Il faut encore remarquer, par une exception de la règle
qui appelle concurremment les ascendans en même degré, que si un fils non émancipé , à qui son père aurait donné le ménage* ment de quelque bien, y avait fait quelque profit, son père et sa mère venant à lui survivre, ce qui serait provenu de ce bien du père lui demeurerait, comme lui étant déjà acquis avant la mort de son fils, ainsi qu'il a été dit dans l'article premier, et la mère n'aurait part qu'aux autres biens que ce fils aurait eus d'ailleurs. £t il en serait de même dans les cas où les frères germains succéderaient aussi , soit avec le père seul , ou avec le père et la mère (i).( C. civ. 749.)
18. Il faut enfin remarquer, pour une dernière cause qui apporte du changement aux droits des pères et mères et autres ascendans sur les biens de leurs enfans, le cas ou le père, la mère, ou autre ascendant qui a des enfans, vient à se remarier; ce qui fait une matière qu'il faut distinguer , et qui sera traitée en son lieu.
SECTION m.
Du droit de retour ou de réversion.
On a déjà parlé du droit de retour dans l'article 1 6 de la section précédente, où il a été nécessaire d'en faire mention, comme d'un des droits des ascendans sur les biens des descendans; mais on n'y en a parlé qu'en général et seulement pour l'ordre. Et i;omme cette matière a quelques règles qui y sont propres, elles seront expliquées dans cette section.
Le droit de retour qui remet aux ascendans les choses qu'ils avaient données à leurs descendans qui meurent avant eux sans laisser d'enfans, est si naturel , qu'il a été également reçu et dans l'ancien droit romain , et dans le nouveau; et il est aussi de notre usage autant d2ms les coutumes que dans les provinces qui se régissent par le droit écrit. On voit, dans les lois, deux motifs d'équité qui rendent ce retour juste et favorable. L'un est de donner aux ascendans ce soulagement , de ne pas souffrir en même temps la double porte et de leurs enfans, et des biens dont ils s'étaient dépouillés pour eux (2). Et Fautre, qui est une suite de
(1) § i,iu!>t |)er <|ua!> pcrs. cuit], aoquir. (2) ?«. 6, ff . dcjuredot. 1. 4' C isulut . uiatr.
c emier, de ne pas détouniet' les Asceuclnns de faire dn tîiw-
T 1 ù leurs descendans, comgie il pourrait aniver, s'ils avainil
i .jndre cette double perte (i). Mais qmiiciue ces motifs du
t de relaur regardent é|jalenieut le père et la mère, vt ton»
■rudans paternel» et maternels, le retour était borné dans le it romain an père et anx asceixiaiis paternels tiuî avaieul sou» .-.- puissance les cnfans à qui ils avaietil donnt-; et la ui軫t les ascendans maternels n'avaient pas ce droit s'ils ne l'avaient stipulé. Et quelques interprètes out luénie erti que Jostinien av«il entièrement aboli ce droit, et que le père et l'aiciil paternel es étaient exclus par U uovelle iiS, en ce que par cette Itû il appelle ègalejuent les aseendans aux successions des desceodaia »eion l'ordre de leur proximité, sans leur réserver ce droit de retour; d'où ils ont eonclu que si, par exemple, un aïeul pMemd avait fait un don à son petit-Cls qui vînt à uiaurir, sa mère et cet aïeul lui survivant, il serait exclus par la mère de ce qu'il avait donné à son petit-lîls. ( C. eiv. gS^ , gS i .)
Celle iuierpréiaiion si peu conforme à l'esprit de celte loi , n'a été re^-ue dans notre usage, ei on peut même dire que l« -s de cette novelle de Justinien ne sauraient avoir cet tifol. droit de retour si ex presscment établi | m t diverses lois, H D d'éijuité, qu'il est comme du droil naturel, n'a pu êirt }nr une loi qui n'en parle point. £t on aurait raison de s'écontre la dureté d'une loi qui ordonnerait que, dans lecac <|..un vient d'expliquer, la mère exclurait l'aïeul du droit de retour. Ainsi, Justinien n'ay.int pas exprcsscmcnl iitxili ci.'di'oit pir cette novelle, il doit subsister suivant cette rèj^le de l'interprétation des luis qui veut que l'on concilie les lois anciennes avec les nouvelles, les interprétant les nues par les autres, et leur donnant à toutes le juste effet que demande leur intention, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire entre elles, et en ce que les dernières n'ont pas abroj^é (a). Mais si cette règle comprend même les lois arbitraires, elle doit à plus furie raison s'eniendre des lois dont l'équité naturelle est le fondement, cl surtout de celles qui, comme cette loi du droit de retour aux asccndans, ont pour principes des vérités qu'on ne saurait contester sans une espèce d'inhumanité. (C. civ, j)52.)
Si on examine donc cette nnvellc i iS, selon celte régule, on n'y verra rien qui oblige à penser que Justinien ait voulu abolir le droit de retour. Et on peut même njouler que l'effet naturel du droit de retour est de faire que les biens qui y sont sujets, ne soient pas considères comme des biens de la succession de relui à qui ils avaient clé donnés, mais qu'ils en soient exceptés et séparés, pour cire remis à l'ascendant qrii a ce droit. Car les libé-
(OL.ï- O. Je bou <]iia lib V. No.. I^oii. i5. (a) V.l'jrt. iSdebiccl
ralités des asccndans envers les deseendans reDferment cette condition tacite et sous-entendue, que s'il arrive que le donateur survive au donataire qui meurt sans cnfans, il reprendra un bien dont il ne se dépouillait que pour le faire passer à ses deseendans. Ainsi, ce bien, à l'égard de l'ascendant qui l'avait donné, peut être considéré comme n'étant pas de l'hérédité du donataire, ni par conséquent sujot à la disposition des lois qui règlent les successions. (C. civ. 747.)
1. On appelle droit de retour, ou de réversion, le droit que peut avoir un donateur survivant à son donataire, de reprendre les choses données, ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent (i). (C. civ. 747.)
2. Il faut distinguer deux sortes de droits de retour. Celui que la loi donne aux pères et aux ascendans, encore qu'il n'y en ait point de convention , et celui qui peut avoir été stipulé par une convention expresse , soit par un ascendant ou autre donateur, même un étranger (a) (C. civ. 747.)5 c'est-à-dire de qui le donataire ne soit point parent. (C. civ. gSi.)
Quoique le retour dont il est parlé dans ces derniers textes, eût plus 'd'étendue que celui dont on traite ici , et qu'il eût cet effet que la dot était rendue au donateur , non-seulement au cas de la mort de la fille dotée , mais de son vivant même , en cas He divorce ; on ajoute ces deux textes pour y faire remarquer deux choses : Tune, que l'étranger qui avait doté la fille n'avait pas ce droit , s'il ne l'avait stipulé; et Tautre, qu'on mettait ao nombre des étrangers la mère même et les ascendans maternels, parce qu'ils n'avaient pas la fille sous leur puissance, r. snr cette remarque celle de l'art. 4. (C. civ. gSa.)
