XII. Succession des bâtards
aut mettre au mi.^me rang des successions aci^uises m , c«lles (les bâtards qui ineurcut sans cnfans Ic^itiioes, et ■voir dispose de leurs biens. Car, par notre usage , personne ^ur succèdo ab iaiestat, que leurs cnfaiis, s'ils en ont de lées, et ils ne succèdeni aussi à personne, qite par lestameui. roit, qu'on appelle de bâtardise, est fondé sur ce que la
u;ssion ni inCfjfat se défère par la pareuié entre l'hérilier' et
lui à qui il succède, et que nous ne reconnaissons pal d 'antre ;nté que celle que donne la naissanc»^ d'un ]n»ria};e légiiime. /i, pour les successionsdes bâtards, notre jurisprudence est uuiérenle du droit roniain. Sur quoi il n'est pas nécessaire de s'étendre ici (i). (C. civ. 75fi,757, yGS, ^SS.)
XIU. Succession des étrangers qu'on appelle tiubains.
Il y a encore une autre sorte du succession qui appartient au roi. C'est celle des étrangers qu'un appelle aubaius, c'cst-â-dire qui sont d'un pays non sujet au roi, uu à qui nos rois n'ont pas accordé le droit de naiuralité, comme ils l'ont accordé à quelques pays voisins. Le droit h ces successions s'appelle droit d'aunaine, qui acquiert au roi la succession de l'i'-l ranger qui n'a pas été naturalisé eu France par des lettres qu'on appelle de naturalité; ce qui est fondé, non-seulement sur. le droit romain (2), mais sur l'ordre naturel qui distin^^iie la société des hommes en divers états, royaumes, ou républiques. Car c'est une suite. naturelle de cette distinction, que chaque nation, chaque élat règle par ses lois propres ce qu'il peut y.avoir et dans les successions et dans les commerces des biens, qui dépendent de lois arbitr.iircs, eg qu'on y distingue la condition des étrangers de celle des originai-
(i) V. S 4. iB»i. de iucc™. ooEg. % ult. in». deVn.lHîc. TrndU. J 3. U»., d« Miut. Or|>l>il. I. ig, % 1, fl'. de iiiufr. te^t. 1. a et I. «, ^. uudt coug. Moi. Sa. cip. la, vid. 1 5, eiid. V. l'or[. 8 de la srrt. a de» lii'riticrs on grnrril , ri li reminiDe qu'oD v ■ Tiitc. V. Gcdcs. si. io, aS, C. Uculcr. 1% i. Git. 4, 3o. (ï)V.l. 6,53, fî, delicrcd. mit. I. i.C. cod. Ulp. lit. 17, § 1. tit.M, g».
DES SUGCESSIOirS. 3o5
res. Ainsi^ on exclut les étrangers des charges publiques, parce qa^ls ne sont pas du corps de la société qui compose l'état d'une nation y et que ces charges demandent une fidélité et une affection au prince et aux lois de l'état , qu'on ne présume pas dans un étranger. Ainsi, ils ne succèdent à personne, et personne ne leur succède, non pas même leurs proches, afin que les biens du royaume n'en soient pas distraits , et ne passent pas aux sujets d'autres princes (i). (C. civ. ii, 726, 912.)