‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 157 sur 246 · L. 33, eod · texte numérisé non relu

L. 33, eod

DE LA CESSION DE BIENS, TIT. V, SECT. I. ^Hij

cnMiDciers. Et c'est à cause de cette liaison entre ces deux matières, qu'on les a mises sous un même titre. On verra dans la première section ce qui regarde la cession de biens; et la déconiiture sera la matière de la seconde.

SECTION PREMIÈRE

De la cession de biens,

La cession de biens dont il sera traité dans cette section , est un bénéfice que les lois ont accordé aux débiteurs, pour se délivrer des contraintes par corps par l'abandonnement de leurs biens à leurs créanciers.

U faut remarquer sur cette matière , qu'au lieu que dans le droit romain la cession de biens pouvait se faire, non-seulement en justice, mais aussi en particulier, ou par le débiteur, ou par une autre personne qui eût chai'ge de lui (i), les ordonnances ont défendu de recevoir la cession de biens autrement que par le débiteur en personne , devant le juge , à l'audience avec les formalités qu'elles ont réglées pour accompagner de honte et de confusion la cession de biens, afin d'en réprimer la facilité. Et quoiqu'il semble qu'on dût excepter de cette honte ceux qui se trouvent réduits à la cession de biens par des pertes arrivées sans leur faute, et qu'on dût distinguer leur condition de celle des débiteurs que leur mauvaise foi ou leur mauvaise conduite a réduits à cet état (2), l'ordonnance n'a pas fait cette distinction , pour ne pas laisser d'ouverture à la facilité de la cession de oiens.

Outre le bénéfice de la cession de biens , les lois ont donné aux débiteurs celui des répits ou surséances d'un an ou de cinq ans , que les ordonnances permettent aux juges d'accorder aux débiteurs avec connaissance de cause, les créanciers appelés (3).

Les répits dépendaient, dans le droit romain, aes créanciers mêmes qui avaient le choix , ou d'obliger le débiteur à la cession de biens , ou de lui accorder le répit de cinq ans. Et c'était par la pluralité entre les créanciers que ce choix était réglé, en comptant la pluralité, non par le nombre des créanciers, mais par la force de leurs créances ; de sorte qu'un seul dpnt la créance était plus forte que celle de tous les autres ensemble en était le maître {^y Et le débiteur était obligé de donner caution pour avoir une surséancc (5).

Tous les débiteurs ne sont pas reçus indblinctement à la cession de biens, ni au répit, mais plusieurs causes empêchent l'effet de ces grâces, tant de la part du débiteur qui s'en trouve in-

(i) L. ull. ff. de cess. hon. (2) Novel. i35, ia prae/ationc. (3) Ord. d'Orléans, art. 6r . (4) V. 1. iilt. C. q«i hon. cpd. pos». (5) V. 1 . 4. C. de prccib. imp. off .

di|^e,quc del;ipart du créancier à qui on ne pfîut faire co pr^ j wice, soit à cause du privilège de la créunce, ou. pour d'autres causes. Ainsi, on ne reçoit pas k la cession de biens ceini qui doit UD iot^i'ét civil adjugé pour un crime : ainsi, un fermier qui ajoni n'y est pas reçu; ainsi, la cession de biens n'a pas lieu k ncier qui est nanti d'un ga^e , et ne lui ôte pas in bien dont le débiteur s'était dépouille. Ain», t difTéremment riï^lé plusieurs cas où le répit i lieu, comme pour le dépôt, pour une dette adjugée 9 contradictoire, pour loyers de maisons, ferm^, pensions, dépens taxés, vente en marché, vente d'héritages, iilimens, médicaraens, frab funéraires, deniers dotaux demanda par le mari aux débiteurs de la dot, ou par la veuve aux héritiers du mari, arrérafies de renies, ce que quelques coutumes restreignent aux restes foncières, salaires el gages de mercenaires et de domestiques, dettes dues à personnes pauvres qui n'ont pas le moven d'attendre, dettes duesà des mineurs, contractées pendant leur minorité, reliquats d'administration de biens d'église, de chose publique, de tutelle et de curatelle.

Tous ces divers cas sont ceux que les coutumes ont spéciBés, quoique aucune ne les comprenne lou.?. Et on y voit cela de commun, que la cession de biens et le rûpit sont refusés, ou parce que le débiteur s'en est rcadu indigne, cummc dans les dettes qui vionDont de crimes et de délits , dans le dépôt et en quel- 3 lies autres ; ou à cause du privilège de la dette, comme dans les etti'S d'alimens et de salaires; ou par la qualité du créancier, comme dans les dettes de mineurs, et de pauvres personnes qni ne peuvent attendre.

On peut juger par ces différentes causes qui font cesser Tusage de la cession de biens et du répit , qu'il peut y avoir d'autres divers cas où les mêmes principes peuvent s'appliquer selon la qualité de la créance, la mauvaise foi du débiteur, et les conséquences pour l'intérêt public. Et comme la plupart de ces régies qui exceptent certaines dettes du bénétice de la cession de biens et de celui du répit, s'observent dans toutes coutumes, quoique toutes ne les expriment pas, et que plusieurs ne parlent d'aucunes, et qu'aussi on les observe presque toutes dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, on peut en tous lieux mettre en usage les règles de l'équité, qui distinguent les cas où la cession de biens et le répit peuvent avoir lien , et ceux où l'usage n'en serait pas juste. Ainsi , on peut les appliquer dans des cas où le dol du débiteur pourrait le mériter, quoique ces cas fussent différens de ceux que les coutumes ont spécifiés.

On a riù expliquer ici ce détail des causes qui empêchent la cession de biens et le répit , parce que n'étant expliquées que dans

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nos coutumes, on u'a pas dû les mettre en règle dans les articles de cette section.

Il ne reste que de remarquer, sur la cession de biens , que nonseulement elle n'a pas lieu dans les banaueroutes , mais que par les ordonnances les banqueroutiers frauduleux sont punis exemplairement , et même de mort , et que ceux qui participent à leurs fraudes sont punis comme leurs complices (i).

