‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 161 sur 246 · V. Origine'des successions testamentaires · texte numérisé non relu

V. Origine'des successions testamentaires

Les successions testamentaires ont aussi leur fondement dans l'ordre de la société, et on peut remarquer dans cet ordre de. différentes causes qui rendent juste la liberté de dbposer de ses biens par un testament. Ainsi ,• il peut arriver qu'une personne

(i)Nuin. 37, 8.

*9» Lts LOI* cmiFS, iivn». iv.

n'ait aucnns porcns, ou que ceux qu'il BiimiL se seraient rendu» indignes de loi succéder, et en ce cas l'équît<S d'un testament est tout évidente. Ainsi, uue personne qui aurait peu de biens venus de quelque libéralité, nu du secours d'un bienraileiir qui se trouverait dans In nécessité, pourrait justement lui donner, ou tous SCS biens, ou une partie, et en priver des collatéraux éloignés, et qui seraient riches. Ainsi, il est juste que ceu\ de qui Us héritiers présomptifs seraient des étrangers qu'un appelle aubains, incapables de succéder, puissent disposer de leurs bieus en faveur d'aulrcs personucs. Ainsi, les bâtards n'ayant pas la naissance légitime que donne le mariage, n'ont point de pivches qui puissent leur succéder; et s'ils n'ont point d'enrans légitimes, ils ne peiivenl avoir auruii héritier oA ùileilal non pas même leur mère; de sorte qu'il est juste qu'ils puissent disposer de leurs biens par un testament. Ainsi enfin , il est ju6te en général que toute pei'SOune capable d« disposer de ses biens, puisse s'ac* quitter des devoirs de reconnaissance , et des autres cngagemcos qui peuvent l'obliger il donner, sinon tous ses biens, au moias une partie, ù d'autres personnes qu'à ses héritiers légitimes. Et celte liberté de dbposer est surtout favorable pour les biou qu'un testateur |)eHt avoir arqiiis par son travail et son iudnstrie. Ainsi, Jacob disposa de ce qu'il avait enlevé par ses araws des Amorrhécns , en faveur de Joseph, par-destus ses frères (i).

VI. Conciliation de l'usage des letlamern acec. les successiaiu légitimes.

Cesl à cause de celte favctir naturelle de la succession des proches, et de celte faveur naturelle aussi des tcstamens, qu'on Toit partout, et l'usage des successions légitimes, et l'usage des testamens. Mais s'il est juste et naturel que les successions passent aux proches, que la loi y appelle , comment sera-t-il juste aussi et naturel (|u'ils puLuent eu être dépouilles par un testament; et les lois qui a]>pellent les jiroches aux successions n'au- Tont-elles leur effet que quand il n'y aura pas de dispositions qui les en privent? ou ces lois étant du droit nnturcl,ne sem-t-îl pas juste qu'elles aient tetir effet indépendamment de la volonté de ceux qui ont des biens ù laissef après leut ■ ■ ■

ils ne puissent priver leurs proches qne d'une parti cession? (C. civ. giS, s.)

Tous ceux qui ont fait des lois pour régler 1* ont sans doute examiné celte question; car ils ont senti l'équité naturelle qui appelle les proches aux successions; et ils ont aussi reconnu qu'il est juste de permettre fi ceux qui ont des biens

([) Ccseï a. II. (ialat. 3. iS. Uebr. 9, iG et scq. vid. Oeucs. 4S, 5, 4- Rig ao, i.lMi. 3S, 1.

DXS ftUCCESSXOHS. %^'i

d'en faûre des dispositions qu'on exécute après leur mprt. Ainsi, ayant tous vu la contrariété où semble conduire l'usage de ces deux principes 9 ils ont dû examiner, par toutes ces vues, de «pielle manière ils devaient les concilier (i).

