. min. L. 5, § i5, ff. de reb. eor. qui sub tat. (a) Cass. 10 décembre 1810. (3) Roueu, 3 prairial an la. (4) L. 47» "• de miuor. (5) L. 5, § i5, ff. de reb. eor. qui «ub tut. V. l'art. 6 de la sect . i .
ïS4 LM LOIS <:.V1I.ES, IIV. IV.
le minrtw recouvrerait 1m dommages et iiitértfu contw son tounir (l). Mais s'il rentre dans son hÉritagc, en remboursant Taeifuéreur de ses améliorntîons , on no oomprendra jins en ce nombre les déiicuses Tniles pour le seul [ilaisir. El il serait setilemeot permis à ccl acquéreur d'enl^îver ce (ju'il pourrait reprendre, sans changer l'étal où Pt.iienI les lieux avant raliéuation (a).
Maii si le mineur, qui poumit renirer daoi ion fonds, ta remboar- Slot Im dépenses de cps amjllorntioni, n'avait pns le moyen de dire ce remboiirsetnenl , et que l'héritage n'eftt pas *té -ïenda à son juste prii, il lerail juste qtie cet acquéreur, île qui le titre teraîi sujet à retciskio, rit un ■uppl^meiil du prix au mineur.
a^. Quoique le mineur ac[|iiéraîit un fonds fasse sa coudilimi plus avantageuse, si néanmoins il achète trop cher, ou s'il achète un fonds cjui lui sait A charfje , il sera relevé, soit (ju'il eût pay£ le prix de ses deniers, ou qu'il l'eût emprunte. Et dans l'un et l'autre cas, il recouvrera les intiTêts du pris du jour qu'il t'aiirail pBvé, rendant au vendeur la valeur des fruits tournés A son iwolii'/i', — - • ' ■
n'est qu'il fût juste de compenser ces fruit» et ces in-
SECTION III
pourles int\/eiirs.
fil "(3). S lèréts.
Il 7 * des causes de rescision pour les majeurs , qui sont communes à toutes personnes de l'un et de l'autre sexe, comme si on ■A été surpris par quelque dol, ou forcé par quelipiu violence; et il y en a d'autres qui sont propres à quelques personnes. Ainsi, par notre usage , les femmes mariées , quoique majeures , ne peuvent s'obliger sans l'autoritc de leurs maris, et dans quelques coutumes elles ne le peuvent pas même étant autorisées. Ainsi, les pères de qui les enfans, quoique majeurs, empruntent pour des débauches, peuvent faire annuler leurs obligations, s'il paraît qu'elles aient re vice, et les fils de famille peuvent eux-mêmes en être relevés selon les circonstances. On a expliqué ce qui regarde les obligations des femmes mariées dans les remarques sur l'art, i. de la sect. i. du titre des personnes, et ce qui rc-
§arde celle des fils de famille dans la sect. ^ du litre du prêt et e l'usure , et on ne parle ici que des autres rescisions communes à tous les majeurs.
les majeurs peuvent obtenir, sont rnconireni dans les actes dont ils se dont il a été triiité dans le titre des répétera pas ici ce qui en a été dit
Comme li fondées sur Ica vices qui s plaignent , tels que sont c vices des conventions, on
(0I.;Î9.S'-ff 'l«n<mor.{
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DES RESCISIONS, ETC. TIT. VI, SECT. III. a85
dans ce titre; il suffit d'avertir que tes règles qu'on y a expliquées doivent s'appliquer aux rescisions pour les majeurs, selon qu'elles peuvent y convenir; et que. c'est principalement de ces règles qu'il faut tirer tous les principes de cette matière; de sorte qu'il en reste peu à mettre dans ce titre.