I . La cession de biens est l'abandonnement que fait un débiteur < de tous ses biens à ses créanciers, pour sortir de prison ou pour éviter (a).

L*art. 9o5 du code de procédure qui énumère divers cas où 1*011 oe peut demander la cession des biens, n'esc poiat limitatif. Eu thèse générale , le bénéfice de cession doit être refusé à tout débiteur qui ne justifie point de ses malheurs et de sa bonne foi ; encore qu'il ne soit pas compris dans Ténumération de l'art. goS (3).

Lorsque , pour désintéresser leurs créanciers, deux associés faillis ont abandonné la mise sociale et leur avoir particulier, moyennant quoi 00 les tient quittes et libérés , celui des deux qui avait le plus de fortune, et qui a fait un abandon plus considérable, n'est pas devenu par* là créancier de son associé , ^our raison de ce qu'il a abandonné en plus (4).

a. La cession de biens n'acquitte le débiteur que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens qu'il abandonne et n'empêche pas qu'il ne demeure débiteur du surplus (5). (C. civ. 1270.)

Quand un particulier constitué en état de faillite n'a pas été admis en bénéfice de cession, et que postérieurement il lui est survenu des biens nouveaux, ces biens doivent être compris dans la première masse, et le tout doit en être réglé par le tribunal saisi de Fancienne procédure (6).

3. Les biens dont le débiteur n'était pas encore en possession quand il a fait la cession de biens , mais dont il avait le droit acquis , comme une succession qu'il n'avait pas encore recueillie , sont compris dans l'abandonnement, et les créanciers peuvent exercer sur ces biens les droits du débiteur (7 ).(Cv civ, 1270,5 2.)

4. Les biens que le débiteur pourra acquérir après la cession , seront sujets à ses créanciers poUr ce qui pourra leur être encore dû ; mais ils ne pourront exercer de contrainte par corps pour les dettes précédentes à la cession (C. civ. 1170, § 2), ni dépouiller le débiteur de ses nouveaux biens , de sorte qu'il ne lui restât rien pour sa subsistance. Et on doit lui laisser de quoi se nourrir, surtout si ce qui lui serait acquis de nouveau lui avait été donné à ce titre , et qu'il n'en tir&t que le nécessaire pour ses alimcns (8).

(i) Ord. d^Orléans, art. i43 ; de Blois, art. 2o5. Henri IV en 1600. {ptS'L. t. C. qni bon. ced. poss. L. nlt. eod. (3) Kvjl, 3o décembre 18 17. {4) Rennei, a4 février x8o8. (5) L. i. C. qui hou. ced. poAs. (6) Cass. a décembre 1806. (7)Iîov. i35, cap. t. (8) L. 7, in fin. C. qui bon. cedere poss. L. 7, £f. de eess. bon. L. 3. C. de bon. autli. jud. pos5. L. 4» ^ - de cesi. bon. L. 6» eodl

alh ,.U LOIS ClVllM, ..... lï.

hùt jiigM nt peuvent , >i le i)ébilei>r a demandé k due admii sn béitéQce de cttiioa, aurscoiT à l'exécullou de la coatraînle par corpi, pCD dont l'instance en cesaion (t). Le créincier ne peut execcer coDIre «un débiteur alellionalnire la coiitraiole par corps , aprj's que , snna opposition de u paili celui-ci a élé ndmiEBU bénéfice de ceaiiou , caotndicinireiupiit aiec le mime cK'ancier (s).

5. Le di;bitciir c]ui est reçu à la ce&sion de biens , doit prêter II- serment qu'il l'a fait sans aucune Traiide, et qu'il ne recèle pas ses biens pour en retenir une partie au préjudice de ses créanciers (3). (Co. 568;C. cîv. ii6S;Pr, 898.)

Ce serment doit renrermer qu'il n'y a point eu d'aliénations frandu* leuaes , et que la déclaration que le débiteur fait de ses biens est vétilaMe. C'est ainsi que quelques coulumei s'expliquent , et elles ajoutent ^ue .le débiteur doit aussi prometrre , par ce seimeui , que s'il Tient k Meilleure fortune , it paiera sei dettes,

La cession de biens ne peut dire faîte n une partie des créanciers 1 elle n'existe puint si elle n'est pas Taile à ton», ou plutôt elle est de droit faite A tous i SabiniuM et Catsius ptitabanl eum , qui bonis cetiitj ne qiiidem ab atni, i/uibut débet , poile inqnîetan, L. i, ff. drcrlilone boiiomm (4)- Le bénéfice de cession peut être refuté n un débiteur de nroiivaistfol, bien qu'il ne soit pas compris dans l'éuuioération de l'art. goS du co.le de procédure ciïile (5).

Lorsqu'un débiteur est en élat de déconGlnre , il eti, par cela seul , en état de nanTaise fui ; parce que les mallieurs el les accidena qn ont ctuséra raine.ne se pcrsameiii paspourécarierU maaTsitefoi ^ pËse sur lui; il est oblîeé d'élsblii- les canots de ■■ ddconliture, et par ■uile sa bonne foi {(>). La simple demande en cesiiion de biens , formée par un débiteur incarcéré , n'aulorî*e pa.s .'n nii.se cii lihoilé provlsciiie, surtout lorsque sa bonne foi est douteuse ; il faut qu'il y ait cbose jugée sur celte demande , c'est-i-dire que la cession ail élé admise {7}.

Le failli qui u'a pas tenu de livres , et dont le bilan n'est pas exact, peut être néanmoins réputé de bonne fui et admis au bénéGce de cesùoD , s'il donne des éclaîrcisiemens qui prouvent qu'il n'y a point de fraude de sa part : noiammeni si le défaut de tenue de liires , et la rédaction inexacte du bilan résultent uniquement de ce que le failli est tui ouvrier presque îllëtré (S).

Le contrat d'union ne libire jioint le failli ; seulement l'actiou de» créanciers ne peut être exercée, immédiatement, et par exemple deux mois apris; il faut qu'il soit justifié que, depuis l'eiéculion du contrat d'union , le failli a acquis des bieos. Ici s'applique naturellement , par analogie , l'art. 563 du code de commerce ; toutefois les créanciers ne «ont pas obligés d'attendre que le failli ait demandé sa réhabilitalion (9).