3. Le retour conventionnel a son effet tel qu'il est réglé par la convention, soit entre ascendans et deseendans, ou autres personnes. (C. civ. 95 1 , 747.)
. La convention du retour n'ayant rien d'illicite, elle a son effet selon les règles des conventions.
Le bien donné à la condition de retour, revenant au donateur parle décès du donataire, il ne s'opère pas une mutation qui donne ouverture au droit proportionnel de l'enregistrement, encore que ce soit un retour légal , Si la loi qui régissait la donation à l'époque où elle fut faite, considérait le droit de retour comme l'effet d'une condition tacitenuint inhérente à la donation (3). — L'effet du retour légal , par suite d'une donation du père à son fils, doit être réglé, non par la loi existante k l'époque du décès du donataire sans cnfans, mais par la loi existante à l'époque de la donation (4).
4. Si un père, une mère, ou autre ascendant ayant doté une fille, ou fait quelque libéralité à un de ses eufans ou deseendans en faveur de son mariage, survit au donataire qui meurt sans en-
r 1) L. ult. c. romm. iitr. jud. (2) L. iilt . C. coium. utr. jud. L. un. § i3. C. de rei ux. act. Dict. § in fiu . V. lit lilp. 6, § 5. V. Lcon. aS. (3) Cass. 4 février 1814. (4) Rejet, 8 février 1814.
/|54 l'BS LOIS ClTILBty UV. U.
ce premier^ de ne pas déUmmer let asoendant de Cdredctlibénlités à leurs desoendans, eomqie il pourrait arriver, s'ils avaieut à craindre cette donUe perte (i). Mais quoique ces aiodls du droit de retour regardent également le pà« et la mère, et Ions ascendans paternels et maternels, ie retour était borné dans le droit romain au père et aux ascendans paternels qui avaient sous leur' puissance les en fans à qui ils avaient donné ; et la mère et les ascendans maternels n'avaient pas ce droit s'ils ne l'avaient stipulé. Et quelques interprètes ont lucme cru que Jnslînien avait elilièrement aboli ce droit , et que le père et l'aïeul paterad en étaient exclus par la novelle iiS, en ce que par cette loi il appelle également les ascendans aux successipns^des descendans selon l'ordre de leur proximité , sans leur réserver ce droit de retour; d'où ils ont condn que si, par exemple, un aïeul paternel avait lait un don à son petit^fils qui vînt à mourir, sa mère et cet aïeul lui survivant, il serait exclus par la mère de ce qu'il avait donné à son petit-fils. (C civ. 963, Q^i.)
Cette interprétation si peu confomie à l'esprit de cette loi, n'a pas été reçue dans notre usage , el on peut même dire que les termes de cette novelle de Justinien ne sauraient avoir cet «ffel. Car ce droit de retour si expressément établi par diverses lois, et si plein d'équité, qu'il est comme du droit naturel, n*a pu étie aboli par une loi qui n'en parle point. Et on aurait raison de s'écrier contre la dureté d'une loi qui ordonnerait que, dans le cas qu'on vient d*cxpliqucr, la mère exclurait Taïeul du droit de retour. Ainsi, Justinien n'ayant pas expressément aboli ce droit par cette novelle, il doit subsister suivant cette règle de l'interprétation des lois qui veut que Ton concilie les lois anciennes avec les nouvelles, les interprétant les unes par les antres, et leur donnant à toutes le juste effet que demande leur intention, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire entre elles, et en ce que les dernières n'ont pas abrogé (2). Mais si cette règle comprend même les lois arbitraires , elle doit à plus forte raison s'entendre des lob dont l'équité naturelle est le fondement, et surtout de cell<?s qui, comme cette loi du droit de retour aux ascendans, ont pour principes des vérités qu'on ne saurait contester sans une espèce d'inhumanité. (C. civ. 952.)
Si on examine donc cette novelle 118, selon cette règle, on n'y verra rien qui oblige à penser que Justinien ait voulu abolir le droit de retour. Et on peut même ajouter que l'effet natnn*! du droit de retour est* de faire que les biens qui y sont sujets, ne soient pas considérés comme des biens de la succession de celui à qui ils avaient été donnés, mais qu'ils en soient exceptés et se- |>arés, pour être remis à l'ascendant quï a ce droit. Car les Ubc-
(1) L. 2. C. de bon. qiix lib. V. Nov. I.cod. a5. (3) V. Tart. 18 de la sert. a dei régira du droit.
COMMENT aCTCCÈDKNT, ETC. TIT. II, SECT. IIÏ. /|57
étendu par des dispositions expresses. Et c'est notre usage commun, et dans les coutumes qui n'en disposent pas expressément, el aussi dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, que le retour aux ascendans a lieu en toutes sortes de donations , encore qu'il n'y en ait point de stipulation. (C. civ. 952, 7/17.)
Il faut encore remarquer, sur ces mêmes dispositions du droit romain, qu'elles ne distinguent point le cas où le descendant donataire par son contrat de mariage mourrait sans enfans, et le cas où il laisserait des enfans. Ce qui avait fait naître une question que l'usage a décidée entre deux partis, dont l'im prétendait qu'encore que le descendant donataire eût laissé des enfans, le retour avait lieu; l'autre soutenant que le retour n'avait lieu qu'en cas qu'il n'y eût point d'enfans (i). C'est ce second sentiment qui a passé en règle; et il est si juste et si naturel , qu'on peut dire que ce n'est pas seulement la pluralité, mais que c'est aussi la raison qui a fait cette règle ; puisque les donations en faveur de mariage et les dots des filles ont la même fin que le mariage, et regardent, non-seulement les donataires, mais leurs descendans. D'où il s'ensuit que , lorsqu'il y a des enfans qui survivent à leurs pères ou mères , à qui le don avait été fait en faveur du maiîage , le motif de la donation subsiste en leurs personnes; et ils font cesser celui de retour, qui est d'empêcher que le donateur ne tombe en même temps dans la double perte de son bien et de sou enfant, ^ «omme il a été remarqué dans le préambule de cette section. Car si le donataire laisse des enfans , l'ascendant donateur qui lui survit, regarde en ces enfans la personne de qui ils tiennent la place, et il voit passer les biens qu'il avait donnés à l'usage qui l'avait obligé à s'en dépouiller. ,
Comme la considération des enfans du donataire fait cesser le retour quand ils lui survivent, c'est une question qu'on a faite de savoir si en ce cas ce droit a cessé ; de sorte que , si ces enfans venaient à mourir avant l'ascendant donateur, il fût privé du droit de retour. Mais parce que ces enfans sont considérés eux-mêmes comme donataires de leur aïeul, ainsi qu'on vient de le remarquer, il semble qu'on peut dire que la donation étant continuée en leurs personnes, le droit de retour n'était que suspendu en leur faveur, et (|u'il commence d'avoir son effet quand la donation cesse d'avoir le sien par leur mort. Car, alors, ce donateur, qui survit et au donataire et à ses enfans , se trouve dans le même état que s'il survivait au donataire qui fût mort sans enfans; puisque survivant à toute cette branche de ses descendans pour qui la donation avait été faite, il survit en effet à ses donataires, et se trouve dans le motif des lois qui donnent le droit de retour.
