L. x,ff Si
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debaa.m>M.
« bon. qiiB lib, 1
, 5, toi.
était aux cnfans par Tancicn droit/ ce qu'il laissa de même (i).
Ces différentes dispositions du droit romain, à Tégard des droils des pères sur les biens de leurs enfans, étaient communes à Taïeul paternel qui avait retenu ses petits-enfans sous sa puissance, et il avait les mêmes droits sur leurs biens. Mais on n'a parlé ici que du père seul , et non de Taïeul , par une raison qui sera expliquée dans la remarque sur le premier article de cette section.
Comme la matière de cette section renferme la distinction des cnfans émancipés et de ceux qui ne le sont point, il faut remar* quer sur l'émancipation ce qui en a été dit dans les art. 5 et 6 de la sect. a des personnes , et y ajouter qu'on voit dans les coutumes la distinction des enfans émancipés, et de ceux qui ne le sontpoint; mais avec des différences remarquables qui distinguent ces coutumes entre elles, et qui les distinguent aussi des provinces qui se régissent par le droit écrit. Ces différences consistent noD-seidement en ce qui regarde les droits des parens sur les biens des enfans non émancipés; mais aussi dans les manières dont les enfans sont tenus pour émancipés. Ainsi , pour les droits des parens sur les biens des enfans non émancipés , il y a des coutumes qui donnent l'usufruit non-seulement au père, mais à la mère et au survivant d'eux sur les biens de leurs enfans jusques à leur majorité. Il y en a qui tiennent encore de l'ancien droit romain, en ce que dans ces coutumes les donations faites à des enfans non émancipés sont acquises au père, nonobstant le changement que Justinien avait fait de cet ancien droit, comme on l'a remarqué. Quelques autres donnent en propre au père tous les meubles que le fils peut acquérir avant l'âge de vingt-cinq ans; et d'autres ont sur cette matière d'autres différentes dispositions. Et il est dit même en quelques-unes que la puissance paternelle n'y a point de lieu. (C. civ. 384-)
Pour ce qui regarde la manière dont les enfans sont tenus pour émancipés, la plus universelle est celle qui se fait presque partout parie mariage, parce qu'il rend le mari le chef de sa femme et de sa famille. L'émancipation se fait aussi par un acte exprès dans les formes (a); il y a des coutumes oi\ le fils de famille est émancipé par l'âge de vingt ans ; en d'autres, à vingt-cinq ans, ou s'il a une charge publique (3), ou s'il fait une négociation à part au vu et au su de ses père et mère. Il y en a où le fils est tenu pour émancipé par l'habitation séparée de celle de son père; ce qui peut être tiré de la novelle aS de l'empereur Léon. En quelques-unes, le mariage n'émancipe pas les enfans nobles , si l'émancipation n'y est exprimée, et n'émancipe les roturiers qu'après qu'étant mariés ils ont demeuré an et jour hors de la maison et compagnie de leur père; et il y a aussi des provinces qui se régis-
(i) L. 6. C. de bon. quae lib. (a) Y. 1. ult. C. de emancip. lib. (3) T. § 4, Inst. quib. mod. just. pat. pot. solv. l. ult. C. de consal.
LES lOis finii.Es, i.iv. II.
•jar le droit écrit , oii le mariage n'ômancipc point. ( C, ci»,
... a fait ici ces remarques des différenlcs dispositioas du droit
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'. De tous les biens que les enfans peuvent acfiucrir par leur 'ail ou leur industrie, ou qui peuvent leur éclinir « qairlqiie re titre que ce puisse être, soit qu'ils soient émancipés ou non, a"ii|tes ou impubères , de l'un ou de l'autre sexe , le père n'a rien la propriété, et elle est entièrement acquise aux enfBus(a),â réserve de ce qui pourrait être provenu du profit des biens dit père, qu'un fils non émancipé aurait pu avoir entre s car la propriété de ce profit appartiendrait au père a sur li?s biens acjuis à «nn fils un droit d'usufruit ( qu'où expliquera dans les articles qui suivent. On n'a parlé (tins cet article que du père , et noi qui regarde l'asurruil; et ou n'a aussi compris qi articles qui suivent : car au lieu que par le droit romain le Gis marié demeurait en la puissance de son p^re, et qu'ainsi les pelils-enfans et même que kur« pères demeuraient ansii sous lu puissance de leuraienl,
Sui avait par celte raison l'usufruit de leurs biens; par notre usage le Is de -famille qui te marie i^Iant émsncijx' par le mariage, à la réserve de quelques lieux , comme il a été remarque dans le préambule de cetif section , le père n'a ni propriété nltisub-uilde tout ce que le fils marié peut acquérir. Et l'usufruit de ce qui peut être acqnîs aux enfans de et fils marié lui appartient, et non à leur aïeul. Que s'il arrivait que l'aïetil
les biens de leurs enfans ou pelits-enraiis, ils auraient toujours le droit de prendre leurs aliment sur les biens de leurs enfans, comme il sera dit dans l'arî. lo. (C. civ. îo5 , iofi . s.)
