II
434 LBS l'Ois CIVILES, LIV. II.
par le droit canonique, que nous observons comine il a été dit dans le préambule de cette section, ces mêmes degrés se oonsîdèrent par une autre vue, et on en fait un autre calcul qui plaee les frères au premier degré, et les cousins-germains au second: car on les compare entre eux, selon leur situatioa , sous Tasceadant commun. Ainsi, les deux frères sont au premier degré sooi leur père , et les deux cousins-germains sont au second àeffté sooi leur aïeul. On verra dans l'article dixième , et les autres suivam, ce qui regarde les autres collatéraux. Mais cette difTéreiioe entre le droit canonique et le droit romain est bornée aux collaténox: car pour les ascendans et les descendans, les degrés sont ks mêmes dans l'un et dans l'autre. (C. civ. 733, 74a, 737.}
Comme par la maDière de compter les degrés teloD le droit toMain, les frères sont au second , et qo'ils sont les premiers et ploa proihu dans Tordre des collatéraux , on dit que dans cet ordre il n'y a pas de premier degré. Supenor quidam^ et ittferior cognado àprimogradm ime^: €X transvtTM sw€ à latere^ nallus est primus gradus ^ et ideà metpit à se» cundo, Dict. l. § i (i).
6. Quoiqu'on ne compte qu'une ligne d'ascendans, et une de descendans, qui ne font ensemble qu'une seule ligne qui monte des enfans aux pères, et descend des pères aux enfans, et qu'on appelle directe, chacun de ces deux ordres d'ascendans et desondans a, par d'autres vues, diverses lignes qu'il faut distinguer pour divers usages. Car au lieu que , par exemple, on n'a besoîa de considérer qu'une seule ligne d'ascendans et de dcscendaDS paternels, quand il s'agit de compter les degrés de père en fils entre un ascendant et un descendant, si on veut distinguer les ascendans paternels et les maternels d'une même personne, et ses descendans de fils et de filles, il se fait plusieurs lignes, comme on l'expliquera dans les trois articles suivans. (C. civ. 746, 741.}
7. 8i on veut monter d'une persoime à tous ceux qui sont dans l'ordre de ses ascendans, il y en a une première ligne qui monte de cette personne à son père, à son aïeul paternel, à son bisaïeul paternel, et aux autres de père en père; et il y a une ligne qoi monte de cette même personne, à sa mère, à son aïeule maternelle, et aux autres de mère en mère. Mais ces lignes ne parcourant pas tous les ascendans, il y en a ])lusieurs autres qu'il faol concevoir pour aller à tous, ainsi qu'on l'expliquera dans l'article qui suit. (C. civ. 746 , s. 760, s. 740, s.)
8. Pour concevoir l'ordre de ces autres lignes d'ascendans , outre les deux dont il a été parlé dans rarticle précédent, il faut considérer que le nombre des ascendans va toujoui*s en doublant à chaque degré. Ainsi, chacun n'a dans le premier degré que son père et sa mère, et dans le second il a son aïeul maternel et $00 aïeule paternelle, et aussi son aïeul paternel et son aïeule mater
(i)Dict.l. I, S6>I. 10, S i5, cod.
nelle. De sorte qu'au lieu de deux personnes dans le premier, il y en a quatre dans le second, et dans le troisième il y en a huit,
3ui sont le père et la m^re de Taïeul paternel , le père et la mère e l'aïeule paternelle, et le père et la mère de l'aïeul maternel, et le père et la mère de l'aïeule maternelle. Et suivant cet ordre , en montant toujours aux aseendans de chaque personne, on ira par diverses lignes qui fourchent à chaque génération. Et parce progrès on trouvera i6 personnes dans le quatrième degré, 3a dans le cinquième, 64 dans le sixième, 128 dans le septième (i) ( C. civ. 733 , s. 746 , s.), et ainsi dans la suite. Ce qui ferait plus de trente millions de personnes dans la vingt- cinquième génération en remontant. De sorte qu'en continuant on trouverait en bien moins de générations qu'il n'y en a jusqu'au premier homme^ beaucoup plus d'ascendans de chaque personne qu'il y a eu d'hommes depuis ce premier. Mais comme plusieurs des aseendans d'une personne sont descendus des mêmes aïeuls , les lignes qui étaient fourchées se rejoignent au premier ascendant commun, d'où descendaient les autres. Ainsi, cette multiplication , souvent interrompue par ces aseendans communs , cesse et se réduit, de sorte qu'on arrive enfin au seul ascendant commun de qui toas les hommes sont descendus. (C. civ. 740, s.)
