‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 197 sur 246 · DU RAPPORT DES BIENS, TIT. IV · texte numérisé non relu

DU RAPPORT DES BIENS, TIT. IV

cet. Ut piUa , duos Jratres hahui^ vei duos patnios ; unus ex his unum fiiium, aliux duos reliquit; hereditas mea in très partes di-videtur. Il est vrai que cette novelle ii8 a donné aux enfans des frères le droit de représentation ; ce qui a fait que quelques-un» ont cru que , dans ce cas , les enfans des frères décédés doivent avoir ce droit; mais l'usage de la représentation^que cette novelle donne aux enfans des frères, n*est que de les faire concourir avec leurs oncles , frères du défunt , pour prendre la part qu'aurait le père s'il était vivant. £t le motif de cette loi n'est pas de distinguer la condition des enfans des frères entre eux , quand il n*y a point de frères du défunt , et de faire que des neveux de divers frères partagent inégalement, selon que les enfans d'un des frères seraient en plus grand nombre que ceux d'uu autre ; ainsi ce motif de la représentation cesse entre eux quand ils succèdent seuls et sans frères du défunt. £t ils ne viennent alors que selon leur proximité , qui, étant égale , les fait succéder par tètes. Et c'est ainsi qu'il est réglé par les lois des Wisigots , la plupart tirées du droit romain. Qui moritur, sifratres aut sorores reliquerit^ et fi- Uosfr€Urum et sororum reliqaerit : ji ex unofratresit unusfilius^ et ex alto fralre vel sorore Jorsitan plures , on^nem hereditatem defuncti capiant : œqualiter percapitadividant portiones, (Lib. 4* Legis Wisigotorum , tit. 2 , cap. 8.)'

9. Après les frères et les enfans des frères , tous les autres collatéraux viennent selon leurs degrés de proximité, sans aucune distinction 9 les plus proches excluant toujours les plus éloignés. Et s'il s'en trouve plusieurs en même degré , ils succèdent également par têtes et selon leur nombre (i). ( C. civ. 784 , 735, 753.)

SECTION m.

De la succession du mari à la femme, et de la femme au mari.

11 n'est pas nécessaire de redire ici ce qui a été dit sur cette espèce de succession , dans la préface ci-devant n*' 11, et dans le préambule (|e ce second livre, où. le lecteur verra ce qui a obligé à mettre ici cette règle.

1. Le mari succède à la femme, et la femme à son mari, si lieprédécédé meurt sans enfans , sans parens et sans testament , et le survivant exclura le fisc (2). (C. civ. 767, s.)

TITRE IV

Du rapport de biens.

Lorsqu'il y a des enfans ou autres descendans qui succèdent à leur père ou à leur mère, ou autres ascendans, soit par testa-

(1) 5or. 118, cap. 3, $ i . (2) L. uu. C. ande vît et uxor. I. ua. ff. eod. .

I, fin ni intestat, ils doivent se rn]i|)orier enire PiiU.rpcipcwni ce ijii'ila avnieDt reçu des bi<.-ns de In personne à cjui iii ^ , c'est-à-dire le joindri! à la masse des biens de l^éréur le mettre en commun , et le partager entre eux avec 'S biens, selon qu'ils peuvent être obli^'és à ce rapport "S règles (jui seront expliquées dans le titre. fC. civ. 843, s.) "'emicr usage qu'on fit dans le droit rumsin du rapport 5, et qni en a été l'origine, fat une suite de l'anvien droit, .-.liait leaenfans émancipés de la succession de leurs pères, uurnit des cnfans non émancipés. Car comme daifc la part de la succession aux émancipés , on les obli^^ca à I au partB),'e de la succession commune entre eux et treres qui étaient demeurés nous la puissHoce du père, et es cnfans émuncip^s pouvaient avoir .icquis depuis leur émai»' 'on; parce qiie, comme il a été remarqué en d'autres endroits, le fils émancipé pouvait acqtiérir après l'émancipation , tni "ait propre, au lien que tout rc que le fits non émancipé * Bcqnorir de sa part était propre au père , à la réserve des dont il a été parlé en son lieu [t). Ainsi, deux considéiiviirisaient ce droit de rapport. L'une, de ce que le Sti ipé succédant it son père , prolilant des acquisitions de son u non émanctpé; et l'aulrede ce qu'encore qu'il n'y eôt an-- ; acquisition au fils non émandpé, c'était par grâce que l'éicipe partBjjeBÎt avec lui la succession, et qu'ainsi il éiait jnsle qu elle Fût augmentée de ce qu'il n'avait acquis que par le bienfait de rémnncipitiun.