a. Le père a rusufruit pendant sa vie des biens ijiii peuvent être acquis il ses cnfaiis non émancipés (C. cîv. 38/,.), à ta réserve des biens qui en sont exceptés par les W-gles qui suivent.
■ (0 V. le H,.|,. T I du (railc des !oLj, (a) I- 0. C. <l(r bouin qi.» lib. (î) $ i. iiist. pcr qu.i péri, ouiq arquir.
3. Le père n'a pas d'usufruit sur ce c|u<e son Hls non émancipé peut avoir de ces sortes de pécules qui s'acquièrent ou par les armes, ou dans Texercice du barreau, ou dans les fonctions de quelque dignité, de quelque charge ou emploi public (i) (C. civ. 387.)
Si un fils de famille faisait un commerce séparé de celui de son père, <]ai y consentit, ne serait-il pas juste qu'il en eût le profit en propre, ainsi qu'il est réglé par quelques coutumes , comme on l'a remarqué dans le préambule? ^. Nov, Léon, a5.
4. Il faut aussi excepter des biens du fils non émancipé sujets à l'usufruit du père, ce que le fils peut avoir reçu d'un don du prince. Car un bienfait de cette nature suppose un mérite autant ou plus distingué que le simple service dans les armes ; et les grâces du prince ne souffrent pas qu*OQ en fasse aucune diminution à ceux qu'il en honore (2). ( C. civ. 387.)
5. Les biens donnés au fils non émancipé , soit par quelquesuns de ses ascendans , ou par d'autres personnes , avec cette condition que le père n'y aura aucun droit d'usufruit, sont encore exceptés de la règle qui donne l'usufruit au père; et cette condition aura son effet (3). (C. civ. 387.)
6. Dans le cas où le père survivant à un de ses enfans, qui avait des frères germains, lui succède avec les frères, ainsi qu'il a été dit dans l'arL 7 de la secf . i , comme il a la propriété d'une portion des biens de son enfant décédé, il n'aura aucun usufruit sur les portions acquises k ses autres enfans, frères du défunt (4).
7. Le père, qui a l'usufruit sur les biens de ses enfans, est tenu de prendre le soin de tout ce qui peut regarder ces biens, conserver les droits, recouvrer les dettes, poursuivre et défendre les causes, faire les dépenses nécessaires, et en général agir en tout selon ce que demande une juste administration (5). ( C. ciy. 385.)
^ 8. Si le père ayant profité de cet usufmit en a fait des acquisitions, ou autrement augmenté ses biens, il pourra disposer à sa volonté de ce qui eu sera provenu, et ce qui s'en trouvera rester dans sa succession sera commun à tous ses enfans, sans que celui de qui les biens avaient produit cette jouissance en ait plus que les autres; car c'était un droit acquis au père, et qui hii était propre comme ses autres biens (6).
9. Que si au contraire le père qui avait l'usufruit des biens d'un de ses enfans, l'en laisse jouir, les autres enfans ne pourront, après la mort du père, faire aucune demande pour cet usufruit, ni pour ce qui pourrait en être pVovenu. Car il a été libre au
(i) lu 6. <'.. tic bon. qiUB lib. V. 1. ult. C. tic iuoff. test, et 1. un. C. de castr. omn. palat. pcrul. (a) L. 7. C. de bt^n. qnœ lib. (3) Nov. 117, c. i. (4) Nov. 1 18, <*a|». a. (5) L. I. C. de bon. mat. V. dans le titre de Tusufruit les règles qui peuvent convenir à l'usufruit des pères. (r>) L. 6, § ?.. C de bon. qua; liber.
sent par le droit écrit, où le mariage n'émancipe point. ( C. ôt. 476 , s.)
On a fait ici ces remarques des différentes dispositions du droit romain et de nos coutumes , non-seulement à cause du rapport qu'elles ont à la-matière de cette section , mab pour faire TOur par cette diversité de dispositions , sans y en comprendre d'autres da droit romain même , qu'il aurait été inutile d'expliquer ici que, comme il a été remarqué en d'autres endroits, les matières qui peuvent être réglées par des lois arbitraires , sont sujettes à oetle multiplicité des règles , non -seulement selon les lieux, mais dans les mêmes lieux selon le temps et les différentes vues de ceux qni ont le droit de faire les règles (i).