6. La cession ne dépouille pas d'abord celui qui la fait de la propriété des biensqu'il abandonne à ses créanciers. Mais si, avant qu'il les ait vendus, it se trouvait en état, ou de payer ses créan-

, (1) Cus. i3 renier 1807. (3) Rejet. i5 arril iSig. (3) IVoreUe i35, rap. i. al Colmar, H Dovembre 1807. (5) BordMUJi, ï» août iSîi. (lî) Liège, 17 jan». 18,^. <:) Paris, Il auût i3o7.(«) Auger-, ïi «o.ro.l.rt iSoT. (.j) 1'sr.M;JBil-

UE LA CESSION DE blKNS, TXT. V, SECT. II. ^63

ciers, ou d'alléguer de justes exceptions contre leurs créances, il pourrait par-là reprendre ses biens. Ce qu'il ne faut pas entendre de celui qui , sans faire cette cession , aurait donné ses biens en paiement à ses créanciers (i). (C. civ. 1269; Co. 674 ; Pr. 898.)

La cession volontaire ne confère pas non plus la propriété , iursque les bieus doivent être vendus en direction, l'acte qui la conslule n'est pas assujetti au droit propoj tionnel de mutation, mais seulement an droit fixe (2). Si au décès du débiteur il se trouve des biens abandonnés qui n'ont pas encore été vendus parles créanciers, le droit de la succession est dû , à cet égard , par les héritiers (3). Les ventes et la distribution du prix sont de la compétence des tribunaux civils , à l'exclnsion des tribunaux de commerce (4).

Un commerçant en faillite peut être admis au bénéCce de cession, bien qu'il ne produise pas de livre de commerce, si un jugement ne la déclare banqueroutier frauduleux ; rinobservation de Tart. 8 du code de commerce, quant à la tenue des livres , ne constituant pas de plein droit la banqueroute frauduleuse, mais pouvant seulement, suivant l'art. 594 dn même code , autoriser la poursuite et la condamnation à ce titre (5).

Le demandeur eu cession de biens n'est pas tenu de mettre en cause ses créanciers, lors de sa demande en admission ; la présence du créancier n*est nécessaire que quand le débiteur admis à faire cession, l'ef* fectoe réellement par sa déclaration en personne devant le tribunal de commerce (6).

7. Pour être reçu à la cession de biens , il faut reconnaître qu'on est débiteur (7).

8. La cession de biens ne décharge pas les cautions de celui qui l'a faite (8).

9. Si le débiteur a fait la cession de biens à quelques-uns de ses crëartciers, elle a son effet à l'égard des autres. Car c'est à tous les créanciers que les biens de celui qui l'a faite sont abandonnés (9). (C. civ. 1269; Pr. 904 ; Co. 574.)

SECTION IL De la déconfiture.

Pour entendre ce que c'est que la déconfiture, il faut distinguer trois sortes de créanciers : ceux qui ont un privilège ; ceux qui , sans privilège, ont une hypothèque, et ceux qui n'ont ni privilège ni hvpothèquc.

Entre les créanciers privilégiés et les hypothécaires, les biens du débiteur se distribuent selon l'ordre que leur donne, ou la préférence de leurs privilèges, ou la priorité de leurs hypothèques,

(i) L. 3, ff. de cess. bon. L. 5, cod. L. 4- ^'- q^" bon; ccd. p<)»», (a)Loi du 32 frimaire an 7, art. 68, § 4, n** r . (3) C.iss. 3 ventôse an xi . (4) Avis du conseil d'état, 9 décembre 1810. (5) Rejet, i5 mai 18 f6. (6) Toaloose, 3o avril i8af . (7) L. 8. ff. de cess. bon. (8) h'fto, it. defidcjuss. L. ax, $ 3, in fin. eod. (y)L. 4» § i» ff. dcc«&s. lion.

tSl, IKS LOIS ClVll-KS, UV. IV.

suivant les rq*!» qui ont (■iée% pliijiiyrs clans le litre d« 0 ^ Hypothèques , et des privilèges des créanciers. Et entre les crùan^ cipra qui n'ont ni privilège ni hypothèiiue , comme il n'y a ni pr»férrnco ni piiorilê, lesbit-ns se distribuent par celle ruisOU *V!U)( la livre, c'est-à-dire que la coadJtioD di» créanciers étant égale, dinciin a sa portion des biens du débilenr seliin sa eréaiic« : «t si, par exemple, toutes- les dettes se montent au double d« ce qoî (luit âlre distribué , chaque créancier ne recevr» que la moitié (tt la somme qui lui sera duc. C'est ce qu'on appelle contiibution , ' qui arrive en deux manières : on lorsque lesljiens sont d'une nature qui n'est pns sujette fi l'iiypoiltèque , comme sont les meubles en France; ou que les (réiiiiciersn'ont ni bypoth^quo ni privilège sur les immeubles. Car alors, si tes bieus ilu débiteur ne snrfisent pas pour tous les créanciers, ils viennent en contribution ; et on appelle déconfiture cet effet de l'insolvabilité du délateur qui fait que ses biens; sur lesquels les créanciers n'ont ni hypothèque nî privilège, se distribuent de cctic manière.

1. La déronliturc est l'état où se trouve un débiteur lorsque se!> biens ne suflUeni pas k ses créanciers pour les payer tous , et qo'd y a des biens donl le prix doit être distribué par eontributiun , snns privilc|je et sans hypothèque , et de sorte que chaque créancier y ait sa part à proportion de ce qui luF^st du ( i ). ^C. âr, ïi46, ai47; Co. 4^3, 444, 445, Sao.)

Les iutcrtption» hjpolbéoires priies loas la loi dan brDmiire ati 7, iIbqs les dix JQn» aniérienra à \a fnillile nu déconfiture des débileun, «Uii'iil vuliililcj lorsqu'elles n'avaient pour objcr que de conserTsr le* hypochèquei acquiiei avant 1« pablicaiion de celte loï (1). A l'èganl dnu particulier non cotnmerftnt, de môme qu'i l'égard des Gommerçaos, on aa peul quereller de nullité une intcription hypothécaire, )Dr le foodemeul qu'elle > élë priie dans les dix jours qui doI précédé la faillite (3). Hais il ne peul, dans la oiéme ci rcom lance , eiUtcr lucua dnule i l'égatd du Hébileur dop commerçant qui se trouve en état de déconfiture ; l'inscription hypothécaire est par conséquent valable (4).