9. Pour les descendans il y a cette différence entre leurs lignes et celles des aseendans , que celles-ci sont les mêmes pour tous ; car tout homme a le même ordre d'ascendans que chacun des autres , quoique le nombre des aseendans de tous devienne inégal , selon qu'ils ont plus ou moins d'ascendans communs au sens expliqué dans l'article précédent. Mais il n'en est pas de même pour les lignes des deseendans ; car ces lignes fourchent différemment selon le nombre des enfans et des descendans; et elles finissent ou durent plus ou moins , selon que les générations cessent ou se continuent. De sorte que de plusieurs familles, tous les descendans viennent à finir, et que de plusieurs autres il en restera à la fin du monde. Ainsi, les lignes des descendans de chaque famille se diversifient. Mais si on n'a besoin que de voir les degrés et générations entre un seul ascendant et un seul descendant de père en fils, on n'a besoin de figurer qu'une seule ligne , quelque nombre de degrés qu'il y ait entre deux. ( C. civ. 737, 733, s. 740, s.)
10. Comme il y a plusieurs lignes d'ascendans et de descendans au sens expliqué dans les articles précédens, quoiqu'on n'en compte qu'une quand il s'agit des degrés d'un ascendant à un descendant, ou d'un descendant à un ascendant, on peut aussi distinguer plusieurs lignes de collatéraux, selon les divers degrés qu'ils occupent , ainsi qu'on l'expliquera dans les articles qui suivent.
(i) h. 10, S x8, ff. de gradib. et affin. L. 3, § ult. eod.
Jl3fi 1.FS LOIS OVrLÏ-S, I.1Y. II.
Pour liien entendre cet arlicle el les Buivans , il faut avoir la Egatt défont les jeux.
1 1. Pour rendre plus facile la connaissance de ces diverses II- (;nes de collaiéraux , el en éviter la roiifiision, on peut disringuw ces lignes en Iinis ordres. Le premier n'en contient qu'nne, qui est celle où sont les frères, l«s eoiisins-geMnainR, les cousins seconds et les antres cousins qui se trouvent à càté de la peraonat dont il s'agit, et de telle sorte qu'ils soient tons iivec celle personne en égale distance des asecndans qui leur sont commun». Le second oi-dre contient plusieurs lignes qni sont au-dessus àe celle des Frères; et dans la première de ces lignes sont les oncles, dans la seconde les grands^nclcs, et ainsi des antres en moirtuit de ligne en ligne. Et en chacune à côté des oncles el des grandsoncles, et des autres au-dessus, sont les cousins moins éloignés que celle personuc de l'ascen-dant qui leur est commun. Et le truisièroe ordre de ces lignes en contient aussi plusieurs qtii sont »odessous de celle des frères; e-t dans la première de ces lignes sont les neveux, dans la seconde, les petits-neveux, et ainsi des autres en descendant de ligne en li^me. Et en chacune à côté des neveux e( petits-nevonx , et des autres au-dessous, sont les causim plus éloignés que celte même personne de l'ascendant qui leur est commun. Ainsi, tous les collatéraux sont compris dans le^idi- Tcrses lignes de ces trois ordres, sous les noms de frères, ondes, neveux et cousins de l'un et de l'autre sexe (i). (C. civ. 74a.}
11. Cette distinction de trois ordres de ligni-s des colbtéraui n'a pas cet etTet, que tous ceux d'une ligne soient 011 plus proches ou plus éloignés de la pci'sonnc dont on vent voir les parentés, que tous ceux d'un autre; mais hors les frères, il v en a dans chaque ligne qui sont plus proches de cette personne que quelques-uns de toutes lus autres lignes;etil y en a aussi dan^ chaque ligne qui -en sont plus éloignés que quelques-uns de tout autre ligne. Ainsi , l'oncle qui est dans la première lii;nc du se- . cond ordre, et le neveu qui est dans la première lii;nc du troisième ordre, sont plus proches que le cousin -germain, qui est dans la ligne du premier ordre. Kt il est facile de voir, par la iigure, les différentes proximités de tous les degrés dans tontes les lignes de ces divers ordres. (C. civ. 750, s.)
iS.Deccs trois ordres, le premier qui commence par les frires. n'a, comme il a été dit, qu'une seule ligne, qui traverse et cnii|wcelle des ascendans et des descendaus d.ius le point 011 est pl.iriT la personne de qui on cherche les parentés. Mais des deux autres ordres, l'un a autant do lignes qu'il y a d'asccndaus, et raulre autant qu'il y a de descenifans. Kt de toutes ces lignes qui sont {>aralièles à celles des fières, celles du second ordie sont au-<lessns,
(OV. la figure r.le» art, 8. ^ cl .0 Je 1» =cct. ■ Ji. .,., 3.