Ils n'ont pas ignoré que pour faire nn juste usage de ces deux lob, on doit regarder celle qui appelle les héritiers du sang Gomme une première règle générale qui leur donne tous les biens des successions, lorsqu'il n'y a aucune juste cause de les en priver. D'où il s'ensuit que quand ils ont permis de disposer, soit de totis les biens ^ ou d'une partie, ils ont supposé que celui qui choisit d'autres héritiers que ceux de son sang ou qui donne une partie de ses biens à d'autres personnes, doit avoir des considérations particulières qui l'obligent à disposer de sa succession autrement que la loi n'en disposerait. Car, on n'a pas entendu favoriser les dispositions déraisonnables, et qui n'auraient pour principe qu'une passion ou une fantaisie, et laisser une liberté indiscrète de toutes sortes de dispositions justes ou injustes ; puisque le bon ordre ne permet pas, en ce qui se passe même pendant la vie, les dispositions qui peuvent blesser rhonnéteté et les bonnes mœurs, et qu'on interdit aux prodigues l'administration de leur propre bien. Ainsi, la liberté que les lois peuvent donner de disposer de ses biens par un testament, renferme sans doute dans leur esprit la condition que les dispositions d'un acte aussi sérieux seront raisonnables. Mais, quoique l'intention des lois qui permettent les testamens, ne doive pas s'entendre autrement, puisqu'on n'oserait dire qu'elles approuvent toutes dispositions indistinctement , il y aurait eu trop d'inconvéniens d'ajouter à la loi qui permet les testamens, la condition que les dispositions fussent raisonnables. Car cette réserve mettrait en qiuestion tous les testamens, et ceux même qui seraient les plus réglés parla prudence et par l'équité; puisqu'on pourrait les examiner, et que d'autres vues que celles du testateur les mettraient en doute. Comme il n'était donc pas utile d'ajouter k la loi une telle condition, et qu'il n'était aussi ni juste ni possible de régler à chacun ses dispositions particulières, il a été nécessaire que la loi qui l€s permet laissAt à chacun l'usage des siennes, soit en donnant une liberté indéfinie de disposer de tout, ou y n^ettant des bornes.

De tous ces principes généraux, dont tout le monde doit convenir, il semble qu'en peut tirer cette conséquence: puisqu'il est du droit naturel que les successions passent aux proches, et qu*il €*st aussi de .l'équité que ceux qui ont des biens puissent en faire des dispositions ; l'esprit des lois qui les ont permises, a été que la liberté de disposer fut réglée en chacun suivant la prudence , qui arbitrerait l'usage do cette liberté à pins ou à moins, selon l'état de ses biens et de sa famille, et ses différeus devoirs envers

(c)y. au traité des lois, cliap. xi, n*' 7 et u° 3i.

très personnes que ses enrans, 5'il en avait, ou ses aulra

hes ; car c'est par ces circonstiinces et les autres semblaitlea,

E les combinaisons sont infinies, que chacun devrait rîi-ler

'isposilions et les proportionner à ses biens et à ses devwe.

, ceux qui ont peu de biens et beaucoup d'enfans, ont

"^ de liberté de disposer que ceux qui, sans enfans, ont

^uuu de biens. Ainsi, l'engagement envers les proches est

en ceux qui en ont de pauvres, qu'en ceux de qui let

I riches. Ainsi, en général, les circonslances où cha-

'e lui marquent l'usage de lit prudence, qui doïtètre

e consulte donc que l'équité naturelle, qui doit être !'«>-

ois.c- jugera que le principe qui rend juste la liberlé

■'■options testamentaires, n'est autre que l'équité de l'usage

udcnce. Ainsi, il semble qu'on peut supposer que ceux

t les lois des successions, ne sont pas disconveniis de

.■■■'î mais qu'ils se sont divisés sur les conséquences qu'ils

, et ont Tait comme deux partis , d'où sont venues

.... ;ps de jurisprudences que nous avons sur cette m*-

elle du droit romain, dont les anleura ont jugé qu'il h chacun la liberté entière de régler ses dispositions .ce volonté (i) , et que les iuconvéniens du mauvais

le uelquea-uns pourraient faire de cette liberté, ne àt~

yncnt pas empêcher qu'on ae la laissât commune pour tous, afin qae la condition de ceux qui sont raisonnables ne fût pas res-: freinte à des bornes que la conduite des autres pourrait demander.