Dans la suite tons les cnfans émancipés on non émancipés iadistiiictcnnent , avant eu en propre tout ce qui pouvait leur être acquis, comme il a été remanpié dans le préambule de la sect. i du titre a de ce livre, cette première sorte de rapport cessa (9^; et l'usage du rap]><>rt fut rédiiitaux binnsacquis aux enfans éniancfpés ou non émancipés par la libéralité de l'ascendant, à qui ils ilcvaicnt succéder nv(-c les autres cnfans, qui n'av.iicni pas mti de ce même ascendant de pareilles litiéralités.fC. civ. 84'^ • s.)

C'est de celte espèce de rapport qu'on doit traiter d.ms ce titre. Et comme cette matière renferme ce qui regarde la nature du rapport, les personnes qui y sont obli!{ées,ct envers qui, et les sujets, ces trois parties feront la matière de trois

.SECTION PREMIERK.

De la nnliirr. ilu rapport rien liifiis. rapiwrt des biens est !'cnL;agcinent des enfaus et autre»

Julil. I de ceicigLaiiv„cir»rl. 3 lie («snt, nie ce lil. (ïl'v.L collai.

DU RAPPORT DES filKKS, TlT. IV. SKCT. I. 4?^

de-sccndans h remettro dans la masse de riiéréditc de leur père» mère ou autre ascendant à qui ils veulent succéder, les choses à eux données par cet ascendant, pour être partagées entre eux et leurs cohéritiers , de même que les autres biens de rhérédité. Et ce rapport est d'une équité tout évidente (i) (C. civ. 843), qui a son fondement sur l'égalité naturelle entre les enfans dans la succession de leurs ascendans; et sur ce qu'on présume d'un tel don, qu'il n'avait été fait que pour avancer au donataire une partie de ce qu'il pouvait espérer de l'hérédité.

2. Il s'ensuit de la règle expliquée dans l'article précédent, que le rapport ne devant s'entendre que d'un bien qui était déjà acquis à l'héritier obligé au rapport, on ne doit pas comprendre dans cette matière de rapport de biens , ce qu'un héritier pourrait avoir de l'hérédité à quelque autre; comme s'il était dépositaire d'une chose que le défunt eut mise en ses mains , ou débiteur d'une somme qu'il lui eût prêtée , ou qu'il eût en sa puissance des biens de l'hérédité par quelque autre cause; car cet héritier serait tenu à la restitution de ces sortes de choses par d'autres titres que celui du rapport. Et il ne faut pas mettre non plus au rang des rapports dont on traite iei , ce qu'un testateur qui donnerait par son testament à un de ses enfans une terre ou une charge, l'obligerait de rapporter aux autres, comme une somme, en diminution de cet avantage. (C. civ. 85 1 , 853.)

ComiDe le rapport ne s'entend que des choses qui avaient été données aux enfans par les ascendans à qui ils succèdent, ce n'^st qu'improprement qu'on peut donner le nom de rapport aux cestitutions dont il est parlé dans cet article.

Le prix d'un bail, consenti par un père à l'un de ses enfans, ne doit pas être rapporté à la masse de la succession , lors même que le bail peut être considéré comme une libéralité déguisée , si d'ailleurs il est reconnu qu'il n'a point été fait en fraude des droits légitimaires (2).

3. L'engagement de l'héritier d'un ascendant obligé au rapport envers les autres héritiers du même ascendant, étant fondé sur les motifs expliqués dans le premier article , qui conviennent également aux enfans de l'un et de l'autre sexe, aux enfans émancipés et à ceux qui ne le sont point , aux enfans et petits-enfans en tous degrés; cet engagement est commun indistinctement à toutes ces sortes d'enfanset de descendans^ pour toutes les choses qui peuvent être sujettes au rapport, suivant les règles qui seront expliquées dans la section troisième (3). ( C. civ. 843, s.)

4. Le rapport des biens euirre cohéritiers se fait en deux cas, et différemment. L'un est le cas où l'ascendant, à qui ses enfans ou autres ascendans doivent succéder, n'aurait rien ordonné sur le rapport des biens qu'il aurait donnés à un de ses enfans; ce qui n'empêcherait pas que ce donataire ne fût obligé au rapport

(i)L. i,lf. dccoll.bou. (2) Nîmes, i3 in«rs 1819. (3) L. 17. c. decoUat.

a* peut releuir lur cra biens que la qoutii^ dispoiiilile : quant an tutplut, il t«r, (I ralcaii de U ivriniicUtinn, |iirtagé emre ■» ri^tci it (ceun seulement. La reiiondation l'ait qu'il al censé u'aruir jainaii éié hérilidr, et In pail qu'il aurait eue, en cetlc qualilé, accruît jiour le

3. Comme le rapixirl n'a lieu qu'enti-e enfuns cohéritiers, il n'est dû qu'à ceux qui ODt ces deux qualités. Aia.sî, les enOtns qui n'ont jias de part ù l'hérùditiî, soiCqu'Ils y renuocent, uu qu'ils CD soient exclus par une exhét'cdatioti, n'out point aus^i de pari an rnpporl.(C.civ.9i3,9i5.)