I. Les vices des conventions s&nt autant de causes de rescision dont les majeurs peuvent se servir pour être relevés des actes où il se rencontre quelqu'un de ces vices, s'il est tel qu'il puisse suffire pour fonder la rescision. Ainsi , un majeur qui s'est obligé étant en démence, ou étant interdit, peut être relevé. Ainsi, un majeur qui s'est engagé par quelque erreur, ou par le dol et la surprise de sa partie , ou par une violence qui l'ait forcé à donner son consentement, fera rescinder les actes où quelqu'une de ces causes se rencontrera , suivant les règles qui ont été expliquées dans le titre des vices des ronventiens (i). (C. civ. ma, 1117.)
a. Si entre deux des cohéritiers, l'un ignorant des titres ou des effets de la succession que l'autre connaissait , a été engagé par son cohéritier à traiter avec lui dans celte ignorance, sans qu'il lui ait été fait justice de ce qui pouvait lui revenir sur les biens que son cohéritier lui tenait cachés, il fera annuler ce qui aura été fait par cette surprise , avec les dommages et intérêts que la qualité du fait pourra mériter, quand il y aurait même une transaction, s'il est évident que ce dol y ait donné lieu (2). (C. civ. 89a, 1115,887, i338,)
3. Si dans un partage entre majeurs il y a quelque lésion con-, sidérable , encore qu'il n'y ait eu ni dol ni mauvaise foi de la part des copartageans , celui qui se trouvera lésé pourra demander un nouveau partage (3). (C. civ. 887 , s.)
4. Les majeurs font aussi rescinder les ventes, s'ils ont vendu quelque fonds au-dessous de la moitié de son juste prix, suivant les règles qui ont été expliquées en leur lieu (4). (C. civ. 1674,8.)
5. Les majeurs ne font pas seulement rescinder les actes où ils ont été parties, lorsque la rescision peut y avoir lieu ; mais ils font aussi réparer ce qui peut avoir été fait à leur insu, s'ils en ont reçu quelque préjudice, et qu'ils aient quelque juste cause pour le faire annuler. Ainsi, un majeur absent est relevé d'une prescription, suivant la règle quia été expliquée en son lieu. Ainsi , un absent condamné par contumace sur quelque accusation, est reçu à se défendre quand il comparaît. Et, en général, les majeurs peuvent faire réparer le tort qu'ils ont pu souffrir étant hors d'état d'exercer leurs droits, ou de se défendre de
(i) V. tout le titre des vices des convcutions. (2) L. 9, £ a, fT. de transact. (3)L. 3. C. romm. utr. jud. tain fara. erc. q. c. d. V. l'art. 9 de la soct. 6 des eonvetitions . (4) Y. la sect. 9 du contrat de vente.
quelque entreprise ù leur préjudic»;. Et aoit qu'il s'agisse de ren- (rei- dans leur bien usurpé, et de réparer quelque perte, ou même de recouvrer quelque droit qui leur était échu, eomiDC un Legs ou une succession, et en tous autres eus, il y sera pourvu selon la cause qui pourra Tonder leur prétention , et que l'équilé pourra le demander dans les «îrconsliuices : en observant aussi contre les majeur^, qu'Us ne profitent pas, ou de leur absence, ou des autres causes qui peuvent les faire reutrcr dans lenrs droits, pour faire quelque préjudice k d'autres personnes (i).
On n'a pai idU daui cet article ce qni regirde l'efTel de l'absence des majenrs selon l'usage du droit romain, * l'égard d« tmtencei rendau contre eux. Cor, par noire usage , le» abscni ponsant Ure aatigo^ ainsi qu'il «it réglé par lei ordoimaDceB , et ayant la voie d'appel contre les lentences reuduea pendant leur absence, après qu'ils ont été aaii* snési la restitution contre la senteuces n'cit pjs de notre usage.
(e] L. I,rr. uquib. ciiu. caaj. Diet. 1. $ i.ia fiu. L. iS. § 9. cod. L. »7, «od. L. 3.C. qnib, dï raïu. maj.io iol. re«. L. i, eod. L. 140. ([■ i* reg- juc. L. ai, (T. ex quib. caui. inaj. V. l'iil. 6 delà leri. 5 de la pututiiaa.