. L'autre jurisprudence est celle de nos coutumes, dont les autenrs ont jugé qu'il ne fallait pas laisser aux particuliers la liberté de n'avoir aucun égard à l'équité naturelle qui appelle les proches aux successions , sous prétexte des occasions si rares qui pourraient rendre juste un tel usage de cette liberté. £t ib ont voulu prévenir l'inconvénient du mauvais usage que pourraient faire de cette licence ceux' qui ne prennent pour règle dans leurs testamens que leurs passions; et par ces vues, ne pouvant faire de diverses règles pour les différentes sortes de personnes, et n'ayant pas cru devoir supposer que la plu^ grande partie réglerait ses dispositions par une conduite sage et prudente, ils ont iwrné la liberté de disposer pour toutes sortes de personnes indistinctement. On verra, dans l'article qui suit, quelques différences qu'il faut remarquer entre l'esprit de cette jurisprudence du droit romain , et l'esprit de celle de nos cotitumes.

(.)l«lil.d.lcs«filr.

DES SUCCESSIOHS. %g^

VU. Différence entre l'esprit du. Droit romain et celui fies coutumes.

n semble que la manière dont les Romains mirent en usage cette loi d'une liberté générale et indéfinie de disposer de tous ses biens, qu'ils avaient tirée des Grecs, ait été une suite de cet esprit de domination dont on voit tant d'autres marques dans toute leur conduite dès leur origine ; soit à l'égard des autres peuples qu'ils s'étaient soumis, ou à l'égard même de leurs propres familles, où ils s'étaient donné un droit absolu de vie et de mort, non-seulement sur leurs esclaves (i), mais sur leurs enfans (2}. Selon cet esprit, ils s'étaient donné la liberté de disposer à leur gré de tous leurs biens , et d'en priver, non-seulement leurs proches, mais leurs enfans même sans aucune cause. Il est vrai que ce pouvait être une voie pour contenir les enfans dans leurs devoirs envers leurs parens; mais le mauvais usage qu'on fit de cette liberté, plusieurs déshéritant leurs enfans sans-de justes causes, fit recevoir les plaintes des enfans contre ces tçstamens, qu'ils appelèrent inofficieux (3) , comme contraires aux devoirs de la piété paternelle. Et encore ces plaintes ne furent reçues qu'avec cette précaution , que pour leur donner quelque couleur, et l'effet d*annuler ces testamens , ils seraient considérés comme faits par des personnes qui eussent été dans quelque égarement et privées de l'usage de la raison. On régla aussi une légitime pour les enfans, à qui on affecta le quart des biens qu'ils auraient eus ab intestat (4); et on reçut de même les pères et mères et autres ascendans à la plainte de l'inofficiosité des testamens de leurs enfans (5). Et enfin , Justinien crut faire beaucoup en faveur des enfans, d'augmenter leur légitime, et de la régler au tiers des biens quand il y aurait quatre enfans , ou un moindre nombre, et jusqu'à la moitié quand il y en aurait cinq ou un plus grand nombre (6); mais pour les collatéraux on laissa toujours la liberté entière de les priver de tout, à la réserve d'un seul cas, et en faveur seulement des frères et des sœurs, à qui on

{)ermit de se plaindre des testamens de leurs frères ou sœurs, orsque l'héritier institué serait une personne infâme, ou d'une condition honteuse. Et encore ne donnait-on pas cette liberté à ccwx qui n'étaient que frères ou sœurs utérins (7). Ainsi , on voit que le droit romain a considéré chaque testateur comme un législateur dans sa famille, lui laissant le pouvoir «ibsolu de disposer de ses biens à sa volonté , sous les seules réserves qu'on vient de remarquer.