et chacune traverse la place d*iin des ascendans : et les lignes du ti'oisième ordre sont au-dessous, et chacune traverse la place d*un des descendans. Ainsi, on peut remarquer cette différence entre ces trois ordres, que dans le premier qui n'a qu'une seule? ligne, tous ceux qui s'y trouvent, et la personne dont il s'agit, sont en même distance des ascendans qu'ils ont communs ensemble. Que dans le second , composé des lignes qui traversent les places des ascendans, tous ceux qui s'y trouveut sont plus proches que celui dont il s'agit, des ascendans qu'ils ont communs avec lui. Et que, dans le troisième, composé des lignes qui traversent les places des descendans, tous ceux qui s'y trouvent sont plus éloignés que cette même personne, des ascendans qui leur sont communs. (C.civ. 747, 736.)
i4. Suivant ces ordres de collatéraux, pour compter les degrés de parenté entre deux personnes, comme on les comptait dans le droit romain , il n'y a qu'à suivre les générations de l'un à l'autre , comme il a été dit dans l'art. 5 , en montant de l'une des deux à leur ascendant commun, et descendant à l'autre. Ainsi, d'une personne à son frère , il y a deux degrés , comme il a été expliqué dans ce même article. Ainsi, d'une personne à son oncle, il y a trois degrés, deux qui montent de cette personne à son aïeul, qui est leur premier ascendant .commun, çt un troisième de cet ascendant à l'oncle. Et par ce calcul les frères sont entre eux, comme il a été dit, au second degré, et l'oncle et le neveu sont au troisième (i). Mais, par le droit canonique, les deux frères sont au premier degré, et l'oncle et le neveu sont au second. Car, entre collatéraux, c'est la règle que ceux qui sont également distans de leur ascendant commun, sont entre eux au degré de la distance de chacun d'eux à cet ascendant ; et que ceux qui sont en distances inégales de leur ascendant commun, sont entre eux au degré où se trouve au-dessous de cet ascendant, celui qui en est le plus éloigné. Ce qui rend facile le calcul detous les degrés de collatéraux. (C. civ. 738.)
(x) L. 1, § 5, ff . de gradib. et affin.
Avis pour l'asage de la figure.
Comme on peut avoir besoia de compter les àc^réa de proximité, uu suivant la manière du droit romain , ou suivant celle <h droit canonique, la figure ci-dcssiis sert pour l'une et l'autre Car, en chaque place , le nombre des degrés est difTéremaicit marqué pour les deux; le chifTre d'en haut marquant les degi» suivant le droit canonique , et celui d'en bas suivant le droit romain.
Pour les lignes, elles sont marquées par les places qni les composent. Et il est facile de les distinguer toutes par la simple Ttt de la figure, où elles sont telles qu'on vient de les expliquer.
COMMENT SUCCÈDENT LES PÈRES, ETC. TIT. II. f^Vj
TITRE II
Comment succède ni les pères et mères y et les ascendans,
La succession des parens aux eofmis n'est pan 4e l'ordre naturel, ainsi que l'est celle des enfans aux paréos. l^aisi|uand il ar-. rive que les parens survivent à leurs enfans qui meurent sans enfans, il est juste qu'ils ne souffrent pas la double pcirte et de leurs enfans et des biens qu'ils peuvent laisser; et cette sorte de succession des ascendans, qui en un sens n*est pas naturelle, est en un autre du droit naturel, qui les y appelle comme les plus proches, et de réquitéqui leur donne ce soulagement. (C. civ.746,s.)
C'est peut-être par une suite de ce que la succession des ascendans n'est pas de Tordre naturel , qu'elle a été si différemment réglée par diverses lois dans le droit romain, et à l'égard des pères et à l'égard des mères. Pour les pères, comme ils avaient la propriété de tout ce que leurs enfans non émancipés pouvaient acquérir, à la réserve des pécules, dont il sera parlé dans le préambule de la sect. 2 de ce titre, les biens de ces enfans à qui les pères survivaient ne passaient à aucun héritier, mais ils demeuraient aux pères qui avaient aussi ces. pécules, si leurs enfans ne laissaient point d'enfans, et mouraient sans en disposer. Et ponr les enfans qui étaient émancipes et qui avaient acquis qiielques biens, les pères ne leur succédaient par l'ancien droit qu'en ras que, lorsqu'ils les émancipaient, ils eussent pris une sûreté pour s'assurer du droit de leur succéder, en observant une formalité qui avait cet effet, et sans quoi ils ne leur succédaient point (i).