SECTION III

Je ee ifui ett sujet au rapport, et de ee qui n'y fst pas tujel.

I. Il faut distinguer deux sortes de biens que peuvent avoir les (>nrnn5i ou autres descendnns, qui ont h partager entre eux la succession de letirp^re on <lc leur mère, ou autre ascrndant. L'une, des biens qui leur sont venus "du père, on de la mère, ou autre ascendHUt, par quelque litre, que les règles qui suiTent "•miont sujet an rapport. Et l'autre des biens qu'ils pensent avoir '■'Uleurs il quelque titre que ce puisse ôlre, soit par des lilwd'autres personnes que de leurs nscendan:^, ou par leur inlu fiar d'autres voies. [C. cîv. gii , 857,) il ce que les enfans peuvent avoir acquis d'ailleurs que .,^s bîpii'i de leurs ascendaiis, soit tprils l'aiout acquis par succession tcstameutaire, ou ub intestat, ou par donation, ou autre bicufait d'autres personnes, ou parletir industrie, leur demeure propre, et n'est point sujet au rapport (a). (C. civ. 919, 847.)

3. Les pécules dont il a été parlé dans l'art. 3 de la sect. 3 du titre 1, sont un bien propre du lils de famille, qui, n'étant point venu du père, ou autre ascendant, n'est point aussi sujet au rapport. Et puisqu'il est tellement acquis au fils de famille, que son père n'yii pas même nn simple nsufruit, il neserait pas juste quf SCS coliériiicrs y eussent quelque part (3); mais ce qu'un fils de famille pourrait avoir prolilé d'un bien que le père Ijii aurait laissé ponr en avoir l'administration, serait propre au |>ère et sujet au rapport (S). (C. eiv. 853, 854 , g'ilO

/i. Si un père avait été chargé par un testament , ou antre diiposition de quelque |>ersonne, de donner à son fils une somme de deniers, ou autre chose, ce que ce (ils aurait à ce litre ne serait pas sujet ati rapport à la succession de son père ; car ce ne serait pas de .sa libéralité qu'il tiendrait ce bien. i'j). fC. civ. 847,

(1} Ca«.. iS K.n<T i9iB. (a) V. l'art, i cl* la sfe(- i. comment .u«^«l l»|>èrc9. (3)L. [, S '5. Cf. do collai, hnii.

DU RAPPORT DKS RTETfS, TIT. IV, SECT. III. /,77

Quoiqu'un don ou un legs niaient pas été faits eipressément hors part ou a,vec dispense de rapport , on peut leur donner Teffet d*un précipnt, et les déclarer tels, s'il apparaît suffisamment que telle a été Tintention du donateur ou du testateur (i).

L'inutilité de la dispense du rapport est incontestable pour la disposition universelle, quand elle est faite à un enfant, à la charge de don* ner une somme en argent, on He certains fonds, aux autres enfans , pouv tenir lieu de leur réserve. CVst ce qui se pratiquait fréquemment 60QS TtMnpire de T-tncienne législation, et cela peut arriver encore. Il est aisé alors dv sentir que, dans ce cas , le disposant a voulu que le dona» taire ou le légataire eut tous les biens, moins les objets destinés aux enfans; on pourrait même dire qu'il y a, par équipoilence, mention de la dispense du rapport ou du préciput (a).

5. Les enfans ou autres descendans, venant à la succession de leur père ou mère, ou autre ascendant, ne rapportent pas ce qui peut avoir été employé pour les entretenir dans les études, ou pour d'autres dépenses que leur éducation pouvait demander. Car ces sortes de dépenses sont du devoir des parens envers les enfans, et comme une dette qu'ils doivent acquitter (3). (C. civ. 85i, 852,829.)

6. Les choses données à des enfans ou autres descendans» pour leur demeurer en préciput ou avantage sur les autres enfans leurs cohéritiers, ne se rapportent point, si la volonté du donateur paraît bien expresse, que ce qu'il donnait fût un préciput, ou ne fût pas sujet au rapport (4). (C. civ. 843.) Mais si comptant les choses données en préciput avec les biens qui restent dans Thérédilé, les autres enfans se trouvaient n'avoir pas leur légitime sur ce total, le donataire serait tenu de rapporter aux autres jusqu'à la concurrence de leur légitime, quand même il voudrait se tenir au don et renoncer à Thérédité (5). (C. civ. 845, 866, 829, 843, 85i.)