Les eréauciers hypothécaires d'un failli , qui n'ont point pris inscription avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite , ne doivent point être préférés aux créanciers chirographaires , et «lors ils doivent subir la loi du concordat passé entre les créanciers et le débiteur failli (S).

Un créancier ne peut , après la mort de son débiteur, acquérir une hypoth^ue judiclaireiur les bieni de aasnccegsion ncceptée poTeiiient et simplement ; parce que c'est une maxime de tous les temps et de tons les lieux , que la mort fixe le sqrt des créanciers et l'état des bien) de la personne décédée ; et qu'ainsi il n'est pas au pouvoir des créancieii chirographaires d'une succetsion , de se convertir en créancier» hypothécaires (6).

(i)L. S, SdIi. (t, deiribnt. act. (i)Ci». iS décembre 1809. (3) faru, ujnia et 1 3 août iSsi. (4) Paria, g juin 1B14. (5) Caai. 19 décemlire iBog. (6),C»i>. igféfrieriSig.

DE LA GBâSION DES BIENS, TIT. V, SECT. II. a65

L*art. ai4^ da code civil, qui refuse tout effet aux inscriptions prîtes dans les dix jours de la faillite , s'applique au cas où Tinscription est prise pour la. conservation d*uu privilège, et notamment de celui du ▼endeor, comme au cas où Tinscription est prise à Teffet d'acquérir rhypothèque (i).

Lart. a 146, portant que les inscriptions prises sur une succession bénéficiaire sont sans effet pour obtenir hypothèque , ne signifie pas qu'elles soient sans effet pour conserver hypothèque; et si elles ont effet, si elles ne sont pas inutiles , il faut entendre qu'elles peuvent être nécessaires. Ainsi la vente d'un défunt , dont la succession est en état de bénéfice d'inventaire, est tenue de prendre inscription pour conserver son hypothèque légale ; sans cela l'hypothèque légale est purgée par radjudication de l'immeuble grevé (a).

Une hypothèque existante avant la faillite , peut être inscrite utilement après qu'elle a été déclarée (3). Cependant l'événemeut de la faillite d'un commerçant opère fixation du sort respectif de tous ses créanciers , de manière qu'aucune- compensation ne peut, dès -^ lors, s'établir d'un créancier au failli, au détriment de ses autres créanciers (4)* Mais f. en aucun cas , l'art. 443 n'est applicable au privilège du commissionnaire (5).

Un créancier porteur d'un titre emportant hypothèque , est obligé de prendre inscription pour étre^référé aux créanciers chirographaires; un créancier non inscrit étant assimilé aux simples chirographaires, par les art. 539 ^ ^43. — Depuis la publication du code de commerce, une inscription prise dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur, est nulle de plein droit ; elle est nulle même à l'égard des créanciers qui n'ont pas de titres hypothécaires (6).

Il ne peut, dès que la faillite est ouverte, s'opérer de compensation au préjudice des créanciers, entre les sommes dues au failli et celles dont il est lui-même débiteur, et que la faillite a rendues exigibles (7).* La transcription d'une donation n'est nécessaire que pour son efficacité; elle n'înfiue en rien, ni sur l'existence, ni sur la validité de In donation. Ainsi une donation ne peut être déclarée nulle , par cela seule qu'elle a été transcrite dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite (8).

La présomption légale de fraude n'a pas lieu au cas de déconfiture : il faut que la fraude soit établie par des preuves et présomptions graves, précises et concordantes (9]. Les lois concernant les ' faillites ne sont point applicables aux individus qui ne sont, ni marchands , ni négocians , ni banquiers , et qui sont tombés en déconfiture. — Les créanciers d'un individu non commerçant ne peuvent conséquemmeiit demander l'annulation des ventes qu'il a faites pendant sa déconfiture, si d'ailleurs il n'est pas légalement justifié que ces ventes ont été faites en fraude de leurs droits (10).

Une inscription prise dans les dix jours qui précèdent la faillite du débiteur, peut consen^er une hypothèque ancienne (et non point en acquérir une nouvelle) , lors même que Tinscriptiou est faite , et que la fail-

(i) Rejet. 16 juillet 1818. (a) Grenoble, 8 juillet i8aa. (3) Cass. 18 février i8u8. (4) Cass. 17 février i8i3. (5) Reunes, x3 juin x8i8. (6) Cass. 17 juin 1817. (7) Cass. la février i8io. (8) Grenoble, 17 juin 1832. (9} Rennes, a4 mars i8ia. (10) Cass. a septembre 18 la.

mSS LKS LOIS CIVILES, LIV. IV,

liie ett ouverte depuu la publication du code civil (i). Si te» egeni provisoires d'' une faillite nrrjtent des niarohandisee expédiée! sans fraude dan île! A'ix jour» à un coinmiisionnaire, pour le couvrir de ses avancn; ils commcllent une voie de fait qui les reud paisibLei de domoiages et interdis (i).

Uue vente de meubles et d'inimenblei conseutie par uu débilenr avant la décIsmlioD de faillite , ruais à nue i^poque postérieure i la date de sou noverlure, au profil île In femme , eu reinpiacetiieiit de aet re- |)i-iaefl RialrimoDiales , liquidités par le jugpuieot qui prononce la i^a< ralion de hreits, peut élre annult-e comme faiie en fraude dea droiii dei cr^nriera iId failli (3).

La faillite d'un commerçant ne résout point les ventes qu'il a faita, si , au moment où elle s'ouvre, Im marcliandiiea vendues se tronvent eiirore dans les magasins du failli ; dans ce cas lessyuHtcs de> créonciErt peuvent obliger les acquéreurs a recevoir lus luarchandisci et à es |«™r le priï (4).

