CHAPITRE X
tiiel qu'il venait établir , et l'empire temporel qu'il laissait aux princes.
On sait enfin que lorsqu'il a établi les ministres de son règne spirituel, et qu'il leur a donne les règles de leur conduite et marauc l'étendue de la puissance qu'il leur, confiait , il ne leur en a donné aucune sur le temporel. Et aussi voit-on qu'aucun d'eux n'a point la moindre part au ministère de la puissance temporelle ; qu'au contraire ils s'y sont soumis; et qu'en même temps qu'ils exerçaient leur ministère spirituel sans aucun égard à l'autorité des puissances temporelles qui s'y opposaient , ils enseignaient et obser\*aient eux-mêmes l'obéissance à ces puissances en ce qui était de leur ministère.
7,8,9. Il s'ensuit de toutes ces vérités, que les puissances spirituelles ont leur exercice dans ce qui regarde le spirituel (i), et qu'elles ne s'ingèrent pas dans le temporel ; et qu'aussi les puis-sances temporelles ont leur exercice dans le temporel (2), et n'entreprennent rien dans le spirituel ; que les deux ministères sont étaolis immédiatement de la main de Dieu ; et que ceux qui exercent la puissance dans l'un des deux, sont soumis à ceux qui exercent la puissance de l'autre en ce qui en dépend. Et aussi voit-on que ceux qui ont été animés de l'esprit de Dieu ont formé leur conduite sur ces mêmes règles, et ont marqué la soumission due à chacune des puissances de ces deux ordres. Ainsi, lorsque Dieu choisit Nathau pour le ministère spirituel de la correction de David , la puissance temporelle de ce roi n'empêcha pas que ce prophète ne lui parlât avec une force digne de l'autorité du ministère qu'il exerçait; et ce prince aussi reçut avec humilité la correction (3). Mais au contraire, lorsque ce même prophète voulut savoir rintention de ce même prince sur le choix de son successeur, et s'il voulait que ce fût ou Salomon ou Adonias, il s'en approcha, se prosternant avec un profond respect, pour le supplier de faire connaître lequel des deux il lui plairait de choisir pour régner après lui (4)-
10. Userait facile de remarquer de pareils exemples, pour faire voir comment il faut distinguer l'autorité des puissances spirituelles et celle des puissances temporelles , et de quelle manière les ont exercées ceux qui se sont conduits par les justes règles, en se bornant à leur ministère, sans toucher à l'autre. Mais il suffit pour le dessein qu'on s'est proposé , d'avoir donne cette idée générale des deux ministères de la religion et de la police, pour y décerner l'esprit et l'usage de l'une et de l'autre, pour y voir les principes qui les concilient et qui les distinguent , et pour juger par toutes ces vues des manières dont elles concourent à l'ordre de la société.
(i) Exod. aS, I. a Paralip. 19, 1 1. Hebr. 5, <• (^) 2 Paralip. 19, 1 1 . (3) a Reg. 12. (4)3Keg. i,a3.
34 TEAITé DES LOIS y
II , 12. On pourra penser que les puissances spirituelles ont fait des règles sur des matières temporelles , comme sont dans 1« droit canonique celles qui regardent les contrats , les testamens , les prescriptions, les crimes, l'ordre judiciaire, les règles dudroit, et aautres matières semblables, et qu'aussi l'on voit des lois établies par des puissances temporelles dans des matières qui regarr dent le spirituel, comme sont quelques constitutions des premiers empereurs chrétiens , et des ordonnances de nos rois sur de$ matières de la foi et de la discipline ecclésiastique. Mais ce quli y a dans le droit canonique qui regarde ces matières temporelles^ ne saurait prouver que les puissan^ces ecclésiastiques règlent le temporel. Il paraît, au contraire, qu'au commencement du droit canonique, où l'on a reporté la distinction des lois divines et des lois humaines , il est dit que les lois humaines sont les lois des |>rinces ; que c'est par ces lois que se règlent les droits sur tout ce que les hommes peuvent posséder ; et que les biens mêmes de l'Église ne lui sont conservés que par l'autorité de ces lois , parce que c'est aux princes que Dieu a donné le ministère du gouvernement pour le temporel (i). Puisqu'il ne peut donc y avoir rien dans le droit canonique qui renferme cette règle, il faut que celles qu'on y voit sur le temporel puissent s'accorder avec ce principe; et c'est ce qui n'est pas difficile , si on fait réflexion sur l'usage qu'ont les règles qui regardent le temporel dans le xlroit canonique. Car on y verra que, par exemple , celles de l'ordre judiciaire se rapportent à la juridiction ecclésiastique; que celles des crimes y établissent les peines canoniques , c'est-à-dire , les peines que l'Église ordonné pour la pénitence des criminels ; que les règles qui regardent les contrats , les testamens, les prescriptions, et les autres matières semblables , ne les regardent que par rapport au spirituel, comme à cause des défenses de certains commerces aux ecclésiastiques , de la religion , du serment , de l'usage des conventions pour les églises et les particuliers ecclésiastiques , et par d'autres semblables vues; que quelques-unes de ces règles ne sont que des réponses des papes à des consultations ; et qu'enfin ce qu'il peut y avoir de règles qui regardent purement le temporel entre laïcs , ne doit être considéré comme règles que dans les terres dn saint-siége, où les papes sont princes temporels; et hors de cette étendue , elles n'ont pas d'autre autorité que celle que leur donnent les princes qui en reçoivent l'usage entre leurs sujets ; sur quoi on peut remarquer que ces sortes de constitutions canoniques sur le temporel font assez connaître qu'elles sont naturellement de l'autorité temporelle, puisque la plupart ont été tirées du droit romain , quoiqu'il soit vrai que quelques-unes s'y trouvent contraires. Mais c'est de quoi il n'est pas nécessaire de parler ici.
(i) Distinct. 8. Can. i.