Quoique fa donation ne fût pas en faveur de mariage , il semble
(i) Ou peut rcuiarqucr Mir ces opiDiou.s que Tune et l'autre avaient quelque fondement dau8 le droit romaiu. V. 1. 12, ff. de p'act. du^l. Ulp. T. 6, $ 4-
tt la même équilé que les cnfatis du donataire fissent onr, et qo'Ru contraire il eûl liea si le donateur siir- II donataire, et â sts enrans. Cor luiite donation d'nB anct'riuani a im descendant reçjarde l'éhiblissenienl de la personoe et de la famille an donataire; et les motifs des rèjiles du retour, qu'on vient d'espliqner, semblent communes à toute sorte de donations en laveurs d'enfans.
5. Dans le cas de l'article précédent , le>i gains que la femine dn donataire pourrait faire sur la donalion faite au mari par son père ou autre asi^endant en faveur de leur mariage, et ceiiKipiele mari pourrait faire de même sur la dot de ta femme, auraient leur effet ; et le rt'tour serait diminué par ces sortes de (faÏDs , soit qu'ils fussent réglés par le contrat même, ou par la coutume, oo quelque auti-e loi. Car cette donation et cette dut étant en faveur du mariage , doivent en suivre les conditions , qui sont telles que ce qui est donné à la femme est affecté aux droits du mari; et qoe ce qui est donné au mari est affecté ft cens de la femme, si ce n'"*' "n'nn en soit convenu autrement (ij. (C. civ, gSa , 747.)
nd il n'y aurait pas de convention qui régidt ees gains, ■ il y en avnit dans le cas de ce texte s'ils sont réglés parla imc , il est de la même Justice qu'ils diminuent le retour. Car qui a donné a connu celte suite de sa donation, et l'affeclatifni uîens qu'il donnait à ces sortes de gains. Ce qui regarde autant ■es gains que h femme petit prendre sur les choses donnén m mari, que ceux que le mari peut avoir h prendre sur la dot. El comme le texte cilé sur cH article i-ey;irde la dot entière, suivant In stipulation qui avait été faite, on peut , à plus forte raison , l'appliquer aux gains qui n'en consomment (pi'tine partie.
Si outre les gains que la femme pourrait avoir à pi'endre sur les choses données il son mari, elle avait à recouvrer sa dot, et que les antres biens n'v pussent suffire, le retour, dont le cas serait arrivé, le mari étant mort sans enfans, cmpèeheraît-il que la femme ne reprît sa dot sur les choses données au mari ? Comme ' cette restitution de la dot est une suite du conti'at de mariage, les choses données doivent être comprises dans les biens dit mari qui répondent de la dot : et c'est une charge que les donateurs ne pou* vaient ignorer, puisque la dot n'avait été pnimise que sur l'assurance que tous les biens acquis au mari y seraient sujets; ce qui comprenait singulièrement les choses données pour le mariage, 1 moins qu'une clause expresse n'y etit dérogé (al.(C. civ. gSg, gSa.l Mais si le donataire avait e<mtracté des dettes passives, les créanciers empêcheraient -ils l'effet du retiiur? ou le donateur pourrait-il leur dire que les biens qu'il avait donnés lui sont affectés pour le cas de ce retour, et que le donataire ii"a pu leshy
(1) L. la, (f. ât px't, dot. (1) V Tari. 5 delà lecl i des lubtlitutiitB
pothéquer à son préjudice, de même que rhériticr chargé d'une substitution ne peut engager les biens qui y sont sujets ? £t dirait-on aussi que ce donataire ne pourrait aliéner les biens sujets au retour, ni en disposer par un testament?
Pour ce qui regarde Taliénation et rhypothèque des biens donnes, il faut considérer quels sont les motifs des donations que font les asceudans à leurs descendans, et juger, par ces motifs , de l'usage que peut faire le donataire des choses données, et quel y est son droit et celui qui peut rester au donateur. L'intention dès ascendans, qui font des donations à leurs descendans, est toujours sans doute que les biens donnés servent à rétablissement du donataire, et à tous les usages qui en seront les suites; ce qui renferme tout usage qu'un père de famille peut faire des biens pour sa personne et pour sa famille. Ainsi , ce donataire a sur ces bien» droit d'en user selon que ses affaires le demanderont, ce qui suppose la liberté de. l'usage que peut avoir tout propriétaire des Liens qui sont à lui ; et le donateur a de sa part son droit de retour de ces biens si le cas arrive. (C. civ. 96s.)
Si on met en balance ce droit du donateur et celui du donataire , pour donner à l'un et à l'autre leur juste effet , on voit que le donataire étant le maître des choses données, et données pour son établissement, c'est une suite d'une telle donation, qu'il puisse en user selon que ses affaires l'y obligeront, et que le demandera cet établissement et toutes les suites. Ce qui renferme la nécessité de l'usage de l'hypothèque et de l'aliénation : car si , par exemple , ce donataire est une personne qui doive acheter une charge^ il deviendra juste et nécessaire que les créanciers qui lui prêteront sur l'hypothèque des biens donnés , ou à qui il les vendra, pour «m ployer les deniers au prix de la charge, n'aient rien à craindre du droit de retour, puisque leur sûreté sur la charge pourrait manquer par une su))pressiou ou par une diminution du prix. D'où il s'ensuit que pour tout autre affaire un donataire peut affecter les biens donnés comme tous les autres , et que ce qu'il peut pour une affaire il le peut pbur toutes , puisque le droit de retour ne met pas le donataire en tutelle, et ne l'oblige pas au discernement de l'utilité de l'emploi qu'il pourra faire des biens dont la donation l'a rendu le maître, et que les créanciers de ce donataire ne sont pas tenus , de leur part , à d'autres précautions que celles qu'on prend avec tous débiteurs qui ne possèdent que les biens libres dont ils peuvent disposer comme en étant absolument maîtres, puisque le retour ne doit pas être comparé à une substitution qui ne laisse aucune liberté de disposer au préjudice du substitue; autrement, ilfaudrait qu'un contrat de mariage où un père dote sa fille, fût rendu public comme une substitution, pour lui conserver son droit de retour. Et il est si juste et si naturel que le retour cesse à l'égard des créanciers du donataire ,
t|iic)i]ui:% coutumes qui veulent que les choses ilonnccf {mt
BSuciidiint leur i-eiouriicnl itnus charge de délies du dona-
ajiiutent (]iie les biens donnes soDtnéanmuins .sujets , Milni-
i-nictil , aux dettes du donataire , si ses autres biens n'y suf~
;jt pas. {-G. civ. gSa.)
