‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 160 sur 246 · IV. Ordre des successions légitimes · texte numérisé non relu

IV. Ordre des successions légitimes

Il y a trois ordres de successions légitimes j selon trois ordrcâ de personnes que les lois y appellent. Le premier est celui des enfans et antres descendans ; le second des pères et mères et autres ascendans ; et le troisième des frères et sœurs, et des autres proches qu'on appelle collatéraux; parce qu'au lieu que les descendans et les ascendans sont^dans une même ligne qui les lie successivement de Tuu à l'autre , les frères et tous les autres plus éloignés*, sont entre eux les uns à côté des autres , chacun dans sa ligne , sons lés asccrndans qui leur sont comuiuns.

Le premier de ces trois ordres , qui appelle les enfans à la succession des parens, est tout naturel , comme une suite de Tordre divin qui donne la vie aux hommes par la naissance qu'ils tiennent de leurs parens. Car, comme la. vie est un don qui rend nécessaire l'usage des biens temporels , et que Dieu les donne par un second bienfait qui est une suite de ce premier, il est naturel que les biens étant un accessoire de la vie , ceux des parens passent aux enfans, comme un bienfait qui doive suivre celui de la vie. Et cette règle, qui est également de la loi divine et des lois humaines, est si juste et si naturelle, qu'elle est gravée dans le fond de tous les esprits (i).

Le second ordre, qui ap))elle les ascendans à la succession des descendans, n'est pas naturel comme Test le premier, qui fait succéder les descendans aux ascondans. Car, comme il est de Tordre^ dé la nature que les enfans survivent aux parens, il est contre ce même ordre que les parens survivent à leurs enfans. Mais quand ce cas arrive, il serait contre Téquité naturelle que les parens fussent privés du triste soulagement de succéder à leurs enfans , et qu'ils souffrissent en môme temps, et la perte de leurs personnes, et celle de leurs biens (2). Et la même raison qui lie au bienfait de la vie celui des biens temporels , et qui fait que les enfans reçoivent l'un et l'autre de leurs parens , demande aussi que lorsque les ascendans survivent aux descendans qui meurent sans enfans , ils ne

(i) V. au clup. 3 du traité des lois, u? 3. Gc:ics., i5, 4* Rom. 8, 17. Pov. i3, aa. L. 7» (î. de bon. damu. h) L. 7,§ x, ff. si tab. test. nul. cxt. undè lib. L. 6y ff. de jure dot. L. i5, tf. de iooff. test.

Icuiinl In vie (le U'urs pacuits, les Liens ilcs t-sriran nni llement destiné» jwiur Jcs ucet-'asiU-s de U vie do ceux lUt il! Ninenl la leur. Aîusi, la succession des agceujai» uù leudaiiï, t^sl, eu uii3«ii$> du droit naturel, couimc cHIc dd» umi-'Fudnits aux ascendans ; et l'une et l'autre sout uuc snitpdeb liaison si éiroUe de ces pei-sonnc», et des devoirs mutuels qut Dieii forrae entre eux. Car un des principaux elTctstle cette liaison et de CCS devoirs est l'usage rKcipriKjuc que la nature (Ion» . rtifans des Inens de leurs parens , et aux pareiis de ccus Ae \ cnrnns, les leur rendant comme comuiiins. Ce qui a fait lob des Jlomflins, avant ini>uie qu'ils connu$s>.tit la rclinsidera -* — ^es parens comme propres à lewi

.,elr""" ■■ ;nfau3 conme propres à leurs parpus; el niool Lésion» rt^ipruques, non tant comiue une h^