L'art. 445 , relatif aux engogemens souscrits par le failli dam les dix jours qui précèdent la faillite, s'applique aux cogagctnens du billi, nni n'ont pas une date cerlaioe antérieure i ces dix juurt (S). I.et acIM B titre onéreux faits par le failli avant le jugement qui déclare in faillite, mai* postérieurement nu jour auquel ce jugement fait remonter l'onvcttute, sont aaUi l'égard des tieis de mau%aiie foi: telle scraû la vente faite par le failli k m femme, pour la payer de ses reprlsn liquidités par le jugement de séparation de biens. La connaiMaucE qu'a Dëcessaireineot ta femme du mauvais ét^l des afTaires de auD maii, suffit pour la Gouitilutr en mauvaise foi (6).

a. En cits du déconGture le créancier qui se trouve siîsi tfoii ^a^c (jin! le (Irbilciir lui nvall diinni; pmir sa sùroti' , ost pri-férê sur ce gage aiiï aiilrcs créaticicr* {-]. ,C. civ. 2079.)

Il ne faut pas étendre cette régie au cas d'un créancier qui ■ fait saisir des meubles de son débiteur, si la déconfiture arrive pendant la «aîsie ; car , en ce cas , le premier sniiissaDT u'esl pas préféré aux autica. Ce qui eat ainsi réglé par quelques coutumes. Idem dicenduni du dépôt quand II est en nature. (Coutume de Paris, ait. iSi.)

3. Le vendeur qui est resté crcancier du prix , et qui trotive la chose vendue en la puissance de l'acheteur, peut la retirer, et il n'entre pas en contribittion avec les autres créanciers de cet acheteur. Et il en serait de mètne, à plus forte raison, si c'était une chose qui eût été donnée au débiteur pour être vendue (8), (C. civ. aio3, aio8.)

Mais si la chose vendue n'est plus eulre les mains de l'acheteur, le vendeur aurn-t-il la préférence aux créanciers d'un tiers qui l'anrcacquise de cet acheteur ? Il y a des coutumes où l'on distingue la condition An vendeur qni a vendu sans jour et sans terme, espérant être pa^ promptement.et celle du vendeur qui a donné un terme; et elle* donnent au premier cas la préférence, et non au second. A quui on peut

(r)CBM. 4 décembre iSiS. (1) Rennes. 1.I juin iSiS. (3) Culmar. 3o jaillrt iSi<). (tJCas^. SanAl t8i5. (5) Mpti. 17 loâl iflrB. (li) rolmar, SoidU iSig- - (;) t. 5. % 8. ff. de tribut, acL. (S) L. S, § 18. lï. d< lrii>. tel.

UES EESClSlOTfS, ETC. TIT. VI. 267

rapporter ces paroles da texte cité sur cet article. Si inerediium abii^ si non abii. ( Y. la remarqae sur J*art. 4 de la sect. 5 des Gages et Hypothèques.

4. Si parmi les créanciers qui viennent en contribution dans les cas de déconfiture , il s*en trouvait quelqu'un de qui la dette dépendit de Tévénement d'une condition , ou ne dût être payée que de lonf^emps après, il faudrait, ou laisser le fonds de ce qui pouirait revenir à ce créancier, ou que ceux qui le recevraient 2ie soumissent et donnassent caution , s*il en était besoin , de le lui rapporter après que la condition serait arrivée, ou le terme échu (i).

TITRE VI

Des rescisions et restitutions en entier.

Il y a cette différence entre toutes les autres manières d'anéantir ou de diminuer les engagemens qu'on a expliqués dan% ce livre, et celles qui font la matière de ce titre, que toutes les autres font cesser les engaçemens sans donner aucune atteinte à leur validité, au lieu que les rescisions et restitutions 'en entier regar^ dent la validité des engagcmens , et tes aunullent ou y font les changemens qui peuvent être justes. Ainsi , lorsqu'un mineur est relevé d'une obligation qu'il avait consentie dans sa minorité , cette obligation est annulée, ou pour le tout si rien n'en est tourné à son profit, ou pour ce qui ne se trouve pas utilement employé , et il n'en paie rien. Ainsi, lorsqu'un majeur est restitué d'un contrat consenti par force, son engagement est anéanti.

Ces mots de rescision et de restitution en entier ne signifient proprement que la même chose , qui est ce bénéfice que les lois accordent à ceux qui se plaignent de quelque dol , de quelque erreur, de quelque surprise dans des actes où ils ont été parties , pour les remettre au même état où ils étaient avant ces actes.

Quoiqu'il semble que le mot de restitution se rapporte particulièrement aux personnes qui, à cause de quelque qualité, sont relevées de leurs engagcmens, comme les mineurs et les femmes mariées qui se sont onligées sans l'autorité de leurs maris , ou même avec celte autorité dans les provinces où elles ne peuvent point s'obliger du tout , et que le mot de rescision se rapporte particulièrement a l'acte qui est rescindé et annulé par quelque autre vice, comme si c'est une obligation consentie par force ou par quelque erreur et quelque surprise qui puisse l'annuler, cette distinction des i-estitutions eu entier et des rescisions, n'empêche pas que souvent on ne les confonde, parce que l'une et l'autre tendent à annuler l'acte qui peut y être sujet. Ainsi , on usera

(i) L. 7, (f. de trih. art.

dans le mime

s confondre la matière des rescisions uu restihi- ;el1c qui a été traitée dans lu titre des vices ; car, encore que les vices des conventions soient ; de rescision qui ne se trouvent comprises dans ce qui a été dit des vices des conventions (t), il y a cette difTérence entre la matière de ce titre M. celle du titre des Vices des cnnvmtinns, ipic dans celtii-làon n'a explique qtie la nature de ces vic«s et leum cffels ; et qu'encore qu'on y ait totiché celui de donner sujet de résoudre ou aonuler les conventions, on n'y a pas expliqué les règles des rescisions et restitution» en entier; mais dans celui-ci on doit expliquer ces r^Ies , comme sont celles qui regardent en général la nature des rescisions , leurs efTets , leiU'S suites, et celles qui regardent en particulier les diFTcrentes espèces de rescisions , les cas où elles ont lieu , les restitutions des mineurs et les autres ré|;les semblables.