On peut dire, t'n&ii,t]imla nature et teeuractére propre du droit
de retour est de distinguer dans lu nia&se di» biens de l'hcrédité
du donatatif , les rfaoses douutus et sujettes à ce droiï , pour les
de cette niasse, et les remettre au donateur, non comme sM
l demeuri' propriétaire , mais comme suecédant poiu* ce qui
s. Ainsi, t'est par une espèce de sticccssion que le dona-
prend les choses données; et on voit aussi que quelques
'•«les, au lieu de donner aux pères, mères et antres asceu-
le retour des choses données à leurs enfans et descendans,
ment simplemeut qu'ils leur succédemni auK choses par eux
nées. Il s'ensuit de celte nature du retniir, soit qu'on veuille
i.>>nsidèrercommeunesuccessiunBux choses données, ou comme
droit indépendant de la qualité d'héritier, et acquis à rascen- ■[donateur par la donation même, que l'effet de ce droit est selon lanature d'une telle donation, à distinguer dans l'hces choses données, pour les Aler à l'héritier autre que rea le droit de retour ; mais que le retour ne doit pas arair ilroactif d'une affectation, qui empêche l'hypothèque rt ations, et qui taume, non-seulement au pr^udîce du do- .ia>.airf , mais an pr'éjudice même des tierces personnes qui ont dû fonijirer au nombre de .ses biens les choses données, de Hii-nii' que ce qu'il pouvait avoir à tout autre titre. Et quoiqu'on pûi dire contre les créanciers antérieurs aux dimations, qu'ils n'avaient pas compté sur les biens donnés il leur débiteur après leun créances, leur condition ne doit pas être distinguée de celle des civanciers postérietirs à la donation. Car, outre que la coiiditioa des derniers créanciers iie doit pas être meilleure que celle dn premiers, les biens it venir li'ur étaient cngaués, et la deslinatioD des <-)ioses données il l'usaj^ des affaires du donataire , renfermait bien plus l'acquittement de ce qu'il devait, que la facilité d'empi'uuter et de faire de nouvelles dettes.
Qu(>i<|ue le donataiix; puisse disposer des biens donnés nu préjudice du retour par des aliénations, et les en{;a{;er à des hypothèques , il ne s'ensuit pas que s'il tombe daus uu crime , il cnj;a^ ces mêmes bieits à nue coidlscation. Car cette espèce d'enga^ uient n'est pas de la iiatui-c de ceux qui empê<'hent l'effet du retour, puisque, au contraire, la mort civile du dima taire condanmr doit avoir te mémp effet pour faire l'ouverture de ec droit, que pourrait avoir sa mort naïuielle. Que si le cniidaniné avait de^ enfans, on pourrait dire, pour la confist':ition, que le cas du retour ne serait pas arrivé , et qu'ainsi la couliscation devrait avoir
lieu , puisque \os enfans eropcchant rcffct du retour, les choses douiiécs demeureraienL acquises au donataire condamné, et seraient par conséquent comprises dans la confiscation. Mais comme les enfans font cesser le droit de retour, quand ils survivent aprèd la mort naturelle du donataire leur père , et que les biens leur sont acquis par cette mort, ne pourrait-on pas donner le même effet à la mort civile, et faire passer ces biens aux enfans de ce donataire, non comme une succession qui leur acquérait le droit de leur père , car le condamné n'a point d'héritière, mais comme un effet de la donation et de Fintention du donateur, qui, à cause de Tincapacité survenue au donataire, ferait passer à ses enfans les choses données? car elles n^étaient pas seulement données à ce donataire, mais rintentiori du donateur était que les enfans les eussent, après leur père, par préférence à lui. Ou Ton pourrait, par une autre vue, considérer le donataire comme mort sans enfans, puisqu'il mourrait sans héritiers, et remettre les choses données au donateur, le chargeant de les conserver aux enfans de son enfant, à qid il avait fait la donation. Ce qu'on a cru devoir proposer, parce qu'il a été ainsi jugé dans un parlement, et que ce tempérament semble également et de Téquité et de l'esprit des règles.
Pour les dispositions que le donataire pourrait faire par un testament, on voit que quelques coutumes ont borné le droit de retour au cas qu'il n'y ait point d'enfans, ni de disposition du donataire, ce qui laisse la liberté de disposer au préjudice du retour et par des aliénations et par des dispositions à cause de mort. Et cette règle semble tirée de la novelle a5 de Léon, où il blâme, comme un abus qui s'était glissé contre l'ancienne jurisprudence, l'usage de ne pouvoir disposer par un testament au préjudice dn retour ; et il rétablit cette liberté, réservant seulement au donateur sa légitime, ou la falcidie. Mais ou voit au contraire,^ en quelques provinces qui se régissent par le droit écrit , une jurisprudence tout opposée, qui favorise tellement le droit de retour, que, non-seulement le donataire ne peut disposer des choses données par un testament, mais qu'il ne peut même les aliéner ni les engager. (C. civ. 95 1 , 962, 954, 963.)
De ces deux extrémités, l'une qui permet indistinctement au donataire l'aliénation , l'hypothèque et les dispositions par un testament, et l'autre qui lui ote toute liberté de toute disposition, il est arrivé que dans quelques lieux où la jurisprudence de cette matière n'a pas ces règles précises , on a vu naître plusieurs procès sur la validité des dispositions faites par les donataires , au préjudice du retour que la loi donne aux ascendans donateurs; ce qui a fait souhaiter qu'il y fût pourvu. Et s'il est cependant permis de faire une simple réflexion sur des règles opposées , il semble qu'îl l'égard de l'aliénation et de l'hypothèque, les raisons (ju'on a rcmaniuées rendent favorables la règle ou l'usage qui les
46o LES LOIS CIVILES, LIV. H.