(i) L. I* § If ff. de hit» qui sut vel al. jiir. (u) L. 11, iu fin. ff. de lib. et post. 1. ult. Cud. de patr. potest. (3) L. 2, ff. de l'oofT. test. (4) L. 8, § 8,fF. de inoff. test. 1. 6. Cud. eod. (5^ L. 14 et i5, ff. 4^ iuoff. test. (6) Novell. x8, cap. i. (7) L. 37. Cod. de ioof/. test.

Cette jurisprudence du droit romain , qui laisse la liberté entière de disposer de tous ses biens pnr un testament, à la réserve des lé|;itinies aux personnes à qui i) en est dû, s'observe ilans les provinces dece royaume, qui se régîssrnl par le droit ccril, c'està-dire par le droit romain; et celle qui borne la liberté des dispositions dans les testamens, en faveur mâmc des collaléraiix les plus éloignés, a été suivie dans toutes les provinces qui ont leurs coutumes propres; mais comirie il n'y a pas de règle naturelle qui marque des bonies précises à la liberté des lestamcns et des autres dispositions à cause de mort, et de quelle portion de ses biens ont peut tirer les héritiers lé^times, et que ce u'est qus jtar (les vues arbitraires qu'on peut régler ces bornes , elles sont difTéremment réglées par les coutumes. Et on vuitseulemeot eetl de commun en toutes, qu'elles ont deux règles générales, qui suivent des principes qu'on vient de remarquer: l'une qui distingue les biens paternels et les maternels, aiin de conserver aia parens de chaque cdté ceux de leur estoc ; et l'autre qui veal qu'il n'y ait pas d'autres héritiers que les pro(.4ies que' la coatunae appelle h la succession, et qui ne donne qiie la qualité de fégaiaires universels à ceux à qui on laisse par un testament, ou autre disposition fi cause deniDtt, tout ce qu'on peut donner; le nom d'héritier demeurant propre au seul héritier dn sang , avec cette afTectation qui est commune à toutes les coutumes , que rhëritîer légitime est fait héritier au moment de la mort de ceni à qui il succède, ipioique mène celle mort lui soit inconnue. C'est celte règle que les coutumes expiimeut par rcs tinties : le mort .laîaitle vif son prochain lignager habile à lui succéder, c'cst-àdire que l'hérédité lui est acquise avec tousses droits à l'instant de la mort de son parent à qui il succède : ce qui a cet efTet, que si cet héritier venait à mourir sans avoir su que tetle succession lui était échue, il la ferait passer à ses héritiers, de même que s'il l'avait recueillie, et qu'il s'en fût mis en possession. Mais, hors ces règles générales et communes à toutes les coutumes , leurs autres dispositions, et particulièrcmeni celles qui règlent les bornes de la liberté destestamcns, ne sont pas les mêmes. Quelques-unes laissent la liberté de disposer de tnus les acquêts et de tous les meubles, et n'affectent aux héritiers du sang que les propres, ne permettant d'en léguer qu'une partie, comme un quart ou un cinquième. D'autres sans distinction des diverses natures de bien, meubles ou immeubles, propres ou acquêts (i), ne permettent de disposer qucd'unc partie de tous les biens , comme d'un quart Et d'autres ne permettent à ceux même qui n'ont point d'enfans de disposer que d'une partie de leurs acquêts immeubles. Et outre ces précautions des coutumes, pour la conservation des biens

DBS succBsaioirs. 197

daM leurs familles, il y en a où Ton a donné d'une aulne manière la liberté des testameus, et où^ pour prévenir la facilité d'engager les personnes mourantes à des dispositions suggérées , on a déclaré nuls les testamens qui n'auraient pas précédé la mort du testateur d'un temps qu'elles règlent.

