‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 34 sur 246 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Plan des matières de ce livre des lois civiles,

I. Toutes les matières du droit civil ont entre elles un ordre simple et naturel , qui en forme un corps où il est facile de les Toir toutes, et de concevoir d'une seule vue en quelle partie chacune a sa place ; et cet ordre a ses fondemens dans le plan de la société qu on a expliqué.

a. On a vu dans ce plan que l'ordre de la société se conserve dans tous les lieux, par les engagemens dont Dieu lie les hommes, et qu'il se perpétue dans tous les temps par les successions , qui appellent de certaines personnes à la place de ceux qui meurent, pour tout ce qui peut passer à des successeurs ; et cette première idée fait une première distinction générale de toutes les matières en deux espèces , l'une des engagemens , et l'autre des successions.

Toutes les matières de ces deux espèces doivent être précédées de trois sortes de matières générales, qui sont communes à toutes les autres , et nécessaires pour entendre tout le détail des lois.

La première comprend de certaines règles générales qui regar-r dent la nature , l'usage et l'interprétation des lois , comme sont celles dont il a été parlé dans le chapitre 12.

La seconde regarde les matières dont les lois civiles considèrent et distinguent les personnes par de certaines qualités qui se rapportent aux engagemens ou aux successions : comme , par exemple , les qualités de père de famille , ou fils de famille, de majeur

d'uD peuple, et que nous ne retendons pas aussi à toutes les lois qui règlent les matières où il peut naître des différends entre particuliers. Car, par exemple, nous distinguons le droit civil du droit canonique , et même des coutumes et des ordonnances : et la signiGcation de ce mot paraît fixée aux lois qui sont recueillies dans le droit romain , pour les distinguer de nos autres lois. Et aussi donne-t-on simplement le nom du droit civil aux livres du droit romain; et c*est de ce nom qu'on les intitule, quoique ce mot soit restreint dans ces mêmes livres à un autre sens , comme on vient de le remarquer. Ainsi le droit civil en ce sens comprendra plusieurs matières du droit public, et même des matières ecclésiastiques, qui se trouvent recueillies dans les livres du droit romain, et il comprendra aussi tout ce qu'il y a dans ces livres, qui n'est pas de notre usage , et qui ne laisse pas d'être une matière d'étude à ceux qui apprennent le droit romain , à cause du rapport qu'on peut en faire aux matières qui sont de notre usage.

46. Il ne reste que de remarquer une dernière distinction des lois, qui est celle qu'on fait communément du droit écrit et des coutumes. On appelle droit écrit les lois qui sont écrites, et on donne particulièrement ce nom à celles qui sont écrites dans le droit romain. Les coutumes sont des lois qui, dans leur origine, n*ont pas été écrites, mais qui se sont établies, ou par le consentement d'un peuple, et par une espèce de convention de les observer, ou par un usage insensible qui les a autorisées.

On verra-, dans le chapitre treizième, quelles sont les matières de toutes les espèces de lois, de quelque manière qu'on les distingue , et quelles sont , parmi toutes ces matières , celles qu'on a choisies pour les expliquer dans ce livre; et on en fera le plan dans le cnapitre quatorzième.

47. Avant que de finir cette matière de la nature et de l'esprit des lois , il est nécessaire de remarquer une différence qui distingue l'usage de quelques-uns des principes qu'on a expliqués de celui des autres , et qui consiste en ce qu'il y a plusieurs de ces principes qui sont tels , qu'il est facile et nécessaire de les réduire en règles fixes, et dont il est aisé de faire l'application; au lieu que les autres ne peuvent se réduire en de telles règles.

Ces principes, par exemple, que les lois arbitraires sont comme des faits qu'on ignore naturellement , et qu'il n'est pas permis d'ignorer les lois naturelles, sont deux vérités qui peuvent se réduire en deux règles fixes , d'un usage aisé : l'une, que les lois arbitraires n'obligent et n'ont leur effet qu'après qu'elles ont été publiées; et l'autre, que les lois naturelles ont leur effet, indépendamment de toute publication.

Mais il y a d'autres principes qu'on ne saurait réduire de même en règles fixes , dont il soit facile de faire l'application.

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