Toutes ces sortes de règles, qui doivent faire la matière de ce tilre, peuvent se réduire sous trois idées qui les comprennent toutes, et OD les divisera en trois sections. La première de celles qui sou t communes â toutes sortes de rescisions ft derestitutions; ta seconde de celles qui regardent les restitutions di?s mineurs : et la troisième de celles qui se rapportent à la i-estitution des majeurs, dans les cas où ils peuvent avoir de justes causes de resci-

SECTION PREMIÈRE

Des rescisions et restitutions en général.

II faut l'emarquer, sur cette matière des rescisions et restitutions en général, que par notre usage les voies de nullité n'ont pas lieu , c'est-à-dire qu'on ne fait pas annuler un acte où l'on ail été partie, en alléguant simplement les moyens qui le rendent nul; mais qu'il faut obtenir des lettres du prince pour les rescisions et restitutions en entier.

Il faut remarquer aussi que toute rescision et restitution sur ' quelque cause qu'elle soit fondée, soit dol, violence, lésitm de plus de moitié de juste prix, ou autre quelconque, se prescrit par dix ans , à compter du jour de l'acte dont on se plaint , ou que la violence ou autre cause qui ait empêché d'agir aura cessé ; et i l'égard des mineurs la restitution se prescrit par dix ans, à compter du jour de leur majorité ; et après trente-cinq ans accomplis, on n'y est plus reçu (a). On fait ici cette remarque, parce que le temps de la rescision était moindre dans le droit

(i) T. le |iré>mbitle du (JLre des Tices dei coD'entiai» (i) V. l'ord . d> iSio. ■ri. 46; iS35,rhip. t(.irt. io: it iS39,irt. i3t.

^ DES AESCISIOIfS, ETC. TIT. VI, SECT. I. ^69

romain (i), et que par cette raison on n a pas marqué ce temps précis dans Farticle i3 de cette section, où il est parlé du temps des rescisions et restitutions.

X. La rescision ou restitution en entier est un bénéfice que les lois accordent à celui qui a été lésé dans quelque acte où il a été partie, pour le remettre au même état où il était avant cet acte, s'il y en a- quelque juste cause (a). (C. civ. 1674 , i334 , s.)

Let rentes et reventes de biens dits nationaux sont, comme celles de tous les autres b;ens , sujets à la rescision pour cause de lésion. 11 n\ a pas d'exception pour les cas où elles ont été faites à l'ancien propriétaire, à ses héritiers ou à ses desceudans. Toute distinction entre les biens dits nationaux et les biens patrimoniaux , a été effacée pnr la Charte constitutionnelle (3) , qui porte , art. 9 : « Tontes les propriétés « sont inviolables , sans exception de celles qu*on appelle tmtionales , m la loi ne mettant aucune différence entre elles. »

Lorsqu'une maison a été bâtie sur un terrain national d'origine, les ventes et reventes qui eu sont faites ne peuvent être rescindées pour cause de lésion , domus solo cedit (4).

N'étaient pas nulles de plein droit , les ventes faites en papier-monnaie, quelque considérable que fût la lésion dans le prix. Seulement , d*après la loi du 19 floréal an 6, la lésion donnait lieu à la rescision, et à l'obligation pour Tacquéreur de fournir le supplément du juste prix (5). Les juges qui , dans une action en rescision , doivent déterminer l'époque précise où il y a eu vente, peuvent, lorsqu'il y a eu vente verbale suivie de la tradition d'un immeuble, et ensuite acte w écrit de cette vente, n'avoir aucun égard à la vente verbale, et ne la considérer que comme projet de vente (6).

L'action en rescision , pour cause de lésion , avant pour objet principal et direct le sup[)lément du juste prix de l'immeuble vencfu , c'està-dire de l'argent, est une action purement mobilière (7).

a. Il n'est pas toujours nécessaire , pour obtenir la rescision ou restitution en entier, que celui qui la demande fasse voir que c'est par le dol de sa partie qu'il a été trompé ; mais il suffît, en plusieurs cas , qu'il y ait une lésion d'une autre nature , si elle est telle qu'elle doive avoir cet effet (8). (C. civ. 167.5.) Ainsi, par exemple, si un mineur a emprunté de l'argent qu'il ait mal employé, la bonne foi de son créancier n'empêchera pas la restitution (9). (C. civ. 4B3.) Ainsi, un majeur qui se trouve beaucoup lésé dans un partage, le fera réformer, encore qu'on ne puisse imputer aucun dol au copartageant (10). (C. civ. 887, i3i3.)

Quand l'acte écrit n'a été rédigé que postérieurement à une vente verbale, à quelle époque faut-il faire l'estimation , si les parties ne s'accordent pas sur la date de la vente verbale? Il faut, en conséquence,

(t) V. 1. ult. C. de teinpor. in int. restit. (a) L. i, ff. de in int. rest. L. 3, eoa. (3) Casa. 11 avril 1820. (4) Cass. 11 thermidor an 9. (5)Ca8s. l'j floréal an II. (6) Cass. 1 5 thermidor an 11. (7) Cass. a3 prairial an 12. (8) L. 30, ff. de verb. obi. Y. l'art. 9 de la sect. 6 des convent., et l'art. 4 de la sect. 3 des vices ^ convent. (9) Y. l'art, a de la sect. a des vices des couvent. (10) Y. l'art. 3 de If sect. 3 du même titre.

TT

»'«rrflcr * cpI1« df l'acie icrit , qui leul détcnaine IV-pogiie a du juge (i).

3, On peut faire rescindi-r ou annuler, par la rescision ou vealitution en entier, non-seulement des convention.s, ou d 'autres actes qu'on ail fait» vo Ion ta i muent, mais mémo des arrêta où l'on nurnit vté pHrtie , s'il y en a quelque juste cause : comme si celui qui se plaint est un mineur qui n'ait pas été défeDdu, ou même toi majeur, s'il j a quelque dol de sa partie, on quelque autre moyen, de ceux que les lois reçoivent (i}. ( C. civ, i ia4 , 1116, iiia.iiog, s.)