On voit bien que ces dispositions des coutumes sont fondées sur cette vue, d'affecter aux héritiers du sang la plus grande partie des biens ou de certains biens; mais toutes n'ont pas également pourvu à cette affectation. Car dans les coutumes qui permettent de disposer de tous les acquêts et de tous les meubles, ceux qui n'ont point de propres ont la même liberté que donne le droit romain, et peuvent priver de tous leurs biens les collatéraux les plus proches, et même leurs frères.

On ne doit pas entrer ici dans une disaission particulière dn parallèle de ces coutumes, pour considérer lesquelles ont plus ou moins d'inconvéniens. Chacune a les siens et ses avantages. Et cette diversité d'avantages ou d'inconvéniens qui peuvent les distinguer les unes des autres, sont des effets naturels des lois arbitraires. Mais il y a cette utilité commune en toutes, que chacune a ses règles fixes qu'on y prend pourjustes , et qui assurent le repos des familles. Ce qui n'empcche pas que la multitude des coutumes que nous avons en France si différentes les unes des autres, non-seulement dans la matière des successions , mais en plusieurs autres, ne fasse naître naturellement la question de savoir ce qui serait plus utile , ou cette diversité de règles bornées chacune en son lieu , ou une seule règle commune partout. Mais on ne doit pas s'arrêter à toucher ici inutilement une question de cette importance.

Vin. Laquelle des deux successions est la plus favorable y la testa-

meutaire ou la légitime,

Tont ce qui a été dit jusqu'ici oblige à une dernière réflexion sur la comparaison ou le parallèle des successions légitimes et des successions testamentaires, pour reconnaître laquelle de ces deux sortes de successions est plus favorable, ou celle des héritiers appelés par un testament. C'est-à-dire si dans une cause où il s'agirait des intérêts opposés d'un héritier testamentaire et d'un héritier légitime, le droit de l'un et de l'autre se trouvait douteux et en balance, on devrait pencher pour l'un ou pour l'autre, et pour lequel des deux , comme dans les causes entre un demandeur et un défendeur, un possesseur et celui qui veut le déposséder, un accusateur et tm accusé, on penche dans le doute en faveur du défendeur, du possesseur et de l'accusé , par la seule considération de ces qualités.

On propose ici cotte (piestiou , parce qu'il peut arriver des cas

tffi I.SS LOIS

otltîl faut juger de la prérérence <^ntre ces deux sortes d'hMHert, et que la r^le qui en d^ide, doit faire dnns eelte matière im principe qu'où ne peut se dispenser de considérer pour l'iisage des questions qui peuvent en dépendre. Ainsi, par exemple, »î on suppose qu'un testateur, en pays de droit écrit, ayant noniroé, par un premier testament en bonne forme , un héritier antre tpie oelni qui devrait lui succéder ab intetlat, fait un second le^ta- •""nt , ni!i il institue cet héritier légitime , et que ce second testait n'ait que cinq témoins dans un lieu où il eu faut sept; ta '*■"" de savoir lequel de ces deux testamens devra subsister, I de savoir lequel do ces deUK héritiers devra être plu* ou le testamentaire , ou le légitime. Car si c'est le testaaire, ou si Juème ils sont en balauce et en parité de consid^ 'on dans l'esprit de la loi, il sera certain qu'entre ces deitt amens, le premier, qui est dans tes formes, devra l'emporter sur "cond , qui est nul. Et si an contraire la condition de l'héririef ini; est plus favorable, se trouvant soutenue |)ar la seconde iité de ce testateiu', quoique défectueuse dans les formes, il ra devenir douteux si ce second testament, quoique imparnajs qui appelle l'héritier du sang, sufBra pour annuler le ,qui était dans les formes, mais qui faisait passer les bieu -■anger.