Il ne reste que d'avertir le lecteur que parmi les diverses règles de la matière de cette section, on s'y est restreint à celles qoi sont tout ensemble du droit romain , et d'un usage plus universel; ce qui renferme tout ce qu'il y a de principes et de règles essentielles sur cette matière.
I. De tous les biens que les cnfans peuvent acquérir par leur travail ou leur industrie, ou qui peuvent leur échoir à quelque autre titre que ce puisse être, soit qu'ils soient émancipés ou noa, adultes ou impubères , de l'un ou de l'autre sexe , le père n'a rien en la propriété, et elle est entièrement acquise aux enfans (a), à la réserve de ce qui pourrait être provenu du profit des biens dv père, qu'un fils non émancipé aurait pu avoir entre ses mains; car la propriété de ce profit appartiendrait au père (3); mais il a sur les biens acquis à son fils un droit d'usufruit ( C. civ. 384.) qu'on expliquera dans les articles qui suivent.
On n'a parlé dans cet article que du père, et non de l'aîeal, pour ce qui regarde rnsufruit; et on n*a aussi compris que le père dans les articles qui suivent : car au lieu que par le droit romain le fils marié demeurait en la puissance de son père, et qu'ainsi les petits-enfans de même que leurs pères demeuraient anssi sous la puissance de learaieul,
2 ni avait par cette raison l'usufruit de leurs biens; parnotre usage le Is de •famille qui se marie étant émancip<* par le mariage, à la réserve de quelques lieux , comme il a été remarqué dans le préambule de cette section , le père n'a ni propriété ni usufruit de tout ce que le fils marié peut acquérir. Et l'usufruit de ce qui peut être acquis aux enfans de ce nls marié lui appartient, et non à leur aïeul. Que s*il arrivait que l'aienl ou le père n'eussent pas assez de biens propres, ni aucun usufruit sur les biens de leurs enfans ou petîts-enfans, ils auraient toujonn le droit de prendre leurs alimens sur les biens de leurs enfans, comme il sera dit dans l'art. 10. (C. civ. ao5 , ao6 , s.)
a. Le père a l'usufruit pendant sa vie des biens qui peuvent être acquis à ses enfans non émancipés (C civ. 384. \ à la résen*e des biens qui en sont exceptés par les règles qui suivent.
' (i) T. le chap. 1 1 du traité des lois, (a) L. 6. C. de bonis qn» lib. ()) $ f* in^t . per qnat pers. ruk}. acquit.
GOMMENT SUCCEDENT, ETC. TIT. II, SECT. II. 45l
de filiation que dans un jugement pasêéeo force de chose jugée, sous la loi du 12 brumaire an a (i).
La preuve qu'un homme s'est chargé de nourrir et d'entretenir un enfant, dont on lui impute la paternité, peut résulter d'offres réelles qu*il aurait faites à cet égard, surtout s'il existe dans la cause des présomptions graves à Tappui des offres (a).
Le mandataire qui a fourni des aliraens aux enfans mineurs de son mandant, peut, après la mort de celui-ci, exiger d'eux le remboursement de ses avances, bien qu'ils ne soient pas héritiers pnrs et simplet 'de leur père ; l'art. 9o3 du code civil , qui aonne aux enfans une action ponr contraindre leurs pères et mères à les nourrir et entretenir, ne les affranchissant pas de l'obligation de satisfaire par eux-mêmes, quand ils ont les moyens, au paiement des avances que des étrangers peuvent avoir faites pour leur nourriture et entretien, faute par les pères et niéres d'y avoir subvenu (3).
Le père n'est point tenu à fournir des alîmens à l'enfant qui abandonne , contre son gré, la maison paternelle ; l'offre faite par l'enfant de prouver les mauvais traitemens qu'il a éprouvés , et qui le mettent dans l'impossibilité d'y rester, doit être considérée comme irrévérentiellc, et ne peut-être admise. — Cependant si l'enfant était dans l'impossibilité physique de pourvoir à sa subsistance, il aurait droit à des alimens, quand même il aurait quitté la maison paternelle contre le gré de son père (4).
Le ministre de la guerre peut ordonner une retenue du tiers au plus , sur la pension ou solde de retraite , de tout militaire qui ne remplirait pas , à l'égard de sa femme ou de. ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par les chapitres 5 et 6 du tit. 5 du livre i" du code civile sauf le recours du- mari au conseil d'état , commission du contentieux « dans le cas où il se croirait lésé par la décision du ministre (5).