Lorsque le dol allrgué contre un acte n'attaque pas sa lubtlance ri ne CQiislilue f«9 un véritable di>lil , il ne |«ul donner lieu n l'action en police correcliuniielle ; la loi prolilbant In allégations vagues de fraude et d'escroquerie qui ne lendentr qu'à faire iiduieltre U preuve p«r témoins contre et outre le conlenu aux actes (3).

n suit de la combianisoD des art. 1 109 , 1 1 if), 11 17 et i3S] , que, liors Ice cas d'inscription de faux, on a'ett pas receiable â prou>er t allcslée par écrit, n'a pas été

niaïa qu'on est recevalile A ëisbiir, soil par des piesuinptiona, soil pir la preuve vocale ou te$li moniale, que celle con*enlion H été surpriic par fr.'iude et dol, rt qu'elle n'eat pas pir coiiiêquent l'efTet d'un consentement libre (*). Un acte sous seiug piiïé, contre lequel «'élèvent de gravel prétoiiiptions de faux , peut être déclaré nul pour cause de dol el de fraude , amie qu'il soit besoin de passer à l'insctiplion de bux (S).

f). Les rescisions étant fondées sur des faits et des cîroonsiances, cnmme s'il y a du dol di? I.i jinrtii", uni.' violence cxercéi' sur celui qui veut être relevé, quelque erreur, quelque surprise, ou autre cause qui puisse y donner lieu , on ne les ordonne qu'avec connaissance de cause. Et il dépend delà prudence du juge de discerner si les moyens qu'on allègue sont suFlisans , el si l'équité demande la rescision (6). (C. civ. 1117, 1677O

Les tribunaux peuvent , suivant les circonstances , rejeter une action en lésion, sans ordonner une eipertise préalable, encore que cette action soit intentée du cbef d'un mineur ;iréiendu lésé (7).

5. Parmi les circonstances qii'il faut peser dans une rescision, on doit considérer quelle est la conséquence de la chose dont il s'agit , et quelles scrontles suites de la rescision , si elle est accordée. Car on ne doit pas l'ordotlncr facilement dans ces circonstances,, où, pour réparer une légère lésion, la rescision aurait dw suites qui pourraient aller à quelque injustice (8), (C. civ. 1678,)

Cl. Lorsqu'il y a. lieu à rescision , elle a son effet , non-seulement

{i)Lt™. >5 teoiMe an .0. (,) L. 7. S «, ». de m inl. resl. L. 7,8 4. fT. d. mb. ilict. 1. «dit. T. l'ord. de 1667. titre des requêtes ciTii». an. 34.35,36. (3^Cs». i3 rrarciduran 13.(4) Rejet, 10 février iSrl. (5) Cu>. iSioAliSia. (6) L. i,(t. cleint^. r«.t, L. 3, tod. h. 7. «id.(7) Rejet, 7 décembre 1819 (1I)L. 4,fr. deln int. reil.

contre les personnes de qui le fait y a donné lieu, mais aussi contre ceux qui les représentent et les tiers possesseurs. Ainsi, par exemple, si celui qui avait acheté un héritage d'un mineur, le vend à un tiers, la restitution pourra être exercée contre ce tiers, et contre tout autre possesseur, et il n'aura que son recours contre son vendeur. (C. civ. i3ia.) Ainsi, un propriétaire dépouillé de son héritage par une vente ou autre titre consenti par leffet d'cme violence, pourra agir contre tout possesseur de cet héritage et révincera, quoique la violence ne fût pas de son fait (i). (C civ. iiii, 1626.)

7. Les héritiers de ceux qui pouvaient être relevés peuvent exercer la rescision (2). Car, encore qu'elle semble ne regarder que la personne qui a été lésée, le droit de réparer le préjudice souffert en ses biens passera à son héritier. Et le père même , héritier de son fils mineur, peut demander la restitution du chef de son fils (3).

8. La rescision ne peut être demandée par un procureur constitue, quoiqu'il eût une procuration générale; mais il en faut une expresse pour une demande de cette qualité (4). Car le silence de celui qui pourrait se plaindre d'un acte en est une approbation ; et il est juste de présumer que ne marquant pas expressément qu'il veuille être relevé, il veut s'en tenir à ce qu'il a fait.

9. Si la cau&e de la restitution ayant cessé, celui qui aurait pu être relevé a ratifié l'acte dont il pouvait se plaindre, il n'y sera phis reçu; car l'approbation fait un nouvel acte qui ccmfirme le premier. Ainsi, par exemple, si un mineur étant devenu majeur ratifie une obligation dont il aurait pu être relevé , il ne pourra plus l'être (5). (C. civ, i3ii, i338. ) Ainsi, celui qui, étant en pleine liberté, ratifie un acte qu'il prétendait avoir consenti par force, ne pourra plus s'en plaindre. (C. civ. 892, m 5.)

Une vente d'immeuble faite en vertu d'une procuration donnée en ininprtté, est sujette à rescision, quoique effectuée seulemeut suus la majorité, si cette procuration n'a point été ratifiée depuis la majorité (6). La réception , depuis la majorité, du prix d'un immeuble irrégulièrement vendu pendant la minorité , est une ratification de la vente qui en coovre la nullité (7).