I voit assez quelle est la conséqiieacc du principe qui doit er cette qoetlioa , puitqull doit servir de fondement pour em ji>^-er d'.tntres , et qu'il est important de lixer par quelque règle sûre les diflërens égards que les juges doivent avoir, ou à la faveur des héritiers du sang , ou à celle des dispositions à cause de mort, soit dans les cas où la validité de ces dispositions peut être douteuse, ou en d'autres questions qui peuvent dépendre du discernement de ce qui peut être dà k la faveur du sang , ou à t^lle de In volonté du testateur: comme, par exemple, si dans un testament qui appellerait l'héritier légitime avec un étranger, il y avait une clause obscure ou équivoque, dont un sens favoriserait l'héritier légitime et l'autre l'étranger.

Pour examiner donc cette question de la préférence, soit en faveur des bcritiers testamentaires, ou des légitimes, il faut ajouter à toutes les remarques qu'on vient de faire, trois réftexiom sur. trois difTérences entre les successions légitimes et les testa-

La première de ces différences consiste en ue que l'ordre des successions ab intestat esl si juste et si naturel, qu'il a été établi comme tel par la loi divine qui en a conQrnué l'usage; au lieu que celui des testamens n'a pas d'autre origine que la volonté des hommes. Et quoique les testamens soient approuvés dans les livres saints, ce n'est pas par des dispositions qui en fassent une loi, comme on y voit en loi l'usage des successions légitimes. Et

oxs suocxssioiis. ^99

dans le lieu même où les successions sont réglées, il n^fait au*^ cune mention des testameas (i). Ainsi, on peut dire que la loi qui permet les testamens est comme une exception de la loi naturêlltt«l générale, qui appelle les proches aux successions. « lia seconde différence entre les successions testamentaires , et celles des h^tiers du sang , consiste en ce que celles-ci sont d'une nécessité absolue pour Tordre de la société ; car il faut que les biens des mourans qui n'ont pu en disposer, Ou qui l'ont négligé, passent i des personnes que les lois y appellent, et elles y ont ap pelé les proches; au lieu que cet ordre de la société pourrait sud- «ister sans l'usage des successions testamentaires, par le simple «sage de la succession des héritiers du sang ; et les coutumes ne reconnaissent pas même d'autres héritiers , comme il a été déjà remarqué.

La troisième différence consiste en ce qu'il y a plusieurs inconvéniens qui arrivent de la liberté de choisir des héritiers. Car plusieurs, prévenus de leurs passions, font des choix injustes, et c'est à leur faute qu'on peut imputer ces sortes d'inconvéniens ; au lieu qu'il en arrive moins des successions légitimes, et que ceux qui en arrivent ne peuvent être imputés à qui que ce soit, mais sont des effets de Tordre divin , et des suites naturelles d'une règle juste, telle qu'on en voit arriver des lois les plus saintes.

De toutes ces réilexious on peut tirer cette conséquence , qu'il semble que les successions légitimes étant plus naturelles, plus nécessaires , et suivies de moins d'inconvéniens que les successions testamentaires , dont l'usage n'a été qu'une exception de la règle qui donne l'hérédité aux proches, la condition des héritiers légitimes est plus favorable que celle des héritiers appelés par un testament; et que dans les doutes où la faveur de Tune ou l'autre de ces deux sortes d'héritiers peut être considérée, on doit décider pour (!elui du sang. Ainsi, dans la question proposée de ces deux testamens ^ dont le premier, qui était dans les formes appelait à la succession un héritier étranger; le second qui , n'ayant que cinq témoins , aurait été déclaré nul , s'il eût été fait en faveur d'un étranger, subsiste et annulle le premier, parce qu'il appelle à la succession l'héritier légitime (2). . Cette décision est d'autant plus remarquable, qu'elle est du droit romain même , qui a le plus favorisé les successions testamentaires , et qui d'ailleurs est si scrupuleux quand il s'agit des formes. Ainsi, on peut en conclure, par le sentiment même de ceux qui ont le plus favorisé les testamens, que la condition de l'héritier testamentaire est moins favorable que celle de l'héritier du sang.

(i ) Num. 27. (a) L. a, ff . de injust. ruptr. irr. f . test. L. ai, § 3. C. de te»tam . V. l'art. 5 de la sect. 4 <lcs testameo».

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