‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 31 sur 246 · CHAPITRE XTI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XTI

celte de Fautrc, et il faut qu'ils s'entendent et qu'ils conviennent ensemble. Et, suivant ce principe, il arrive souvent que ce n'est pas par l'intention de celui qui s'exprime que l'on interprète la danse ambiguë, mais que c'est plutôt par l'intention raisonnable de l'autre. Ainsi, dans une vente, si le vendeur s'est servi d'une expressron ambiguë sur des qualités de la chose vendue, comme si. Vendant une maison, il a dit qu*il la vendait avec ses servitudes, sans distinguer si ce sont des servitudes que la maison doive, ou qui y soient dues, et que la maison se trouve sujette à one servitude cachée, comme à un droit de passage, à une ser- TÎmde de lie pouvoir être haussée, ou autre semblable, dont la trop grande incommodité aurait fait que l'acheteur , ou n'aurait pas acheté, ou n'aurait acheté qu'à un moindre prix, s'il l'avait connue; cette ambiguité de l'expression du vendeur ne s'interprétera pas par son intention, mais par l'intention de Tacheteur, qui n'a pas dû entendre que la maison fût sujette à une telle servitude; et ce vendeur sera tenu des elTets de la garantie, suivant les règles de cette matière (i) (C. civ. 1 162).

ao. On a %ni que quelques lois sont tellement générales, et si sàres partout, qu'elles ne souffrent aucune exception, et qu'au contraire il y a plusieurs lois dont il y a des exceptions. II s'ensuit de cette règle, qu'il ne faut pas indistinctement appliquer les r^les générales à tous les cas que leurs dispositions paraissent comprendre, de crainte qu'on ne les étende à des cas qui en sont exceptés ; ce qui rend nécessaire la connaissance des exceptions.

ai. Il est important de remarquer, sur'le sujet des exceptions, qull y eil a de deux sortes : celles que font des lois arbitraires, et celles que font des lois naturelles (a). Ainsi, c*est une loi arbitraire dans le droit romain, qui excepte les tcstamens militaires des règles générales pour les formalités des testamens; et c'est iroe autre règle arbitraire aussi dans notre usage que la rescision par la lésion de plus de moitié du juste prix n'a pas lieu dans les ventes faîtes par décret. Ainsi , c'est une loi naturelle qu'on ne peut faire de conventions contraires aux lois et aux bonnes mœurs, et cette loi fait une exception à la règle générale, qu'on peut faire toutes sortes de conventions. Et c'est par une autre loi naturelle qu'on excepte de la règle de la restitution des mineurs, les engagemens où une conduite raisonnable les a fait entrer.

Il est facile de voir que les exceptions que font des lois arbitraires, se remarquent et s'apprennent par la simple lecture et par la mémoire, et qu'ainsi c'est par Fétude qu'il faut les apprendre. Mais le discernement des exceptions qui sont du droit naturel, ne dépend pas toujours de la simple lecture, et il de-

(i) y. Fart. 14 de U sect 2 des conven. , Tart 14 de U sect. ix du contrat de veste. Part. 10 de la sect. 3 du louage. (2) Y. les art. 6, 7 et 8 de la sect. i de» règles do droit.

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immuables. Ainsi il y a dans la religion des lois qui règlent de certaines cérémonies de l'extérieur du culte divin , ou quelque point de la discipline ecclésiastique, qui sont des lois arbitraires établies parrautorité des puissances spirituelles; et il y a dans la police des lois immuables , telles que sont celles qui commandent l'obéissance aux puissances , celles qui ordonnent de rendre à chacun ce qui lui appartient , et de ne faire tort à personne ; celles qui commandent la bonne foi, la sincérité, la fidélité, et qui condamnent le dol et les tromperies , et une infinité de règles particulières qui dépendent de ces premières. De sorte qu'il est commun à la religion et à la police d'avoir tout ensemble l'usage des lois immuables et celui des lois arbitraires , et qu'il faut par conséquent distinguer par d'autres vues les lois de la religion et celles de la police.

Les lois de la religion sont celles qui règlent la conduite de l'homme par l'esprit des deux premières lois, et par les dispositions intérieures, qui le portent à tous ses devoirs, et envers Dieu, et envers soi-même , et envers les autres, soit dans le particulier, ou en ce qui regarde l'ordre public ; ce qui comprend toutes les règles de la foi et des mœurs, et aussi toutes celles de l'extérieur du culte divin et la discipline ecclésiastique.

Les lois de la police sont celles qui règlent l'ordre extérieur de la société entre tous les hommes , soit qu'ils connaissent ou qu'ils ignorent la religion, soit qu'ils en observent les lois, ou qu'ils les méprisent.

35. On peut juger, par ces premières remarques des lob de la religion et de celles de la police , qu'elles ont des règles qui leur sont communes, et que Tune et l'autre en ont qui leur sont propres.

Ainsi , les lois qui commandent la soumission à la puissance naturelle des parens et à l'autorité des puissances spirituelles et temporelles, selon l'étendue de leur ministère, celles qui ordonnent la sincérité et la fidélité dans le commerce, celles qui défendent l'homicide , le larcin, l'usure, le dol , et les autres semblables, sont des lois qui sont de la religion, parce qu'elles sont essentielles aux deux premières lois; et elles sont aussi de la po^ lice, parce qu'elles sont essentielles à l'ordre de la société; ainsi elles sont communes , et à la relidon, et à la police. Mais les lois qui regardent la foi et l'intérieur des mœurs , et celles qui règlent les cérémonies du culte divin et la discipline ecclésiastique , sont des lois propres à la religion; et les lois qui règlent les formalités des testamens, le temps des prescriptions, la valeur de la monnaie publique , et les autres semblables , sont des lois propres à la police.

36. Mais if faut remarcjuer sur le sujet des lois qui sont communes et à la religion et à la police, qu'elles ont en chacune un

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