Les décisions des tribunaux, sur le mode de prestation ou sur la quotité des alimens, dans les cas prévus par le code , ne sont pas susceptibles de recours en cassation (6). »
La bonne foi de l'un des époux a de tout temps constitué la légitimité des enfans issus dans le mariage putatif, sur quelque motif qu'ait été fondée la nullité du mariage, et l'art. 3oa nVfaitque rappeler les principes de la matière. — La légitimité est indivisiole, et la légitimité est la source de la saccessibilité , hors les cas exceptés par les lois contraires (7).
I a. Il ne faut pas comprendre dans les nécessites des parens qui peuvent se prendre sur les biens de leurs enfans , leurs dettes passives ; car le devoir des enfans envers leurs parens est borné à ce qui peut regarder leurs- personnes. Et il en est de même des dettes des enfans à l'égard des parens. Mais si un père ou autre ascendant était prisonnier pour dettes , et que son fils pût Ten tirer, s'obligeant de le représenter, ou de payer, s'il en avait le moyen , l'ingratitude da fils qui manquerait à ce devoir pourrait
(1) Rejet, 16 novembre 1808. (a) Rejet, xOmars 1808. (3) Rejet, 18 août i8i3. (4) If fmes, la fructidor an l3. (5) Avis du conneil d'état, t r jamr. 1808, (6) Rejet, 14 germinal an i3. (7) Cass. aa janvier 1816.
■ iniVîtcr rrahérf'dntion selon les lircotistaiii'es(i). (C. riv. i558,
L'aulmjaaliuii de la jnAtice , voulu par cet net du code cïtil , pom le) nctci d'uli^ua lion parla fenimc, u'tsl exigée quecainme supplément de i'aulorimtian mantille. Si le mari autorise la reoime, elle vend Talabtemenl saus l'autorisation delà jiiitice (a). ,
i3. Car ce devoif de la nourriture i!i l'iUrt-ticn des cnfans re- (;j(rde le père priniipalenitiit , et la mère n'en est tentie t|ii"eii ca« que les bipns du père n'y sufliAent pus. Ainsi , la mère qui, an û&fhnt mi Tprns du père, on en son absence, aurait été oblïgn! de fournir A cette dépense de son propre bien, pmirrail le recouvrer sur celnJ du père, si ee n'est qu'ilparAt qu'elle n'eât donne que des choses qu'elle iimail pu donner par l'afTeetiou maternelle, quand mt^me le père aurait fourni du sieu il cet entretien ^3). (C. dv. ao8, s.)
La demande en alïmens entre parens, dnn* le* rasprrvus par le code, no peul être furmre qne du viTant de celui à qoi lea nliinens pnuTarenI être dm, et ]iar lui-même. Ln veuve et les rnlans de celui qui a taatcrîl une obligation pour de prélendao aliment ji lui foumis par un li«rt étranger A sa famille, ne sont point, après te décis de leuréponxet piSr^ passible» de cette obligatiuii (4).
Les atimenï sont insaisiasables , lors même que le contrat et le jagement n'en Font point duo condition (5). — Ce soûl des rbarges annoeUn doul l'obligalion peut ceiser d'un moment i l'autre, et ne naît d'ulleurs qu'à memre des besoins. Aussi relui i qui est dft desalimn» h peut jamais, fàt-il sscendanl dn dchileur, exiger qu'il lui »oil donné un c.npiliil en rei>r('-fiemnliori l'i cMinclion dos alimeu» (fi\
Un tiers qui a fourni des alimensâ In dédia rge de celui nai les ilevail. ne peut les répéter de la succession de ce dernier, quand , de son vivant, la partie intéressée à obtenir ces alimeiis n'en n araîl jamais formé la demande {7).
14. Les enfans des Hlles ne peuvent prendre leurs alimcns sur les biens de leur aieul maternel , sinon en cas que leur père ou aïeul paternel n'y pussent fournir ; car les enfans de la iillc mariée soiit sous la puissance de leur père , et hors de la faniille de l'aïeul maternel (8). (C. civ. 349, 3o3.)
i5. Toutes les règles précédentes re^'ardent les droits des parens sur les biens de leurs enlans, pendant que les enfans vivent. Et pour les biens qu'ils laissent par leur mort, s'ils meurent sans enfans, leurs ascendans plus proches qui leur survivent y succèdent , ainsi qu'on l'a c.\pliquc dans la section précédente , h la réserve de ce qui en est excepté par les règles qui suit ent.