CHAPITRE xin. S
Os aedail pas entrer ici dans une explication plas étendue des matières qiti sont propres aux lois de la religion , et il faut passer à celles des lois de la police tiempoteUe , pour y reconnaître celles dont on doit traiter dans ce livre.
5. Le» matières de la police temporelle sont de trois sortes, sekm les trois espèces de lois de cette police, dont il a été déjà' parlé y qni sont le droit des gens , le droit public y et le droitprivé.
6. Les matières du droit des gens , au sens qn^a ce mot , selon notre usage^ comme il a déjà été remarqué, sont les matières dont on exerce ies difTérenrtes communications d'une nation à l'autre: eomme les traités de paix , les trêves, les suspensions d'armes, la foi des négociations, la sûreté des ambassadeurs, les engagemens des otages, les manières de déclarer et faire la guerre, la liberté des commerces , et les autres semblables.
7. Les matières du droit public sont celles qui regardent l'orbe du gouvernement de chaque état , les manières d'appeler à* la puissance souveraine les rois ,• les princes et les autres potentats , pio' succession , par élection ; les droits du souverain , Tadministeation de- la justice, la milice, les finances , les difTérentes fonctions des magistrats et des autres officiers, la police des villes, et les autres semblables.
8. Les matières du droit privé sont les engagemens entre par-ticoliers , leurs commerces , et tout ce qu'il peut être nécessaire de régler entre eux , ou pour prévenir des différends ou pour les finir: comme sont les contrats et conventions de toute nature, les hypothèques,- les prescriptions, les tutelles , les successions , les testamens et autres matières.
9. Pour expliquer quelles sont toutes les matières qui< seront traitées .dans ce livre , et les raisons du choix qu'on en a fait , il est néœssaire de faire auparavant une remarque sur les diverses lois qui sont en usage dans ce royaume.
KÔus' avons en' France quatre différentes espèces de lois : les ordonnances et les coutumes , qui sont nos lois propres , et ce que nous observons du droit romain et du droit canonique.
Ces quatre sortes de lois règlent toutes les matières de toute aatore; mais leur autorité est bien différente.
Les ordonnances ont une autorité universelle dans tout le* nyanme y et elles s'observent toutes partout , à la réserve de qUelqocs'^unes , dont les dispositions ne regardent que quelques pro-
Les coutumes ont leur autorité particulière, et chacune est tMnnée dans l'étendue de la province ou du lieu où elle s'observe.
Le droit romain a dans ce royaume deux différens usages , et il a pour chacun son autorité.
L'un de ces usages est qu'il est observé coname coutume en plu-
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qui règlent les manières dont les peuples de différentes nations doivent user entre eux en paix et en guerre ; et l'autre est celle des réglemens dont les nations conviennent par des traités ou par des usages qu'elles établissent et qu'elles observent réciproquement. £t les infractions de ces lois, de ces traités, et des usages, sont réprimées par des guerres ouvertes, et par des représailles, et par d'autres voies proportionnées aux ruptures et aux entreprises.
Ce sont ces lois communes entre les nations qu'on peut appeler et que nous appelons communément le droit des gens , quoique ce mot soit pris en un autre sens dans le droit romain , où Ton comprend sous le droit des gens les contrats mêmes, comme les ventes, les louages, la société, le dépôt et autres, par cette raison qu'ils sont en usage dans toutes les nations (i).
40. La police universelle de la société qui règle les Uabons enti« les nations par le droit des gens, règle diaque nation par -deux sortes de lois.
• . La première est de celles qui regardent l'ordre public du gouvernement , comme sont ces lois qu'on appelle les lois de l'état , qui règlent les manières dont les princes souverains sont appelés au gouvernement, ou par succession, ou par élection; celles qui règlent les distinctions et les fonctions des charges publiques, pour l'administration de la justice, pour la milice, pour les finances, et de ces charges qu'on appelle municipales ^ celles qui regardent les droits du prince, son domaine, ses revenus, la police des villes, et tous les autres réglemens publics.
41. La seconde est de ces lois qu'cm appelle le droit privé, qui comprend les lois qui règlent, entre les particuliers, les conventions, les contrats de toute nature, les tutelles, les prescriptions, 4es hypothèques, les successions, les testamens, et les autres matières semblables.
42. Ce sont ces lois qui règlent ces matières entre particuliers, et les différens qui en peuvent naître , qu'il semble que la plupart entendent communément par le droit civil. Mais cette idée comprendrait aussi dans le droit civil plusieurs matières du droit public , du droit des gens , et même du droit ecclésiastique, puisqu'il arrive souvent des affaires et des dififérends entre les particuliers dans des matières du droit public, comme, par exemple , dans les fonctions des charges , dans la levée des derniers publics , et en d'autres semblables ; et qu'il en arrive aussi daaa des matières du droit des gens, par des suites des guerres, des
j:^eprésailles, des traités de paix, et même dans des matières ecclésiastiques, comme pour les bénéfices et autres. Et enfin la distribution de la justice aux particuliers renferme l'usage de phisîeurs lois qui sont des réglemens généraux de l'ordre
(t) L. 5, ff. de just. et jur. J 9, hi fia. inst de jur. nit gvnt. et gît.