‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 163 sur 246 · X. Des institutions eontractuelks · texte numérisé non relu

X. Des institutions eontractuelks

re les deux sortes de successions légitimes et testamentairw •t a été parIciusqii'A cctt* heure, nous aTon.4 en France une ■ espCce de suceessions d'une autre nature toute difféi est celle des héritiers coninictucis oti conventionnels, c qiii sont institués héritiers par une convention de sne- BT, aoni l'usage est fréquent dans les contrats de mariage ta ^r de ceux qui se marieut , Soit qu'ils soient instiloés hérilien jtar leurs pères et mires ou autres aseiWiinsy ou par des collatéraux , ou ihéme par des étrangers ; et quelques coutumes reçravent même ces dispositions en faveur d'autres contrats que ceux du mariage, comme dans une association universelle.

On ajipelle ces sortes d'institn lions d'héritier des institationi f»n trac tu elles, licites et même favorables parmi nous, à cause des facilités qu'elles apportent aux mariages par l'avantage des assurances de ces institutions, qui, par cette raison, sont irrévo~ cables; au lieu que dans le droit romain les institutions conventionnelles étaient illicites, comme contraires à la liberté de disposer de ses biens par un testament (i).

Comme cette matière des institutions contractuelles n'étant pas du droit romain, et y étant même contraire , n'est pas du dessein de ce livre, on n'y en traitera point. Mais te lecteur y trouvera ce qu'il y a de principes essentiels et de règles nécessaires pour ces sortes d'institutions, c'est-.\- dire toutes les règles qui sont de l'équité naturelle , et sur lesquelles on peut raisonner.

Car il faut remarquer que tout ce qu'il peut y avoir de règles qui regardent les institutions contractuelles, se réduit à trois espèces. La première est des règles propres que chaque coutume a

(OL. l5, C. de |.arU«.

DBS SUdCESSIOHS. Soi

établies pour ces sortes d'institutions ; et toutes ces règles ne sont que des statuts arbitraires, différens selon les coutumes, et qu'il est facile de voir en chacune. La seconde comprend les règles des successions , soit légitimes ou testamentaires, qui sont de Téquitc naturelle, et qui peuvent se rapporter à ces institutions contractuelles : et ces sortes de règles seront expliquées dans cette seconde partie , chacune en son lieu. Et la troisième est des règles des conventions, comme, par exemple, celles qui en regardent rinterprétation , et les antres qui peuvent se rapporter aux conventioDS de succéder; et celles-ci ont été expliquées dans la pre^ mière partie. Ainsi , on aura dans ce livre tout ce qu'il y a de règles naturelles et de l'équité , et des principes d'où peuvent dépendre les décisions dans la matière des successions contractuelles : et il suffira de faire ici une remarque d'un principe essentiel et d'un grand usage dans cette matière, et sur lequel on doit examiner l'usage de toutes les règles particulières qui peuvent s'y. rap-* porter.

Ce principe consiste en ce que les institutions contractuelles ayant leur nature mêlée de celle des testamens et de celles des conventions, et leurs règles étant par conséquent mêlées de ces deux natures , on doit distinguer en chaque difficulté lesquelles de ces deux sortes de règles on doit y appliquer ; et si c'est par des règles des conventions que la difficulté doive se résoudre, ou si c'est par des règles des testamens , selon que les unes ou les autres peuvent y convenir; car il arrive tous les jours dans cette matière des questions de ces deux natures. £t pour faire mieux comprendre la vérité de ce principe, et quel en doit être l'usage, cia peut en remarquer l'application dans quelques exemples de difficultés générales et faciles à résoudre, mais qui serviront à juger des autres.

On peut supposer, pour un premier exemple, qu'il fût question desavoir si un héritier institué par son contrat de mariage, a la liberté, après la mort de celui qui 1^ fait héritier, de renoncer à sa succession , ou s'il est obligé de l'accepter. Si on devait juger cette question par les règles des conventions , il pourrait sembler que comme elles forment des obligations réciproques, celui qui a fait un héritier par une institution contractuelle, ne pouvant la révoquer, i'héiitier institué de cette manière, serait ooligé de sa part d'accepter la succession. Mais comme il est essentiel à la qualité d'héritier, qu'on ne l'accepte que librement, et qu'il serait injuste que celui qui pourrait s'assurer d'avoir un héritier nécessaire, eût la liberté de le ruiner en chargeant sa succession de dettes , de legs et autres charges au-delà des biens , on voit bien que cette question doit se décider parles règles des successions, qui donnent aux héritiers la liberté de les accepter ou d'y renon» cer. '

ÎO« '" LOIS CIVILES, m. IV.

Si on suppose , pour un second exemple, qu'il f'At qoestioa de lavoir si celui qui a fait un héritier par un contrat de niaria^, peut révoquer cette instiiution à na volonté, et qu'on voulàt juger cette question par les rèyles des successions, il svRibleraïl juste qu'il pût changer cette disposition, et nommer un autre W ritier. Mais parce que cette Ubérié serait directement contitin au motif de ces sortes d'iustitutions, qui est d'assurer In ■ucce»-' sion à celui qui est nommé héritier par son contratde muriage, et de donner cette assurance par une convention irrévocable, eâ serait par les règles des conventions qn'il faudrait décider cette question ; et Siiirnnt ces règles qui rendent ferme et irrévocable ce qui a été réglé par une convention , il est essentiel à une telle institution qu'elle ue puisse pas être révoquée.