10. Si la rescision ou restitution est ordonnée, les choses seront remises, de la part de celui qui est relevé, au même état où elles auraient du être, si l'acte qui est annulé par la rescision , n'avait pas été fait. Mais comme il rentre dans ses droits ,

(i)L. i3, ^ I, ff. de rainor. V. Tart. 27 de la sect. 1. L. 14» § 3, (T. qaod metùs caus. V. Tart. 6 de la sect. 2 des vices des conventions. (2} L. 6, ff. de ininteg rest. L. 18, § ult. ff. de miu. (3)L. 3, § 9, eod . V. l'art . i5. (4) L. a5, S tf t(. de min. (.'>) L. 2. C. si inaj. fact. rat. babaer. L. 3o, f f . de min. V. larl. a3 de la sect. 2. (6) Cass. 18 frimaire an 6. (7) Cass. 4 thermidor an 9.

et recouvre ce qui doit lui L-lrc rendu, soit en principal nu înlérÉls et fruits, s'il y en a lieu, il doit uusai, de sa pnri, rvinctlrc à sa partie ce qui pouvait être tourné à son proljtivde sorte qu'il ne prolite de la rescision que le siiDj^e effet de rentrer dans sei droits, sa partie rentrant aussi, de sa part, dans les sien>i, autant que l'effet de la rescisidb pourra le penncllre. Ainsi , le vatdewr, qui fait annuler un contrat de vente dout il avait rcçii le prix, doit rmdre ce prix. Mais si un mineur est relevé d'une vente qu'il aurait faite, ou d'un contrat de rente qu'il aurait consenti pour lie l'argent qu'il eût emprunté, il ne rendra, uî du prix de cette vente, ni du capital du contrat de rente, que ce qui s'en trouvera tourné à soti profit par un emploi utile. Ainsi , la rescision est réciproque ou non, selon la justice qui peut ètw dne à celui qui est nslevé (i). ( C. civ. iSo^, 1674 ,5.)

1 1. Si, dans l'acte dont on demande la rescision, il j avait d'autres chefs que ceux dont celui qui veut être relevé pourrait avoir sujet de se plaindre, et qu'il n'y e&t point de liaison des uns aux autres , la rescision serait bornée â ce qtti pourrait y donner snjct, et ne s'élendraïl pas au surplus de l'acte. Mais s'il y avait quelque liaison entre ces dinVrcnles parties de l'acte , l'effet de la rescision s'étendrait à tout , soit en faveur de celui qui la demanderait, ou pour l'intérêt de sa partie, en tout ce qui devrait être remis au premier état (a),

19. Si un tnteur avait vendu un fonds commun entre son mineur et lui , et que ce mineur se Gt relever, l'acciuéreur pourrait obliger ce tuteur, son vindeui-, à reprcnflre sa portion , par cette raison qu'il ne serait pas tenu Je diviser i'elTet du contrat, et de garder une portion qu'il n'aurait pas voulu acheter séparée da reste (^).

i3. Les rescisions et restitutions doivent être demandées dai» le temps prescrit par les lois ; et quand il est expiré , on n'y est plu8reçii(4). (C. civ. 888, i3o4.)

L'action en rescision d'un Ronirat pour ngure , sepreicritpar dii an* cnmme toute autre iciian(5). Le mineur n'a que dix ans, icompterde ■a majorité, pour demnudcr lii nullité des arrangemeos de famille qnll a faîtipeDdanlaa minorité. — On nepeut point regarder un amugeranil de famille comme unedonalion, et la nullité comme absolue et radicale (6). Sous l'empire des ordonna ncea de iSio et iSlg, l'action ea nallilé de la renonciation à une succession future se prescrivait par dix ans (7)

1$. Le temps de cette prescription commence de courir du jour que 1.1 cause de la rescision a ressé. Ainsi, il commence > du jour de leur majorité, et contre les ma-

jeurs du jour qulls auront eu la liberté d'agir (i). (C civ. i3o4, i3o7.)

On ne peat appliquer la prescription de dix ans pour les actions de mineur contre Ik vente de ses biens, qu'au cas où la Tente a été faite par le mineur lui-même à son tuteur. — Si celui qui vend le bien d'un mineur n*est pas son tuteur, c'est moins une vente de biens de mineur qa'une vente de la chose d'autrui ; et alors l'action du mineur n'est soumise qa*àla prescription de trente ans (a). Lorsqu'un mineur a traité avant la publication du code civil , et sous l'empire de la loi du ao septembre 1793 t qui a fixé la majorité à vingt-un ans , il ne peut former sa demande en restitution jusqu'à l'âge de trente-cinq ans : il est déchu de sa demande , s'il ne l'a pas formée avant l'âge de trente-un ans accomplis (3).

L ordonnance de iSBq ( art. i34 ) ne permettait point au mineur, devenu majeur, de demander, après dix ans à compter de sa majorité, la nullité d'une vente consentie par lui, pendant sa minorité, avec l'assistance de son curateur, mais sans l'intervention ni l'autorisation de la justice (4).

La prescription de dix ans contre l'action en rescision des conventions faites par le mineur, ne s'applique point «^ l'action en rescision des ventes des biens des mineurs , faites par le tuteur sans formalité. En ce cas , l'action en nullité ne se prescrit que par trente ans : les nullités de non-existence ne se couvrent pas par la prescription de dix ans , comme les nullités d'annulabiiité (5).

Le délai de dix ans, accordé au mineur devenu majeur, pour se faire restituer contré le traité passé avec son tuteur sur le compte de tutelle, commence à courir du jour de la majorité du pupille, bien que le traité n'ait été passé que plusieurs années après cette époque. Si le pupille n'est devenu majeur qu'après la publication du code civil , à l'effet de régler la durée de la prescription , ce délai de dix ans passés, le pupille n*a plus de recours contre son tuteur. Y. aaSi (6).

dï ne peut poursuivre comme escroc le mineur qui obtient quelque somme ou quelque autre chose en se disant majeur, parce que cesserait un moyen d'éluder la loi (7).

i5. Ce temps de la prescription se compte à l'égard des héritiers qui demandent la restitution; en sorte qu'il faut joindre le temps qui avait couru contre la personne à qui ils succèdent, avec celui qui a couru contre eux. Mais si l'héritier était mineur, son temps ne commencerait d'être ajotité à celui du défunt (juc du jour de sa majorité; car il serait relevé décela mémo qu'il aurait manque de demander la restitution pendant sa minorité (S\ (C. civ. i3o4,s. II23, s.)

SECTION II

De la restitution des mineurs.

Personne n'ignore quelles sont les personnes qu'on appelle

(i)L. nlt. s I c. cictcmp. in int. rpst. (a) Rejet, 18 déc. i8t3. (3) Cass. 3o mai 1814. (4) Cass. 5 août 1817. (5) Metz, i" juin i8ai. (6) Cas». ^5 juillet 1819. (7) CasH.jSect. rrirainelle, 12 mars 1807. (8) L. 19, ff. de min.

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