Pour leurs mères, elles n'avaient au commencement aucune part à la succession de leurs enfans émancipés ou non; et les enfans aussi ne succédaient point à leurs mères. Dans la suite les mères succédèrent, mais différemment, selon les divers temps et les changemens bizarres que firent plusieurs lois, par les distinctions des cas où les mères concouraient avec le père seul, ou avec le père et les frères de leurs enfans décédés, ou avec le père et les frères et sœurs, ou avec les frères et sœurs sans le père, ou avec les frères sans sœurs, ou avec les sœurs sans frères. Ce qui faisait plusieurs différentes combinaisons, et autant de règles qui diversifiaient les manières dont les pères et les mères (p) succédaient à leurs enfans. Mais , sans entrer dans tout ce aétail, qui ne serait d'aucun usage , on se restreindra aux dernières lois qui
(i) V. S ull. inst. de Icgit. agn. siiccess. (a) L. lo. ff. de sui» et legit. I. 3,S9»ff ad sénat. Tertyll. etOrphit. dict. 1. § i8,Til. inst. de sénat. Tcrtyll. etTit. de sénat. Orpbit. 1. 2. C ad sénat. Terl. I. 4, eod. I. 7, eod. dict. 1. S 1, 1. 9. C. de leg. hcred. 1. i/|, eod. 1. i5, eod. Nov. 22, cap. 47, §, a.. Nov. 118, cap. iy Nov. 84>cap. i.
i CMcfaangcmons, et (jui soat en usage dans les pn>- 'Vhivi.-> on a [tour coutume le droit 6cm.
Ou peut retnjrqiici' ici rinconvénic-nt de In succession des ascentlans, de faire passer les biens d'une famille à une autre, lorsipi'uDe mère, par exemple, succiidatit à son Qls qui avait d^ja recueilli la succession de son père, Iransniet ses biens p.itcmcls, ou à des enfïiis d'un second lit , ou k d'autres personnes. Et îl ea est de m^me du ]iôrc et des autres asceodans qui succèdent à leurs enfans. (C. civ. 746 , s.)
CVst a cet inconvéuient ijii'il a été poui^u par cette règle de
nos coutumes que les propres ne remontent point. Ce qtii a cic
pliqué en un auire endroit (i); et, parre que cette règle ne
tendait nqs aux provinces qui ont pour coutume le droit écrit,
11 y fut ■■■i par cette ordonnance qu'on appelle l'cdït des
■ni-'-s f ordonne que les mères ne succèdent qit'aux meu-
is , provenus d'ailleurs que du coté et ligne |>aler-
I ^jouissent de l'usufruit de la moitié des propres.
lI l restreint aux mères, et ne change rien à T^ari
I *es CE aiiires ascendans.
SECTION PREMIÈRE
Qui tant ceux qu'on appelle ascenilniu, et comment Us tuccèrteat.
I. On use souvent des noms de parens et ascendans pour »- (■nificr indistinctement tuiite^ les personnes de qui chaciMi lire u naissance, lui ce sens le père et la mère sont du oonabre des ascc» dans, et ils sont placés dans la même li^ne (%). ( C. civ. 746.) Mai» parce qu'ils jtont au premier degré, on les distingue des autre ascendans; et ce dernier nom est plus propre auK aïeuls et auim qui sont au-dessus.
Qaoique le mot de parens dam notre langue comprenne >onTenlla collatéraux , on en uie nusti pour tes ascendans , comme quand «a parle dei devoin det eufani envers leurs pareni.
3. Au-dessus du père et de la mère, on appelle propretnenl aïeuls ceux qui sont au degré suivant. Ainsi , le nom d'aïeul convient au grand-père paternel et an graml-i>èi'e maternel. Et on appelle aussi en général du nom d'aïeuls le bisaïeul et les autres qm sont au-dessus, et on leur donne encore le nom d'ancêtres. Hais ce dernier nom ne se dit jamais au singulier d'uo seul ascendant (!,).
3. Le rang des aïeuls comprend les deux sexes. Et pour ce qù regarde les successions, ceux de l'un et de l'autre sexe sont app»
(1) V. i»imf«e Ei-Jcv»nl,n° 4. el II remarque sur liTt. 6 de relu wcboa. f,)l>ur<,iCl.arl«lXeni567.0)L 4, $>,((■ dein ju.. rOc. (<) L. ,«.$., [f. da gradibui et arBa ,
COMMENT SUCCiDKKT, ETC. TIT. II, SKCT. I. 44 1
lés indistinctement à celles qui peuvent les regarder (i) (C. civ. 746.), ainsi qu'il sera expliqué dans les articles qui suivent.