que quelques coutumes qui veulent que les choses données par leur ascendant leur retournent sans charge de dettes du donataire, ajoutent que les hiens donnés sont oéanmoÎDs sujets , subsidiairemcnt, aux dettes du donataire, si ses autres biens n'y suflisent pas. (-C. civ. gSi,)
On peut dire, enfin, que la nature et le caractère propre du droit de retour est de distinguer dans la masse des biens de rhérédité du donataire, les choses données et sujettes à ce droit, pour les tirer de cette masse, et les remettre au donateur, non comme s'il CD était demeure propriétaire , mais comme succédant pour ce qui en reste. Ainsi, c'est par une espèce de succession que le donateur reprenil les choses données; et on voit aussi que quelques coutumes, au lieu de donner aux pères, mères et autres ascendans le retour des choses données à leurs enfans et descendans, ordonnent simplement qu'ils leur succéderont aux choses par eu données. Il sVnsuit de cette nature du retour, soit qu'on veuille la considérer comme une succession aux choses données, ou coamie un droit indépendant de la qualité d'héritier, et acquis à l'ascoidant donateur par la donation même , que TefTet de ce droit est borné, selon la nature d'une telle donation, à distinguer dans ïbé^ redite les choses données , pour les ôter à l'héritier autre que celui qui a le droit de retour ; mais que le retour ne doit pas avoir l'effet rétroactif d'une affectation , qui empêche l'hypothèque et les aliénations, et qui tourne, non-seulement au préjudice du donataire, miiis au préjudice même des tierces personnes qui ont du compter au nombre de ses biens les choses données, de même que ce qu'il pouvait avoir à tout autre titre. Et quoiqu^on put dire contre les créanciers antérieurs aux donations, qu*ils nV vaient pas compté sur les biens donnés à leur débiteur après leurs créances, leur condition ne doit pas être distinguée de celle des créanciers postérieurs à la donation. Car, outre que la conditioo des derniers créanciers ne doit pas être meilleure que celle des premiers, les biens à venir leur étaient engagés , et la destinatioo des choses données à l'usage des affaires du donataire, renfermait bien phis l'acquittement de ce qu'il devait, que la facilité d'emprunter et de faire de nouvelles dettes.
Quoique le donataire puisse disposer des i)iens donnés au préjudiccî du retour par des aliénations, et les engager à des liv|)0ihéques , il ne s'ensuit pas que s'il tombe dans un crime , il engage ces mêmes biens à une confiscation. C-ar cette espèce d'engajrement n'est pas de la nature de ceux qui empêchent l'effet du re^ tour, puisque, au contraire, la mort civile du donataire condamm* doit avoir le même effet pour faire l'ouxerture de ee droit, que pourrait avoir sa mort naturelle. Que si le condanmé avait dts enfans, on pourrait ilire, pour la confiscation, que le cas lUi retour ne serait pas arrivé , et qu'ainsi la confiscation devrait avoir
COMMENT SL'CCÈDKIfT, ETC. TlT fl, SECT. HT. 4 63
le retour coiiveulionnel empêche toute disposition : ce qui est encore plus juste pour les donateurs autres que des ascendans. Car comme ils n*ont pas la même afl'ection pour rétablissement des donataires et pour leurs familles que les ascendans^ il est naturel de présumer que la convention du retour ôte au donataire la liberté de toutes dispositions à leur préjudice. (C. civ. 96 1.)
On s'est peut-être trop étendu sur une matière qui n*a que bien peu de règles dans le droit romain, et peut-être aussi en dtt-on trop peu sur une matière d'un usage fréquent et assez fécond en diHicuUés. Mais on a cru, sans entrer dans un détail inutile des diverses sortes de difficultés , qu'il était nécessaire de remarquer les principales, et qu'il suffisait, pour toutes celles qui Seuvent naître, d'établir les principes d'où il semble que doivent épendre les décisions.
6. Si une fille dotée par son aïeul paternel , lui ayant survécuy raeurt sans enfans, son père vivant, il reprend la dot comme s'il l'avait lui-même donnée, encore qu*il ne fût pas héritier de son père aïeul de celte fille, et il en exclut la mère et leurs enfans communs qui pourraient succéder avec lui. Car comme c'est le devoir du père de doter sa fille, c'était pour le père que l'aïeul avait doté sa petite-fille, et cette dot lui revient par un double droit, et comme représentant Taïeul, et comme reprenant un don que son père avait fait pour lui. Ce qui fait que ce droit est indépendant en sa personne de la qualité d'héritier de son père aïeul de la fille, et qu'il lui était comme acquis dès le moment du don pour avoir son effet, le cas arrivant (i). (C. civ. 747 , 843.)
Quoique cette loi citée sur cet article paraisse contraire à la loi 79 , ff, de jure dot, , on a cru que Téquité qui en a été le motif, devait faire la règle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner comment ces deux lois peuvent se concilier.
L^obligation imposée à la fille de rapporter sa dot à la masse de la succession, n'établit point une institution contractuelle à son profit. — Le rappel des petits-enfans à la succession de leur aïeul, ne contient point une institution contractuelle au profit de leur mère. — La dispense du rapport et la nécessité du rapport supposent un droit de successibilité ; mais ce droit ne présuppose pas ui^e institution contractuelle (1). — Quand le trousseau fait partie de la dot, et que la dot tout entière a été stipulée sujette an droit de retour au profit des donateurs, ce trousseau est sujet à rappqjrt, et ne peut pas être confondu avec les présens d'usage et autres objets énoncés en l'art. SSa (3).
Quand il n existe pas de clause expresse qu*un legs est fait avec dispense de rapport , le legs peut néanmoins en être affranchi , lorsqu'il résulte de Tensemble des dispositions du testament , que telle a été Fintention du testateur, le législateur n'ayant point exigé l'emploi d'expressions spéciales pour établir cette dispense (4). — Il ne peut y avoir
(i) L. 6, ff . de coll. (a) Cass. i3 janvier 1814. (3)Xass. 11 juillet 1814. (4) Cass. 20 février 1817.
lien au rnj'port ciitri' îles élmngpr» initltiiéi liirilieiH p.T le même Irii»meiil i mHis il peut l'urrlauner , el l'il l'orflniine , c'est t'inaiiiutinn , «[ Q' ■ fnutslomon l'exéculerou y jenoncer (i). 1
Le «iccrstlble inilltuj légataire, mu) diipenie de roppoM. (|at afii^ \ dr« actes einporlant adition d'hérédité , ne conl«r*e paiul, juaijn'u | partage eoiisommé, U faculi* de renoncer à la lucceMion pour «^ tenir à tua legs, b auccessiblu quint «n mémo tcnipi légtljin «tu d^fijui , mnU DiiQ â titre de pr^clpul , ne poOTant cumuler Ira qnaiilé* d'héritier el de légntaire, el étant derena, par icuacteii, héritier , laal à l'égard de* ctéaiirien de lasucceitian , qu'à l'égard de se» cohéritier»* i d'anrè* le piiuci|« que la qualité d'héritier est ïadÎTisible de sa na(ar«« J et d'après In maiime jnne/ kera irmprr /leret (i). 1
L'héritier qui reiionre n'a nucun ilinil » \a rciêrTe , il ne peut retenir ■ que II portion dliponihle apad noi abit Itgidmam »isi ^ui 6erei til (l)ù Cependant l'Enranl dniiatiire d'un objet exoédani In quulili} ditponiÙr, peni I nuire la quotité disponible, rrleiiir cet «cédant jusqu'd cunenrreucu de u ptrldanl la réserve légnte, quoiqu'il rmouce â la qualité d'bériUer (4)-
TITRE nr.