Si ou suppose , pour un troÎKième exemple, qu'il fût queslioa

de savoir si celui qui aurait fait un héritier contractuel , ne poiv-

vaut révoquer cette institution, pourrait aliéner ses biens et t»

iser, pendant sa vie, il sa volouié, de même que s'il n'avait

ait une telle institution , et qu'où jugeât cette question par

;gles des conventions; on pourrait douter si les aliénatioiu

lient permises sans aucunes oomes , de sorte que cette ïnstitu- .

' p{it être rendue inutile; celui qui l'aurait faîte ayant aliéné

ses biens , ou contracté des dettes qui les consommassent.

comme cette institution n'est distinguée de celles qui se font

par des tesEaiBens, qu'en ce qu'elle est irrévocable, pour asaiOer

à l'héritier contractuel qu'il aura les biens qui se trouveront aprèi

la mort de celui qui l'a fait héritier ; celle question serait jugée

par les règles des testament, tjni ne donnent Si l'héritier que les

biens que le testateur peut avoir au temps de sa mort , sans qu'il

perde la liberté de les aliéner et les engager. Ainsi, cet héritier

contractuel ne pourrait se plaindre que des donations, ou autres

aliénations frauduleuses , qui para!ti:aient faites pour éluder l'ins-

titutiun.

Oh peut juger, par ces trois exemples, de quelle manière il faut discerner, dans les questions qui peuvent naître des institutions contractuelles , si les difficultés dépendent des règles qui re~ gardent la matière des conventions , ou de celles qui sont propres aux testamens , ou si ces deux sortes de règles peuvent y convenir, en ce qui ne se trouverait pas réglé par les coutumes.

XI. Succession de ceux qui meurent sans parens , et sans teita-

Lcs manières de succéder, dont on a parlé jusqu'ici , ont pour fondement, ou la proximité entre l'héritier et celui À qui tl succède, ou la volonté de celui qui fait un héritier. Mais U y a une autre sorte de succession qui n'a ni l'un ni l'autre de ces fonde-

DES SUCCESSIONS. 3o3

mens, et qui, an contraire, n'a lieu que lorsque celui qui laisse des biens après sa mort n*a aucuns parens, et qu*il n!a fait aucune disposition. Car alors il est nécessaire que les biens, qu'il laisse, trouvent un maître; et c'est à quoi les lois ont pourvu.

Par le. droit romain, le mari et la femme succèdent l'un à l'autre, si le premier mourant ne laisse, ni descendans, ni ascen-> dans, ni collatéraux, et meurt sans testament (i). Et si celui qui n'est pas marié, et qui n'a de même aucun héritier légitime, mciu't sans disposer de ses biens, ils sont acquis au fisc qui tient lieu d'héritier (a). (C. civ. 768.)

Cette succession du mari à la femme, et de la femme au mari , est ainsi réglée par quelques coutumes; d'autres, au contraire, ont expressément réglé que le fisc exclut le mari et la femme; et quelques-unes, par une dureté singulière, préfèrent le fisc, ou le seigneur justicier qui en a les droits, non>seulement au mari et à la femme, mais aux parens les plus proches, s'ils ne sont de l'estoc d'où viennent les biens. Mais dans les autres coutumes qui n'en disposent point, et dans les provinces ijui se régissent par le droit écrit, il semble juste de suivre la règle du droit romain ; et on voit aussi qu'elle est établie en usage par divers exemples. Car, comme le droit romain est le droit commun en tout ce qui n'est pas aboli, ou contraire à notre usage, il doit à plus forte raison nous servir de loi, quand ce qu'il ordonne est du droit naturel et de l'équité : et on peut dire de la succession du mari à la femme, et de la femme au mari, qu'elle est de cet ordre, lorsque les autres héritiers viennent à manquer. £t on ne doit pas considérer cette manière de succession comme dérogeant aux droits du fisc; car, outre que ce cas est si rare, que la conséquence doit en être comptée pour rien, le droit du fisc dans les successions ne doit avoir lieu que lorsqu'il n'y a aucune personne qu'aucune loi appelle à l'hérédilé. Et on ne peut pas dire que le mari et la femme ne soient appelés à succéder l'un à l'autre par aucune loi, puisqu'ils le sont par ce droit commun, et que cette loi qui les appelle à la succession l'un de l'autre a son fondement sur le droit naturel et le droit divin , qui a formé l'union si étroite du mari et de la femme , et qui des deux n'a fait qu'un seul tout, pour être la source de la naissance des hommes et des parentés dont les plus proches font un lien moins étroit oue celui du mariage. Ainsi , comme le mariage est la source des parentés qui donnent le droit de succéder, il est tout naturel de donner au mari et à la femme cette exclusion du fisc.

Pour la succession du fisc qui succède, quand il n'y a pas d'autres héritiers, elle a son fondement sur ce que les biens, qui se trouvent n'avoir aucun maître, passent naturellement à l'usage

(i) L. UD. C. andè vir et uxor. (2) L. i. C. de bon. racant

et sont acquis au prince cjui en est le chef. Ainsi, en

successions de ceux qui meurent sans aucun hcritier,

ir disposé de leurs Liens, sont acquises nu roi. Cesi

ia pelle droit de deshi-rence , qui, comme les droits de

"^ l'aubaincs et de cotiHscution , dont il sera parlé dans

articles siiÎTans, fait une m&rière qui n'est pas du des-

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