4. Le père et la mère succèdent également à leurs fils ou filles qui meurent sans enfans. £t si Tun et Tautre survivent, ils partagent la succession; ou celui des deux qui se trouve seul la recueille entière (2) (C. civ. 747, s.), à la réserve des biens dont il sera parlé dans la section suivante (3). Mais , si le fils ou la fille, à qui son père ou sa mère, ou tous les deux doivent succéder , avait des frères germains ou des sœurs germaines, ces fr^es et sœurs auraient leur part à la succession , ainsi qu'il sera expliqué dans l'article septième. (C. civ. 761, 748.)
5. Si plusieurs ascenaans se trouvent survivre à leur descendant commun , ceux qui seront eu degré plus proche excluront les plus éloignés (4). Ainsi, le père seul ou la mère seule, ou les deux ensemble, excluent les aïeuls et aïeules; et les aïeuls excluent les bisaïeuls; car il n'y a point de représentation entre ascendans comme entre descendans (5). (C. civ. 749')
La règle expliquée dans cet article est opposée à Tesprit de nos contiimes, qui par la règle patenta paternis ^ materna maternis^ dont on a parlé en d'autres endroits, préfère les ascendans plus éloignés aux plus proches poàr les biens venus de leur estoc. Ce qui semble plus équitable et plus naturel; et il parait même de la dureté dans la règle contraire.
6. Quoiqu'il n'y ait pas de droit de représentation entre les ascendans pour faire concourir les plus éloignés avec les plus proches, il y a entre eux une autre espèce de représentation qui a un autre effet. C'est quand il s'en trouve plusieurs qui concourent -en même degré, les uns paternels, les autres maternels; car, si ce cas arrivait , la succession du descendant se diviserait en deux portions, dont l'une serait laissée aux ascendans paternels, et l'autre aux maternels, encore que le nombre fût moindre d'un côté que de l'autre ; les paternels étant considérés comme prenant la place du père, et les maternels comme prenant celle de la mère (6). (C. civ. 753, 733.)
Il ne faut pas étendre cete règle hors les provinces qui se régissent par le droit écrit. Car , dans les coutumes, les biens paternels étant affectés aux parens paternels, et les biens maternels aux parens maternels, les ascendans d*un côté excluent ceux de l'autre des biens de leur estoc, et ils y succèdent nonobstant cette autre règle des coutumes, que les propres ne remontent point, c'est-à-dire ne passent pas aux ascendans. Car le motif et l'usage de cette règle est seulement d'empêcher que les ascendans d'un estoc ne succèdent aux autres biens venus de Vautre estoc , afin que ces biens ne soient pas transmis d'un estoc à l'autre.
(i) Nov. 118, cap. 2, in fin. (2) Nov. 118, ca|). 2. V. à l'égard de la mère ce qui a été remarqué dans le préambule de ce tit. (3) V. les art 1 5, 16 et 17 de la sect. suivante. (4) Nov. 1 18, cap. 2. (5) V. les art. a et 3 de la sect. a du tit. précédent. (6) Nov. 118, cap. 2.
44^ !•» LOIS CIVIUEfty LIV. II.
7. Le pire et h mère, et tous les autres asoendans, esdocnt tons les oollaténux de la succession de leurs enfans et autres descendans, à la réserve des frères germains et des sœurs germaîiies qui concourent par télés avec le père et la mèrey ou aotres descendanSy dans la succession de leur frère ou sœur. De aorte que si , par eiemple, le père et la mère, ou l'un d'eux , ou à leur défaut d'autres ascendans survivent à un de leurs fils , la soooe»ioa sera partagée entre eux et leurs autres enfans , frères germains ou sœurs germaines du défunt, par portions égales et par tête, selon le nombre que composeront le père, la mère, 00 à leur défaut d'autres ascendans avec ses enfans (i). ( C civ. 74$, 74^» 7^1 »^) n faut remarquer, sur cette règle du concours des frères germains et des sœurs germaines avec le père ou la mère et les autres ascendans, que plusieurs interprètes ont cru que <:e coneoms uVivait lieu qu'à l'égard du père et de la mère, et que les aotra ascendans devaient être exclus par les frères. Et leur sentimcit est fondé sur ces mots du te^Lte , si autempater aut mater/uenmi, .qu'ils ont cru signifier qu'il n'y a que le père et la mère qui pmisent concourir avec les frères, et qu'ainsi les autres ascendans ne concourent pas. Mab , outre que toute la suite de ce texte appelle avec les frères les ascendans indistinctement qui seront ca degré plus proche, et que la condition des ascendans les pins éloigné est encore plus favorable que celle des frères , il n j a qu'à remarquer que ce qui a engagé ces interprètes dans ce sentiment, a été la faute du traducteur de cette novelle, qui auliea de ces mots derorigtnal grec, e{ xal iraTtjp tï arirjp ttixrav qui signifient, et si pater aut mater fuerinty c'est-à-dire quand ce serait même le père ou la mère, a mis, si auteni pater €uU rnaierfuerint, c'est-à-dire pourvu que ce soit le père ou la mère, ayant pris par une équivoque le mot et xal et si, pour autem si. De sorte qu'au lieu qu'il y a dans roriginal, que les frères concourent mrmc avec le père et la mère qui sont les plus proches des ascendans, ils ont cru qu*il n'y avait que le père et la mère qui dussent concourir avec les frères, comme si c'était une grâce au père et à la mère de n'être pas exclus par les frères. (C. civ. 748.}
8. Si, avec le frère germain ou la sœur germaine qui succéderaient à leur frère ou à leur sœur avec le père on la incre ou autre ascendant, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, il y avîiit des enfans d'un autre frère germain (pii fut décédé, ces enfans de ce frère succéderaient aussi avec leurs ascendans cl avec les frères et sœurs du défunt, et auraient entre eux la part qu'aurait eue leur père, frère du défunt, s'il avait vécu (!i). (C. civ. 7/|8, 743, io5i, s. 7/10.)