Comment furcèdfnt Us frères , les srean et les niilres coUalvraoï.
On a vti daiis le pri'amliiile dr ce scrnnd livre qu'il y s Unô ordres de |m-soRn<» que les lois appcllcut iiu\ Kuctx-Mious. Lf premier, des eiifans et autres desceiidana -, le scennd , dtn ^ts- H raèreH et autres ascendnns; et le troisième, des etjtUit^r»ux,qtL'M HppelleainM, parce qu'ils ilescendent cliacun par sa ligue de fiU d'un ,isci'ndaiit qui k'ur cht coinmLiii ; t-e qui l'aîl i|ii'il5 :6té de l'autre au-dt-ssuus de la persoDiit; de qui ils
sont 1,... ilesceiidciit.
SKCTIOH PREMIERE,
1 . On apiwlle rollatéraiix tous ceux qtii ii'i'tant ni asci^ndaiu, iii dcscendiins les tins des aiitri's, descendent mi d'un même père on d'une même mère, ou d'un attire ascendant qttî Ictir est rommun. Ainsi, les frères et tes sœurs sont onire eux collatcraiiii; ainsi, l'oncle et le uevcti sont collatéraux l'un à l'autre; et les cousins de même (5). (Cciv. 752,742.)
1. Entre les collatéraux , les plus proches sont les frères et les sœurs (61 (C. civ. 75r), qui sont de trois sortes : ceux qui sont nés d'tin même père et d'une mt^me mère (7} (C. eîv. 75a 1, qtic notis appelons {germains; ceux qui sont nés d'un métne père,
(OBrift. »i mar..B.Jl.(r.)C.ss. « janvier. 817.(1) Rfjcl, .8 f«. .g.H U)Toi.lou.e. i7R..i'il i8ii .'I i'ari., îi juillet 181.. (S) I„ 1. fT. ,1* gra.!. eldEa L. 9.^ I. C. .leuatur. IIIi (li)L. 1, ff. dr iirnd et .-ifbu. (7) Not. 118,,'aii.)-
mais de différentes mères, que nous appelons consanguins, et ceux qui ont une même mère, mais de différens pères, qu'on appelle utérins (i) (C. civ. 75a, 74a).
3. Les plus proches après les frères et les sœurs , sont les oncles et les tantes, c'est-à-dire les frères et sœurs du père ou de la mère; et les neveux et les nièces, c'est-à-dire les en fans des frères ou des sœurs (a). ( C. civ. 753 , 74^. )
4. Comme il faut distinguer entre les frères et les sœurs, les germains, les consanguins et les utérins, on, peut distinguer aussi entre les oncles et les tantes , ceux qui sont frères germains du père ou de la mère, et ceux qui leur sont, ou seulement consanguins ^ ou seulement utérins. Et on peut distinguer de même entre les neveux et les nièces ceux qui sont enfans des frères ger~ mains ou sœurs germaines, et ceux qui sont enfans des frères ou sœurs seulement consanguins ou seulement utérins. ( C. civ.
On remarque ici ces diverses sortes d'oncles et de tantes, et de neveux et nièces, pour distinguer ces différentes fiortes de parentés. Car, encore que ces différences ne soient pas considérées dans le droit rpmain, qui borne aux frèies et aux sœurs la distinction de germains, consanguins et utérins, et appelle tons les autres collatéraux selon leurs degrés, sans distinction de ceux qui sont liés par le père seul ou la mère seule, ou par tous les deux, comme il sera dit dans Tart. 9 de la section suivante , il est nécessaire de connaître ces diverses sortes de parentés ; et elles ont 1^ ur usage dans les coutumes qui affectent les propres aux plus proches du côté et ligne d'où ils sont venus, comme il a été déjà remarqué. (C. civ. 741, s.)
5. Le grand-oncle et le frère de l'aïeul ou de J^eule, soit paternels ou maternels, et les frères des asceiidans puséloignés bisaïeuls, trisaïeuls et autres, sont aussi compris dans notre langue sous le nom de grands-oncles , qu'on peut distinguer par degrés de premier ou second grand-oncle. Et il en est de même des grandes-tantes, soit que ces grands-oncles et ces grandes-tantes soient germains, consanguins ou utérins de l'ascendant de qtii ils sont les frères ou les sœurs (3). ( C. civ. 733 , s. 738. )
6. Le petit-neveu est le fils du neveu, petit-fils du frère ou de la sœur, soit qu'il descende de germains ou de consanguins ou utérins. Et on appelle aussi petits-neveux tous les descendans des neveux, qu'on peut distinguer par degrés de premier ou second petit-neveu. Et ce qu'où vient de dire des petits-neyeux doit s'entendre de même des petites-nièces (4)- (C. civ. 740, 738, 74a.}
7. Tous les autres collatéraux sont compris dans cette langue sous le nom de cousins, dont les plus proches sont les enfans des frères et des sœurs, que nous appelons cousins-germains, soit
(i) Dict. cap. 3. (2) L. i, § 5, ff. de gr. et affin. (3) L. i, € 6, ff. de grad. et afïin. vid. l. ïo, J i5 et seq. eod. (4) L. i, § 6, ff. de grad. et affin. V. 1, 10. $ i5 et seq.
soient enfans des frères germains, o» des TrèreB «eulemeat >,i.uii>iiiguiR9( ou seuleoient utérins. Et il en est de même des cnfons (les MBurs, nu {germaines, ou consanguines, ou utérines, et des enfiins de frères et soeurs. Cnr, de c]iielquc manière que suieni liés les frères et soeurs , on donne te nom de cousins-germaios indislineiement auxenfansde l'tin à IVgsrd des enfans d« l'autre. El pour les autres cousins plus éloi^i'iii^s, il faut en Cuire tesdistinclions selon leurs ranjjï, dans le.s ordres de collatéraux qui seront expliqués par les articles qui suivent (i). {C. civ. 73Î, a. 74a.)
8. H faut distinguer entre les collatéraux d'une personne trois
dilîérens ordres. Le premier est de ceux qui se trouvent k côté
ie relie personne dans la même ligne , de sorte qu'ils soieni loui
— "léme dislance qu'elle du premier ascendant qui leur est
:si, les frères et les soeurs sont en mémo distance de
msi, les cousin s- germains sont en m^me distance de
, et les cousins seconds sont en même distance de leni
0, .„j. (C. civ. 734,7/|3, 7Î9.S-)
g. Le second ordre des collatéraux d'une personne, est de ceux qui sont moins éloignés qu'elle du premier ascendant qui leur est commun. Ainsi , l'oncte est moins éloigné de son père que ne l'est son neveu, qui eu est le petit -61s. Ainsi, le cousia-germain du père d'une personne, qu'on appelle oncle à la mode it Bretagne, étant petit' fils du bisaïeul de cette personne, 1) est moins éloigné qu'ello de ce bisaïeul. Ainsi, les cousins-ijennaiM de tous les autres aseendans d'une personne, sont moins éloignés qu'elle des premiers aseendans qui leur sont communs.