S'il y avait une donation ou autre disposition contenant un don en préciput, cette simple expression de préciput ferait cesser le rapport, sans qu'il en fut fait mention ; car autrement ce ne serait pas un pré« ciput.

Le cohéritier qui est en même temps légataire , ne peut être dispensé de faire, à la masse de la succession , le rapport des sommes qu'il avait au défunt, à la charge d'imputer ces sommes sur le montant de son legs. — Il doit les intérêts de ces sommes , non-seulement à compter du jour de la signification de l'arrêt qui le condamne au rapport, mais à partir du jour de l'ouverture de la succession (fi).

Les objets soumis à rapport dans une surcession doivent être appréciés selon le prix qu'ils avaient à l'époque du don ; s'il est survenu des événemens qui en aient diminué le prix, la perte ne doit tomber que sur le donataire (7). — De même le rapport d'un office doit être fait d'après sa valeur an moment de la donation (8).

(1) Rejet, î.'î août i8ia. (a) Turin, 7 prairial au i3. (3) L. 5o, ff. fam. ercisc. (4) îfov. 18, cap. 6. (5) Pfov. 92, eap. i . V. le» art. 4 et 5 de U sect. 3 de la légitime. (6) Cass. a févr. 1819. (7) Cass. 5 juillet 1814. (8) Cass. ai novembre i8i5.

47^^ l'KS LOIS CIVILES, LIV. II.

Dans le cas où le père aurait un intérêt personnel à faire remplacer son filst qui lui est utile pour son état ou son commerce, il existe dèslors, entre la somme payée par le père et les services que lui rend soa fils, une compensation qui ôte toute idée d'avantage. Hors cc^ circonstances et d'autres semblables , la qualité de mineur n'est point un obstacle au rapport , puisque le conscrit est réputé majeur pour le service militaire et pour l'action de se faire remplacer , de manière que la dépense du père, pour dégager son fils de la conscription ou do recrutement, est un don du père au fils, ou le paiement d'une dette du fils par son père (i).

7. Tout ce qu'un père ou une mère, ou autres aseen dans, soit paternels ou maternels, de l'un et de Tauti^e sexe, donnent à leurs enfans ou autres descendans, à Toccasion de leur mariage, soit à un fils , par donation qu'on appelle en faveur de mariage , ou à une fille pour sa dot, ou autrement, selon les divers usages des dons de cette nature, est sujet au rapport. Ainsi, les enfans, fils ou filles , venant à la succession de Tasccndant de qui ils auraient reçu de pareilles libéralités, doivent les rapporter (a). (C. civ. 851,852,849,866.)

Faut-il comprendre dans les libéralités en faveur de mariage sujettes au rapport, ce qu'un père, une mère, ou autre ancendant, peut donneren présenta son fils ou à sa belle-fille, ou à son gendre, comme il est dit dans cette loi, les frais de la noce, le trousseau , les babits nuptiaux ou a«tfct présens selon les usages ? 11 y a des coutumes qui ordonnent le rapport de ces sortes de présens, et d'autres qui en déchargent. Ainai, on doit en juger selon les usages s'il y en a , ou selon les circonstance de h qualité des personnes, de la nature des présens et de leur valeur.

8. Si une iille ayant été dotée par son père ou sa mère ou autre ascendant , venait à lui succéder, et que son mari qui aurait reçu et consommé la dot, se trouvât insolvable, elle ne laisserait |>as d'être obligée à la rapporter aux autres héritiers, si dans Irs cii^ constances celte perte pouvait lui être imputée; comme si elle avait manqué de se pourvoir par une séparation de biens, ou de prendre cj'autrcs précautions pour la sûreté de sa dot. (3). ^ C civ. 1573.) Mais si rien ne pouvait lui être imputé, comme si c'était une mineure, et que cette perte fiit arrivée par la faute de la personne qui aurait constitué la dot, son père, par exemple, ou son aïeul paternel, qui, au défaut du père mort, absent, interdit ou en démence, ayant dû doter sa pelile-fille, eût pavé la dot au mari dont l'insolvabilité fût apparente, ou dût être à craindre, elle pourrait être déchargée de ce rapport selon les circonstances, en rapportant seulement l'action de la restitution de dot contre le mari ou ses cohéritiers (4\ ( C. civ. 1J73.) Mais si c'était im aïeul maternel ou autre ascendant, qui sans être oblig«* de doter la fille, lui eût donné une somme en dot par ime pure libé-

(i)Caen, 5 janvier i8ii.(ï)L. 17. C, de tolKit. (H) Nor. 97, cap. 6. {^) Dift c«p. 6, S I.

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