Quoiqu'il ne soit parlé dans ce texte que des cnfaiis d'un frère
(i) NoT. 118, cap. a. (a) Nov. 127, cap. i.
et BOB de ceux d'ane sœur , il ne paraît pas de raison de les distinguer. Et il semble que comme la règle expliquée dans l'article précédent appelle aussi bien les sœurs que les frères avec les ascendans , celle de cet article ne doit pas exclure les enfans des sœurs, puisqu'ils représentent aussi bien leurs mères que les eafans des frères représentent leurs pères. (C. civ. 748.)
Mais il résulte de la règle de cet article une autre difficulté, qui vient de ce que cette novelle 137 ne parle que du cas où les enfans d'un frère concourent avec leur oncle, frère du défunt, et avec un ascendant, et qu'elle ne fait aucune mention du cas où il n'y aurait aucun frère du défunt , mais seulement quelque ascendant et des enfans d'un frère décédé. Ainsi , on pourrait douter si, dans ce dernier cas , ces enfans du frère décédé succéderaient avec un ascendant, ou si l'ascendant les exclurait de même qu'il les aurait exclus avant cette novelle 137, qui a établi ce nouveau droit en leur faveur contre la disposition de la nov. 118, chap. a, qui n'appelait que les frères seuls avec les ascendans. Mais comme cette nov. 1 27 , qui appelle les enfans des frères à la succession de leur oncle avec ses autres frères et avec les ascendans , n'a exprimé que le cas où il y a des frères du défunt , et non le cas où il n'y aurait point de frères, les plus habiles interprètes ont cru que cette loi a laissé le cas dont elle ne parle point , à la disposition de la novelle 118, qui, ne les appelant pas, les laissait exclus. Il n'aurait pas été difficile à Justinien de s'expliquer, de sorte que cette difficulté ne fût pas restée. Mais peut-être que cette loi, comme plusieurs autres, a été faite pour quelque cas particulier, plutôt que dans la vue de faire un règlement qui pourvût à tous les cas qu'on aurait pu y comprendre, et qu'ainsi on se borna à celui qui donnait l'occasion à la loi. A quoi il faut jouter que , s'il fallait examiner la question de savoir si , quand il n'y a point de frères du défunt, mais seulement des neveux avec un ascendant, les neveux doivent concourir avec l'ascendant; on pourrait à la vérité dire en faveur des neveux que le hasard qui fait qu'il n'y ait point de frères du défunt, ne devrait pas rendre leur condition moins favorable, ni les priver du droit de représentation qui leur est accordé quand il y a des frères. Mais, en raisonnant sur ce qu'il y a de réglé par ces novelles i ift et 127, on dirait contre eux, que, d'une part, il est des règles de l'interprétation des lois , que les lois nouvelles qui dérogent aux anciennes , doivent se borner à ce qu'elles règlent (1) ; et que de l'autre les neveux n'ont le droit de représentation que dans le cas où ces deux lois le leur ont donné; et que par l'ancien droit, lorsqu'il n'y avait que des neveux du défunt à lui succéder, ils partageaient la succession par tête , selon leur nombre , sans aucune représentation (6). (C. civ. 742^»)
(1) y. les an. x6 et x8 de la sect. 2 des règles du droit, (a) V. la dernière rc« znarqntt sur l'art. 8 de la sect. 2 du tit. 3 de ce lirre.