10. Le troisième ordre des collatéraux d'une personne, est it ceux qui sont plus éloignés qu'elle du premier ascendant qui leur est commun. Ainsi, le neveu est plus éloigné de soit aïeul que oe l'est son oncle , qui en est le fils. Ainsi, le fils du cousin-germaiD d'une personne, qu'on appelle neveu à la mode de Bretagne, eiJ plus éloigné de son bisaïeul , qui est leur premier ascendant commun. Aiusi , tous les descendans des cousins-germains et des antres qui sont dans le premier ordre , sont plus éloignés que cell<' même personne de l'ascendant d'où ils descendent tous. ( C. civ. 738.)
SECTION IL
Ordre de ta succession descoilaléraax.
Il Tant remarquer, sur cette section, que tout ce qu'on y dit» de la proximité entre collatéraux, qui s'excluent les uns les autres, selon qu'ils sont plus procbes, ne doit s'entendre que pour les provinces qui se régissent par le droit écrit. Car, dans les coutumes, il y a deux règles contraires: l'une conuD 11 uc à toutes 1»
(1) L. 10.S1S. fr. dr er- M «Ifin.
coutumes, qui appelle à la succession des propres , non les collatéraux plus proches indistinctement, mais ceux qui sont plus proches du côté d*où les propres sont venus. Ainsi, le cousingermain paternel du défunt lui succédera pour les propres paternels, encore que le défuut ait laissé un frère utérin plus pro~ che que ce cousin-germain. L'autre règle propre à quelques coutumes, est celle qui reçoit la représentation en ligne collatérale jusqu*à rinfîni ; ce qui fait que des collatéraux plus éloignés ne sont pas exclus par d'autres plus proches. (C. civ. 740, s.)
I. La succession d'une personne qui meurt sans enfansou autres descendans, et sans père ou mère, ou autres ascendans, passe aux collatéraux. Et s'il y avait des frères ou sœurs , ils seront appelés les premiers (i) (C. civ. 760, 741)5 et excluront tous autres. Mais les frères et sœurs succèdent différemment, selon les distinctions qui seront expliquées dans les articles qui suivent.
a. Si la personne de qui la succession doit passer à ses frères seuls, quand il n'y a* aucun descendant ni ascendant, a laissé des frères germains et encore d'autres frères, ou consanguins, ou utérins, ou de ces deux sortes, les frères germains qui concourraient avec les ascendans s'il y en avait, succéderont seuls, et excluront les autres (2) et leurs descendans (3). (C. civ. 75a.),Et cette règle et celles qui suivent doivent s'entendre autant des sœurs que des frères, soit qu'il n'y ait que des sœurs, ou qu'avec les sœurs il y ait des frères, leur condition devant être égale. Mais, pour la clarté et la brièveté, on ne nommera plus que les frères seuls. (C. civ. 73 1, s. 741.)
V. sur ce qui est dit dans cet article, qae les frères concourent avec le përe et la mère et autres ascendans dans la succession de leur frère, l'art. 7 de la sect. i du tit. a. (C. civ. 75 1 , 749*)
3. Si avec les frères germains il y a des enfans d'un autre frère germain décédé avant son frère de la succession de qui il s'agirait, ces enfans représenteront leur père, et concourront avec leurs oncles, frères du défunt, et auront entre eux la part qu'aurait leur père s'il était vivant (4). (C. civ. 742. )
Il faut remarquer dans cet article le premier cas de la représentation entre collatéraux. V. sur cette représentation les art. 4> 69 7 et d;'et pour la représentation en ligne directe, ▼. les art. 3 et 3 de la sect a du fit. 1.
On peut remarquer sur le snjet du droit de représentation entre collatéraux , que ce droit a ses bornes , ainsi qu'il est expliqué dans cet article et dans les art. 4 , 6, 7 et 8, et qu'il a aussi ses mêmes bornes en plusieurs coutumes; mais qu'en quelques-unes la représentation a lieu en ligne collatérale jusqu'à Tinfiin , comme il a été remarqué dans le
(i)Nov. 118, cap 3. (îi)Nov. n8,cap. 3. (3) Dict. Wov. Ti8, cap. 3. (4) Nov. cfSyCap. 3.
préambule de celte section ; et qu*en d'autres coutumes ilu'yapoint de représèutaiiou en collatérale, s'il ii*cn est convenu, et qu*il y a même des coutumes qui ont aboli la représentation en ligne directe des descendans, comme il a été remarque sur Tart. i de la sect. a du tit. i .
4. S'il ne restait pas des Frères germains du défunt , mais seulement des enfans d*un frère germain décédé avant lui , et qu'il y eût des frères, ou consanguins, ou utérins, ou tout ensemble de ces deux sortes, les enfans du frère germain, neveux du défunt, seraient préférés à leurs oncles, ses frères consanguins et utérins, et les excluraient de la succession , de même qu'aurait fait leur père s'il était vivant ; et quoiqu'ils soient en un degré plus éloigné, représentant leur père, ils prennent sa place (i). ( C. civ.
3. Lorsqu'il n'y a ni frères germains, ni de.leurs enfans , et qu*il y a des frères consanguins ou des frères utérins, ou tout ensemble de ces deux, sortes , ils partagent entre eux , indistinctement , la succession par tètes en portions égales (2). (C. civ. 733, 752.
On peut remarquer sur cet article, que quelques interprètes ont cru que , dans le cas où les frères consanguins , nés d'un même père et d'une autre mère , concourent avec les frères utérins, ceuxci doivent avoir les biens maternels de leur frère , et ceux-là ses biens paternels, et qu'ils ne partagent que les autres biens venus d'ailleurs. Ce sentiment est fondé sur ce que Justinien avait fait une loi avant cette novelle 118, par laquelle il avait ordonné que, dans la succession d'une personne qui , mourant sans eiifauN, laisserait son père et des frères, le père n'aurait rien en propre, mais seulement l'usufruit, et que les frères auraient la propriété; et que s*il y avait des biens maternels, les frères de la nu'mc n)èr4' que le défunt seraient préférés, pour ces biens, aux autres ^'i . C'est cette loi qui paraît être l'origine de la règle de nos coutumes, qui fait passer les biens aux familles d'où ils sont venus, et qui affectent les biens paternels aux parens du côté paternel, el les biens maternels à ceux du côté maternel, paterna patcrnis , materna mater nis^ qu'on a étendue à tous degrés des collatéraux.