îoit jUÎ paraissait les rendre maîtres des bii-iis k*

.„ T, sur celte équité naturelle qui appelle les as-

'i sk..^i.jsion des desceodans, et qui a été suivie daiu

aîn, que par un autre principe d'équité nos coutumes

-t rÈgle,quelcs propres ne rcraon lent point : r'esi-à-diiv

re et les autres ascendans paternels ne succèdent pas am

Icursdescendaiis qui leur soDtvenus du cùté maternel , cl

i|uun appelk propres maternels; et qu'aussi les mères cl les autres asccndans maternels ne succèdent pas aux biens de leurs desceodans qui ]cursoiitTenu$ducôtcpatcroel,et qu'on appelle pro[»es paiernels.Cetterègleest une suite d'uneautre des mêmes coutumes, qui veut que les propres paternels soient alTcctés aux héritiers dn sang plus proche du côte paternel, et que les propres maternek soient affectés de même aux héritiers du sang |>lus proche du cdtc maternel. Et cette rè^de, qu'on exprime communément par ces mots : patema patemis, materna maternis , a sa justice dans le mi'mc droit naturel qui affecte les biens aux proches. Car cette affectation des biens aux héritiers du sang regarde naturellement ceux qui sont de la famille d'où les biens sont venus. Ce qui rend juste la r^lc qui prive les ascendans de la propriété des propres d'un descendant venu d'un autre estoc ; afîn que les biens venns d'une famille ne passent pas à une autre , conmic il arriverait sî les biens |)atcmels remontaient aux asccndans maternels, ou les biens maternels aux asccndans paternels, qui les transmettraient à leurs héritiers, et en priveraient ceux de la Tamille d'où les biens étaient venus. Mais ces coutumes laissent aux ascendans les meubles et les acquêts de leurs desccndans , cl les propres venus de leur esioc, avec l'usufruit des propres venus de l'autre estoc. Ce qui a ce double effet de conserver les propres dans les

(OL. ii.ff. delib. «poil. L. i,gii. fT. de snocc». cd.

DES SUCCBSSIOHS. SI9X

familles cToù ils sont venus , et de pourvoir à ce que l'équité demande pour les ascendans.

Le troisième ordre des succesdons légitimes , qui est celui dest collatéraux, a son fondement sur la même équité naturelle qui appelle aux successions lés descendans et les ascendans. Car les biens ifoi devaient passer du défunt à ses descendans, ou à leur défaut à ses ascendans , passent naturellement à ceux qui repré^ sentent ces ascendans , et qui tiennent d'eux leur origine corn* mune avec ce défunt. Ainsi , on peut dire, en général de ces trois sortes de successions des descendans, ascendans et collatéraux,

3ue tontes les personnes qui sont liées par la naissance , dans l'un e oes ordres , sont considérées comme une famille à laquelle Dieu avait destiné les biens de ceux qui la composent, pour les faire passer de l'un à l'autre successivement selon le rang de leur proximité. £t enfin cette succession par la proximité est si natu-^ relie, qu'elle a été confirmée par la loi divine (i).

On peut ajouter, pour lui autre principe de l'équité de la suc-^ cession des proches, qui est une suite de ce premier, que quand il n'y aurait pas d'autre loi pour les successions que la volonté de ceax qui disposent de leurs biens, il serait juste et naturel que chacun appelât ses proches à sa succession , s'il n'j avait pas de raisons particulières qui obligeassent à d'autres dispositions. Car la liaison que fait la naissance entre les ascendans, les descendans et les collatéraux étant la première que Dieu a formée entre les hommes pour les unir en société, et les attacher aux devoirs' d'un amour mutuel, chacun doit considérer dans le choix d'un héritier les personnes envers qui Dieu l'engage par ce premier lien plus qu'envers les autres, et ne pas les priver de ses biens sans de justes causes. Ainsi , on peut dire que les successions légitimes ont tout ensemble la faveur de l'ordre naturel qui appelle les proches par le droit du sang, et par l'affectation des biens aux familles, et la faveur de l'affection que leur doivent ceux qui disposent de leurs biens s'ils n'en sont pas indignes , ou ai, d'antres motifs raisonnables ne rendent pas justes d'autres dispos sitions : c'est sur cette équité que sont fondées nos coutumes, qui affectent tellement les biens aux familles , qu'elles ne permettent pas de disposer de tons les biens au préjudice des collatéraux même les plus éloignés, comme il sera remarqué dans la suite.

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