g. Comme les cnfans c;t autres desceiidaiis succèdept i leun pères et mères et autres ascendnns, de sorte nue les biens leur sotit acquis avant qu'ils fassent aucun acte d'bérilier, ou que même ils sachent la mort de l'ascendant à cjui ils succMcnt ( C. civ. 514,731, 7a3, 7a5.), les pères et mères et autres ascendansont le mt^mc droit. Et si, ayant siirvùcu à leurs descendans à qui ils succèdent, ils venaient à mourir avant que d'avoir recueilli la succession, ils la transmet traient à leurs héritiers (i ]. (C
1er et iUe apte à faire les fruits sÎEna, il ne inRll pat
m , il faut encore Décessairemcnl justiGer de ion exiitcnce
à 'ouvertura de U «□Gcessian. Araul le code civil , l'Léri-
■I, en raïf on de ce que l'exisleace de son cobérilier n*était pu
nue, était entré de boiine fui en pusseisian do la luccetsioo loot
...l'e, n'était point tenu de reililuer lel fcuili qu'il avait reçus niant
demande en pétitiou d'hérédité forniée par lou cohéritier. Le code
Dii ce point, introduclif d'un droit nonveau (1). — Dans U
t , le décès de l'enfant n'arrite psi l'action ouverle pour
r anr sa légitimité. Lessnccessiona qu'il peut laisser ii son
cueillir de son vivnut , obligeul i faire statuer aur la légitiou ulégitimité (3).
. Comme on ne met pas au nombre des enfans qui succèdent
i s pères et mères et autres ascendans, ceux de qui la naîs-
n'cstpas légitime (C. civ. 757.), on ne met pas aussi an
.lire des personnes qui peuvent succéder k leurs descendans,
(C.civ. 765, 761,758.)
Pour déterminer le droit d'un enfant naturel , légalement reconnn, sur les biens de ses père et mère, il ne faut pas faire abstraclioa de la portion disponible; le droit de cet enfant sur les biens de ses ppre et mère qui, à leur décès, n'avaient laissé que des ascendans ou des frères et sœurs , et n'avaient pas fait de dispositions, est de la moitié de Ions ces biens , et non pas seulement de la moitié de U moitié, c'est-à-dire du quart du total (5). — En effet, pour exécuter les dispositions de l'art. 7S7 du code, dans Viiitèréii/e t'cnjant nararel, il faut ''admettre momentanément au nombre des tn/ani Ugilmei, et le faire concourir /îg'nrodWmMt avec eu*, de manière que, s'il n'existe qu'un enfant légitime, il doit ^tre procédé comme s'il y en avait deux, et s'il y en a deui comme s'il y en avait trois , eU. — Les père et mère d'un enfant naturel ne peuvent disposer de tous leurs biens, par acte entre vifs à cause de mon, au préjudice de cet enfant , k qui la loi accorde une réserve proportionnelle dans leur succession ((i). — Mais il n'a ancun droit à prétendre sur ta quotité disponible dont il a été disposé (7).
Les droits des enfans naturels sont toujours d'une quote-part de ce
(i) V. l'art. l3 de la seet. 1 du tic. précédent, et la remarqai- qu'on y a fuie. etiaseci. 10 des ie»wmeiis. (a) Cass. 3 avril 1811. (1) Be^nçou, î,| prairial m i3.(4) V. l'arl- g de 11 ,tc.<. ■> dt-i liérilLe" en BÙnérat, (h) Rejet, ïSiaaritr iSoU. (6) Casi. lâ juin iSoi). (7) Pari», 34 mai [gor>.
que ces enfans auraient eu s^ils eussent été légitimes. On doit la prendre par voie de retranchement ou de réduction sur les dons et legs qui y portent atteinte, comme on agirait à Tégard d'un enfant légitime qui ne trouverait pas dans les biens disponibles de quoi le remplir de la réserve légale. De méme,renfaut naturel peut contester lesJonations entre vifs, faites par ses père et mère décédés en état d'imbécillité ou de démence(t). — Mais un don mutuel, entre époux, fait parleur contrat de mariage, sous f empire des anciennes coutumes, et à l'époque où l'un d'eux avait déjà un enfant naturel reconnu, doit avoir sa pleine et entière exécution au préjudice des droits accordés par le code civil à l'enfant naturel , sur les biens de ses père et mère décédés depuis la publication de ce code (a).
Dès que des parens de l'enfant naturel l'ont adnu's comme légitime au partage de la succession d'une sœur, ils ne peuvent plus ensuite l'exclure , comme enfant naturel, du partage de la succession de sa mère (3), et si l'enfant naturel est mineur, le partage doit être fait dans les formes voulues pour les partages où des mineurs sont intéressés (4).
C'est devant le juge du lieu où la succession du père s'est ouverte , que l'enfant naturel reconnu doit demander les droits réels que la loi lui accorde sur les biens de son père (5). — £t si , dès-lors, il n'apparaît aucun héritier capable de Succéder, les enfans naturels, légalement reconnus , doivent obtenir l'envoi en possession définitive des biens , et ne peuvent être restreints à une possession provisoire, sous le prétexte de l'incertitude où Ton se trouve si les héritiers se présenteront (6).