Mais les autres interprètes ont cru que Justinien a aboli cette distinction des biens paternels et maternels par la novelle 1 18, et qu'il a abrogé cette loi (|ui l'avait établie , n'ayant fait aucune mention de la distinction des biens dans cette novelle 118, non plus que dans sa novelle 8/|, où réglant une succession entre de^ frères germains, des frères consanguins et des frères utérins dune même personne, il préfère les frères germains , et ne fait aucune distinction de ces denx sortes de biens , qn<)ique rorcasion le demandât. Et il aurait pu s'en expliquer, soit qu'il voulût abolir celte distinction , ou que, sans l'abolir, son intention fût de laiss(»r aux frères consanguins les biens paternels, et aux utérins les birus
(1) Nov n8, cap. ]. (a Nov. 118, cap. 3. (3) L. i3,§ a. C. delcgit. hrr.
COMMENT SUCCiDKNT, KTC. TIT^ III, SECT. II. 4^9
maternels, et de ne leur préférer les frères germains que pour les autres espèces de biens. Un mot ajoute à ces deux novelles , ou au moins à la novelle 1 1 8, aurait fait cesser cette difficulté; mais comme cette novelle exclut indistinctement les frères qui ne sont joints que d'un côté de la succession de leurs frères, quand il y a des frères germains, il semble qu'elle les exclut également de toute nature de biens. Et c'est vraisemblablement ainsi qu'on a entendu cette novelle dans une des provinces qui se régissent par le droit écrit; puisqu'on y a dérogé par une règle contraire, qui veut que les frères, ou seulement de père, ou seulement de mère, succèdent avec les frères germains aux biens de leur estoc.
6. Comme les en fans des frères germains concourent avec leurs oncles qui étaient aussi frères germains du défunt, les enfans des frères consanguins, et ceux des frères utérins, concourent aussi avec leurs oncles de même qualité, quand ces oncles succèdent à leur frère, oncle de ces enfans ; et représentant chacun leur père, ils prennent entre eux la portion qu'il aurait eue s'il avait vécu (i). (C. civ. 760, s. 74^0
7. Le droit de représentation qui met les enfans en la place de leurs pères décédés , pour succéder comme «iix s'ils étaient ▼îvans, est borné aux enfans des frères, et ne s'étend pas aux enfans des autres collatéraux, qui tous viennent par têtes selon leur nombre et leur degré de* proximité, les plus proches excluant les plus éloignés. Ainsi , lorsqu'il n'y a aucun frère du défunt, mais seulement de ses oncles et des enfans d'un autre oncle décédé, .ces enfans de cet oncle sont exclus par les oncles vivans (a). (C. civ. 75o, s. 742.)
8. Si celui qui décède n'ayant, ni descendans , ni ascendans, ni frères ni sœurs , avait un oncle et un neveu , le neveu lui succéderait, et exclurait l'oncle. Car, encore qu'ils soient en pareil degré, le neveu a le droit de représentation de son père frère du défunt qui serait préféré à l'oncle (3) (C. civ. 741 ) > et l'oncle de sa part n'a aucun droit de représentation , suivant la règle expliquée dans l'article précédent.
Quelques interprètes ont cru que la règle expliquée dan» cet article ne doit s'entendre que des cas où il y a des frères du défunt qui excluent l'oncle ; mais que lorsqu'il n'y a que des oncles et des neveux , sans frères du défunt, ils doivent concourir; et il y a des coutumes qui le règlent ainsi. Mais il semble que plusieurs considérations déterminent à préférer les neveux du défunt à ses oncles , dans le cas mém^ où il n'y a point de frères. Car, outre la raison remarquée dans l'article , qu'il n'y a que les enfans des frères qui aient le droit de représentation , comme il a été dit dans l'article précédent, et que les oncles ne représentent pas leur
(i) Nov. 118, cap. 3. (à) Nov. 1 18, cap. 3. (3) Nov. 118, cap. 3.
aïcnl du défuni ; si ou cxamme les lermes éa texte cité snr
iticlc, ils ont si naturellement ce sens de prcfcrer toujoitn
veusdu diTimt à ses oncles, qu'il ne semble pas tju'on puisse
jouner d'antre. Car il y est dit premièrement, que les ne-
, sont considérés comme étant au de^é du Imrs pères par le
de rpnrésentatioii. Ainsi , la loi leui' donue un rang qui pré-
r' les oncles du défunt. £l en second lieu, il est dit ex-
- *|iie les neveux du défunt sonl préférés à ces oncles}
lit pas vrai si les onulea pouvaient concourir avec les
, ,lï n'étaient ckcIus (]uc par les frères.
.1 „.. a ajouter à ces raisons , (|u'il est naturel que les mc-
la d' endont pluliSt qu'elles ne romonlent ? et qu'ainsi les
.X él^ .. rang des descendans, doivent être préférés
jncles qui sl ans un raui; d'ascendans. Mais cet argument
ait trop , si on l'étendail aux cutlatéraus , plus éloigné* oncles et les neveux j car, comme il sera expliqué dan* ! suivant , la novelle ii8 appelle indistinctement tous les iirrauKià la réserve des frères et desenfans des frères, seloa :gré, les plus proches excluant les plus cloi^^é», et ceux i[ en mèîne de|p^ concourant ensemble, sans distioclioa Mgdes qui sont au-dessous de relies des frères, et de celleiiqQÏ vu-dessus, et sans aucune représentation. is si on suppose que les neveux , enfans des frères du défunt, ^a&QS d'un frère seulement consanp;uiD, ouseulement utériii) uu-.eni-ils t-tre préférés h l'oncle du défunt? il semble que les mêmes raisons qui donnent la préférence aux enfans des frères germains, la donnant aussi aux enfans des frères consanguins, et h ceux des frères utérins. Car, outre que le double lien n'esl considéré qu'entre les frères, et qu'en tous autres collatéraux la proximité seule distingue leurs rau^'s, suivant celte rè}-lc de l'article qui suit, les enfans des frères consanguins on utérins, représentant leurs pères, qui excluraient les oncles du défunt, ils ont le même droit. (C. civ. 740.)
On ne doit jias se disjKnser d'ajouter ici une remarque d'un autre cas, qui arrive assez souvent, et où quelques interprcles ont fait naître une question. C'est le cas où la succession serait à partager entre les enfans des frères do défunt, sans qu'il rcsilt aucun de ses frères, ces enfans se trouvant en nombre inégal, trois , par exemple, d'un frère et quatre d'un autre. Savoir si ce* enfans des frères doivent succéder par têtes ou par représentations, ceux de chaque frère prenant lu portion qu'aurait eue leur père. Cette question était décidée avant la novelle 1 1 S de Justinien, par la loi 3, g a, ^ de suU et legit. hered., qui réglait que les enfans des frères succéderaient par têtes suivant leur nombre. Bœc. hereâitas pioximo a^intn , iil est ci ipiem nemo iintecerltï, 'lefertar ; et siptares fini ejiisdei/i gradu! , omnibus in captta sili-