Lorsque, sans faire aucune réserve , le gouvernement a accordé à àfis enfans naturels, héritiers d'un condamné révolutionnairement, la mainlevée pure et simple du séquestre apposé sur les biens de ce condamné , quoiqu'il eût le droit de retenir une portion de ces biens, comme représentant un émigré , cohéritier du défunt avec ses enfans , depuis la lot du 5 décembre 1814 » qui confirme tous les actes, et imprime le sceau de l'irrévocabilité à tous les droits acquis antérieurement à la charte constitutionnelle, ainsi que la loi du 14 floréal an ir avait maintenu, par son art. 3 , tous les jugemens rendus en faveur des enfans naturels, (depuis la loi du i a brumaire an a), réclamer , de ces enfans naturels, les biens qu'ils ont reçus au-delà de leur portion héréditaire (7).
SECTION IL
Des droits que quelques ascendans peuvent avoir à l'exclusion des
autres sur les biens des enfans.
Tout ce qui a été dit de la succession des ascendans dans la section précédente , regarde Tordre que mettent entre eux les lois qui les appellent aux successions de leurs descendans, et comment ils y viennent selon leurs rangs. Et en celle-ci on expliquera quelques droits propres que peuvent avoir des ascendans à l'exclusion des autres sur les biens de leurs descendans.
(i) Kouen, 17 mars i8i3. (2) Cass. 9 juillet i8ia. (3) Rejet, 28 juillet 1818. (4) Paris, 22 mai 18 13. (5) Ca^s. 25 août 18 13. (6) Paris, 20 germinal an i3. (7) Cas». 25 février 18 19.
546 l-« toi. OV.LE9, I,1V ^
Pour mieux entendre cette matière des droits d«s parens s les biens des enfans , el les lois qui s'y rapportent, il faut remai^
3uerque, par l'aocieii droit romain, les uls de Tamille, c'est-àire les enfans non émancipés qui étaient encore sous la puissance de lenr père, ne pouvaient avoir aueun bien en propre. Et tout ce qui pouvait leur échoir, ou par succession , ou par quelque lihcraliié , ou qui pouvait leur être acquis par quelque autre v«c, et méuie par leur industiie, était propre au père [i), h la seule réserve de ce que le fils qui était encore sous la puissance de son père pouvait acquérir, ou par le service dans les armes, ou par sa ranacité dans le barreau (a). Car ce que le fils de famille avait a i par Tune ou l'auti-e de ces deux voies, lui était entière- . propre, sans que le père y eût aucun droit ni aucun usnl; à quoi on ajouta ce qui serait acquis au fils de famille par ""cicc de quelque di^ité ou charj;;e publique, ou de quelque li dont il y eût an salaire public [3). C'était cette sorte de n appelait /;^a/e, et qu'on distinguait par les mots (fe .astrense pour ce qui était acquis par les armes , et de
j quasi casirtrue pour ce qui était acquis par ces autres
s. 11 y avait aussi uneautre sorte de pécule de ce que le père lais-
Miiideson bien au fils de famille, soit en argent ou autres cfaosct
pour l'administrer séparément, ou le faire valoir. Mais le profit
de ce pécule était au père, comme venant de son propre bien (4!
Pour les enfans émancipés, tout ce qu'ils pouvaient acquénr
5 elTels de l'é
lancipation, qn'i
appelait par celte raison la grâce de pouvoir acquérir des biens. Beneficiam bonorum quœrendorum {5). (C. civ. 384.)
Dans la suite, les empereurs laissèrent aux enfans qui étaient encore sous la puissance de leurs pères la propriété de leurs biens maternels , et de ce qui leur était acquis par leur mariage , ou par quelque libéralitc.ct l'usufruit de cesbiens demeurai taux pères (6). Enfin Justinien ordonna que tous les biens qui pourraient être acquis aui enfans, même non émancipés , leur appartiendraient en propre, de quelque manière que ces biens leur fussent acquis, soit par leur industrie ou par succession , ou par quelque libéralité, ou autrement, mais sous deux réserves : l'ime de ce qui sérail provenu d'un profil qu'aurait pu faire le fils de famille d'un bien de son père, dont il cnt l'administration ou le ménagement, la propriété de ce profil demeurant au père rommc aup.iravant, selon l'ancien droit ; et l'autre de l'ufîufruit que Justinirn donna au père, de tout ce qui serait acquis aux enfans non émancipés ; excepté de ces sortes do pécules , dont la propriété et la jouissance